Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 81
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ19.054477-20008323

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 janvier 2020


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 273 ss et 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.Z., à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 et adressée pour notification aux parties le 17 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.Z.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants B.Z.________ et C.Z., nés respectivement le [...] 2013 et le [...] 2015, fille et fils de [...] et A.Z., domiciliés Avenue du [...], à [...] (I), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du Service de protection de la Jeunesse (ci-après : le SPJ) tendant à faire toute proposition utile relative à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ (II), a dit que A.Z.________ exercerait son droit de visite sur B.Z.________ et C.Z.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, le premier juge a en substance retenu que, dès lors que A.Z.________ – absent à l’audience du 26 novembre 2019 − semblait se comporter de manière inadéquate avec ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ lorsqu’il exerçait son droit de visite, qu’il ne respectait pas le cadre de celui-ci, qu’il ne faisait preuve d’aucune régularité vis-à-vis de la prise en charge de ses enfants, que la situation était conflictuelle lorsque les enfants allaient chez leur père, et que la mère ne laissait ses enfants aller chez lui que si la compagne de ce dernier était présente, il paraissait que l’instauration d’un droit de visite en faveur du père par le biais du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, était en l’état la seule solution envisageable, les enfants nécessitant un cadre sécurisant. Le premier juge a en outre notamment ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.Z.________ sur ses deux enfants et a confié à l’UEMS du SPJ un mandat d’évaluation tendant à faire toute proposition utile relative à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’intéressé.

Par courrier daté du 16 janvier 2020 et reçu par la justice de paix le 20 janvier suivant, A.Z.________ a formé recours en requérant en substance d’être entendu par le premier juge « vu l’importance des faits et […] la tournure de la procédure ». Il explique avoir été absent à l’audience du 26 novembre 2019 en raison de sa « dépression (burn out) » et ne pas pouvoir se « déplacer à s[a] guise ». Il invoque à cet effet un certificat médical, mais ne le produit pas.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant notamment les relations personnelles du recourant envers ses deux enfants B.Z.________ et C.Z.________ (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Selon l’art. 145 al. 1 let. c et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le délai de recours n’est pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, auxquelles s’appliquent la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).

Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).

3.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).

3.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 1195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister ainsi que d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par le père des mineurs concernés, partie à la procédure.

Le recourant s’est fié à l’indication erronée du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son acte le 16 janvier 2020, soit après l’expiration du délai de dix jours, soit le 3 janvier 2020, mais avant l’expiration du délai de trente jours, soit le 23 janvier 2020, étant précisé que les féries judiciaires ne s’appliquaient pas dans le cas présent en vertu de l’art. 145 al. 3 CPC. Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude du délai de recours indiqué par la décision attaquée. On admettra par conséquent que le recours, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile et est sur ce point recevable.

L’écriture du recourant ne contient en revanche ni conclusion sur le fond ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée. Le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif, se contentant d’une part d’expliquer que son absence à l’audience du 26 novembre 2019 serait due à son état dépressif et d’autre part de requérir son audition vu l’enjeu de la procédure.

Dès lors que l’on ne saisit pas en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue, soit notamment les modalités de son droit de visite, et que le vice constaté n'est pas réparable, on ne peut pas entrer en matière sur le fond.

Pour le surplus, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est infondé, dès lors que le recourant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, ne produisant aucun certificat médical à l’appui de ses allégations.

En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.Z.________ personnellement, ‑ Mme [...] pour B.Z.________ et C.Z.________,

SPJ, Groupe évaluation Missions Spécifiques,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Ecublens,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 450f CPC

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

15