TRIBUNAL CANTONAL
L219.042576-200448108
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 mai 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 311 al. 1, 327a, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., p.a. [...], contre la décision rendue le 29 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Z., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 29 novembre 2019 et envoyée pour notification aux parties le 18 février 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête instruite à l’égard de B.________ en retrait de l’autorité parentale sur sa fille Z.________ (I) ; a prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de B.________ sur Z.________ (II) ; a retiré le mandat de placement et de garde confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’agissant de l’enfant Z.________ (III) ; a institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur d’Z.________ (IV) ; a nommé en qualité de tuteur P., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu’en cas d’absence du tuteur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (V) ; a dit que les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (VI) ; a invité le tuteur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’Z. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VII) ; a confirmé le droit de visite de B.________ sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IX et X).
En substance, les premiers juges ont considéré qu’au vu du comportement de l’intéressé et de son incapacité à prendre des décisions et à effectuer les démarches utiles sur le plan administratif pour Z., B. n’avait pas fait la preuve qu’il était en mesure d’exercer adéquatement son autorité parentale et ce faisant, avait manqué gravement à ses devoirs envers sa fille, ce qui mettait en péril les intérêts de l’enfant. Le père n’ayant par ailleurs pas respecté les engagements pris, hormis la visite de son logement, il se justifiait de restreindre l’exercice de ses relations personnelles par l’intermédiaire de Point Rencontre, ce qui paraissait suffisant pour ménager l’enfant tout en permettant au père et à sa fille de nouer des liens, mais ne dispensait pas B., pour le bien-être d’Z., de s’investir dans un travail du lien père-fille dans un cadre thérapeutique et de collaborer à la mise en œuvre d’une médiation avec la famille d’accueil de l’enfant.
B. Par acte du 20 mars 2020, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, B.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur sa fille lui soit confiée et que les chiffres IV à VII et IX soient supprimés. Il a requis l’effet suspensif, au motif que le retrait de l’autorité parentale ne répondait à aucune urgence.
Par décision du 23 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif comprise dans le recours de B.________.
Par prononcé du 26 mars 2020, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 20 mars 2020, à B.________, lequel était exonéré d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle et bénéficiait de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me François Chanson.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 11 septembre 2012, la justice de paix a institué une tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 368 CC en faveur de l’enfant à naître de [...], de nationalité roumaine, dont l’interdiction civile avait été prononcée le 18 août 2009 en raison de troubles psychiatriques graves, et a nommé en qualité de tutrice [...], cheffe d’unité auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, actuellement SCTP).
Le 26 novembre 2012, [...] a donné naissance à l’enfant Z.________, qui a été placée par l’OCTP, peu après son séjour en pédiatrie, à la [...] à Lausanne.
Le 14 janvier 2013, B., de nationalité algérienne, faisant l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force le 22 septembre 2011, a reconnu l’enfant Z., qui a dès lors les nationalités roumaine et algérienne.
Par courriers des 16 octobre et 31 novembre (recte : octobre) 2013, B.________ a requis l’autorité parentale sur sa fille.
Dans un rapport du 27 novembre 2013, [...] a constaté que le père se sentait entièrement responsable de sa fille, que les visites avaient été élargies et se passaient bien, que le foyer [...] se prononçait favorablement sur ses compétences parentales et sa collaboration. La curatrice relevait toutefois que le statut de B.________ en Suisse était très précaire, qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour, ne bénéficiait d’aucune aide et n’avait pas de logement. Elle s’est néanmoins déclarée favorable à l’octroi de l’autorité parentale au père, mais a préconisé l’attribution du droit de garde à une instance spécialisée de protection des mineurs en raison des conditions de vie du père et de sa relation difficile avec la mère de l’enfant.
Dès le 30 décembre 2013, Z.________ a été placée auprès [...], famille d’accueil agréée par le SPJ, à [...], et B.________ a bénéficié d’un droit de visite sur sa fille.
Par décision du 7 janvier 2014, l’autorité de protection a rejeté la requête de B.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale, laquelle ne répondait pas « pour l’heure » au bien de sa fille et apparaissait prématurée, Z.________ devant impérativement évoluer dans des conditions stables et sereines que son père n’était pas en mesure de lui offrir « pour le moment ».
Par courrier du 19 février 2014, l’OCTP a informé la justice de paix que B.________ vivait dans une situation de précarité extrême en tant que requérant d’asile débouté et avait été incarcéré pour une période non déterminée. Dans ce contexte, il n’était pas envisageable que le père puisse exercer son autorité parentale, la tutelle de l’enfant se justifiait pleinement et les parents n’étaient pas en mesure de prendre des responsabilités plus importantes envers leur fille.
Le 24 juillet 2015, P.________ a été désigné en qualité de curateur de l’enfant Z.________, en remplacement de [...].
Courant 2015, [...] a quitté la Suisse et s’est établie en Roumanie.
Le 12 avril 2016, l’acte de naissance d’W.________ a été transcrit au Consulat Général d’Algérie à Genève sous le N° [...].
Par requête du 24 mars 2017, B.________ a conclu à ce qu’il soit rétabli dans le plein exercice de son droit à l’autorité parentale sur Z., de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de son droit de garde de cette dernière. Rappelant que les peines privatives de liberté exécutées depuis le 23 octobre 2015 avaient trait, pour l’essentiel, à son séjour sans autorisation en Suisse et qu’il serait libéré le 23 août 2017, il indiquait qu’il s’était constamment soucié du bien-être et de la sécurité de sa fille en s’inquiétant de sa santé physique et psychique, qu’il avait toujours eu pour but de recouvrer ses droits parentaux et qu’il avait le projet de s’établir avec Z. en Algérie, où il pouvait lui offrir des conditions de logement, de substance et d’éducation idoines et où habitait toute sa famille, dont sept frères et sœurs ayant eux-mêmes des enfants de l’âge de sa fille.
Le 4 avril 2017, l’autorité de protection a ouvert une enquête en vue d’une évaluation des compétences parentales de B.________ sur sa fille Z.________.
Dans son rapport du 27 juillet 2017, le SPJ a conclu au maintien d’une tutelle en faveur d’Z.________ et à l’institution d’un droit de visite du père à l’intérieur des locaux de Point Rencontre. Le rapport relevait notamment que B.________ purgeait une peine de prison [...] avec une date de libération conditionnelle fixée le 23 août 2017, que les circonstances familiales défavorables qui avaient contraint l'autorité à prononcer une tutelle en faveur d'Z.________ avaient porté leurs fruits en ce qui concernait sa protection et son développement favorable, que, dans ce contexte, la nouvelle requête de B.________, laquelle était humainement légitime, ne reposait pas sur un projet de réinsertion sociale réalisable à court terme, qu'un refus de cette requête ne signifierait pas que le père ne puisse pas poursuivre un droit de visite usuel envers sa fille et qu'il serait souhaitable que celui-ci puisse, après sa libération, exercer ses relations personnelles à Point Rencontre, pour assurer une continuité avec l'exercice actuel des relations personnelles en prison.
A l'audience du 4 août 2017, B.________, le SPJ et le curateur ont convenu de suspendre la procédure pour une durée maximale de six mois, de fixer le droit de visite du père par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux, et d’autoriser celui-ci à téléphoner à sa fille deux fois par semaine. Cet accord a été ratifié sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
B.________ est sorti de prison le 23 août 2017.
A l'audience du 20 avril 2018, B.________ a indiqué que son droit de visite se passait bien, qu'il côtoyait régulièrement Z.________ dans le cadre de Point Rencontre, que sa fille était contente de le voir, mais que la durée des visites – 4 heures par mois – était insuffisante. Son statut légal n'avait pas changé, le Service de la population [SPOP] ayant déclaré sa demande de réexamen irrecevable et confirmé son renvoi de Suisse. Il travaillait parfois de manière temporaire et effectuait des déménagements ou des nettoyages, logeait chez des amis et n’avait aucune autre source de revenus. Il souhaitait rentrer chez lui en Algérie, mais n’envisageait pas de repartir sans sa fille, qui était algérienne comme lui et disposerait dans son pays d’origine de tous ses droits. Il était en quelque sorte coincé dans cette situation puisqu'il ne pouvait pas partir de Suisse sans sa fille et ne pouvait pas y rester. Il n'avait pas de mauvaise intention et ne voulait pas enlever sa fille pour aller en Algérie. Il avait eu un contact avec la Fondation suisse de l’aide sociale internationale en vue d’un retour dans son pays avec Z.________ et était prêt à se mettre en relation avec la thérapeute de sa fille pour participer à son suivi. Pour sa part, le curateur P.________ a indiqué qu'Z.________ allait bien, qu'elle était bien intégrée dans sa famille d'accueil, qu’elle était suivie par un pédopsychologue et que le droit de visite au Point Rencontre se déroulait bien ; il estimait que le chantier était encore énorme avant que B.________ puisse avoir l’autorité parentale et il était inquiet des demandes constantes du prénommé de rentrer en Algérie avec son enfant ainsi que de l'ouverture d’un droit de visite à l'extérieur des locaux de Point Rencontre, constatant que le père en avait "marre de la situation".
Par décision du 20 avril 2018, la justice de paix a attribué à B.________ l’autorité parentale exclusive sur sa fille, levé la tutelle instituée en faveur d’Z., retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de B. de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, confié un mandat de placement et de garde au SPJ et dit que le père exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux pour une durée de six heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution.
Selon l’autorité de protection, il était dans l’intérêt d’Z.________ que son père obtienne l’autorité parentale − car il était désormais sorti de prison et semblait avoir pris conscience des besoins de sa fille, être concerné par la vie de celle-ci, se soucier de son bien-être, admettre une reprise de lien progressive et vouloir se responsabiliser pour elle – et puisse prendre des décisions en sa faveur, d’autant que rien n’indiquait qu’il ne saurait pas collaborer avec le tiers gardien ni prendre des décisions raisonnables au sujet de l’enfant mineure et que le simple fait de la titularité de l’autorité parentale ne permettait pas un retour en Algérie avec elle. Constatant par ailleurs que l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil et s’y développait bien, que son père, dont le statut de séjour en Suisse n’était pas régularisé, ne disposait pas de revenus fixes, ne possédait pas de logement propre, ce qui le contraignait à vivre chez des amis, et n’avait pas fait à ce stade la preuve de sa capacité à s’occuper d’une enfant de façon continue et à s’assurer de ses besoins au quotidien, les premiers juges estimaient que B.________ n’était pour l’heure pas en mesure d’accueillir sa fille ni de lui fournir un encadrement lui permettant de se développer dans des conditions suffisantes, de sorte qu’il y avait lieu de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence d’Z., aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin, et de confier au SPJ un mandat de placement et de garde. Quant aux relations personnelles, la justice de paix considérait, avec le tuteur P., qu’il était dans l’intérêt d’Z.________ de voir plus souvent son père afin de renforcer les liens qui les unissaient, si bien qu’il convenait d’instituer un droit de visite de six heures par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux, un éventuel élargissement subséquent des relations personnelles dépendant de la capacité du père à s’occuper adéquatement de sa fille et à trouver un lieu où il pourrait l’accueillir pour des visites plus longues.
Par acte du 10 septembre 2018, B.________ a recouru contre la décision du 20 avril 2018, concluant à ce que la garde de fait sur Z.________ lui soit confiée. Dans ses déterminations et mémoire des 20 et 24 septembre 2018, le SPJ a conclu au rejet du recours. Se déterminant le 20 septembre 2018, le curateur a estimé que B.________ était loin de satisfaire aux conditions minimales pour exercer non seulement le droit de garde mais aussi l’autorité parentale sur sa fille, les détresses sociales, matérielles et administratives l’empêchant d’assumer la garde de sa fille et de poser les actes du quotidien en tant que détenteur de l’autorité parentale.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2018, le SPJ a requis la suspension du droit de visite de B.________ sur sa fille.
Par arrêt du 3 octobre 2018, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de B.________ et limité le droit aux relations personnelles du prénommé à trois heures, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre, considérant que la situation sociale et financière du recourant était extrêmement précaire, que B.________ faisait l’objet d’une décision définitive de renvoi, le SPOP ayant refusé de reconsidérer sa situation, et qu’il était sans ressources ni domicile fixe. Ainsi que l’avait relevé le SPJ, le recourant n’avait pas de domicile légal ni même de résidence habituelle, ce qui rendait la communication difficile, et sa grande précarité financière compliquait la situation. Détenu pendant près de deux ans, il n’était pas en mesure de s’occuper de sa fille, ses contacts s’étant limités à une heure de visite en prison puis à des visites à Point Rencontre. Ainsi, même s’il montrait de l’intérêt pour sa fille et si les visites se passaient bien, B.________ n’était pas en mesure d’offrir un toit et des conditions de vie décentes à sa fille, propres à lui apporter la stabilité et la sécurité nécessaires à son bon développement. De plus, W.________ était bien intégrée dans sa famille d’accueil et s’y développait bien. Ainsi, l’intérêt au maintien de la situation actuelle quant à la garde l’emportait largement sur celui de la reprendre.
Par requête du 30 octobre 2018, B.________ a requis l’élargissement de son droit de visite.
A l’audience du 25 janvier 2019, le SPJ a relevé que la collaboration avec le père était inexistante, que l’enfant était plongée dans un conflit de loyauté depuis que son père lui avait demandé de choisir entre lui et la famille d’accueil et qu’un droit de visite médiatisé était nécessaire. B.________ a contesté avoir demandé à sa fille de faire un tel choix, déclaré qu’il envisageait de retourner en Algérie et conclu à la fixation d’un droit de visite à Point Rencontre, durant six heures à quinzaine, avec autorisation de sortir des locaux.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2019, le SPJ a requis la fixation du droit de visite de B.________ à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, à quinzaine, durant deux heures.
Le 12 février 2019, la juge de paix a procédé à l’audition d’Z.________. La fillette a déclaré qu’elle avait du plaisir à voir son père, qu’elle ne souhaitait pas le rencontrer à l’extérieur des locaux du Point Rencontre, mais qu’elle aimerait tout de même retourner chez lui.
Dans ses déterminations du 18 février 2019, B.________ a conclu à l’autorisation de pouvoir sortir des locaux de Point Rencontre durant six heures, deux fois par mois, et au retrait du mandat de placement et de garde au SPJ, lequel serait confié à une autorité administrative compétente située hors du canton de Vaud.
A l’audience du 22 février 2019, B.________ s’est engagé à entreprendre une thérapie pour travailler le lien père-fille, à collaborer étroitement avec le SPJ et la famille d’accueil, à travailler sa relation avec celle-ci par le biais d’un travail de médiation et à faire visiter son logement afin de démontrer les conditions d’accueil d’Z.________ lors des visites. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le mandat de placement confié au SPJ soit attribué à un autre assistant social du service.
Par décision du 22 février 2019, la justice de paix, considérant qu’Z.________ n’était pas pleinement rassurée dans le cadre des visites à son père et qu’il était important qu’un contexte puisse être mis en place pour que l’enfant les aborde sereinement, a progressivement élargi les relations personnelles de B., qui verrait sa fille à quinzaine durant deux heures à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, puis en mai et juin 2019 durant trois heures à l’extérieur de l’association, puis dès juillet 2019 durant six heures, à condition que B., ainsi qu’il s’était engagé à le faire, - effectue un travail éducatif père-fille par le biais de la thérapeute d’Z.a, Mme X., - collabore avec le SPJ et la famille d’accueil d’Z.________,
Afin de faciliter la collaboration avec le père, le SPJ a accédé à sa demande de changement d’assistant social pour la protection des mineurs. Ainsi, le 16 avril 2019, T.________ a repris le suivi de la situation.
Dans un rapport du 14 août 2019, le SPJ a fait part de ses inquiétudes quant au risque d’un départ en Algérie non autorisé d’Z., sous l’autorité parentale de son père, lequel l’avait interpellé plusieurs fois afin de récupérer les documents d’identité de sa fille, l’informant que le passeport roumain de l’enfant était échu, que son permis de séjour arrivait à échéance à fin 2020, qu’il devait effectuer prochainement une peine privative de liberté dans le canton de Fribourg et qu’il souhaitait partir au plus vite avec Z. en Algérie.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 août 2019, la juge de paix a fait interdiction à B., avec effet immédiat, de quitter la Suisse avec sa fille et lui a ordonné de déposer au greffe tous documents d’identité roumains, suisses ou algériens en sa possession concernant Z..
Par courrier du 21 octobre 2019, [...], responsable d’unité auprès de la Fondation Jeunesse & Familles, a informé B.________ et la famille d’accueil d’Z.________ qu’en raison de l’incarcération dès le 10 octobre et pour plusieurs mois du prénommé, l’exercice du droit de visite était suspendu.
Dans son bilan périodique de l’action éducative du 21 octobre 2019, le SPJ a indiqué que le changement d’assistant social n’avait pas permis une meilleure collaboration avec B., qui ne s’était pas rendu aux deux premiers rendez-vous agendés avec T. puis, lors des rencontres, s’était montré fermé et avait refusé de collaborer avec le service et la famille d’accueil, mais avait accepté d’ouvrir les portes de son logement, qui selon l’ASPM remplissait les conditions matérielles pour accueillir Z.. La scolarité de la fillette se passait bien tant sur le plan relationnel que de l’apprentissage et lors des rencontres, Z. se montrait sociable, mature pour son âge et soucieuse des autres. A plusieurs reprises, l’enfant avait confié avoir peur que son père ne l’emmène en Algérie et qu’elle ne puisse plus revoir sa famille d’accueil. Elle était inquiète par les séparations, avait beaucoup de peine à se rendre en camp avec sa classe ou encore aller seule dans sa chambre, était insécure et avait besoin d’être rassurée. Cette peur était également présente chez les parents d’accueil et il était possible que cela influence également W.. Néanmoins, la fillette était assez précise quand elle disait que son père lui demandait de choisir entre sa famille d’accueil ou entre la Suisse et l’Algérie. L’attachement d’Z. à ses parents d’accueil, qu’elle appelait papa et maman, était réel et un départ précipité provoquerait un arrachement très dommageable pour son équilibre et impacterait notablement son développement. De son côté, la famille d’accueil relatait avoir vainement tenté à plusieurs reprises d’améliorer la communication et la collaboration avec B., ayant ainsi proposé la tenue d’un carnet de transmission que le père avait refusé ; elle était inquiète quant au bon développement de la fillette s’agissant des discours de retour en Algérie que lui tenait régulièrement B. lors de ses visites. Elle constatait, tout comme les professionnels, une péjoration de la situation à la suite de la restitution de l’autorité parentale au père et de la transmission du dossier, jusqu’alors suivi par l’OCTP, au SPJ. W.________ était davantage inquiète par les revendications grandissantes de son père, disait avoir peur d’être enlevée par celui-ci et ne souhaitait pas dormir chez lui. La famille d’accueil notait également que la fillette faisait toujours pipi au lit, signe qui montrait l’inquiétude ressentie par Z.________ ; elle relevait que le Point Rencontre sécurisait l’enfant car celle-ci connaissait les horaires et savait précisément l’heure de son retour. Pour sa part, X.________ avait interpellé de nombreuses fois le SPJ pour lui faire un retour sur l’accompagnement individuel d’Z., duquel il ressortait que la fillette était davantage inquiète quant à un départ en Algérie avec son père, qu’elle était prise dans un important conflit de loyauté et qu’elle n’était pas en mesure de réfréner les propos de son père lorsqu’elle était en visite. La thérapeute avait rencontré une fois B. en consultation, mais celui-ci n’avait pas souhaité poursuivre la collaboration ne voyant pas le sens d’un tel travail. Elle rapportait que la dernière visite du 7 septembre 2019 à son père ne se serait pas bien passée, la fillette étant revenue en consultation fortement inquiète des propos de son père d’aller vivre en Algérie. X.________ constatait également une dégradation de la situation depuis la fin de l’intervention de l’OCTP, lequel permettait de rassurer l’ensemble des intervenants y compris Z., avait dans le cadre de son mandat un rôle plus clair et protecteur vis-à-vis des nombreuses requêtes de B. et pouvait également gérer les aspects liés au renouvellement des papiers d’identité de l’enfant. Constatant que B.________ n’avait respecté qu’un des quatre engagements pris à l’audience du 22 février 2019, savoir la visite de son appartement, le SPJ notait que le père ne faisait aucun travail avec la thérapeute de sa fille, refusait toute médiation avec la famille d’accueil et ne collaborait pas avec le service pour prendre des décisions raisonnables concernant sa fille, se bornant à renouveler ses demandes pour récupérer les papiers d’identité de sa fille pour probablement partir vivre en Algérie avec elle. La restitution de l’autorité parentale à B.________ activait et agitait énormément celui-ci et faisait peser une pression importante sur Z., la famille d’accueil et le SPJ. Dès lors que B. n’avait pas de permis de séjour valable en Suisse, qu’il était sujet à une décision de renvoi du territoire, que sa situation administrative, sociale et matérielle était précaire et qu’il serait en prison dans le canton de Fribourg jusqu’au 22 février 2020, le SPJ estimait que le père n’était pas en mesure de protéger et de représenter les intérêts de sa fille en Suisse, partant d’exercer convenablement et de manière raisonnable son autorité parentale sur sa fille. Le SPJ préconisait en conséquence, propositions validées le 7 novembre 2019 par C., cheffe de l’ORPM du Nord, que l’autorité parentale de B. sur sa fille Z.________ soit retirée, qu’un mandat de tutelle en faveur de l’enfant soit confié à l’OCTP, que le SPJ soit relevé de son mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC et qu’un droit de visite en faveur de Z.________ soit instauré à raison de deux heures à l’intérieur de Point Rencontre, deux fois par mois.
Selon fiche d’identité établie le 29 octobre 2019 par l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), Site de [...],B.________ a débuté une peine privative de liberté ferme dès le 4 octobre 2019, laquelle devait s’achever le 1er avril 2020. Cette exécution de 180 jours de peine privative de liberté concerne quatre condamnations pénales prononcées entre le 13 avril 2018 et le 4 octobre 2019 pour séjour illégal, infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20, remplacée dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2019 par la LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration]), contravention à la LTV (loi du 20 mars 2009 sur les transports de voyageurs et contravention ; RS 745.1) et à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121).
Par courrier du 18 novembre 2019, la juge de paix a informé le conseil de B.________ que l’enquête ouverte le 4 avril 2017 en vue d’une évaluation des compétences parentales était étendue à la question du retrait de l’autorité parentale, laquelle ferait également l’objet de l’audience du 29 novembre 2019.
Lors de son audition par la juge de paix le 22 novembre 2019, Z.________ a indiqué qu’elle voulait « rester comme ça », mais voir son père plus souvent. Elle aimerait bien le voir au Point Rencontre et aller chez lui ensuite car elle pouvait regarder ce qu’elle voulait comme dessin animé et manger ce dont elle avait envie. Sachant que son père venait d’Algérie, elle aimerait bien y aller pour trois ou quatre jours seulement afin de connaître ce pays ; son père lui avait raconté plein d’histoires sur l’Algérie, notamment une histoire de scorpion, mais cela ne lui faisait pas peur. Elle voudrait bien aller dormir une fois chez son père, mais d’abord juste pour essayer. Elle trouvait que ce n’était pas bien de ne pas sortir du Point Rencontre et souhaitait pouvoir continuer à aller chez son père.
A l’audience du 29 novembre 2019, B.________ a indiqué qu’il était en prison en raison d’une infraction à la LEtr, qu’il n’avait pas entrepris de nouvelles démarches pour régulariser sa situation, qu’il avait reçu une décision de renvoi, qu’il n’abandonnerait pas sa fille, souhaitant à terme retourner en Algérie avec elle, et qu’il voulait confier à son conseil le soin de renouveler les documents d’identité pour Z.. Il s’était rendu chez la psychothérapeute de sa fille pour un premier rendez-vous en août 2019 (ndlr : selon la thérapeute, la rencontre avait eu lieu le 9 septembre 2019), mais ne s’était pas présenté au deuxième rendez-vous du fait de son incarcération. Il était prêt à s’engager à entrer dans un processus de médiation avec la famille d’accueil, bien qu’il eût été étonné d’apprendre que celle-ci avait des problèmes avec lui, qui ne voyait personnellement pas de difficulté. Selon son conseil, dans la mesure où il n’y avait pas d’accord de réadmission avec l’Algérie, B. ne pouvait pas y être renvoyé ; le prénommé n’était en possession d’aucun document d’identité pour sa fille, n’était jamais parti en Algérie avec elle et le fait de lui retirer l’autorité parentale n’aiderait pas à renforcer leur lien. T.________ a confirmé qu’Z.________ se trouvait dans un conflit de loyauté entre son père et sa famille d’accueil, qu’elle souffrait de ne pas savoir quel serait son sort et qu’il lui était difficile de dire à son père qu’elle ne souhaitait pas quitter la Suisse avec lui pour le moment ; il avait vainement relancé B.________ sur les engagements qu’il avait pris à l’audience du 22 février 2019 et n’était pas en mesure, juridiquement, d’effectuer certaines démarches nécessaires pour Z.________ en raison du fait que le prénommé détenait l’autorité parentale. Du reste B., au vu de sa situation, ne pouvait pas entreprendre les démarches consistant notamment à renouveler le permis C de sa fille, lequel avait été délivré sur la base de la nationalité roumaine de l’enfant. T. avait reçu de l’OCTP une demande de rente pour Z.________ à transmettre à la Caisse suisse de compensation, mais il n’en avait pas parlé à B.. C. a fait part de son inquiétude quant à un éventuel départ en Algérie de B.________ avec sa fille ; elle estimait que le mandat confié au SPJ n’était pas suffisant, au vu notamment de la question de la sécurité psychique et affective d’Z.________ avec son père. En l’état, les démarches administratives à entreprendre étaient le renouvellement du permis C d’Z.________ ainsi que l’établissement de documents et la transmission d’informations à la Caisse suisse de compensation concernant la rente de l’enfant. C.________ a enfin indiqué que la mère de l’enfant n’avait plus donné de nouvelles.
Par courrier du 11 décembre 2019, le SPJ a fait parvenir à la justice de paix une copie du permis C d’Z.________ indiquant un délai de contrôle au 1er novembre 2020, ainsi qu’une copie de la requête adressée à la Caisse suisse de compensation et complétée par ses soins le 25 octobre 2019.
Par courrier du 25 février 2020, [...] a prié B.________ et la famille d’accueil d’Z.________ de la contacter pour un entretien préalable à la remise en place des visites, les informant que le Point Rencontre Ouest était pour l’heure complet et qu’un temps d’attente était à prendre en considération. Par courrier du 27 avril 2020, elle a informé la justice de paix que l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille n’avait pas pu se mettre en place, ni le père ni les parents d’accueil ne s’étant manifestés, et que sans nouvelles de leur part d’ici au 29 mai 2020, elle fermerait le dossier.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant notamment le retrait de l'autorité parentale de B.________ sur sa fille Z.________, instituant une tutelle en faveur de cette dernière et nommant un assistant social du SCTP en qualité de tuteur.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement infondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position. Le SPJ ainsi que le SCTP n’ont pas été interpellés.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
L’autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC) et peut statuer même en l'absence de toutes conclusions (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.3 et réf. citées, p. 158).
Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, la Chambre de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été entendues par les premiers juges (art. 447 al. 1 CC), qui ont également procédé à l'audition de T.________ et de C.________ pour le SPJ. En outre, l’enfant a été entendue à deux reprises par la juge de paix en charge du dossier.
Partant, le dossier est suffisamment instruit. Au demeurant, le recourant ne requiert aucune mesure d'instruction supplémentaire.
3.1 Le recourant conteste le retrait de son autorité parentale.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
La jurisprudence a admis que l’incarcération du détenteur de l’autorité parentale, ou l’expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l’autorité parentale d’effectuer tous les actes qu’impliquait ce pouvoir, en sorte qu’il y avait lieu d’admettre, dans de telles circonstances, l’existence d’un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 23 juin 2017/120).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1870 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 26 juillet 2019/132).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1870 et 1871). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zürich/Bâle 2019, n. 1759, p. 1148, note infrapaginale 4124 ; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
3.2.2 Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127).
3.3 3.3.1 Le recourant considère que certains faits ont été établis de manière fausse et incomplète.
3.3.2 En lien avec le bilan périodique du SPJ, le recourant relève qu’il est faux d’affirmer qu’Z.________ a peur de la solitude et note que la décision attaquée n’indique pas que la peur de la séparation est également présente chez les parents d’accueil, ce qui influence peut-être également l’état émotionnel de l’enfant et est de nature à altérer sa perception des évènements.
Le recourant a raison sur ces points. En effet, si le rapport du SPJ mentionne effectivement une inquiétude d’Z.________ s’agissant des séparations, il n’est fait nulle part mention d’une peur de la solitude, la seule référence à celle-ci ressortant de l’indication que l’enfant a beaucoup de peine à se rendre en camp avec sa classe ou encore aller seule dans sa chambre.
S’il est vrai qu’on ne peut affirmer qu’Z.________ a peur de la solitude, l’enfant craint en revanche que son père ne la ramène en Algérie. Z.________ est insécure et a besoin d’être rassurée ; cette peur est également présente chez les parents d’accueil et il est possible qu’elle influence l’enfant. Le père demande à sa fille de choisir entre sa famille d’accueil ou lui, ou entre la Suisse et l’Algérie. Or, l’attachement d’Z.________ à ses parents d’accueil, qu’elle appelle papa et maman et auprès de qui elle vit depuis son plus jeune âge, est réel et un départ précipité provoquerait un arrachement très dommageable pour son équilibre affectif et impacterait notablement son développement.
On peut également constater que, selon le dernier bilan périodique, la famille d’accueil est inquiète quant au bon développement de la fillette relativement aux discours de retour en Algérie que lui tient régulièrement son père lors des visites. La famille d’accueil constate, tout comme les professionnels, une péjoration importante de la situation à la suite de la restitution de l’autorité parentale au père et de la transmission par l’OCTP du dossier au SPJ. Z.________ est davantage inquiète par les revendications grandissantes de son père. Elle dit ainsi avoir peur d’être enlevée et ne pas souhaiter aller dormir chez son père. La famille d’accueil note également que la fillette fait toujours pipi au lit, signe qui montre l’inquiétude ressentie par Z.. Actuellement, elle relève que le Point Rencontre sécurise Z. car l’enfant connaît précisément les horaires, notamment de retour.
3.3.3 En lien avec les auditions des 22 et 29 novembre 2019, le recourant relève que certains faits n’ont pas été mentionnés, comme le fait qu’il racontait à sa fille de nombreuses histoires sur l’Algérie, qu’il n’avait pas pu se présenter au deuxième rendez-vous fixé avec la psychothérapeute de sa fille en raison de son incarcération et qu’il n’avait pas pu procéder au renouvellement des papiers de son enfant puisqu’il ne savait précisément pas où ils se trouvaient, le SPJ ne lui ayant pas répondu à ce sujet et certains documents ne lui ayant pas été transmis.
Le fait que le recourant raconte des histoires à sa fille n’est pas un élément déterminant. Contrairement à ce que semble penser B., l’autorité de première instance a bien noté qu’il s’était engagé en 2018 déjà à effectuer un travail éducatif père-fille par le biais de la thérapeute d’Z., mais qu’il n’avait pris néanmoins contact que très tardivement avec celle-ci, de sorte qu’un seul rendez-vous avait pu être fixé avant son incarcération, le 9 septembre 2019.
Pour le surplus, on doit admettre que l’on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir entrepris les démarches administratives nécessaires au renouvellement des papiers d’identité et de séjour d’Z.. En effet d’une part, le recourant est incarcéré, si bien qu’il lui est difficile de procéder à de telles démarches de manière efficace. D’autre part, il n’était pas lui-même en possession des documents à renouveler dès lors que les autorités craignaient son départ avec sa fille et lui avaient demandé de déposer tous les documents d’Z.. En outre, on voit que l’intéressé a demandé au SPJ où étaient les papiers de sa fille et que le représentant de ce service a reconnu avoir reçu, par transmission du SCTP, une demande de la Caisse suisse de compensation concernant la rente de l’enfant et ne pas l’avoir transmise au recourant. Enfin, contrairement à l’avis du SPJ retenu par les premiers juges, on ne saurait conclure que le fait de demander à la famille d’accueil et au SPJ où se trouvent les papiers de sa fille constitue une importante pression exercée par l’intéressé sur ces derniers. En effet, on ne peut à la fois reprocher au recourant de ne pas avoir les capacités de renouveler les papiers de sa fille et considérer ses demandes et démarches y relatives comme des importantes pressions. En réalité, le recourant cherche par tous les moyens à rester impliqué dans la vie de sa fille, comme le démontrent ses nombreux courriers figurant au dossier.
3.4 3.4.1 Invoquant une violation de l’art. 311 CC et du principe de proportionnalité, le recourant soutient que les conditions au retrait de l’autorité parentale ne sont pas réalisées.
3.4.2 La situation du recourant est extrêmement problématique. D’une part, il n’a aucun statut régulier en Suisse et souhaite pouvoir rentrer en Algérie. Son séjour étant illicite dans notre pays, il doit quitter la Suisse où il se fait constamment condamner, notamment pour infraction à la LEI. La difficulté réside dans le fait qu’il ne veut pas partir sans sa fille, ce qui peut paraître légitime, le père ayant toujours fait le nécessaire pour maintenir un lien avec elle, y compris lors de ses séjours en prison. D’autre part, la fillette, âgée de sept ans et demi est très bien intégrée dans sa famille d’accueil et toutes deux craignent la séparation. Il ressort en effet du dossier que les parents d’accueil craignent un départ d’Z.________ dans un pays étranger, ce qui paraît également légitime. En l’état, un départ de l’enfant pour l’Algérie n’est toutefois pas envisageable et en tout cas pas dans son intérêt. Z.________ vit en effet dans sa famille d’accueil depuis six ans et y est très bien intégrée. De plus, elle n’a jamais vécu avec son père, qui n’a bénéficié que d’un droit de visite au Point Rencontre ou au parloir des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, on ne sait pas quelle sera la situation et l’intégration du recourant en Algérie ni quelles seront les conditions de vie de sa fille dans ce pays. Z.________ a enfin expliqué qu’elle redoutait de devoir partir en Algérie.
3.4.3 Les premiers juges ont retiré l’autorité parentale au recourant aux motifs que le système mis en place ne fonctionnait pas, qu’Z.________ n’avait pas de papiers d’identité, de passeport et de permis C, que son père ne semblait pas avoir les ressources nécessaires pour effectuer ces démarches, que la collaboration avec lui restait difficile, qu’hormis la visite de son logement, il n’avait pas respecté les engagements pris, que la médiation prévue avec la famille d’accueil n’avait pas été mise en œuvre et qu’il n’avait pris contact que tardivement avec la thérapeute d’Z., de sorte qu’un seul rendez-vous avait pu être fixé avant son incarcération. Au final, ils ont considéré que B. n’avait pas fait la preuve qu’il était en mesure d’exercer adéquatement son autorité parentale et gravement manqué à ses devoirs envers sa fille, dont les intérêts étaient mis en péril par le comportement de son père et son incapacité à effectuer les démarches administratives utiles la concernant.
Certes lors de l’audience du 22 février 2019, le recourant s’était engagé, comme conditions nécessaires à l’ouverture progressive de son droit de visite par le biais de Point Rencontre, à effectuer un travail éducatif père-fille par le biais de la thérapeute d’Z.________, à collaborer étroitement avec le SPJ et la famille d’accueil, à travailler la relation avec cette dernière par le biais d’une médiation et à faire visiter son logement par l’assistante sociale pour la protection des mineurs référente. Or l’autorité de première instance a finalement retiré l’autorité parentale au recourant au motif qu’il n’avait pas respecté les engagements précités, lesquels étaient en lien avec l’élargissement de son droit de visite, et en raison du fait qu’il n’avait pas renouvelé les papiers de sa fille, ce qu’il pouvait difficilement faire n’étant pas en possession des documents originaux la concernant. A priori, les manquements relevés ne sont pas extrêmement graves. En outre, on doit constater que le laps de temps qui s’est écoulé entre la restitution de l’autorité parentale le 20 avril 2018 au recourant, sa sortie de prison le 23 août 2018, ses engagements à l’audience du 22 février 2019, sa nouvelle incarcération le 4 octobre 2019 et enfin le retrait de l’autorité parentale le 29 novembre 2019 est extrêmement court. En réalité, le recourant semble la plupart du temps empêché dans ses démarches en raison de ses détentions. Ainsi, il est vrai qu’on ne peut poursuivre une thérapie familiale ou entreprendre valablement une médiation avec la famille d’accueil lorsqu’on est en prison. De même, il est difficile de renouveler des papiers ou de prendre des décisions relatives à son enfant lorsqu’on est écroué ou lorsqu’on ne peut pas obtenir les documents en question en raison de craintes de risque de fuite en Algérie. Il convient donc davantage d’examiner si les détentions successives et le statut du recourant en Suisse lui permettent d’exercer efficacement son autorité parentale.
Selon la fiche d’identité établie le 29 octobre 2019 par l’EDFR, Site de [...], la détention de B., qui fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force le 22 septembre 2011, a débuté le 4 octobre 2019 et dû s’achever le 1er avril 2020, cette exécution de peine privative de liberté, de 180 jours, concernant 4 condamnations pénales prononcées entre le 13 avril 2018 et le 4 octobre 2019 pour, notamment, séjour illégal et contravention à la LStup. La situation du recourant parait ne pas avoir d’issue dès lors que s’il quitte la Suisse, il ne pourra pas valablement exercer son autorité parentale et s’il y demeure, il va continuellement se faire condamner et purger des peines privatives de liberté, ce qui l’empêchera également d’exercer valablement son autorité parentale. Tout autre est en revanche la situation de l’enfant, qui vit depuis six ans auprès d’une famille d’accueil à laquelle elle est attachée, laquelle satisfait son besoin d’être sécurisée et dont elle craint être éloignée, bénéficie de visites auprès de son père et ne souhaite pas voir changer la situation. Ainsi, tant que la situation de B. n’a pas évolué s’agissant de ses incarcérations récurrentes en raison de l’illicéité de son séjour en Suisse, le recourant ne pourra pas exercer de manière adéquate ses compétences parentales, humainement légitimes. Certes, on ne lui reprochera pas son incapacité à prendre des décisions et effectuer les démarches utiles sur le plan administratif pour le renouvellement des papiers d’identité d’Z.. Il n’en demeure pas moins que le recourant peine à respecter ses engagements et qu’il n’agit pas dans le sens de l’intérêt de son enfant et du bon développement de celle-ci. Enfin, de l’avis unanime des intervenants, la situation d’Z. s’est péjorée de manière importante depuis la restitution de l’autorité parentale au recourant et la transmission du dossier au SPJ. Il s’ensuit que faute de réinsertion sociale réalisable de B.________ à court terme, c’est à juste titre que les premiers juges ont retiré l’autorité parentale au recourant, qui pourra intensifier ses liens avec sa fille, laquelle du reste souhaite voir plus souvent son père au travers de l’exercice de ses relations personnelles.
Les moyens développés par le recourant sont dès lors mal fondés.
3.4.4 En application de l’art. 327a CC, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale. Les affaires tutélaires relèvent des attributions et du domaine de compétence du Département des institutions et de la sécurité, auquel le SCTP est rattaché (cf. art. 7 al. 1 RdéA [Règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l’administration ; BLV 172.215.1]). Selon les art. 21 à 24 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), les autorités judiciaires ou l’autorité de protection de l’enfant peut charger le SPJ d’exécuter les mesures qu’elle ordonne en matière de surveillance et curatelle éducatives (art. 21 LProMin), en matière de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 22 LProMin), en matière de mandat de placement et de garde (art. 23 LProMin) et en matière de curatelle de représentation (art. 24 LProMin). La tutelle de l’enfant pour laquelle une déchéance de l'autorité parentale a été prononcée ne peut pas être attribuée au SPJ, qui n'est chargé que des curatelles prévues aux articles 21 à 24 LProMin.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
4.2 En sa qualité de conseil d’office de B.________, Me François Chanson a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé d’opérations du 9 avril 2020, il fait état, pour la période du 20 février au 9 avril 2020, d’un total de 9 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Chanson s’élève à 1'581 fr. 90, soit 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180), 28 fr. 80 de débours (1'440 x 2%) et 113 fr. 09 de TVA sur le tout (1'468.80 x 7,7%).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
4.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil du recourant B.________, est arrêtée à 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Point Rencontre Morges,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :