TRIBUNAL CANTONAL
LR19.042162-200552 100
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 mai 2020
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 450 al. 3 CC ; 144 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 25 février 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à W., à [...], et concernant l’enfant F.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2020, envoyée pour notification aux parties sous pli recommandé le 15 avril et distribuée à Z.________ le 17 avril 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite de Z.________ sur W.________ (I) ; a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 novembre 2019 puis modifiée le 26 novembre 2019 par F.________ (II) ; a modifié provisoirement le chiffre V du jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que Z.________ accueillerait désormais sa fille W.________, née le [...] 2014, tous les jeudis de la sortie de l’école à 18h00 et un weekend sur deux, de samedi 09h00 à dimanche 12h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant où elle se trouvait et de l’y ramener (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En bref, la première juge a considéré que l’élargissement provisoire des relations personnelles de Z.________ sur sa fille sur une base régulière serait bénéfique pour l’enfant et le développement personnel de celle-ci, le père entretenant d’excellentes relations avec sa fille, semblant malgré ses problèmes de santé capable de s’occuper d’elle et bénéficiant d’un appartement suffisamment spacieux pour l’accueillir.
Par courriel du 19 avril 2020, Z.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé pour « préparer [s]on dossier ». Il faisait valoir que la personne qui l’aidait n’était pas disponible en raison du Coronavirus et que les endroits où il devait imprimer ses documents étaient de ce fait fermés.
3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix élargissant l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 459 al. 2 CC).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure.
3.3 Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.1 Selon l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
4.2 4.2.1 Un acte de recours adressé par courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et il s’agit d’un vice irréparable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC ; ATF 142 V 152 consid. 4.5).
4.2.2 En l’espèce, adressé sous forme de courriel, le présent recours est irrecevable n’étant pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi.
4.3
4.3.1 Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit être dûment motivé (art. 311 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et réf. citées et n. 9.3.1 ad art. 34 CPC et réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC et les réf. citées ; cf CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).
4.3.2 En l’espèce, la motivation – inexistante – est clairement défaillante de sorte que le recours est irrecevable.
5.1 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 CPC).
Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques (a.) ; du 15 juillet au 15 août inclus (b.) ; du 18 décembre au 2 janvier inclus (c.). Selon l’art. 145 al. 2 CPC, la suspension des délais ne s’applique pas dans les procédures en matière de protection de l’adulte, auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 10 janvier 2020/3 ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).
Selon le Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté devant lui en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Quant à une restitution même partielle du délai de recours, elle ne peut pas entrer en considération lorsque le délai a été observé (TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]).
Selon l’art. 1 de l’Ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 [RS 173.110.4]), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2). La suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3). La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusqu’au 19 avril 2020 (art. 2).
5.2 En l’espèce, le « recours » comprend une requête tendant à l’octroi d’un délai pour en compléter la motivation. Force est tout d’abord de relever que le délai de recours de dix jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé, comme le requiert le recourant. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, un délai de recours ne peut pas être restitué pour compléter un acte de recours ayant été interjeté en temps utile. Enfin, la suspension des délais selon l’Ordonnance COVID-19 n’avait d’effet que jusqu’au 19 avril 2020 et n’était pas applicable aux délais de la procédure sommaire (Bastons Bulletti, Le Covid 19, la procédure civile et le praticien, Newsletter, CPC Online, n. 7b ; CCUR 27 avril 2020/90), ce qui rend la requête de restitution de délai irrecevable. 6. 6.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Claire Neville (pour F.________)
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :