TRIBUNAL CANTONAL
OC20.001032-20016893
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 avril 2020
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 389 et 393 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 5 novembre 2019, envoyée pour notification à X.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) le 10 janvier 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à son endroit (I), a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de X.________, né le [...] 1999, célibataire, domicilié à [...], à Lausanne (II), a nommé en qualité de curatrice [...] (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que, dès lors que X.________ avait le projet de quitter l’institution [...] dans laquelle il séjournait, soit une institution spécialisée dans l’accompagnement psychosocial de l’adulte, et n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts au vu du syndrome dont il souffrait, soit le syndrome d’Asperger, il convenait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion à son endroit, mesure à laquelle il avait d’ailleurs adhéré.
B. Par courrier du 3 février 2020, X.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur soit remplacée par une curatelle d’accompagnement.
Par courrier du 21 février 2020, [...] et [...], respectivement directeur de [...] et éducatrice référente au sein de celle-ci, ont indiqué que si le recourant avait besoin d’aide dans l’accomplissement de certains actes administratifs, tels que la rédaction de courriers, la gestion des factures et l’établissement de la déclaration d’impôt, il était en revanche en mesure de gérer l’argent qui lui était confié et ne nécessitait pas d’être représenté. Ils ont ainsi estimé que la mesure instituée par les premiers juges était inadaptée et ont préconisé l’institution d’une curatelle d’accompagnement.
Par courrier du 26 février 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Dans leur rapport médical du 2 mars 2020, les Drs [...] et [...], respectivement médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistant tous deux au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont notamment indiqué que l’intéressé était suivi au sein de leur consultation à raison d’une fois par semaine, qu’il avait le projet de quitter l’institution dans laquelle il séjournait pour prendre un appartement protégé et qu’il souhaitait à cet effet, en concertation avec son réseau psychosocial, obtenir le soutien d’une curatelle. Ils ont expliqué que la mesure actuelle, impliquant l’accès et le contrôle des comptes de l’intéressé, replongeait celui-ci dans le souvenir traumatique de son enfance, plus particulièrement dans le contrôle extrême que sa mère exerçait sur lui et avait généré des symptômes dépressifs, à savoir de la tristesse, de la colère, de l’anxiété ainsi que des insomnies. Malgré la période d’instabilité psychique qu’il traversait, il continuait néanmoins à fonctionner dans son quotidien et disposait en date du 25 février 2020 de toute sa capacité de discernement quant au type de mesure. Ils ont ajouté que la curatelle instituée était trop restrictive, qu’elle fragilisait l’équilibre psychique de l’intéressé, qu’il était important de lui laisser gérer seul les informations liées à son compte bancaire, qu’il n’avait jamais eu de difficultés à gérer ses avoirs depuis l’ouverture de ce compte et qu’il avait besoin d’être accompagné dans certaines démarches administratives et non d’être représenté. Ils ont ainsi conclu au remplacement de la mesure de curatelle de représentation et de gestion par une curatelle d’accompagnement.
C. La Chambre retient les faits suivants :
X.________, né le [...] 1999, est célibataire et séjourne actuellement à [...] à Lausanne.
Par courrier du 23 août 2019 adressé à la justice de paix, X.________ a requis d’être mis au bénéfice d’une «curatelle volontaire ». Il a expliqué qu’il allait prochainement débuter un apprentissage en informatique et avait pour projet de quitter l’institution. N’étant pas en mesure de gérer ses affaires courantes et administratives seul − tâches accomplies jusque-là par [...] – et ne disposant pas de l’aide de ses parents, il souhaitait obtenir un soutien extérieur. Il a en outre ajouté qu’ [...] et le Dr [...] étaient tous deux favorables à cette démarche.
Par courrier du 28 août 2019, la juge de paix a invité le Dr [...] à établir un bref certificat médical concernant X.________ indiquant l’état de santé de celui-ci, dans quelle mesure il avait conservé sa capacité de discernement, le cas échant l’étendue des actes pour lesquels il n’avait plus de discernement, et son avis quant à l’opportunité d’une mesure de protection.
Le 18 septembre 2019, les Drs [...], cheffe de clinique au sein du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, et [...], ont indiqué dans leur rapport que l’intéressé était suivi au sein de leur consultation, qu’il bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’une fois par semaine et que le diagnostic retenu était un syndrome d’Asperger. Ils ont ajouté qu’aucune médication n’avait été prescrite et que l’intéressé disposait de toute sa capacité de discernement. Selon eux, il présentait des difficultés d’organisation, de planification et de respect des délais, ce qui l’empêchait de mener à bien certaines tâches administratives. De plus, il avait beaucoup de peine à synthétiser et exprimer sa pensée, ce qui lui posait des problèmes pour établir des documents administratifs. Ils ont ainsi préconisé l’institution d’une mesure de curatelle de représentation ou d’accompagnement, étant encore précisé que cette dernière semblait être, selon eux, un gage de sécurité et de réussite dans l’autonomisation.
Lors de l’audience du 29 octobre 2019, la juge de paix a entendu X.________ ainsi que [...]. La personne concernée a déclaré qu’elle allait effectuer un stage de trois mois et commencer l’année prochaine un apprentissage, qu’elle recevait 400 fr. par mois du Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH) pour ses loisirs et ses soins d’hygiène, que ce service finançait également ses frais du foyer, et qu’il ne savait pas encore s’il serait dans un appartement protégé ou dans un appartement « normal ». Il a enfin confirmé être d’accord avec l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation et de gestion sans restriction des droits civils et la désignation d’un curateur privé. [...] a, quant à elle, confirmé que l’intéressé n’était pas influençable.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 18 mars 2020/63 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable.
Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer sur le recours le 26 février 2020.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1.1). Par ailleurs, en matière de curatelle, la personne concernée doit être entendue personnellement par l’autorité de protection, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En l’espèce, le premier juge a procédé à l’audition de X.________ le 29 octobre 2019. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté et la décision entreprise est formellement correcte, si bien qu’elle peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et considère qu’une curatelle d’accompagnement aurait été suffisante et plus adéquate. Il indique avoir mal compris les conséquences d’une mesure si incisive et souhaiterait seulement un soutien administratif. Il précise que les personnes qui l’accompagnent dans son quotidien au sein de [...], à savoir [...] et [...], l’appuient dans sa démarche.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).
3.2.3 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.3 En l’espèce, il ressort du rapport du 18 septembre 2019 des Drs [...] et [...] que le recourant souffre du syndrome d’Asperger, qu’il est suivi au sein de leur consultation et qu’il bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’une fois par semaine. Il séjourne par ailleurs au sein de l’institution [...], soit comme déjà indiqué, une institution spécialisée dans l’accompagnement psychosocial de l’adulte. Présentant un état objectif de faiblesse, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le recourant remplissait la première condition pour l’institution d’une mesure de curatelle.
Le besoin de protection qui constitue la deuxième condition est également avéré. En effet, il ressort des propres déclarations du recourant et de celles du directeur de l’institution qu’en vue de sa sortie prochaine, il avait besoin d’une aide dans l’accomplissement de certains actes administratifs, tels que la rédaction de courriers, la gestion des factures et l’établissement de la déclaration d’impôt. Les Drs [...] et [...] ont également relevé dans leur rapport du 18 septembre 2019 que l’intéressé présentait des difficultés d’organisation, de planification et de respect des délais − ce qui l’empêchait de mener à bien certaines tâches − et avait de la peine à synthétiser et exprimer sa pensée.
S’il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, sont réalisées, la proportionnalité de celle-ci n’est en revanche pas respectée. En effet, [...] et [...] ont déclaré le 21 février 2020 que le recourant était en mesure de gérer l’argent qui lui était confié et ne nécessitait pas d’être représenté. Il en va de même des Drs [...] et [...] qui ont estimé, dans leur rapport médical du 2 mars 2020, qu’il était important de lui laisser gérer seul les informations liées à son compte bancaire, qu’il n’avait jamais eu de difficultés à gérer ses avoirs depuis l’ouverture de ce compte et qu’il avait seulement besoin d’être accompagné dans certaines démarches administratives et non d’être représenté. Pour le surplus, une telle curatelle, impliquant l’accès et le contrôle des comptes du recourant, semble être contreproductive, celle-ci générant chez l’intéressé des symptômes dépressifs liés à des souvenirs traumatiques de son enfance, période pendant laquelle un contrôle excessif aurait été exercé sur lui.
Ainsi, dès lors que la demande d’aide provient du recourant lui-même et que celui-ci apparaît collaborant et pleinement conscient de ses limites, une curatelle d’accompagnement, − laquelle a essentiellement un but de soutien tout en laissant à la personne concernée une certaine autonomie −, est suffisante dans le cas présent.
Les premiers juges ont nommé [...], une curatrice privée comme curatrice du recourant. Celle-ci peut être maintenue dans ses fonctions en qualité de curatrice d’accompagnement dès lors que la mesure instituée dans le cadre du recours est plus légère et que le recourant se montrera vraisemblablement coopératif puisque, comme mentionné précédemment, il a lui-même demandé sa mise sous curatelle.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants précités.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :
II. institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de X.________, né le [...] 1999, fils de [...] et d’ [...], originaire de [...] (VS), célibataire, domicilié à la [...], Route [...], 1018 Lausanne.
IV à VI. supprimés.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Drs [...] et [...], [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :