Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 406
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

WA20.011600-20049596

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 mai 2020


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 296 al. 3 et 327a CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mars 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant son enfant à naître.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 12 mars 2020, envoyée pour notification le 19 mars 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a confirmé au fond la tutelle au sens des art. 296 al. 3 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant à naître d’A.W., née le [...] 2003, originaire de Lausanne (VD), fille de [...] et [...], domiciliée p.a. chemin de [...] (I), a maintenu en qualité de tutrice [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la tutrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (II), a dit que les tâches de la tutrice consistaient à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaire, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (III), a invité la tutrice à remettre tous les deux ans à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant à naître d’A.W.(IV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’au mois de mars 2020, A.W.________ allait donner naissance à son premier enfant et que celui-ci serait dépourvu de représentant légal, dès lors qu’à cette période, la mère n’aurait pas encore atteint la majorité. Ils ont ainsi considéré qu’il se justifiait de confirmer la tutelle à forme des art. 296 al. 3 et 327a CC instituée en faveur de l’enfant à naître, ce jusqu’à l’accession à la majorité de la mère et de désigner un tuteur au sein du SCTP.

B. Par courrier du 31 mars 2020, A.W.________ a formé recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa sœur [...] soit désignée tutrice de son enfant en lieu et place de [...]. Elle a également produit une lettre de cette dernière confirmant son souhait d'être désignée tutrice.

Interpellée, l’autorité de protection a renoncé le 16 avril 2020 à se déterminer sur le recours se référant intégralement à la décision entreprise.

Par courrier du 22 avril 2020, [...], chef de groupe au sein du SCTP, et la curatrice [...] ont conclu au rejet du recours et ont confirmé leur volonté d’assumer le mandat de tutelle. Ils ont indiqué qu’il était difficile pour une famille aimante de laisser la place suffisante à la mère afin qu’elle s’épanouisse dans ce rôle, tout en assumant petit à petit les démarches liées à l’éducation de l’enfant. Si la sœur, tout comme les grands-parents, pouvaient être d’un grand soutien pour la recourante, il convenait toutefois de préserver la cohésion familiale en nommant un tiers neutre. Pour le surplus, la question de la filiation paternelle de l’enfant devait selon eux également être abordée par leurs soins.

C. La Chambre de céans retient les faits suivants :

Par courrier du 4 mars 2020, [...], assistante sociale auprès de la Direction des soins, Service social – Maternité du CHUV, a informé la justice de paix qu’A.W.________, née le [...] 2003, était enceinte de son premier enfant et que le terme était prévu pour le 20 mars 2020. Au vu de la minorité de la future mère, l’assistante sociale a demandé à ce qu’un tuteur SCTP soit désigné en faveur de l’enfant à naître.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une tutelle provisoire au sens des art. 445 et 327a CC en faveur de l’enfant à naître d’A.W.________ (I), a nommé en qualité de tutrice provisoire [...], assistante sociale auprès du SCTP, et dit qu’en cas d’absence de la tutrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que la tutrice exercerait les tâches suivantes, soit veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaire, assurer sa représentation légale et gérer ses biens avec diligence (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que la décision serait confirmée à huis clos dans les meilleurs délais (V).

Le 12 mars 2020, la décision litigieuse a été rendue.

Le 16 mars 2020, B.W.________ est née.

Par courrier du 18 mars 2020, A.W.________ a demandé à la justice de paix la désignation de sa sœur [...], née le [...] 1990, en qualité de tutrice de son enfant en lieu et place de [...], expliquant qu’elle était assistante sociale, qu’elle serait impliquée dans le quotidien l’enfant et qu’elle lui faisait totalement confiance.

Le même jour, [...] a également adressé un courrier à la justice de paix lui faisant part de son souhait d’être désignée tutrice de sa nièce. Elle a confirmé être assistante sociale HES diplômée, travailler au Centre social régional de l’Ouest lausannois depuis le 15 juillet 2019, disposer d’un casier judiciaire vierge et être elle-même la mère d’un enfant de bientôt dix ans. Elle a ajouté qu’elle était consciente du fait que l’enfant était sa nièce et que cela pouvait entraîner une confusion des rôles sur le plan familial, mais que son seul objectif était de veiller au bon développement de l’enfant et à la représentation de ses droits. Elle a par ailleurs indiqué être disposée à suivre une formation complémentaire lui permettant d’assumer de manière autonome cette fonction.

Par courrier du 25 mars 2020, la juge de paix a indiqué à A.W.________ que compte tenu de la reddition de la décision le 12 mars 2020, elle n’était plus en mesure de traiter sa requête du 18 mars 2020 et qu’il lui appartenait de recourir le cas échéant.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une tutelle en faveur de l’enfant B.W.________ en application de l’art. 296 al. 3 et 327a CC.

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018 [ci-après : BK-ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Le présent recours interjeté en temps utile par la mère mineure de l’enfant partie à la procédure et suffisamment motivé, est recevable.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

3.1 Il n'est en l’espèce pas contesté qu'un tuteur doive être désigné à l'enfant B.W.________, née le [...] 2020, compte tenu de la minorité de la mère (art. 296 al. 3 et 327a CC). Est ainsi seule litigieuse la personne de la tutrice.

3.2 Sous réserve de justes motifs relatifs au bien de l'enfant, l'autorité de protection tiendra notamment compte des propres souhaits de l'enfant capable de discernement (respectivement de son opposition) ou de ses proches (art. 401 CC par analogie). L'intérêt de l'enfant doit toujours l'emporter et l'autorité prendra garde à ne pas confier le mandat à une personne qui ne jouit pas d'une indépendance suffisante par rapport au parent privé de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 803 p. 536).

Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. cit.).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d'aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BK-ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). En d'autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d'une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d'une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d'être capable de s'investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, BK-ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Un risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les réf. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551).

L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 460 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, n. 6.21, p. 186).

Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur.

3.3 En l'espèce, la recourante dit avoir une confiance totale en sa sœur [...] qui est assistante sociale et qui, grâce à sa formation, disposerait des connaissances lui permettant d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’enfant. Pour sa part, [...] allègue se porter volontaire pour devenir tutrice de l'enfant en toute connaissance des conséquences de sa tâche et des responsabilités qui en découlent. Elle dit être consciente qu’une confusion des rôles pourrait apparaître dès lors que l’enfant B.W.________ est également sa nièce, mais considère être en mesure d’agir pour le bien-être de celle-ci. Elle ajoute être disposée à suivre le cas échéant une formation complémentaire ou à passer un examen prouvant son aptitude à assumer cette fonction tout en gardant son rôle de tante.

Il découle de ce qui précède que la sœur de la recourante semble disposer, par sa formation d'assistante sociale et par le fait qu’elle soit également mère, des compétences sociales et personnelles suffisantes pour assumer un tel mandat. Si le SCTP expose de manière pertinente les potentiels risques relatifs à la confusion des rôles, ces considérations restent toutefois générales et l’intéressée paraît pleinement consciente des enjeux. Ainsi, compte tenu du souhait de la recourante et des qualités dont semble disposer [...], il convient d’entendre cette dernière afin d’évaluer la possibilité de la désigner tutrice de l’enfant. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2020 restera en vigueur dans l’intervalle.

Quant à la question de l’établissement de la filiation paternelle qui pourrait être une source potentielle de conflit au sein de la famille selon la tutrice, la possibilité de confier le mandat à un avocat demeure (art. 308 al. 2 CC).

En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5].

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.W.________, ‑ M. [...],

Mme [...],

Mme [...], tutrice SCTP,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • Art. 296 CC
  • art. 308 CC
  • art. 327a CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

4