TRIBUNAL CANTONAL
LR16.024640-200354
71
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 mars 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 450a al. 2 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 29 al. 1 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...] ([...]), dans la cause concernant l’enfant H..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par acte du 17 février 2020, E.________ a adressé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l’encontre du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) dans lequel il a conclu, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné à ce magistrat de suivre à la procédure [...] sans délai et de donner accès à l’intégralité du dossier à son mandataire. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Stéphane Riand en qualité de conseil d’office. Il a produit un bordereau de vingt-deux pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 13 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état E.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
B. La Chambre retient les faits suivants :
H., né hors mariage le [...] 2008, est le fils de S. et d’E., ressortissants français. Ses parents se sont séparés fin mai 2013, la mère conservant la garde de H. et le père bénéficiant d’un droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2016, le juge de paix a suspendu le droit de visite d’E.________ sur son fils H.________ ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de S.________ du 12 septembre 2016.
Lors de l’audience du juge de paix du 22 septembre 2016, S.________ et E.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle ils ont fixé le droit de visite du père.
Par décision du 21 mars 2017, la justice de paix a fixé le droit de visite d’E.________ sur son fils H.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017, le juge de paix a suspendu immédiatement le droit de visite d’E.________ sur son fils H.________ ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de S.________ du même jour.
Le 14 juillet 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de S.________ et d’E., assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, le magistrat précité a informé les parties qu’il entendrait H. le 19 juillet 2017.
Le 19 juillet 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de H.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, le magistrat précité a fixé provisoirement le droit de visite d’E.________ sur son fils H.________.
Par lettre du 22 août 2017, E.________ a demandé au juge de paix de lui faire parvenir le procès-verbal d’audition de H.________ du 19 juillet 2017.
Par courrier du 24 août 2017, le magistrat précité a informé E.________ que lors de l’audience du 14 juillet 2017, il avait proposé d’auditionner H., dont les intérêts étaient au centre de la procédure, car il lui paraissait important de le rencontrer et que pour le surplus, il n’avait pas à justifier plus amplement sa décision. Il a rejeté sa requête tendant à obtenir une copie du procès-verbal d’audition de l’enfant, le contenu de celui-ci étant confidentiel, H. lui ayant expressément demandé de ne transmettre ses déclarations ni à sa mère, ni à son père.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par E.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017.
Par arrêt du 2 février 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt précité.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mai 2018, E.________ a demandé, à titre principal, la mise en œuvre sans délai d’une thérapie familiale sous la direction du docteur L., la restitution de son droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et l’audition de plusieurs spécialistes du corps médical, soit des docteurs L., [...], I., [...], [...] et [...], et du psychologue R., afin de clarifier la situation familiale ; à titre subsidiaire, il a conclu à une limitation de l’autorité parentale de S.. Il a exposé que depuis plus de vingt mois, à la suite d’une forte diminution du lien père-fils avant l’été 2016, H. avait développé un comportement préoccupant tant à l’école qu’avec son père et sa famille paternelle, qu’il avait présenté de nombreux comportements de rejet envers lui, l’accusant même d’être la cause de sa maladie, qu’il ne faisait confiance qu’à sa mère en ce qui concernait la gestion de son diabète, que son état psychologique s’était aggravé après trois mois d’absence de relations père-fils durant l’été 2017 et que S.________ avait refusé d’entreprendre une thérapie familiale avec le docteur L.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2018, le juge de paix a rejeté, dans la mesure où elles sont recevables, les conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par E.________.
