Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 980
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN19.001730-191342

195

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 octobre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 310 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse, à Renens, contre la décision du 21 août 2019 de la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois concernant les enfants N.________ et B.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 5 septembre 2019, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a décidé de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.________ sur ses enfants N.________ et B.________ (I), a provisoirement restitué à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (II), a relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat provisoire de placement et de garde des enfants (III), a astreint la mère à produire tous les deux mois à la justice de paix une analyse (prise de sang ou autre) attestant de son abstinence à l’alcool (IV), a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants (V), a nommé R., assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a dit que la curatrice exercerait les tâches d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants, ainsi que de veiller au rétablissement d’un lien positif entre les enfants et leur père M. (VII), et a invité le SPJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de six mois dès la notification de l’ordonnance (VIII). Le premier juge a également rappelé la convention passée par les parents lors de l’audience du 21 août 2019, qui prévoyait que, pour le cas où la garde sur les enfants serait restituée à la mère, le père exercerait un libre et large droit de visite, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque mercredi après-midi, dès la sortie de l’école et jusqu’à 18 h 30, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension et le Jeûne fédéral (IX.I), que les parents s’engageaient à discuter, au plus tard le 1er avril 2020, de la possibilité de mettre en place une garde alternée, le cas échéant pour la rentrée scolaire 2020 (IX.II), et qu’ils ne s’opposaient pas à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confiée au SPJ, si nécessaire (IX.III). Le premier juge a en outre ratifié le chiffre I de la convention précitée à titre de réglementation du droit de visite du père (IX), a suspendu la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée par décision du 7 février 2019 (X), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XII).

En droit, le premier juge a relevé que la garde des enfants N.________ et B.________ avait été retirée à la mère dans une période de crise, marquée en particulier par des épisodes de violence entre les parents. Il a néanmoins observé que la situation s’était apaisée depuis la séparation des parents. Il a précisé que la situation de la mère s’était stabilisée dès lors que celle-ci disposait d’un logement auprès de son père, suffisamment spacieux pour accueillir les enfants, qu’elle avait retrouvé une activité professionnelle régulière, qu’elle avait fourni une pièce attestant de son abstinence à l’alcool et qu’elle s’était déclarée disposée à en produire d’autres. Il a également souligné que le psychiatre qui la suivait avait déclaré n’avoir pas pu mettre en évidence de contre-indication médicale psychiatrique en lien avec sa capacité de gestion de la garde parentale. Le premier juge a en outre relevé que, pour le cas où la garde serait restituée à la mère, les parents avaient d’ores et déjà passé une convention règlementant le droit de visite du père et qu’il n’y avait désormais plus lieu de craindre des épisodes de violence entre eux du fait de leur séparation. Il a dès lors estimé que les conditions du retrait de déterminer le droit de résidence de la mère sur les enfants n’étaient plus remplies et qu’il y avait lieu de lui restituer ce droit, moyennant la production par celle-ci, tous les deux mois, des résultats d’un test sanguin ou d’une analyse capillaire prouvant son abstinence à l’alcool. Il a également rappelé que le SPJ devrait rester vigilant quant à l’évolution de la situation et a institué une curatelle d’assistance éducative. Le premier juge a encore relevé que le logement du père n’apparaissait plus dangereux pour les enfants, notamment en ce qui concernait l’installation électrique, et a estimé que l’accord des parents au sujet du droit de visite du père pouvait être ratifié. Considérant finalement que les parents avaient tous deux déclaré qu’ils ne voyaient pas la nécessité de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique ordonnée par décision du 7 février 2019, le premier juge a estimé qu’il convenait de mettre celle-ci en suspens et a précisé que, le cas échéant, il y serait formellement renoncé dans la décision au fond.

B. a) Par acte du 6 septembre 2019, le SPJ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à la confirmation du retrait provisoire du droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants N.________ et B.________ (III), à la suppression des points II, III, V, VI, VII et X du dispositif de l’ordonnance (IV) et à la confirmation de cette dernière pour le surplus (V).

Le SPJ a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise.

Par déterminations du 10 septembre 2019, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif.

Par déterminations du même jour, Z.________ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif. A l’appui de ses déterminations, elle a produit un bordereau de six pièces.

b) Par ordonnance du 12 septembre 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif et a précisé que cela aurait pour conséquence que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants demeurait retiré aux deux parents jusqu’à droit connu sur le recours.

c) Par courrier du 13 septembre 2019, Z.________ a confirmé ses déterminations du 10 septembre 2019.

Par courrier du 17 septembre 2019, le premier juge, interpellé par la Chambre de céans, a indiqué renoncer à se déterminer et s’est intégralement référé au contenu de l’ordonnance entreprise.

Par courrier du 19 septembre 2019, M.________ a confirmé ses déterminations du 10 septembre 2019.

d) Par courrier du 11 octobre 2019, Z.________ a transmis quatre pièces à la Chambre de céans.

e) Z.________ et M.________ ont tous deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 11 septembre 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 septembre 2019 dans la procédure de recours, Me Alexa Landert étant désignée conseil d’office.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 septembre 2019 dans la procédure de recours, Me Dario Barbosa étant désigné conseil d’office.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Z.________ et M.________ sont les parents de N., née le [...] 2007, et de B., né le [...] 2009. Seule la mère est détentrice de l’autorité parentale.

Z.________ a quitté le domicile familial de [...] au mois de novembre 2018.

Dans un rapport d’intervention du 12 janvier 2019, la Police cantonale vaudoise a indiqué que le 11 janvier 2019, Z.________ avait affirmé à des agents que le père de ses enfants venait de menacer par téléphone de s’en prendre physiquement à ceux-ci, avant de vouloir mettre fin à ses jours. Des agents avaient ainsi dû intervenir au domicile de [...] et avaient pu constater que le père, déjà connu pour des actes de violence, possédait plusieurs armes à feu à son domicile. Le rapport précisait que des agents avaient procédé à l’interpellation du père, qui tentait de prendre la fuite en voiture, et qu’ils avaient constaté, après une visite du domicile, la présence de deux armes longues et la grande insalubrité du logement (saleté, fortes odeurs et dangerosité de l’installation électrique), qui accueillait en outre de nombreux animaux domestiques en manque de soins. A l’occasion d’une seconde visite du domicile, des agents avaient en outre découvert un taser, une arbalète, un pistolet à plomb et un bocal contenant environ 15 grammes de cannabis. Le rapport précisait encore qu’au moment du départ des agents du collège de [...], les six maîtresses d’école présentes avaient fait part de leurs craintes du prévenu, dont elles avaient été victimes du comportement colérique et peu avenant, voire menaçant.

Le 14 janvier 2019, le SPJ a transmis au premier juge un signalement dans lequel il a indiqué que le 11 janvier 2019, il avait dû procéder en urgence au placement des enfants précités dans un foyer à la suite d’un appel de la Police cantonale vaudoise l’avisant des faits décrits dans le rapport du 12 janvier 2019. Le SPJ a fait savoir que la mère avait quitté le domicile familial deux mois auparavant en laissant la garde des enfants au père et qu’elle leur rendait régulièrement visite. Il a ajouté que le climat familial était empreint de violence conjugale, tant physique que psychique.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019, le premier juge a provisoirement retiré le droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants (I) et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour celui-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II).

Par courrier adressé le 23 janvier 2019 au SPJ, [...], fils aîné de M.________, a présenté un historique d’agissements inappropriés et violents de son père.

Par courrier non daté, reçu par l’autorité de première instance le 5 février 2019, M.________ a décrit sa version des faits s’étant déroulés le 11 janvier 2019 ainsi que l’historique de sa relation avec Z.________.

Le 31 janvier 2019, la Dresse [...], psychothérapeute assurant le suivi de l’enfant N.________, a adressé au SPJ un signalement concernant cette enfant, qu'elle considérait en danger dans son environnement familial en raison de la violence du conflit conjugal, étant précisé que le père s'opposait à tout suivi de l'enfant et qu’il se montrait menaçant.

Une audience s’est tenue devant la justice de paix le 7 février 2019. A cette occasion, la mère, assistée de son conseil, le père, ainsi que R., représentante du SPJ, ont été entendus. Cette dernière a notamment indiqué que les enfants se trouvaient au foyer de [...], à [...], où ils étaient bien intégrés, et qu’ils demandaient des contacts avec leurs parents. Elle a précisé que lors d’un entretien avec les enfants dans les locaux du SPJ, le père s’était montré très dénigrant envers la mère, qu’il avait tenu des propos inadéquats devant les enfants et qu’il avait notamment menacé d’entamer une grève de la faim. Elle a ajouté que le foyer ne permettait pas d’effectuer des visites médiatisées et que les visites par le biais de Point rencontre se dérouleraient à raison de deux heures deux fois par mois, à l’intérieur des locaux. R. a indiqué que la mère avait besoin de temps pour se ressourcer et qu’il fallait que la situation des enfants se stabilise avant d’envisager une restitution de la garde. La mère, par son conseil, a déclaré penser être apte à s’occuper de ses enfants et a mis en cause la dynamique familiale. Le père a quant à lui déclaré que la situation s’était dégradée depuis des années en raison de la consommation d’alcool de la mère, dont il ne contestait pas les compétences maternelles mais à laquelle il reprochait sa consommation d’alcool et son absence d’emploi.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2019, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants précités (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur les enfants (II), a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants (III), a fixé la mission de ce service (IV), a accordé au père un droit de visite par l’intermédiaire de Point rencontre (V) et a ordonné une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants (VII).

Dans sa décision, la justice de paix a indiqué qu’au vu de la situation, en particulier des vives tensions entre les parents, de la nécessité d’évaluer leurs compétences parentales et de l’insalubrité du logement du père, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, devait être confirmé.

Dans un courrier adressé le 7 février 2019 au premier juge, le père a contesté les déclarations de la mère à l’audience du même jour.

Par courrier du 12 février 2019, le père, par son conseil, s’est plaint auprès de la justice de paix des modalités de son droit de visite. Il a indiqué avoir entrepris des travaux de rénovation dans sa maison et avoir confié divers animaux à la Société protectrice des animaux (SPA).

Dans un procès-verbal du 15 février 2019, la Police cantonale vaudoise a protocolé la plainte pénale déposée par [...] contre Z.________, pour des faits de violences prétendument intervenus le 19 novembre 2018.

Par courrier du 19 février 2019, la mère, par son conseil, a déposé sa liste de questions à l’expert.

Par courrier adressé au premier juge le 23 février 2019, le père s’est à nouveau plaint des modalités de son droit de visite.

Dans une synthèse de fin d’intervention du 5 mars 2019, le Service PPLS Jura-Gros-de-Vaud, Jura-Lac, a attesté d’une demande en psychologie déposée en 2012 par Z.________ pour l’enfant N.________, en raison de difficultés relationnelles rencontrées à l’école.

Dans un rapport du 27 mars 2019, la Police cantonale vaudoise a confirmé que des agents avaient dû intervenir au domicile des parents le 11 janvier 2019 et qu’à cette occasion, ils avaient constaté l’insalubrité générale de tout le logis, en travaux depuis plusieurs années, ainsi que la présence de nombreux animaux domestiques. Le rapport précisait que la Police cantonale était inquiète pour la famille.

Les enfants ont été entendus le 27 mars 2019 par une juge assesseure de l’autorité de première instance. Il est ressorti de leurs déclarations que, dans le cas où ils resteraient dans un foyer, ils souhaitaient voir un samedi un parent avec la nuit de samedi à dimanche comprise, et le dimanche l’autre parent avec la nuit de dimanche à lundi comprise, ce dernier devant les amener à l’école le lundi. Ils ont également déclaré qu’au moment où ils sortiraient du foyer, ils souhaitaient faire une semaine chez un parent et la semaine suivante chez l’autre.

Par courrier du 13 juin 2019, la mère, par son conseil, a remis une copie du compte-rendu de ses analyses capillaires du 31 mai 2019, écartant une consommation significative d’éthanol durant les sept à neuf mois précédant le prélèvement, mais précisant qu’une consommation plus importante ne pouvait pas être exclue en cas de traitements chimiques des cheveux.

Dans un rapport d’évaluation du 28 juin 2019, le SPJ a indiqué que les enfants avaient été placés au foyer de [...] du 11 janvier au 18 avril 2019, qu’ils s’y étaient rapidement intégrés et qu’ils avaient noué un lien de confiance avec les éducateurs. Il a néanmoins observé que les enfants n’étaient pas autonomes sur le plan de l’hygiène personnelle et ne percevaient notamment pas l’utilité de se laver chaque jour. Il a également été relevé que l’aînée rencontrait d’importantes difficultés sur le plan scolaire, avec des notes insuffisantes, un manque d’investissement dans la scolarité et des difficultés d’intégration avec ses pairs, et qu’il ressortait d’un bilan cognitif effectué dans le foyer qu’elle souffrait de dyscalculie et qu’elle présentait une attitude de repli ainsi qu’un manque de confiance en elle. Le SPJ a en outre indiqué que l’enfant bénéficiait auparavant d’un suivi par une psychologue, laquelle avait observé qu’elle présentait un air triste et à laquelle l’enfant avait rapporté ne pas oser poser de questions à son père de peur de recevoir des gifles. Le suivi avait néanmoins été interrompu après une violente dispute du couple en présence des enfants, ce qui était banalisé par la mère. S’agissant de l’enfant cadet, le SPJ a relevé qu’il avait de bons résultats scolaires et un bon comportement en classe. Il a fait savoir que, depuis le 18 avril 2019, les enfants étaient placés à la [...], où ils s’étaient également bien intégrés. Le SPJ a estimé qu’au vu de ce changement de lieu, les modalités du droit de visite avaient dû être revues et que, désormais, chacun des parents bénéficiait d’un droit de visite un dimanche sur deux toute la journée, à l’intérieur du foyer exclusivement. Sur ce point, le SPJ a expliqué que les parents avaient tous deux respecté le cadre des visites et que les enfants étaient heureux en leur présence. Il a relevé que la mère avait fait une tentative de suicide le 29 janvier 2019 par absorption médicamenteuse, qu’elle avait fait l’objet d’une plainte pénale le 15 février 2019 pour injure, lésions corporelles et contrainte sexuelle pour des faits prétendument commis en état de forte alcoolisation à l’encontre d’une amie, mais a néanmoins précisé qu’elle ne consommait plus d’alcool, selon les analyses qu’elle avait fournies. Elle avait par ailleurs repris une activité professionnelle à 100 % à [...], avait respecté les horaires des visites et s’était montrée adéquate avec ses enfants, dont elle souhaitait récupérer la garde le plus rapidement possible. Dans cette hypothèse, elle souhaitait s’installer avec les enfants chez son père, à [...], dans l’attente de trouver un nouveau logement. Le père souhaitait quant à lui également que la garde des enfants lui soit confiée. Le SPJ a toutefois relevé que, dans un premier temps, le père n’avait pas été en mesure de protéger ses enfants du conflit parental, qu’il les prenait à partie contre leur mère, le foyer et le SPJ, et qu’il se montrait parfois injurieux ou disqualifiant. Dans un second temps, il était néanmoins parvenu à prendre en considération les remarques émises par les différents intervenants et à créer une relation respectueuse avec ses enfants, avait également progressé s’agissant de ses attitudes agressives et se montrait désormais collaborant. Le logement occupé par le père continuait cependant de présenter une certaine vétusté et un manque d’hygiène, ainsi que des problèmes de sécurité. Le père était actuellement à la recherche d’un nouveau logement, son bail ayant été résilié pour le 31 décembre 2019. Le SPJ a conclu au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en estimant qu’il serait à ce stade prématuré de se prononcer sur un mode de garde, dès lors que la situation de chacun des parents demeurait précaire du point de vue du logement.

Par courrier du 3 juillet 2019, le premier juge a informé les conseils des parents que le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], avait accepté de se charger de l’expertise ordonnée le 7 février 2019.

Par courrier du 23 juillet 2019, le père, par son conseil, s’est déterminé sur le rapport du SPJ. Il a notamment relevé que le descriptif de son lieu d’habitation n’était pas conforme à la situation actuelle et s’est déclaré profondément choqué par les propos et jugements de valeur émanant de plusieurs intervenants.

Par courrier du 15 août 2019, la mère, par son conseil, s’est également déterminée sur le rapport du SPJ. Elle a notamment relevé qu’il en ressortait qu’elle se montrait adéquate avec ses enfants.

Une audience s’est tenue le 21 août 2019 devant le premier juge. A cette occasion, la mère et le père, assistés de leurs conseils respectifs, et un représentant du SPJ, [...], ont été entendus.

Les parents, par leurs conseils, ont exposé que le conflit parental s’était apaisé et qu’ils s’entendaient pour que la garde des enfants soit restituée à leur mère, avec un libre et large droit de visite pour le père. Ils ont fait savoir qu’ils envisageaient de mettre en place un système de garde alternée, aussitôt qu’ils auraient trouvé des logements proches l’un de l’autre, et qu’ils bénéficiaient à tour de rôle d’un droit de visite le dimanche à quinzaine, exercé en commun chaque dimanche au vu de leur bonne entente, afin de voir davantage leurs enfants. La mère a exposé qu’elle vivait à [...] durant la semaine pour son travail et à [...], auprès de son père âgé de 77 ans, le week-end. Elle a précisé que dans l’hypothèse où la garde des enfants lui serait restituée, elle s’installerait exclusivement à [...]. Elle a expliqué qu’elle avait mis en vente sa maison, dans l’optique d’éponger ses dettes, puis de rechercher un nouveau logement. Elle a ajouté qu’elle bénéficiait d’un suivi auprès d’un psychiatre, le Dr [...], à [...], ainsi que d’un soutien de la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme (FVA). Elle s’est déclarée prête à fournir régulièrement des analyses attestant qu’elle ne consommait plus d’alcool et, par son conseil, a relevé qu’il n’y aurait aucun risque concret pour les enfants s’ils lui étaient confiés. Le père a quant à lui confirmé que le conflit parental était clos, pour le bien des enfants, et qu’il était d’accord que ceux-ci soient confiés à leur mère, ajoutant craindre qu’ils ne « partent en perdition » s’ils restaient placés. Les deux conseils des parents ont souligné que, dans son rapport, le SPJ avait attesté d’une amélioration de la situation et de la bonne collaboration des parents, tout en concluant au maintien de la mesure actuelle, ce qui leur paraissait contradictoire. Ils ont également relevé qu’il n’y avait jamais eu de violence ou de mauvais traitement à l’égard des enfants et ont dès lors estimé que la garde de ceux-ci pouvait à nouveau être confiée à l’un d’eux, étant précisé qu’il serait opportun que les enfants quittent le foyer sans tarder, en vue de la rentrée scolaire, afin de ne pas devoir changer d’école dans quelques mois.

Le représentant du SPJ a salué la bonne entente entre les parents mais s’est néanmoins déclaré surpris de leur accord, compte tenu de la violence intervenue au sein du couple par le passé. Il a indiqué avoir eu un téléphone avec un représentant du foyer le matin-même, qui lui avait déclaré que tout se passait bien pour les enfants. Il a indiqué qu’en l’absence de son supérieur hiérarchique, il ne pouvait s’écarter des conclusions du rapport du 28 juin 2019 et les a confirmées en ce qu’elles tendaient au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.

A l’audience, les parents ont signé une convention par laquelle ils sont convenus que, pour le cas où la garde sur les enfants serait restituée à la mère, le père exercerait un libre et large droit de visite, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque mercredi après-midi, dès la sortie de l’école et jusqu’à 18 h 30, la moitié des vacances scolaires et, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension et le Jeûne fédéral (II), se sont engagés à discuter au plus tard le 1er avril 2020 de la possibilité de mettre en place une garde alternée, le cas échéant pour la rentrée scolaire 2020 (II), et ont déclaré ne pas s’opposer à ce qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confiée au SPJ, pour autant que nécessaire.

Dans un document du 23 août 2019, le Dr [...], médecin-psychiatre à [...], a attesté suivre régulièrement Z.________ depuis le mois d’avril 2019 et « n’a[voir] pas pu mettre en évidence de contre-indication médicale psychiatrique en lien avec sa capacité de gestion de la garde parentale ».

Dans un document du 23 août 2019, la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) a attesté suivre Z.________ sur un mode volontaire, depuis le mois de mars 2019.

Dans deux courriers du 2 septembre 2019, les parents, par leurs conseils, ont indiqué ne pas voir la nécessité de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique ordonnée par décision du 7 février 2019.

Selon un tableau d’analyses effectuées par le Dr [...], daté du 6 septembre 2019, Z.________ présentait, à cette même date, un taux de Carbohydrate Defficient Transferrin (CDT) de 0.6 %, soit un taux négatif.

Selon une attestation du 9 septembre 2019 de [...], à [...], Z.________ exerce une activité auprès de cette société depuis le 15 avril 2019, en qualité de [...]. La société relève en substance un comportement irréprochable de son employée.

Dans une déclaration écrite du 9 septembre 2019, [...] a confirmé qu’il hébergeait Z.________ la semaine, du dimanche soir au vendredi matin, jusqu'à ce qu’elle récupère la garde de ses enfants.

Selon une attestation du 2 octobre 2019 du centre de formation [...], à [...], Z.________ s’est inscrite à des cours de préparation au [...] se déroulant entre le 7 novembre 2018 et le 5 octobre 2019 mais, pour des raisons lui étant propres, n’a plus participé aux cours depuis le mois de janvier 2019.

Selon un rapport d’analyses du 4 octobre 2019, Z.________ présentait, le 1er octobre 2019, un taux de CDT de 0.5 %, soit un taux négatif.

Selon une attestation de l’Office de la population de [...] du 11 octobre 2019, Z.________ est domiciliée dans cette commune depuis le 27 septembre 2019.

Dans une attestation du 10 octobre 2019, [...], père de Z., a déclaré être prêt à héberger sa fille, de même que les enfants N. et B.________, et a confirmé être en mesure de s’occuper de ces derniers pour la plupart des repas de midi ainsi qu’à la sortie de l’école, en attendant que leur mère rentre du travail.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur la question du retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence et la garde d’enfants mineurs au sens de l’art. 310 CC et instituant une curatelle d’assistance éducative provisoire à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le SPJ, partie à la procédure (cf. CCUR 23 septembre 2019/174), le présent recours est recevable.

Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Par ailleurs, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et les parents ont pu se déterminer sur le recours.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

3.1 Dans son recours, le SPJ rappelle notamment les événements ayant conduit au placement des enfants ainsi que le signalement de la psychologue assurant le suivi de N.________. D’après le SPJ, les enfants ont trouvé leurs repères auprès de la [...], où ils sont actuellement placés, et l'aînée bénéficie d'un accompagnement spécialisé depuis le début de la rentrée scolaire pour pallier les carences et difficultés constatées. Le SPJ estime que la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère est prématurée et ne permettrait pas d’assurer la sécurité et le bon développement des enfants. Il considère en outre que les projets de la mère quant à son lieu de vie et à la prise en charge des enfants ne sont pas suffisamment construits.

Dans leurs déterminations, les parents font tous deux mention d’une communication apaisée au sein du couple et relèvent que dès lors qu’ils se sont entendus sur la restitution de la garde à la mère avec un libre droit de visite au père, il existe une certaine urgence à ce que celle-ci puisse récupérer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, qui s'explique par la nécessité pour ces derniers d'intégrer leur nouvelle classe dans les meilleurs délais et de faciliter leur intégration. Les parents remettent tous deux en cause la pertinence d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.

3.2 Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_403/2018 précité consid. 5.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2).

Aux termes de l’art. 313 al. 1 CC, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation lors de faits nouveaux.

3.3 En l’espèce, il est vrai qu’un apaisement est intervenu dans les relations entre les parents. S’il doit certes être salué, il ne saurait toutefois faire oublier que les faits à l'origine du signalement sont graves, qu’ils sont relativement récents et que la situation n'est clairement pas stabilisées. Les craintes exprimées par le SPJ s'agissant de la résurgence du conflit conjugal paraissent ainsi justifiées. Sur ce point, on rappellera l'intensité du conflit conjugal qui prévalait jusqu’à récemment, les menaces proférées par le père ainsi que la fragilité et les difficultés constatées chez l’enfant N., lesquelles nécessitent une prise en charge et un accompagnement sur la durée. Au vu des événements récents, un placement des enfants auprès de la mère pourrait comporter un risque majeur que le conflit conjugal ressurgisse et mette en péril la stabilité et la sécurité des enfants, lesquelles paraissent actuellement assurées par leur placement. Il sied en outre de constater que si les pièces produites par Z. en deuxième instance semblent attester d’une stabilisation de sa situation, elles ne permettent néanmoins pas d’établir qu’elle bénéficierait, sur la durée, d’une disponibilité et d’une stabilité permettant une prise en charge adéquate des enfants.

Pour les mêmes motifs, il est prématuré de renoncer à une expertise, étant précisé à cet égard qu'il existe également une violation du droit d'être entendu du SPJ qui, bien qu'interpellé à cet égard, n'a pas pu se déterminer avant que l’ordonnance entreprise ne soit rendue. L'expertise paraît en effet indispensable pour comprendre les dynamiques parentales et les compétences de chacun des parents, ce d’autant plus que, jusqu'à maintenant, ceux-ci semblaient dans l'impossibilité de reconnaître la détresse scolaire et affective de l'aînée en tous les cas.

Il s’ensuit que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants doit être maintenu, ce qui a pour effet de rendre sans objet la curatelle d'assistance éducative, la désignation de l'assistante sociale, la détermination de ses tâches ainsi que la ratification de la convention des parents au sujet des relations personnelles du père et d'une éventuelle garde alternée.

On rappellera au demeurant que le SPJ, qui a pour tâche de régler les relations personnelles avec chacun des parents, devra, le cas échéant, adapter les modalités de celles-ci en tenant compte de l’évolution de la situation.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 Dans sa liste d'opérations du 30 septembre 2019, Me Alexa Landert, conseil de la mère, a fait valoir 8 h 20 consacrées au dossier, dont une conférence de 1 h 00, dix-sept courriers et courriels par 2 h 50 et des déterminations de 4 h 30. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Landert dépasse ce qui était nécessaire. Il convient ainsi d’admettre la rédaction des déterminations par 4 h 30, une requête d’assistance judiciaire simplifiée par 0 h 30, ainsi qu’un entretien client et des divers courriers et courriels par 1 h 00, ce qui amène à retenir un temps total d’opérations de 6 h 00. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Landert doit être fixée à 1’080 fr. (6 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 21 fr. 60 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 84 fr. 80, soit 1’186 fr. 40 au total.

Dans sa liste des opérations du 30 septembre 2019, le conseil de M.________ a indiqué 5 h 42 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Le montant des honoraires dus à Me Barbosa doit ainsi être arrêté à 1’026 fr. (5.7 x 180 fr.) et les débours à 20 fr. 50 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus TVA de 7,7 % sur le tout par 80 fr. 60, soit une indemnité d’office totale de 1’127 fr. 10.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.3 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. poursuit l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite concernant les enfants N., née le [...] 2007, et B., né le [...] 2009, enfants de Z.________ et M., tous deux originaires de [...], domiciliés [...], avec mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant les deux enfants ; Il. confirme le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de Z. sur les enfants N.________ et B.________ ; III. maintient le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de N.________ et B.________ ; IV. dit que le Service de protection de la jeunesse exercera les tâches suivantes :

placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ;

veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ;

veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère ; V. rappelle que les droits de visite de M.________ et Z.________ sur les enfants N.________ et B.________ s'exerceront selon les modalités définies par le Service de protection de la jeunesse ; VI. invite le Service de protection de la jeunesse à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de N.________ et B.________ dans un délai de trois mois dès notification de la présente ordonnance ; VII. dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause ; VIII. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

III. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 1’186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 1’127 fr. 10 (mille cent vingt-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Renens, ‑ Me Alexa Landert (pour Z.________),

Me Dario Barbosa (pour M.________),

et communiqué par l’envoi de photocopies à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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