Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 229
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC16.046935-200292 58

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 mars 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 6, 7 al. 1 let. b, 8 al. 1 OGPCT

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 26 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 26 novembre 2019 et adressée pour notification aux parties le 9 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge) a invité T.________ à procéder, en temps opportun et au meilleur prix, à la vente de l’ensemble des actions [...] et [...] qu’W., né le [...] 1946, détenait auprès de l’ [...], étant précisé qu’il y aurait lieu pour le curateur de placer le produit de cette vente conformément à l’art. 6 OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle ; RS 211.223.11) (I) ; a invité le curateur à informer l’autorité, pièces justificatives à l’appui, aussitôt que le nécessaire aurait été fait en établissant que le montant du produit de la vente avait bien été versé sur des comptes bancaires au nom de l’intéressé (II) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et a mis les frais de justice, par 100 fr., à la charge d’W..

En droit, la première juge a considéré qu’en présence d’une fortune totale de 437'742 fr. 69, comprenant un bien immobilier dont la valeur fiscale était de 342'000 fr. et qui faisait l’objet d’une hypothèque légale de 225'000 fr. auprès de l’ [...], de liquidités de 75'000 fr. et d’un déficit budgétaire annuel d’environ 50'000 fr., la somme minimale de 400'000 fr. représentant le montant nécessaire pour couvrir les besoins nécessaires de l’intéressé durant les huit prochaines années, lesquelles correspondaient à l’espérance de vie d’W.________ selon l’Office fédéral de la statistique, et donc couvrir le futur manco dans le budget annuel de l’intéressé, devrait être uniquement placée conformément à l’art. 6 OGPCT. Il était en outre exclu d’envisager un placement financier en application de l’art. 7 al. 3 OGPCT dès lors que la situation financière de la personne concernée ne pouvait en aucun cas être considérée comme particulièrement favorable.

Constatant par ailleurs que les actions que possédait W.________ excédaient le 25% de sa fortune totale, étaient extrêmement volatiles s’agissant de valeurs technologiques sujettes aux variations et aléas des marchés boursiers et étaient libellées en euro, respectivement en dollar, ce qui contrevenait à l’art. 7 al. 1 let. b OGPCT, la première juge a considéré que les actions [...] et [...] que détenait W.________ n’étaient pas conformes aux art. 6 et 7 al. 1 let. b OGPCT de sorte qu’il y avait lieu d’inviter le curateur, en application de l’art. 8 al. 1 OGPCT, de procéder, en temps opportun et au meilleur prix, à la vente de l’ensemble des actions précitées et à placer le produit de la vente conformément à l’art. 6 OGPCT.

B. Par courrier du 14 décembre 2019, W.________ a recouru contre cette décision, contestant à la fois la mesure de curatelle instituée à son égard et dont il demandait la levée immédiate, le curateur pouvant continuer le mandat à titre privé, et la nécessité de vendre des titres. Il s’en prenait également à l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en maintien de la mesure de curatelle, et à la commission d’une expertise.

Par courrier du 7 janvier 2020, le Président de la Chambre des curatelles (ci-après : président) a retourné à l’autorité de protection, comme objet de sa compétence, le dossier concernant W.________ dès lors qu’il n’était nulle part mentionné une volonté de recourir auprès de l’instance cantonale.

Par avis du 3 février 2020, les parties et la fille d’W.________ ont été citées à comparaître à l’audience de la juge de paix du 20 février 2020 pour être entendues à la suite des courriers précités.

A l’audience du 20 février 2020, T.________ a confirmé que le courrier d’W.________ du 14 décembre 2019 devait être considéré comme un recours contre la décision de la juge de paix du 26 novembre 2019.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 25 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’W., né le [...] 1946, et a confié la mesure à T. avec pour tâches de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, admi­nis­­tration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le repré­senter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires.

Le 2 décembre 2016, T.________ a établi l’inventaire d’entrée des biens d’W.________, lequel faisait état d’un total de l’actif de 669'013 fr. 59, composé de titres bancaires pour 327'013 fr. 59 et d’un immeuble estimé fiscalement à 342'000 fr., ainsi que d’un passif de 226'500 fr. correspondant à une dette hypothécaire. Le budget annuel provisionnel pour l’année 2017, joint à l’inventaire d’entrée, mentionnait quant à lui des revenus de 42'588 fr. et des dépenses de 81'916 fr., soit un manco de 39'328 francs.

Selon rapport du curateur du 10 janvier 2017, le montant de la fortune d’W.________ au 31 décembre 2016 était de 443'786 fr. 68, lequel s’est ensuite élevé à 543'145 fr. 54 au 16 janvier 2018 et à 437'742 fr. 69 au 5 mars 2019.

Par courrier du 16 mai 2019, T.________ a adressé à W.________ une situation de ses titres établie par l’ [...]. Compte tenu de la baisse de la bourse en fin d’année 2018, il estimait prudent de vendre 3'000 actions [...] en limitant la vente à 20 fr. (alors 17.558) ainsi que les actions [...] au cours du jour (alors 185.72) et de conserver dans un premier temps les actions [...]W.________ lui a répondu qu’il était d’accord de vendre les titres.

Dans son rapport annuel à l’autorité du 18 mai 2019, K., assesseur en charge du dossier, a indiqué avoir informé le curateur que divers placements étaient peu compatibles avec l’ OGPCT, que T. lui avait fait savoir qu’il avait déjà proposé à la personne concernée de diversifier son portefeuille en 2018, sans succès, qu’il l’avait à nouveau approché à ce sujet, que sa démarche ne visait toutefois pas à vendre la totalité des titres et qu’il souhaitait, avant de demander l’autorisation nécessaire, que la question soit discutée avec le juge.

Par courrier du 25 juin 2019, la juge de paix a prié les Drs [...] et [...] de lui faire tenir un bref rapport médical indiquant si W.________ possédait une capacité de discernement suffisante pour se déterminer sur des opérations financières, plus particulièrement des placements bancaires, soit pour en apprécier le sens et les conséquences financières soit pour être utilement entendu sur ce point.

Par courrier du 22 juillet 2019, T.________ a informé la justice de paix que seules les actions [...] avaient été vendues, avec une plus-value de 70%, que les actions [...] étaient en vente, le cours du jour étant de 16.68 € alors qu’elles avaient été achetées 13.011 € et que les actions [...], achetées 175.72 $, étaient pour l’heure à 198.36 $. Il informait par ailleurs l’autorité de protection que le médecin généraliste d’W.________ était le Dr [...] et que depuis le départ à la retraite du Dr [...], en janvier 2018, l’intéressé n’avait plus revu de spécialiste.

Par courrier du 5 août 2019, l’assesseur en charge du dossier a complété le compte-rendu du curateur en ce sens qu’à la date du 19 juillet 2019, les 10’720 actions [...] détenues par W.________ valaient 197'108 fr. et les 142 actions [...] 27'669 francs. Ainsi la fortune bancaire de l’intéressé auprès de l’ [...], comprenant le produit de la vente des actions [...], s’élevait à 302'239 francs.

Selon relevé de fortune au 26 septembre 2019, le patrimoine d’W.________ auprès de l’ [...], évalué en CHF, totalisait 299'891 fr. et se composait de 77'513 fr. de liquidités (25.85%) et de 222'378 fr. d’actions (74.15%). L’établissement bancaire mentionnait pour mémoire que les crédits hypothécaires se montaient à 225'000 francs.

Par courrier du 8 octobre 2019, T.________ a adressé à l’autorité de protection le budget annuel provisionnel d’W.________ pour l’année 2020, dont il ressortait un total des revenus de 47'588 fr. et des dépenses de 94'045 fr. (dont 46'680 fr. concernaient une « aide de vie » et 30'000 fr. une aide de ménage), soit un manco de 46'457 francs. Faisant valoir que les choix boursiers d’W.________ s’étaient jusqu’alors révélés judicieux, le curateur indiquait que la santé d’W.________ se dégradait doucement, que le système mis en place arrivait aux limites du possible, mais que l’intéressé ne voulait pas entendre parler d’un éventuel placement institutionnalisé.

Par courrier du 10 octobre 2019, le Dr U., médecin généraliste à Lausanne, a certifié qu’W. présentait probablement une maladie de Parkinson depuis plusieurs années et ne pouvait s’exprimer que par l’intermédiaire d’une tablette électronique, ajoutant qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur la capacité de discernement de son patient pour se déterminer sur les placements bancaires et leur sens.

Par courrier du 16 octobre 2019, la Dre [...], neurologue à Lausanne, a confirmé qu’W.________ présentait une maladie de Parkinson avancée évoluant depuis 2005 avec les complications habituelles (fluctuations motrices, troubles de la marche, dysphagie, dysarthrie hypokinétique et bégaiement sévères) ainsi que certainement des troubles cognitifs qu’elle n’avait pas testés à la consultation du 11 octobre 2017 lorsque le patient lui avait été adressé par son prédécesseur le Dr [...].

Par courrier du 1er novembre 2019, la Dre [...], médecin adjointe auprès du Service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV, a estimé que la dysarthrophonie extrapyramidale d’W.________ s’était considérablement péjorée au cours des trois dernières années, que l’usage d’une tablette informatique restait difficile, que le prénommé ne pouvait plus écrire, qu’il était gêné par un bavage profus et présentait une perte de poids inquiétante.

Par courrier du 6 novembre 2019, la juge de paix a rappelé au curateur que l’OGPCT distinguait les placements destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6) de ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7). Notant que dans le cas d’espèce, les besoins courants de la personne concernée n’étaient pas couverts par les revenus, elle estimait nécessaire d’examiner lors d’une audience la question de la vente intégrale de ses titres afin de se conformer à l’ordonnance précitée.

Egalement le 6 novembre 2019, la juge de paix, qui avait appris qu’W.________ avait refusé un séjour de trois semaines de remise en forme à [...] et annulé ses rendez-vous chez le dentiste quand bien même ses implants n’étaient plus adaptés et l’empêchaient de se nourrir convenablement, a requis du Dr U.________ qu’il lui indique si l’encadrement et l’assistance nécessaires à l’intéressé pouvaient encore lui être prodigués à domicile ou si celui-ci se mettait en danger et devrait être institutionnalisé.

Par avis du 8 novembre 2019, les parties et la fille d’W.________ ont été citées à comparaître à l’audience du 26 novembre 2019 pour instruire et statuer sur l’opportunité de réaliser les titres propriété de l’intéressé non conformes à l’OGPCT ainsi que faire le point sur la situation du prénommé en lien avec l’importance de ses dépenses et, le cas échéant, ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance.

Par courrier du 13 novembre 2019, [...], infirmière référente, et [...], responsable du Centre médico-social du Centre-Ville de Lausanne (ci-après : CMS), ont informé la juge de paix qu’W.________ bénéficiait d’un suivi régulier du CMS, lequel se composait de la visite hebdomadaire d’une infirmière de référence, d’une visite matin et soir d’auxiliaires de santé ainsi que du soutien d’une diététicienne, et qu’il avait également du personnel privé qui l’accompagnait chaque jour pour ses activités de la vie quotidienne (courses, lessive, préparation des repas et stimulation de l’alimentation. A leur sens, l’assistance et le traitement nécessaires pouvaient encore être prodigués à W.________ à son domicile, ce qui répondait d’ailleurs aux souhaits du patient qui avait son discernement concernant les décisions liées à sa santé. Si la situation venait à se péjorer, il serait nécessaire toutefois de revoir le cadre de leurs interventions et une institutionnalisation pourrait être envisagée.

Le 19 novembre 2019, le Dr U.________ a certifié qu’un réseau avait eu lieu le 9 décembre 2019 au domicile d’W.________ avec tous les intervenants et que la conclusion était qu’une institutionnalisation du patient n’était pour l’heure pas nécessaire.

Par courrier du 9 décembre 2019, la juge de paix a informé l’Institut de psychiatrie légale (IPL) qu’elle avait ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance d’W.________ et le priait de lui faire parvenir un rapport d’expertise le concernant.

A l’audience du 26 novembre 2019, T.________ a indiqué qu’au 7 novembre 2019, W.________ disposait de liquidités à hauteur de 75'000 fr. ainsi que de titres d’une valeur totale convertie de 234'000 fr., que les dépenses excédaient les recettes à hauteur d’environ 50'000 fr. par année, que le train de vie de la personne concernée ressemblait à une « Rolls », qu’il n’y avait cependant aucune dépense inutile, que les « titres faisaient partie de la vie d’W.________ et que les lui retirer, c’était lui retirer une partie de sa vie ». M., fille unique de l’intéressé, donnant entièrement décharge à l’autorité de protection pour le cas où les titres de son père perdraient de leur valeur, a indiqué que celui-ci était très angoissé par le cadre hospitalier de sorte qu’elle craignait que la santé de celui-ci ne se détériore plus vite s’il était institutionnalisé. Pour sa part, W. a délié le Service de neurologie du CHUV du secret médical et admis être conscient de ses difficultés et de la nécessité de collaborer pour la pose de prothèses dentaires et d’implants. A l’issue de l’audience, la juge a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en maintien de la mesure de curatelle en faveur d’W.________ et qu’elle commettait une expertise en désignant la Dre [...] ou l’expert du choix de l’intéressé.

A l’audience du 20 février 2020, T.________ a indiqué qu’à la suite de la décision du 26 novembre 2019, il avait vendu, sur ordre d’W., une partie des titres de l’intéressé pour 100'000 francs. Par son pouce levé vers le haut, W. a indiqué que son intention était de recourir contre la décision du 26 novembre 2019 ; il a ensuite noté sur sa tablette électronique qu’il souhaitait que T.________ continue à gérer sa curatelle, mais maintenait sa demande de levée de mesure. Quant à M., elle s’est opposée à la levée pure et simple de la mesure instituée en faveur d’W. qui, selon le Dr [...], nouveau neurologue de son père, était capable de gérer ses titres, ne souffrant pas de démence mais de problèmes de concentration et d’attention.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix invitant le curateur à procéder, en temps opportun et au meilleur prix, à la réalisation des titres de la personne concernée non conformes à l’OGPCT.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.3 Motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC par la personne concernée, le recours est recevable.

2.1

W.________ recourt contre la décision du 26 novembre 2019 et conteste à la fois la mesure de curatelle instituée en sa faveur, dont il demande la levée immédiate, le curateur pouvant néanmoins continuer le mandat à titre privé, et la nécessité de vendre des titres. Il s’en prend également à l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance et à la désignation d’un expert.

2.2 2.2.1 Le recourant conteste la mesure instituée en sa faveur, laquelle le prive du bonheur de gérer son portefeuille de titres, suivre l’évolution de ses placements et s’intéresser à l’évolution boursière.

2.2.2

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

2.2.3

En l’espèce, l’objet de la décision querellée ne concerne pas l’institution de la mesure de protection instituée en faveur du recourant de sorte que le recours, en tant qu’il porte sur la levée de celle-ci, est irrecevable. Vu l’enquête ouverte et portant sur le maintien de la curatelle, respectivement le placement à des fins d’assistance de l’intéressé, la requête en levée de la curatelle pourra être examinée par l’autorité de protection.

2.3 2.3.1

Le recourant conteste la mise en œuvre d’une expertise, qui le tourmente inutilement, se sentant du reste suffisamment entouré et protégé.

2.3.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est ouvert que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164) et doit être déposé dans les dix jours dès notification (Colombini, loc. cit.).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348).

Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel et le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 219 CPC et les références citées). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1.et 2.2).

Le recours des art. 319 ss CPC sera par exemple ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1). Un tel recours est en revanche irrecevable contre la décision confiant un mandat d’évaluation sociale au SPJ, l’atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56 ou contre la décision d’ouverture d’enquête, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 19 octobre 2016/230 ; CCUR 18 mai 2105/117).

2.3.3 Pour qu’une expertise ou un examen médical soit proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, elle doit apparaître nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération.

2.3.4

En l’espèce, en tant qu’il porte sur la mise en œuvre d’une expertise, le recours, déposé en temps utile sous l’angle de l’art. 321 al. 2 CPC, est recevable. Le recourant insiste pour gérer lui-même ses avoirs et souhaite mettre fin à la mesure de curatelle, ce qui nécessite de toute manière la mise en œuvre d’une expertise. Etendre le champ d’investigation au placement à des fins d’assistance n’est pas hautement préjudiciable à l’intéressé. Quoiqu’il en soit, une expertise est indispensable au regard du degré de dépendance du recourant, qui a besoin d’une aide quasi permanente à la maison. En conséquence, la mise en œuvre d’une expertise est une mesure d’instruction proportionnée et justifiée. Le moyen est mal fondé.

2.4 2.4.1 Le recourant conteste encore la décision ordonnant la vente de l’entier de ses actions.

2.4.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (cf. supra consid. 1.2). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450 CC).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pur rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l’idée étant d’éviter l’écueil du formalisme excessif (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas de nature d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, ibid. n. 5 ad art. 311 CPC).

2.4.3 En l’espèce, la recevabilité de l’écriture du recourant, s’agissant de la vente des actions, laquelle ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, paraît douteuse. En effet, le recourant ne prend pas formellement de conclusions, mais on comprend qu’en faisant valoir que la vente de titres dynamiques pour ne pas pourvoir faire de placement intéressant lui semble déraisonnable, il n’est pas d’accord avec la décision du 26 novembre 2019. A supposer recevable, le recours doit néanmoins être rejeté sur la base des principes généraux découlant de l’OGPCT et correctement exposés par la première juge.

Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3).

En l’occurrence, les actions du recourant représentaient au jour de l’audience du 26 novembre 2019 une valeur totale approximative de 234'000 fr., laquelle excédait largement le 25% de sa fortune totale de 437'742 francs. En outre, elles sont extrêmement volatiles dans la mesure où il s’agit de valeurs technologiques sujettes aux variations et aléas des marchés boursiers. Enfin, elles sont libellées en euro, respectivement en dollar. Contrevenant à l’art. 7 al. 1 let. b OGPCT, elles ne sauraient être autorisées. A cela s’ajoute que la stratégie de placement doit également s’analyser à l’aune de l’art. 5 OGPCT (prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée), lequel dispose que pour choisir le placement, le curateur ou le tuteur tient compte de la situation personnelle de la personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance et qu’il tient, si possible, également compte de la volonté de la personne concernée. La volonté du recourant de prendre des risques importants en matière de gestion de sa fortune et son intérêt à gérer son patrimoine doivent céder le pas à celle de préserver la substance de son capital destiné à la couverture de ses besoins courants, dont le déficit annuel s’élève à environ 50'000 fr., d’autant qu’en suivant la pratique genevoise, selon laquelle les besoins courants se déterminent en multipliant le manco des besoins courants par l’espérance de vie statistique, une somme minimale de 400'000 fr. est nécessaire pour couvrir les besoins de la personne concernée durant les huit prochaines années.

3.1 En conclusion, le recours d’W.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision entreprise sera confirmée.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. W.________,

M. T.________,

Mme M.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 314 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 124 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 76 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

OGPCT

  • art. 5 OGPCT
  • art. 6 OGPCT
  • art. 7 OGPCT
  • art. 8 OGPCT

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

7