Le 22 juin 2018, le magistrat précité a procédé à l’audition de S., assistée de son conseil, et d’E.. Ce dernier a alors complété les conclusions de sa requête du 17 mai 2018 en ce sens qu’il a demandé l’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur ou, à défaut, une limitation de l’autorité parentale de la mère, l’audition de trois spécialistes du corps médical, à savoir des docteurs G.________ et L., psychiatres, et de R., l’instauration d’une garde alternée, la mise en œuvre d’une thérapie familiale confiée au docteur L.________ ou au docteur G., la nomination d’un avocat-curateur pour défendre les intérêts de H. et la mise en œuvre d’une éventuelle expertise pédopsychiatrique. Il a expliqué qu’il était important que de nouveaux médecins se prononcent sur l’évolution psychologique de son fils, qui était sous l’emprise de sa mère et dans un état psychologique dramatique. Le juge de paix a déclaré que la majorité des allégués d’E.________ remontait à la situation de H.________ en 2016 et qu’ils étaient connus de l’autorité de céans. Il a refusé d’entendre les médecins dont l’audition était requise, ceux-ci n’ayant pas rencontré H.. Il a rappelé que S. ne pouvait pas entreprendre de thérapie avec le psychologue L.________ pour des questions de déontologie professionnelle et qu’elle n’était pas tenue d’en expliquer les raisons. Il a informé les comparants qu’il allait rendre une ordonnance de mesures provisionnelles et ordonner une expertise pédopsychiatrique, qui serait confiée à un expert neutre. Il a enjoint E.________ à reprendre progressivement contact avec son fils, relevant que son droit de visite n’avait pas été suspendu par décision judiciaire mais qu’il y avait renoncé de son propre chef.
Par courrier du 15 août 2018, E.________ a demandé au juge de paix de lui transmettre le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018, ainsi que la décision relative à sa requête du 17 mai 2018. Il a indiqué que la situation était toujours urgente et alarmante concernant l’instrumentalisation de H.________ par sa mère et qu’il n’avait aucune nouvelle de son fils depuis plusieurs mois.
Par décision du 23 août 2018, adressée pour notification le 14 novembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos sans suite l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant H.________.
Par lettre du 21 septembre 2018, E.________ a apporté certaines précisions relatives au procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 et demandé une rectification de celui-ci. Il a notamment contesté avoir dit que son fils était sous l’emprise de sa mère, affirmant qu’il avait exprimé l‘avis de professionnels de la santé, dont celui de la doctoresse I., laquelle aurait fait cette constatation au vu des attitudes et des propos inquiétants et récurrents de H. depuis plusieurs mois au domicile de son père. Il a ajouté que l’affirmation du juge de paix selon laquelle la majorité de ses allégués remontait à la situation de H.________ en 2016 était inexacte dès lors que durant l’audience du 22 juin 2018, il avait exposé ses arguments, se référant à sa requête du 17 mai 2018, laquelle se rapportait à des faits survenus en 2017 et 2018. Il a déclaré que certains éléments nouveaux importants qu’il avait communiqués concernant les avis des professionnels de la santé, soit des docteurs G.________ et U., diabétologue-endocrinologue, ainsi que de R., n’avaient pas été retranscrits, alors que ces avis avaient été étayés sur la base d’événements qui s’étaient produits en 2017 et en 2018. Il a relevé que le docteur G.________ était inquiet des agissements de la mère consistant à limiter les relations père-fils et à refuser d’entreprendre une thérapie familiale, recommandée par l’Hôpital de l’Enfance (HEL) depuis deux ans, et avait évoqué la nécessité que H.________ soit pris en charge par un spécialiste avant l’âge de douze ans, l’évolution de son comportement étant préoccupante. Il a indiqué que la doctoresse U., consultée en mai 2018, considérait qu’il ne fallait absolument pas laisser H. dans cet état psychologique qui perdurait depuis près de deux ans, estimant qu’il était inquiétant qu’il ait des réactions de rejet envers son père en relation avec la gestion de sa maladie et se réfère exclusivement à sa mère. Il a mentionné que dans ses courriels, L., qui était médecin et non pas psychologue, avait déclaré qu’il était prêt à intervenir depuis plusieurs mois et qu’il ne voyait aucun problème d’ordre professionnel à rencontrer S..
Par courrier du 3 novembre 2018, E., constatant que le juge de paix n’avait pas rendu de décisions ensuite de l’audience du 22 juin 2018 et de sa requête en rectification du procès-verbal y relatif, a demandé que des décisions soient prises. Il a en outre fait part d’éléments nouveaux préoccupants, soit notamment du fait qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son fils durant l’été, ainsi que ces deux derniers mois, et que le samedi 18 août 2018, S. l’avait contacté pour lui dire qu’il pourrait avoir H.________ quelques jours, mais avait fait marche arrière trois jours plus tard.
Par ordonnance d’instruction du 13 novembre 2018, le juge de paix a modifié le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 en ce sens qu’aux dires d’E., « son fils serait, selon l’avis du Dr I., sous l’emprise de sa mère », et que S.________ ne peut pas entreprendre de thérapie « avec le Docteur L.________ » pour des questions de déontologie professionnelle.
Le 29 novembre 2018, E.________ a prié le juge de paix de lui transmettre la décision du 23 août 2018. Il a indiqué que le 27 novembre 2018, il s’était rendu à la justice de paix pour consulter le dossier, qu’on lui avait alors affirmé que la décision lui avait été envoyée par courrier recommandé, mais qu’il ne l’avait pas reçue.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018, E.________ a demandé une limitation de l’autorité parentale de la mère ou l’attribution de celle-ci au père, la restitution immédiate de son droit de visite usuel, la mise en œuvre d’une thérapie familiale et l’audition des médecins et spécialistes mentionnés dans sa précédente requête. Il a exposé que S.________ ne respectait pas son droit de visite, qu’elle évitait délibérément de communiquer, visant à accentuer la rupture des liens socio-éducatif et psycho-affectif avec son fils, et qu’elle avait tenu des propos très violents et dénigrants à son égard (« mon intérêt c’est de ne plus jamais te voir, c’est ça mon intérêt »). Il a déclaré que H.________ avait exprimé le besoin de rester avec lui, mais était apeuré à l’idée des réactions de sa mère (« mais que va dire maman si je reste la semaine avec toi ? »), et qu’il semblait perturbé et triste à l’idée de le quitter.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 décembre 2018, E.________ a demandé au juge de paix de lui transmettre sans délai le procès-verbal d’audition de H.________ du 14 (recte : 19) juillet 2017. Il a reproché au magistrat précité d’avoir refusé de le lui transmettre le 24 août 2017.
Par lettre du 14 décembre 2018, le juge de paix a informé E.________ que la décision du 23 août 2018 avait été remise à la poste le 14 novembre 2018, avec accusé de réception, et qu’elle était venue en retour le 10 décembre 2018 à la suite d’une erreur d’acheminement, alors que l’adresse était exacte. Il a déclaré que dans la mesure où il s’était rendu à la justice de paix le 26 novembre 2018 et avait demandé un certain nombre de copies de documents, dont la décision en question, il considérait que celle-ci se trouvait dans sa sphère d’influence depuis cette date et que le délai de recours avait commencé à courir dès le 27 novembre 2018. Il a ajouté que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018 paraissait incompréhensible, voire abusive au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé qu’il avait été statué sur les mêmes conclusions dans la décision du 23 août 2018. Il lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour clarifier le sens de son courrier du 29 novembre 2018 et indiquer s’il s’agissait d’un recours contre la décision du 23 août 2018.
Par correspondance du même jour, le magistrat précité a constaté que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’E.________ du 12 décembre 2018 était abusive et introduite de manière procédurière et n’a par conséquent pas pris en considération cet acte. Il s’est référé à sa lettre du 24 août 2017, dont il a confirmé la teneur, ainsi qu’aux explications fournies à l’intéressé par la cheffe d’office lors de son passage au guichet s’agissant de la remise du procès-verbal d’audition de son fils H.________.
Par courriers du 24 décembre 2018, E.________ a demandé au juge de paix de rendre une décision formelle concernant ses requêtes respectivement des 11 et 12 décembre 2018. Il a indiqué que dans le cas contraire, il déposerait une plainte pour déni de justice.
Toujours le 24 décembre 2018, E., se référant à sa correspondance du 3 novembre 2018, a écrit au magistrat précité que S. ne respectait pas son droit de visite. Il a requis de sa part une réponse formelle dans les sept jours, faute de quoi il déposerait une plainte pour déni de justice.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 décembre 2018, E.________ a demandé au juge de paix la transmission sans délai du procès-verbal d’audition de son fils H.________ du 14 (recte : 19) juillet 2017, l’audition de ce dernier par un spécialiste du corps médical, ainsi que des deux parents séparément, et la motivation de sa décision.
Par acte du 27 décembre 2018, E.________ a recouru contre la décision du 23 août 2018.
Le 28 décembre 2018, le juge de paix a, en réponse aux lettres d’E.________ du 24 décembre 2018, ainsi qu’à sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, rappelé à ce dernier qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 27 juillet 2017 s’agissant de son droit de visite. Il a relevé qu’il ressortait de la procédure que ce droit n’avait pas été exercé selon décision unilatérale de sa part, mais qu’il semblait tout de même avoir eu des contacts avec son fils au mois d’août. Pour le surplus, il s’est référé à ses courriers des 24 août 2017 et 14 décembre 2018, dont il a confirmé la teneur, ainsi qu’aux explications qui lui avaient été données lors de son passage au guichet le 26 novembre 2018 concernant la transmission du procès-verbal d’audition de H.________. Il n’est dès lors pas entré en matière sur sa requête. Il a précisé que sa correspondance valait décision et a indiqué les voies de recours.
Par lettre du 19 février 2019, E.________, se référant à la décision du 23 août 2018 ([...]), a demandé au juge de paix quelle procédure parallèle il avait réalisé en élargissement du droit de visite ([...]) à la suite de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mai 2018.
Le 21 février 2019, le magistrat précité a répondu à E.________ que la procédure parallèle qu’il mentionnait concernait la modification du droit de visite ([...]) et qu’elle avait été initiée le 13 septembre 2016 par le prononcé de mesures superprovisionnelles. Il a relevé que l’audition de son fils H.________ était intervenue dans le cadre de cette procédure. Il a ajouté que cette procédure avait été mise en suspens à la suite du dépôt de sa requête du 17 mai 2018, soit la procédure en limitation de l’autorité parentale ([...]), laquelle faisait l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par E.________ contre la décision de la justice de paix du 23 août 2018. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a relevé que le juge de paix n’avait certes pas rendu d’ordonnance de mesures provisionnelles ensuite de l'audience du 22 juin 2018, mais qu’une décision au fond avait été rendue par la justice de paix, de sorte que c’était par le biais de l’action en responsabilité que le déni de justice pouvait être constaté. Elle a ajouté qu’il en allait de même du grief du recourant relatif à la tardiveté avec laquelle la décision avait été rendue, puis notifiée. Elle a considéré que le moyen d’E.________ tendant à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve qu'il avait apportés à l’appui de sa requête du 17 mai 2018 et lors de l’audience du 22 juin 2018 n’avait pas de portée propre dès lors qu’elle bénéficiait d'un plein pouvoir examen et que tous les éléments de preuve apportés par le recourant seraient à nouveau appréciés.
Par courrier du 4 juin 2019, le juge de paix a informé S.________ et E.________ que l’arrêt précité était définitif et exécutoire depuis le 9 mai 2019, que la procédure en limitation de l’autorité parentale ([...]) était désormais archivée et que la cause en modification du droit de visite, mise en suspens, était reprise. Il a indiqué qu’un mandat d’enquête serait confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et qu’à titre de mesure d’instruction complémentaire, il entendrait H.________ lors d’une audience particulière.
Le 30 juin 2019, E.________ s’est opposé à ce qu’une enquête soit confiée au SPJ, ainsi qu’à une nouvelle audition de son fils H.________.
Par lettre du 10 juillet 2019, E.________ a confirmé les propos précités. Il a en outre demandé au juge de paix une réponse argumentée formelle à sa requête provisionnelle du 17 mai 2018 en modification du droit de visite ([...]).
Par correspondance du 24 septembre 2019, le magistrat précité a rappelé à E.________ qu’au vu de ses conclusions, une procédure en limitation de l’autorité parentale ([...]) avait été ouverte, dans le cadre de laquelle la majorité de ses questions avait été tranchée et qui avait été clôturée en mai 2019. Il a ajouté que la question du droit de visite serait réglée dans le cadre de la présente procédure et que dans la mesure où celle-ci était régie par la maxime d’office, il n’entendait ni renoncer à l’enquête qui avait été confiée au SPJ, ni à l’audition de H.________.
Le 30 septembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant H.________.
Le 15 novembre 2019, E.________ a demandé au magistrat précité de lui faire parvenir sans délai le procès-verbal d’audition de son fils du 30 septembre 2019. Il lui a également demandé de motiver le rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2018. Il lui a reproché de ne pas avoir rendu de décision s’agissant de sa requête de mesures provisionnelles du 17 mai 2018 et de ne pas avoir tenu compte de ses arguments et de toutes les pièces annexées à dite requête, ainsi que des éléments invoqués dans ses demandes et courriers subséquents.
Par lettre du 19 novembre 2019, le juge de paix, se référant à l’art. 314a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a répondu à E.________ qu’à la suite de l’audience du 30 septembre 2019, il était apparu que les déclarations de H.________ n’étaient pas nécessaires à la prise de décision et que par conséquent, aucun procès-verbal ne pouvait lui être remis. Pour le surplus, il l’a renvoyé à son courrier du 24 septembre 2019, dans lequel il l’informait que la présente procédure et l’enquête en cours découlaient précisément de sa requête du 17 mai 2019 (recte : 2018).
Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2019, E.________ a demandé qu’ordre soit donné à S., sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre l’enfant H. à son père du vendredi 20 décembre 2019 à 19h au dimanche 29 décembre 2019 à 19h.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2019, le juge de paix a rejeté la requête précitée.
Le 10 janvier 2020, le conseil d’E.________ a demandé au juge de paix de lui faire parvenir sans délai le procès-verbal d’audition de H.________ du 30 septembre 2019.
Le même jour, cet avocat a requis du magistrat précité de traiter sans délai la requête d’E.________ du 17 mai 2018, ainsi que la question de l’autorité parentale conjointe, affirmant qu’une limitation de l’autorité parentale de la mère était nécessaire eu égard à ses agissements et à l’exclusion du père concernant les questions d’éducation, de scolarité et de soins médicaux.
Par lettre du 17 janvier 2020, le juge de paix a écrit ce qui suit au conseil d’E.________ :
« S’agissant de la suite à donner à la requête de votre mandant du 17 mai 2018, je vous transmets en annexe les échanges de correspondances à ce sujet. Je précise, une nouvelle fois, que la présente procédure a été initiée suite à dite requête et qu’une fois le rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse réceptionné, les parties seront convoquées à une audience devant l’autorité de protection.
Vous soulevez la nécessité d’ouvrir une procédure en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de Mme S.________ eu égard à certains de ses agissements. Une telle procédure ([...]) a été clôturée à fin mai l’an dernier, la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 9 avril 2019 étant définitive et exécutoire depuis le 9 mai 2019. Dès lors, je n’entends pas entrer en matière sur votre requête.
Il en est de même sur la question de l’autorité parentale conjointe, laquelle a déjà fait l’objet de deux procédures distinctes ([...] et [...]). Sauf faits nouveaux pertinents, je vous informe également ne pas entrer en matière à ce sujet.
Vous trouverez annexé à la présente le courrier envoyé à M. E.________ le 19 novembre 2019 suite à sa requête de recevoir une copie du procès-verbal d’audition de son fils H.________. Pour les motifs invoqués et confirmés ce jour, aucune copie du procès-verbal ne sera remise aux parties.
Par ailleurs, je me permets de souligner que votre mandant est en possession des courriers que je vous remets en annexe ce jour, de même que de l’ensemble de la correspondance et des décisions rendues dans le cadre de la présente procédure et des procédures précédentes, clôturées et archivées auprès de notre office.
Pour le surplus, vos correspondances successives n’appellent aucune réponse complémentaire de ma part ».
Par lettre du 22 janvier 2020, le conseil d’E.________ a demandé au juge de paix de pouvoir consulter le procès-verbal d’audition de H.________ du 30 septembre 2019 au greffe de la justice de paix.
Par courrier du 23 janvier 2020, le magistrat précité lui a répondu par la négative pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses correspondances des 19 novembre 2019 et 17 janvier 2020.
En droit :
Le recourant invoque un déni de justice. Il reproche en substance au juge de paix de ne pas avoir rendu de décisions à la suite de ses requêtes des 15 mai 2018, 11 décembre 2018 et 12 décembre 2018 et de son courrier du 3 novembre 2018. Il lui fait également grief d’avoir refusé de lui communiquer le procès-verbal d’audition de son fils du 30 septembre 2019.
1.1 1.1.1 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2012, n. 3.1 ad art. 440 CC ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 ss, spéc. n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).
Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).
1.1.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, pp. 1544 et 1545), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est ouvert que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164).
La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.11) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348).
Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CCUR 20 février 2019/31 ; CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CCUR 20 février 2019/31 ; CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1.et 2.2).
Le recours des art. 319 ss CPC sera par exemple ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1). Un tel recours est en revanche irrecevable contre la décision confiant un mandat d’évaluation sociale au SPJ, l’atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d’ouverture d’enquête, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 19 octobre 2016/230 ; CCUR 18 mai 2105/117).
1.2 1.2.1 Le recourant conclut à ce que son mandataire ait accès à l’intégralité du dossier. Or, tant l’intéressé que son mandataire pouvaient et peuvent consulter le dossier en tout temps, sous réserve des notes des juges. Ce moyen est par conséquent irrecevable.
1.2.2 Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé de lui communiquer le procès-verbal d’audition de son fils H.________ du 30 septembre 2019. Dans la mesure où il s’agit d’une décision d’instruction qui ne lui cause pas un préjudice irréparable, son recours est irrecevable sur ce point.
1.2.3 Le recourant fait également grief au premier juge de ne pas avoir rendu de décision ensuite de sa requête du 17 mai 2018 tendant à la restitution de son droit de visite usuel sur son fils H.________, complétée lors de l’audience du 22 juin 2018, et de ne pas avoir tenu compte des pièces transmises avec cette requête. Il relève qu’il a réitéré sa demande le 15 novembre 2019. Il reproche aussi au magistrat précité de ne pas avoir traité les éléments nouveaux qu’il a soulevés dans son courrier du 3 novembre 2018 et de ne pas avoir statué sur ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 11 et 12 décembre 2018.
En l’espèce, il ressort du dossier que le 27 décembre 2018, E.________ a saisi la Chambre des curatelles d’un recours contre la décision de la justice de paix du 23 août 2018. Dans le cadre de ce recours, il a non seulement contesté la décision précitée, mais a également invoqué le fait qu’aucune décision de mesures provisionnelles n’avait été rendue à l’issue de l’audience du 22 juin 2018 et a critiqué la tardiveté de la décision et de sa notification. Dans son arrêt du 4 avril 2019, la Chambre des curatelles a considéré que les griefs du recourant à cet égard n’étaient pas recevables dès lors que la justice de paix avait statué au fond et qu’un éventuel déni de justice ne pouvait par conséquent être constaté que dans le cadre de l’action en responsabilité. Or, dans son acte du 17 février 2020, le recourant persiste à soulever les mêmes moyens, n’ayant au demeurant pas recouru contre l’arrêt précité du 4 avril 2019. Il sied en outre de relever que lors de l’examen du recours du 27 décembre 2018, la Chambre des curatelles a tenu compte de toutes les écritures déposées par E.________ jusqu’à la notification de l’arrêt et que ce dernier ne fait pas valoir qu’il aurait déposé ultérieurement une requête sur laquelle le juge de paix n’aurait pas statué dans un délai raisonnable. Enfin, la dernière requête de mesures superprovisionnelles du recourant date du 4 décembre 2019 et le juge de paix a statué par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a déjà fait valoir devant la Chambre des curatelles l’intégralité de ses moyens relatifs à la non-entrée en matière sur ses multiples requêtes de 2018 et que son recours pour déni de justice a déjà été traité par cette autorité conjointement à son recours du 27 décembre 2018. Partant, son recours est irrecevable.
En conclusion, le recours d’E.________ est irrecevable.
Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stéphane Riand (pour E.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour S.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :