Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 626
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OD15.052451-200864

143

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 juillet 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 148 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 11 mai 2020 par la Juge de paix du district du Jura–Nord vaudois dans la cause concernant R..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 11 mai 2020 adressée sous pli simple, la Juge de paix du district du Jura–Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a remis à Q.________ le compte 2019 concernant la curatelle de R.________, approuvé dans sa séance du 29 avril 2020, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 2'100 fr., plus 400 fr. de débours, montants mis à la charge de l’Etat, et l’a confirmé dans son mandat.

Par lettre datée du 15 mai 2020 et reçue le 18 mai 2020, Q.________ a demandé à la juge de paix de reconsidérer sa décision et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1'100 fr. pour ses prestations extraordinaires.

Le 11 juin 2020, la juge de paix a répondu à Q.________ qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision. Elle lui a imparti un délai au 22 juin 2020 pour lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours.

Par correspondance du 16 juin 2020, Q.________ a informé la juge de paix que sa lettre du 15 mai 2020 devait être considérée comme un recours.

B. Le 16 juin 2020, Q.________ a adressé au Tribunal cantonal un courrier intitulé « Recours contre décision Justice de Paix du district du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud » dans lequel il a demandé de lui accorder un délai au 31 juillet 2020 pour déposer son recours. Il a exposé qu’il devait subir une intervention chirurgicale le 22 juin 2020, suivie d’une convalescence de l’ordre de trois à six semaines, et qu’il n’avait « vraiment pas l’esprit à rédiger ce dossier ». Il a produit cinq pièces à l’appui de son écriture.

Par correspondance du 18 juin 2020, la juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.

Par lettre du 25 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à Q.________ que le délai de recours de trente jours était un délai légal, non prolongeable, de telle sorte qu’il n’était pas fait droit à sa requête d’obtention d’un délai supplémentaire pour rédiger son recours. Elle a relevé qu’était réservée la requête en restitution de délai pour le cas où il pourrait établir, pièces à l’appui, avoir été empêché sans sa faute d’agir dans le délai légal. Elle a ajouté qu’en l’état, si son courrier du 16 juin 2020 devait être considéré comme un recours, il était irrecevable faute de conclusions chiffrées.

Par requête du 29 juin 2020, Q.________ a demandé une restitution de délai. Il a déclaré qu’il avait réagi quasi spontanément aux lettres de la juge de paix et que celle-ci n’en avait pas fait de même. Il a indiqué qu’il était sorti de l’hôpital le 26 juin 2020 ensuite de son intervention chirurgicale du 22 juin 2020, mais qu’à la suite de complications survenues durant le week-end, il avait dû se rendre au CHUV le 29 juin 2020 au matin.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 16 septembre 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de R., né le [...] 1976, et nommé Q. en qualité de curateur.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a privé à titre préprovisoire R.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte privé auprès de la banque [...], [...], modifié à titre préprovisoire la curatelle de représentation et de gestion instituée le 16 septembre 2015 en une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limités au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC et maintenu Q.________ en qualité de curateur.

Par décision du 5 juillet 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de R., confirmé la modification de dite curatelle en une curatelle de représentation et de gestion avec accès aux biens limités et confirmé Q. dans ses fonctions de curateur.

Par lettre du 24 octobre 2019, Q.________ a fait part à la juge de paix des différentes démarches qu’il avait effectuées en faveur de R.________. Il a déclaré qu’un tel engagement justifiait une rémunération indépendante de celle de la curatelle.

Par courrier du 1er novembre 2019, la juge de paix a invité Q.________ à faire valoir sa demande relative à sa rémunération avec le prochain compte annuel, en produisant un relevé ou en faisant une proposition concrète.

Le 11 février 2020, Q.________ a adressé à la juge de paix un rapport de curatelle pour l’année 2019 dans lequel il a fait mention de frais dépassant la rémunération habituelle. Il a joint à son envoi trois décomptes de frais relatifs à la recherche respectivement d’un véhicule, d’un appartement et de financement, pour un montant total de 2'925 fr. (989 fr. + 875 fr. + 1'061 fr.), et a demandé à la juge de les inclure dans sa rémunération.

Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 établi par Q.________ et approuvé par la juge de paix le 29 avril 2020, le patrimoine net de R.________ présentait un découvert net de 3'124 fr. 06 au 31 décembre 2019.

