Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 417
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN17.027646-200361

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 juin 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 273 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.D..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2020, adressée pour notification le 26 février 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a renoncé à ordonner le complément d’expertise tel que prévu au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020 (I) ; ordonné à B.________ de fournir la preuve de sa non consommation de toxiques sur au moins six mois par le biais de tests réalisés de préférence par le même laboratoire (Centre Universitaire Romand de Médecine Légale [CURML]) (II) ; invité B.________ à attester d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre et à fournir un certificat confirmant la disparition de ses symptômes psychotiques depuis au moins six mois (III) ; renoncé à ordonner une contre-expertise (IV) ; ordonné la remise à la Dre P., médecin en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, à [...], d’un rapport pédopsychiatrique sur la situation de l’enfant C.D. devant répondre aux questions suivantes (V) :

Eu égard à la situation et au bien de l’enfant C.D., le droit de visite de B. sur sa fille doit-il demeurer médiatisé ?

En particulier, la présence d’un tiers s’impose-t-elle tout au long de l’exercice du droit de visite ?

La présence d’un tiers s’impose-t-elle au moment du passage de l’enfant d’un parent à l’autre ?

Eu égard également à la situation et au bien de l’enfant C.D., quelles peuvent être les étapes vers le rétablissement d’un droit de visite usuel de B. sur sa fille ? ; a dit que B.________ exercerait son droit de visite sur sa fille C.D.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (VI) ; précisé certaines modalités concernant le fonctionnement de Point Rencontre (VI bis et VI ter), dit qu’une nouvelle audience serait appointée pour faire le point de situation au mois d’août 2020 (VII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX).

En droit, le premier juge a retenu que le bien de l’enfant commandait l’institution d’un droit de visite médiatisé par le biais de Point Rencontre, mais que cette modalité pourrait être réévaluée lorsque B.________ aurait attesté des éléments requis sous points II et III du dispositif ci-dessus. Il a en outre précisé que le suivi de B.________ auprès de son médecin généraliste ne pouvait être qualifié de suivi psychiatrique et que l’intéressé devait encore démontrer qu’il avait la capacité de s’investir durablement dans un traitement thérapeutique.

B. Par acte du 6 mars 2020, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une contre-expertise soit ordonnée et que la seule question à poser à l’expert soit celle des étapes vers le rétablissement d’un droit de visite usuel sur sa fille comme suit :

  • au cours des deux premiers mois suivant l’entrée en force de l’arrêt à intervenir, un samedi après-midi sur deux, de 13 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener ;

  • dès lors et jusqu’à qu’un rapport soit rendu par un expert au sujet du rétablissement d’un droit de visite usuel, un samedi sur deux de 9 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire et d’être entendu par la Chambre des curatelles « si un droit de visite usuel progressif ne pouvait pas rapidement être rétabli sur la base du dossier ».

Il a en outre produit le résultat de plusieurs analyses d’urine effectuées entre 2013 et 2020 à son endroit, des photographies de sa fille lors de l’exercice de son droit de visite en 2019, des photographies de la chambre de sa fille à son domicile et un certificat médical établi le 26 septembre 2019 par son médecin généraliste.

C. La Chambre retient les faits suivants :

C.D.________ est née le [...] 2011 de la relation hors mariage entre B.D.________ et B.________.

Le couple était séparé au moment de la naissance de C.D.________ et B.________ a rencontré sa fille pour la première fois quand elle avait six mois.

Par requête du 25 juillet 2017, B.D.________ a requis auprès de l’autorité de protection la suspension du droit de visite de B.________, après la découverte d’un sachet de cocaïne appartenant à ce dernier caché dans une des chaussures de leur fille.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2017, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de B.________ sur sa fille C.D.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017, rectifiée par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille C.D.________ par le biais du service Trait d’Union de la Croix-Rouge à raison de trois heures tous les quinze jours.