En droit :

Le recourant demande une restitution de délai pour son recours.

1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les références citées ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601). Vu le renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, on doit admettre que la règle de l’art. 148 CPC s’applique également à la restitution du délai de recours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la Chambre des curatelles étant compétente pour statuer à cet égard.

L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 148 CPC, p. 695). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b, JdT 1994 I 55).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (Tappy, CR-CPC, n. 15 ad art. 148 CPC, p. 696 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.1.1 ad art. 148 CPC, pp. 603 et 604 ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114).

Un accident ou une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif, pour autant que l’empêchement dure jusqu’à l’échéance du délai (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; ATF 114 Ib 56 consid. 2, JdT 1988 IV 150 ; ATF 87 IV 147 consid. 2, JdT 1962 IV 29 ; Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC, p. 696 et les références citées, notamment ATF 108 V 109 consid. 2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.3.1 ad art. 148 CPC, p. 605). Pour que la maladie constitue un empêchement non fautif, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore qu’il n’ait pu charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires à sa place (ATF 119 II 86 consid. 2a, JdT 1994 I 55). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a et les références citées ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC, p. 605). En revanche, lorsque l’empêchement médical invoqué par la partie ne résulte pas d’une atteinte subite, mais d’un état de santé préexistant appelé à perdurer, il lui appartient de solliciter à temps d’être dispensée de comparaître à l’audience et de pouvoir s’y faire représenter. Si elle ne le fait pas, le tribunal peut, sans violer le droit d’être entendu de la partie, refuser de donner suite à la demande de report d’audience formulée tardivement (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.2.3.4 ad art. 148 CPC, p. 606).

1.1.2 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1). Au lieu de prendre position, cette autorité peut reconsidérer sa décision (al. 2). Cela constitue une entorse au principe de l’effet dévolutif du recours. L’autorité de protection manifestera son intention à l’autorité de recours, qui suspendra la procédure de recours jusqu’à droit connu, la nouvelle décision pouvant alors faire l’objet d’un nouveau recours (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 275, p. 141).

1.2 En l’espèce, il ressort du dossier que Q.________ a demandé à la juge de paix de reconsidérer sa décision du 11 mai 2020 et de lui allouer une indemnité complémentaire seulement trois jours après avoir reçu cette décision. Or, la magistrate a mis vingt-quatre jours pour lui répondre, alors même que le délai de recours courait. Lorsque le curateur a reçu la réponse négative de la juge, il a réagi dans les quatre jours en demandant un délai supplémentaire pour déposer son recours, invoquant une hospitalisation pour une intervention chirurgicale le 22 juin 2020. Si sa réaction du 16 juin 2020 était déjà hors délai à la suite de la décision du 11 mai 2020, il n’en reste pas moins que la bonne foi commandait de lui répondre rapidement pour lui permettre de disposer au moins d’une partie du délai de recours de trente jours pour déposer un acte conforme. En ne répondant que peu avant l’échéance dudit délai, l’autorité de protection a laissé le recourant dans l’incertitude. Par ailleurs, la suspension de l’effet dévolutif lié à l’application de l’art. 450d CC avant l’échéance du délai et avant le dépôt du recours n’a pas été tranchée, mais l’autorité doit être de bonne foi et aviser sans attendre la partie qu’elle refuse, permettant au recourant de sauvegarder ses droits, ce qui n’a pas été possible dans le cas particulier.

Il résulte de ce qui précède que la juge de paix n’a pas été suffisamment réactive en ne répondant au courrier de Q.________ du 15 mai 2020 que le 11 juin 2020, cela alors que le délai de recours de trente jours courait. Il se justifie par conséquent de restituer le délai de recours.

En conclusion, la requête de restitution de délai de Q.________ est admise et un délai de trente jours dès réception de la présente décision est imparti à ce dernier pour déposer un recours à la Chambre des curatelles.

L’attention de Q.________ est attirée sur le fait que le délai de trente jours n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC).

La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête de restitution de délai est admise.

II. Un délai de trente jours dès réception de la présente décision est imparti à Q.________ pour déposer un recours à la Chambre des curatelles.

III. L’attention du requérant est attirée sur le fait que le délai fixé sous chiffre II n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC).

IV. La décision est rendue sans frais judiciaires.

V. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura–Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 145 CPC
  • Art. 148 CPC

LTF

  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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