Dans leur rapport d’expertise du 31 janvier 2018, la Dre R., psychiatre-psychothérapeute, et [...], psychologue, ont retenu que B. souffrait d’un trouble psychotique avec des idées délirantes au premier plan, dans le cadre d’une consommation de diverses substances psychoactives, étant précisé que ce diagnostic pourrait être réévalué si une abstinence contrôlée était atteinte. Ce trouble pouvait en effet évoluer de différentes façons dans le sens d’une régression symptomatique ou d’une persistance des éléments psychotiques. Les expertes relevaient en outre à propos de B., qu’il avait fréquemment changé de thérapeute, ce qui posait la question de la capacité de l’intéressé à s’investir durablement dans un traitement. Au vu de la situation et du fort conflit de loyauté dans lequel se trouvait C.D., les expertes préconisaient qu’elle continue à vivre avec sa mère, tout en poursuivant sa thérapie auprès de la Dre P.. Elles recommandaient également que B.D., dont les capacités parentales n’étaient pas remises en cause, poursuive son propre traitement et que son lien avec les professionnels soit maintenu et amélioré par le biais de réseaux réguliers. S’agissant du droit de visite du père, celui-ci devait être suspendu dans l’attente d’une amélioration de son état clinique. A cette fin, il devait faire preuve d’une abstinence documentée par des contrôles réguliers et, dans le cas de la persistance de la symptomatologie psychotique, il serait alors nécessaire d’introduire un traitement neuroleptique. Lorsque l’état clinique de l’intéressé se serait amélioré, des visites médiatisées pourraient alors être envisagées. Les expertes précisaient enfin que cette amélioration devrait être constatée par le médecin de B.________ à compter de janvier 2018, date de son début de suivi au [...] à Lausanne.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment suspendu le droit de visite de B.________ sur sa fille C.D.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2018, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille par le biais du service Trait d’Union de la Croix-Rouge à raison de trois heures tous les quinze jours.

Dans son rapport du 26 septembre 2019, le Dr [...], médecin généraliste FMH, a indiqué qu’il avait rencontré B.________ pour la première fois le 7 mai 2019. Il a notamment exposé que, sur le plan somatique, l’état de santé de l’intéressé paraissait partiellement stabilisé. Il présentait toujours régulièrement des douleurs d’estomac, mais très atténuées par rapport à ses symptômes de 2017. Malgré une situation bio-psycho-sociale complexe, il ne voyait pas d’élément médical qui contre-indiquerait formellement, à ce stade, un élargissement de son droit de garde. Son état de santé lui semblait suffisamment stable sur les derniers mois pour permettre à l’intéressé d’exercer ses responsabilités de père sans supervision permanente. Dans la mesure où cette stabilité s’avérait durable depuis déjà plusieurs mois et cela malgré les frustrations de B.________ liées au manque de temps partagé avec sa fille, ce dernier lui paraissait apte à s’occuper de C.D.________ de manière responsable dans le cadre d’une garde partagée.

A l’audience du juge de paix du 19 octobre 2019, la Dre P.________ a déclaré être « frappée » par l’ampleur des tensions entre les parents dans lesquelles C.D.________ était d’ailleurs « prise ». Elle a relevé que, lors de l’exercice du droit aux relations personnelles du père, un tiers était nécessaire pour le passage de l’enfant ainsi que durant la visite. Elle s’est dite catégorique sur le fait que les parents ne devaient pas se croiser. Elle a en outre précisé : « s’agissant de la présence d’un tiers durant les visites, je pense qu’une année cela n’est pas suffisant, compte tenu de mon expérience dans ce genre de situation. Je pense qu’un droit de visite par le biais de Point Rencontre avec sortie des locaux serait prématuré au vu du peu de recul dans la situation. Il faudrait reprendre les choses globalement pour pouvoir répondre à la question de savoir si un tel droit de visite serait envisageable au-delà du mois de février 2020 ». [...], intervenant du SPJ, a préconisé la présence d’un tiers lors de l’exercice du droit de visite.

Dans un bref courrier du 5 décembre 2019, la Dre R.________ a rappelé, en bref, les conclusions de sa précédente expertise et mentionné que le droit de visite usuel de B.________ sur sa fille ne pourrait être envisagé que si l’intéressé pouvait attester d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre et fournir un certificat confirmant la disparition de ses symptômes psychotiques depuis au moins six mois et s’il pouvait fournir la preuve de son absence de consommation de toxiques sur au moins six mois par tests capillaires, réalisés de préférence par le même laboratoire de référence. L’experte a encore précisé que si toutes ces conditions se trouvaient remplies, il était nécessaire que l’enfant soit préparée au changement par des professionnels, qu’il s’agisse d’une première reprise de contact ou d’un passage de visite médiatisées à un droit de visite usuel.

Par requête du 28 janvier 2020, complétée le 3 février 2020, B.________ a requis la modification de son droit de visite en ce sens qu’un droit de visite usuel soit rétabli.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, le juge de paix a notamment ordonné un complément d’expertise psychiatrique et l’a confié à la Dre R., à charge pour elle d’entendre B., et a invité ce dernier à attester d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre et à fournir un certificat confirmant la disparition de ses symptômes psychotiques depuis au moins six mois, ainsi qu’à fournir la preuve, par test capillaire, de sa non consommation de toxiques depuis au moins six mois.

Dans un certificat du 11 février 2020, la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute, et [...], psychologue FSP, ont indiqué que B.________ était suivi à leur consultation depuis le 27 janvier 2020.

Dans un rapport médical du 13 février 2020, le Dr [...] a indiqué qu’il avait suivi régulièrement B.________ depuis le 21 mai 2019 et réalisé treize entretiens depuis le 1er juillet 2020 lors desquels l’intéressé n’avait présenté à aucun moment de signes cliniques qui auraient pu suggérer l’emprise d’une substance toxique sur son état. En outre, il n’avait pas constaté que son patient souffre d’un trouble du registre psychotique pour la période de son suivi.

A l’audience du juge de paix du 20 février 2020, B.________ a déclaré qu’il voyait son psychologue tous les dix jours et que celui-ci ne lui avait prescrit aucune médication. [...], intervenant du SPJ, a indiqué que B.________ n’était pas en état de voir sa fille seul et que Point Rencontre constituait un garde-fou. B.D.________ a déclaré qu’elle était favorable au rétablissement d’un droit de visite usuel, mais de manière progressive. Elle a proposé que le droit de visite soit médiatisé et sans sortie autorisée jusqu’à ce que B.________ fournisse la preuve, par tests capillaires, de son absence de consommation de toxiques.

Dans son rapport du 31 mars 2020, la Dre P.________ a indiqué qu’il semblait « peu réaliste » ni « même justifié » d’exiger que les visites médiatisées entre B.________ et sa fille se poursuivent. Elle a ajouté ce qui suit : « Je tiens à souligner que C.D.________ a toujours vécu positivement l’encadrement apporté par la personne qui l’accompagnait, elle n’a jamais exprimé le souhait de voir les visites durer plus longtemps ou bien se dérouler autrement. Actuellement, les visites sont suspendues en attente d’une nouvelle décision, là aussi C.D.________ est très tranquille, elle peut attendre sans problème, elle ne souffre pas de ne pas voir son père, elle garde de bons souvenirs des visites, et s’appuie là-dessus de manière positive. C.D.________ sait que les adultes réfléchissent à la manière dont les visites vont se dérouler par la suite, elle n’exprime pas de crainte ni de demande particulière à ce propos. La présence d’un tiers ne s’impose plus tout au long de la visite ». La thérapeute a en revanche précisé que la présence d’un tiers s’imposait pour le passage de l’enfant entre les deux parents et ceci pour un temps suffisant afin d’évaluer dans de bonnes conditions et avec suffisamment de recul la manière dont C.D.________ allait vivre les visites avec son père. Elle a en outre indiqué que cette modalité permettrait des visites stables et sécures et qu’à défaut, le risque de débordement serait trop conséquent. De plus, la personne tierce serait en mesure d’accueillir l’enfant et le parent après la visite et de faire des observations qui seraient utiles et nécessaires. La Dre P.________ a également indiqué que certains paramètres paraissaient incontournables avant d’envisager le rétablissement du droit de visite usuel de B.. Ainsi, elle a préconisé une observation et une évaluation, sur une période suffisamment longue, des visites par le biais de Point Rencontre (un an environ) « quitte à ce que les visites aient lieu à l’extérieur de la structure pendant cette période ». En outre, il y aurait lieu de mettre en place en parallèle un travail de réseau qui réunirait le SPJ, elle-même, en qualité de de thérapeute de l’enfant, et les professionnels qui suivent B.. Elle a encore ajouté à ce propos, que l’instabilité de B.________ en raison de sa pathologie clairement décrite par la Dre R.________ rendait cette collaboration difficile. En effet, il avait été constaté que dès qu’un professionnel n’allait pas dans le sens de B.________, qu’il ne validait pas sa position, ses dires, ses désirs, voire ses exigences, le risque d’un dépôt de plainte était patent de même que la rupture du lien entre l’intéressé et le professionnel concerné.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance réglant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.3 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.4 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineure concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant en revanche manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les parties n'ont pas été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de l’audience du 20 février 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. C.D.________, âgée de huit ans, n’a en revanche pas été entendue par l’autorité de protection. Néanmoins, sa thérapeute et les intervenants du SPJ ont pu verbaliser son ressenti à plusieurs reprises, ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles.

Il s’ensuit que la décision querellée est formellement correcte et qu’elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Invoquant une violation des art. 273 et 274 CC, le recourant estime qu’aucun élément ne permet de soutenir sérieusement que les relations personnelles compromettraient le développement de son enfant, que durant une année le droit de visite surveillé s’est bien déroulé et qu’il a retrouvé une santé satisfaisante, de sorte que rien ne s’oppose à un droit de visite usuel. Le recourant conteste en outre la manière dont a été réalisé le rapport complémentaire de la Dre R.________ du 5 décembre 2019, ce qui aurait alors empêché le SPJ et l’autorité de première instance de poursuivre le processus d’élargissement de son droit de visite.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents à cet égard sont d’importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ).

3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5).

3.3 3.3.1 L’expertise du 31 janvier 2018 est complète et convaincante. De plus, ses conclusions sont claires, à savoir que le droit de visite ne pourra avoir lieu de manière ordinaire qu’à la double condition que le recourant ait fait la preuve d’une abstinence documentée par des contrôles réguliers et par une amélioration de son état clinique.

Le courrier du 5 décembre 2019 de la Dre R.________ ne constitue pas un complément d’expertise dans la mesure où il ne fait que répéter les éléments posés dans l’expertise de janvier 2018. Dans cette mesure, l’experte n’avait pas à réentendre le recourant pour apprécier son éventuelle évolution.

Une contre-expertise ne se justifie pas en l’état, dès lors que tant la situation du recourant que celle de C.D.________ peuvent en principe être établies par des rapports de leurs médecins respectifs sous réserve des exigences exposées ci-après (consid. 3.3.2).

3.3.2 Reste à examiner si la situation du recourant a suffisamment évolué à ce jour pour permettre l’exercice d’un droit de visite usuel comme il le demande.

B.________ a produit plusieurs documents tendant à attester d’une amélioration de son état de santé. Ainsi le Dr [...], qui est son médecin généraliste, a établi un certificat daté du 13 février 2020, dans lequel il a indiqué avoir suivi régulièrement l’intéressé depuis le 21 mai 2019 et l’avoir vu à treize reprises sans que son patient n’ait présenté à aucun moment de signes cliniques qui auraient pu suggérer l’emprise d’une substance toxique sur son état psychique et qu’il ne retenait pas de diagnostic du registre psychotique pour la période de son suivi. Dans son rapport du 26 septembre 2019, le médecin retenait en outre que malgré des symptômes somatiques non stabilisés et une situation bio-psycho-sociale compliquée, B.________ paraissait apte à s’occuper de sa fille de manière responsable dans le cadre d’une garde partagée. Par ailleurs, la Dre [...] a établi une attestation datée du 11 février 2020 selon laquelle B.________ est suivi à sa consultation depuis le 27 janvier 2020. Le recourant a également produit une attestation d’ [...] du 15 janvier 2020 attestant qu’il n’avait pas consommé de produits toxiques.

Au regard des éléments précités, on ne saurait nier que la situation médicale de B.________ s’est améliorée depuis quelques mois. Celle-ci est toutefois en l’état insuffisamment documentée pour le rétablissement d’un droit de visite usuel. En effet, d’une part, le Dr. [...] est un généraliste et non pas un psychiatre ; de plus, on voit à la lecture de son rapport du 26 septembre 2019, qu’il n’a pas eu connaissance de l’expertise judiciaire du 31 janvier 2018 et qu’il ne se prononce donc pas valablement sur le diagnostic alors posé concernant son patient. Au contraire, il n’a de son côté pas mis en évidence d’éléments anamnésiques ni d’observations allant dans le sens d’un diagnostic de la lignée psychotique, non plus en faveur d’un trouble bipolaire. D’autre part, on voit que le recourant a débuté un traitement psychiatrique dès janvier 2020. Il est évidemment judicieux que ce suivi soit poursuivi sur une durée de six mois afin que la Dre [...] puisse poser un diagnostic et informer les autorités sur l’état psychique de son patient et sur le diagnostic posé en 2019 par la Dre R.. De même, les attestions au dossier relatives à la consommation de stupéfiants sont insuffisantes pour se faire une idée correcte de l’arrêt de la prise de drogues par le recourant sur une plus longue période. A ce sujet, le rapport du Dr [...] du 26 septembre 2019 peut également susciter des inquiétudes, le recourant ne semblant pas être apte à un suivi thérapeutique et médicamenteux régulier et pratiquant de l’automédication. Par ailleurs, le représentant du SPJ a également déclaré lors de l’audience de première instance du 20 février 2020 que B. n’était pas en état de voir sa fille seule à seul.

Au regard de ces éléments, on doit admettre qu’il est dans l’intérêt de C.D.________ de prévoir un droit de visite surveillé pour une période d’environ six mois, soit à tout le moins jusqu’au dépôt des documents requis, la situation devant être réexaminée au mois d’août 2020.

Enfin, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’audience du recourant, la cause étant suffisamment instruite pour permettre à la Chambre des curatelles de statuer.

4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

4.2 Compte tenu de l’enjeu et du manque de ressources de B.________, il y a lieu d’accorder à ce dernier l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 mars 2020 et de désigner Me Alain Brogli en qualité de conseil d’office du prénommé (art. 117 ss CPC).

En cette qualité, Me Alain Brogli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 14 mai 2020 pour la période du 3 au 6 mars 2020, l’avocat a indiqué avoir consacré 5 heures et 50 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Alain Brogli sont arrêtés à 1’049 fr.40 (5h50 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 80 fr. 80, soit un total de 1’130 fr. 80. En outre, s’agissant des débours, un montant forfaitaire à hauteur de 2% peut lui être alloué. Il a ainsi droit à une somme de 21 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 60. En définitive, l’indemnité d'office de Me Alain Brogli doit être arrêtée à 1’153 fr. 40 (1’130 fr. 80+ 21 fr.

  • 1 fr. 60), montant arrondi à 1’153 fr., débours et TVA compris.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat

4.3 Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où ce dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Alain Brogli étant désigné conseil d’office du recourant B.________ avec effet au 3 mars 2020.

IV. L’indemnité d’office de Me Alain Brogli, conseil du recourant B.________, est arrêtée à 1’153 fr. (mille cent cinquante-trois francs), débours et TVA compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge du recourant B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Brogli, avocat (pour B.), ‑ Me Mélanie Freymond, avocate (pour B.D.), ‑ SPJ, ORPM de l’Ouest, à l’att. de J.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges, ‑ SPJ, Unité d’appui juridique, ‑ Dre R., ‑ Dre P.,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

23

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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