Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 901
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE14.015813-190898/190904/190906

204

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 novembre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache


400 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par G., à Vevey, B.U., à Montreux, et C.U., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 avril 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant D.U., à […].

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 10 avril 2019, la Justice de paix du district de laRiviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Justice de paix ou les premiers juges) a relevé E.U.________ et G.________ (recte : G.), domiciliés à Vevey, de leur mandat de co-curateurs de D.U. (I), a relevé Me K.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur (II), a nommé F., assistante sociale de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de D.U. (III), a dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de D.U.________ avec diligence (IV), a dit que le compte final produit par Me K.________ et approuvé par la Justice de paix vaudra inventaire d’entrée (V), a invité F.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de D.U.________ (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel (VII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu que tous les professionnels entourant D.U.________ ainsi que son curateur préconisaient le maintien de D.U.________ au sein de La Fondation [...], dite institution étant adaptée à ses besoins. Ils ont relevé que l’intéressé lui-même avait exprimé son désir de rester dans cet établissement, où il se sentait bien, et qu’il avait également manifesté sa crainte de devoir quitter cette institution, au cas où son frère C.U.________ serait désigné en qualité de curateur. En outre, ce dernier avait réitéré à plusieurs reprises son intention d’accueillir la personne concernée dans son foyer à plein temps, où elle risquait alors d’être à nouveau confrontée à des violences intrafamiliales, dont son père avait par ailleurs été reconnu pénalement coupable. Ainsi, au vu de ces circonstances, les premiers juges ont estimé que le mandat de curateur de portée générale de D.U.________ ne pouvait être restitué à E.U.________ et G.________ ni confié à C.U.. Dès lors que la situation de D.U. nécessitait un investissement particulièrement important, compte tenu de l’entourage familial de l’intéressé, et qu’elle apparaissait lourde à gérer et dépassait les compétences d’un curateur privé, au vu du climat de violence régnant au sein de la famille de D.U.________ et du souhait de celui-ci de continuer à séjourner au sein de la Fondation [...], contre l’avis de ses proches, le mandat de curateur de ce dernier devait être confié à un curateur professionnel.

B. a) Par courrier du 2 juin 2019, remis à la poste le 7 juin 2019, B.U.________ a recouru contre cette décision en concluant à la nomination de son frère C.U.________ en qualité de curateur de D.U.. Il a également contesté le placement de ce dernier à la Fondation I..

G.________ a également recouru contre la décision susmentionnée par courrier du 5 juin 2019, expédié le 7 du même mois. Elle a conclu à ce que son fils C.U.________ soit désigné en qualité de curateur de D.U.________ et à ce que ce dernier puisse quitter la Fondation I.________.

Par courrier daté du même jour et également remis à la poste le 7 juin 2019, C.U.________ a aussi contesté la décision susmentionnée, réitérant sa demande tendant à être désigné en qualité de curateur de portée générale de son frère et contestant le placement de ce dernier à la Fondation I.________.

b) Par courrier du 19 juin 2019 adressé à la Justice de paix, C.U.________ s’est plaint du fait que lorsque sa mère et son frère B.U.________ avaient rendu visite à D.U.________ à la Fondation I.________ le dimanche 9 juin 2019, ceux-ci avaient été surveillés par le personnel. Il a également fait grief à la fondation d’avoir refusé que D.U.________ participe à l’anniversaire de son neveu le dimanche 16 juin 2019 et lui a globalement reproché de tout faire pour isoler ce dernier de sa famille. C.U.________ a ainsi requis que D.U.________ puisse passer tous les week-ends auprès de sa famille, chez l’un ou l’autre de ses frères, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche soir.

Par déterminations du 19 juillet 2019, S., directeur de la Fondation I., a rappelé que D.U.________ résidait dans son institution depuis le 18 décembre 2017 suite à une demande de Me K.________ pour un accueil d’urgence à des fins de protection. Il a indiqué qu’afin de maintenir le lien familial tout en assurant le bien-être et la protection de D.U., un cadre avait été mis en place en concertation avec le précédent curateur, à savoir que les visites de la famille étaient annoncées et programmées en accord avec le chef du secteur concerné et l’équipe socio-éducative, que les rencontres se déroulaient à l’extérieur du lieu de vie, dans une salle de l’institution, qu’elles ne duraient pas plus d’une heure et que D.U. pouvait discuter en tête à tête avec sa famille. Malgré les mesures mises en place, le père de l’intéressé, E.U., avait fait irruption sur le lieu de vie le 18 mars 2018 et proféré des menaces à l’encontre de l’éducatrice en poste en présence de plusieurs résidents, de sorte qu’il avait été interdit d’accès. Le directeur a également souligné qu’en mai 2019, D.U. avait reçu plusieurs coups de téléphone menaçants de la part de son frère B.U., ensuite de la décision de la Justice de paix du 10 avril 2019. D.U. avait été fortement ébranlé par ces événements et craignait que son frère ne passe sur son lieu de vie ou aux ateliers. Ainsi, par mesure de précaution, l’institution avait décidé que l’autorisation de sortie de D.U.________ serait désormais du ressort de la direction. En outre, S.________ a expliqué qu’aucun membre de la famille n’était venu en visite le dimanche 9 juin 2019 mais qu’un incident s’était produit le lundi 10 juin 2019, date à laquelle D.U.________ devait recevoir la visite de sa mère, accompagnée de sa petite sœur et de son frère B.U.. Il a précisé que D.U. était initialement inquiet à la perspective de voir son frère. A l’arrivée de la famille, B.U.________ s’était montré violent verbalement envers l’éducateur qui venait d’inviter la famille à attendre à la cafétéria en attendant l’autorisation de la direction quant à une sortie de la personne concernée. B.U.________ avait crié qu’il voulait prendre son frère et l’emmener dehors et avait ordonné à ce dernier à plusieurs reprises de se lever et de le suivre, mais D.U.________ avait refusé et s’était mis à pleurer. B.U.________ était alors devenu de plus en plus violent verbalement et avait insulté le personnel. Il s’était en outre rapproché d’un éducateur en criant. S.________ a mentionné le fait que l’institution avait été contrainte de faire appel aux forces de l’ordre, qui étaient arrivées en l’espace de 5 minutes, et que la famille s’en était allée uniquement au bruit des sirènes, alors que D.U.________ était recroquevillé sur lui-même et en pleurs. Ensuite de cet événement, les visites à la famille avaient été dans un premier temps suspendues, puis il avait été décidé que D.U.________ pourrait rencontrer sa famille le week-end, mais uniquement la journée. En outre, il avait été demandé à B.U.________ de ne plus pénétrer dans l’institution jusqu’à nouvel avis. Quant à la curatrice F., avec laquelle des échanges avaient eu lieu au sujet des rencontres de son protégé avec sa famille, elle était favorable à la poursuite des rencontres mais elle laissait le soin à l’institution de décider selon son appréciation du moment. Le directeur a finalement rappelé que l’objectif d’I. avait toujours été de maintenir le lien familial tout en assurant le bien-être et la protection de D.U.________, des autres résidents ainsi que des collaborateurs.

Le 23 juillet 2019, la Juge de paix a transmis à la Chambre de céans une copie du courrier de C.U.________ du 19 juin 2019 ainsi que du rapport du 19 juillet 2019 de la Fondation I.. Elle a précisé que la requête de C.U. serait traitée par son autorité dès réception du dossier en retour.

C. La cour retient les faits suivants :

E.U.________ et G.________, ressortissants syriens, sont les parents de cinq enfants, quatre garçons et une fille.

Les trois aînés du couple sont C.U., né le[...] 1988, B.U., né le [...] 1990, et D.U.________, né le [...] 1994.

D.U.________ est atteint d’une déficience mentale sur une malformation cérébrale sévère.

La situation de D.U.________ a été signalée à l’autorité de protection de l’adulte le 31 juillet 2013 par son frère C.U.________.

Par décision du 12 février 2014, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a mis fin à l'enquête en institution d'une mesure de protection ouverte en faveur de D.U.________ (I), a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de ce dernier (II), a dit que l’intéressé était privé de l'exercice des droits civils (III) et a nommé en qualité de curateur C.U.________ (IV), celui ayant pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de D.U.________ avec diligence (V).

La Justice de paix a retenu que l’atteinte dont souffrait D.U.________ le rendait incapable de gérer ses affaires administratives et financières, ou encore de choisir un mandataire dont il saurait contrôler la gestion, qu’il ne pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide permanente et qu’il risquait d’être abusé par des tiers malintentionnés. Dès lors, il convenait d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressé, ce dernier, C.U.________ et G.________ n’y étant pas opposés, et de désigner C.U.________ en qualité de curateur.

a) Par requête du 10 mars 2016, E.U.________ et G.________ ont demandé que la Justice de paix relève C.U.________ de son mandat de curateur de son frère D.U.________ à leur profit. Ils estimaient en effet que C.U.________ n’assumait pas sa responsabilité de curateur, étant trop occupé par son travail et sa vie de famille.

Par courrier du 21 mars 2016, le curateur a contesté les reproches formulés par ses parents. Il a indiqué que la situation familiale était très conflictuelle, que son père n’avait, selon lui, jamais accepté le handicap de D.U.________ et que ce dernier aurait subi des violences physiques et verbales de la part de son père et aurait été chassé de la maison par celui-ci. C.U.________ a par ailleurs soutenu qu’E.U.________ aurait mis une importante pression sur sa femme afin de retirer l’argent de D.U.. Le curateur a également fait grief à son père de prendre des rendez-vous médicaux et de planifier des opérations pour D.U. sans l’en tenir informé. Il a indiqué qu’il souhaitait le bonheur de son frère, son confort et sa santé et qu’il avait essayé de ne pas éloigner son frère du cadre de la famille mais que ceci était impossible en raison de l’attitude de son père.

Par courrier du 7 avril 2016, C.U.________ a finalement requis, d’être relevé de son mandat de curateur de D.U.________.

Dans une lettre subséquente du 25 avril 2016, C.U.________ a relevé qu’il était constamment empêché d’exercer son mandat de curateur par son père, qu’il ne pouvait même plus s’entretenir par téléphone avec son frère D.U.________, qui continuait de subir des interventions médicales et chirurgicales sans que lui-même n’en soit informé.

b) Lors d’une audience du 22 juin 2016, la Justice de paix a procédé à l’audition de C.U., E.U. et G.________. Elle a également entendu le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Montreux, en qualité de témoin.

A cette occasion, le Dr [...] a indiqué suivre D.U.________ depuis le mois de novembre 2015. Il a relevé qu’il connaissait toute la famille et a estimé qu’E.U.________ et G.________ étaient les mieux placés pour s’occuper de leur fils.

Quant à E.U., il a précisé que D.U. vivait toujours chez lui et se rendait chez son frère B.U.________ une fois par semaine. Il avait requis d’être désigné en qualité de curateur de son fils car il connaissait ses besoins. En outre, il souhaitait que C.U.________ s’occupe uniquement des affaires administratives de D.U.________ et qu’il puisse continuer à s’occuper de son assistance personnelle.

C.U.________ a indiqué être en conflit avec toute sa famille, Il estimait avoir fait toutes les démarches qui étaient de son devoir et que tous les problèmes en lien avec la curatelle le surchargeaient de travail. Il a confirmé son souhait d’être relevé de son mandat.

G.________ a précisé qu’elle ne souhaitait plus que son fils C.U.________ s’occupe des affaires de D.U.________.

c) Par décision du 22 juin 2016, la Justice de paix a relevé C.U.________ de son mandat de curateur de D.U., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de 30 jours (I), a nommé E.U. et G.________ ainsi que Me K., avocat à Vevey, en qualité de co-curateurs de D.U. pour exercer leurs fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée le 12 février 2014 en faveur de D.U.________ (II), a dit qu’E.U.________ et G.________ auraient pour tâches d’apporter l’assistance personnelle et de représenter D.U.________ à l’égard des tiers en matière de santé, à l’exclusion du domaine administratif (III) et a dit que Me K.________ aurait pour tâches de représenter D.U.________ auprès des tiers, à l’exclusion du domaine de la santé, et de gérer ses biens avec diligence (IV).

La Justice de paix a en substance estimé que, compte tenu de la situation et des difficultés rencontrées par le curateur, il se justifiait de libérer C.U.________ de ses fonctions, les parents pouvant être désignés en qualité de curateurs pour fournir l’assistance personnelle à leur fils et le représenter dans le domaine de la santé. La gestion administrative des affaires de ce dernier dépassait toutefois leur compétence, les parents ne parlant pas ou peu le français et ne l’écrivant pas, et il existait un risque qu’ils s’approprient les biens de D.U.. Il convenait ainsi de nommer Me K., avocat à Vevey, en qualité de co-curateur de D.U.________ aux côtés des parents de ce dernier, qui auraient pour tâches d’apporter l’assistance personnelle et de représenter la personne concernée à l’égard des tiers en matière de santé, à l’exclusion du domaine administratif, Me K.________ ayant quant à lui pour tâches de représenter et gérer les biens de D.U.________ avec diligence.

a) Depuis l’année 2014, D.U.________ fréquente un atelier à vocation socialisante de la Fondation I.________. Il y travaille la journée, du lundi au vendredi.

b) Dans une note rédigée le 10 août 2017, [...], éducatrice auprès de la Fondation I., a retranscrit une discussion qu’elle avait eue le 13 juillet 2017 avec D.U.. A cette date, alors qu’elle travaillait aux ateliers Inox, l’intéressé lui a montré une blessure qu’il avait sur l’avant-bras en indiquant que c’était une « piqûre d’orties ». Elle a alors constaté un cercle bien défini d’environ 1cm de diamètre, la peau étant à vif au centre avec un cercle rouge autour, blessure qui correspondait plus à une brûlure de cigarette. Interrogé, D.U.________ a confirmé que c’était une brûlure mais a dit ne plus se souvenir comment elle était survenue.

Dans des notes rédigées les 19 juillet et 8 août 2017, N., maître socioprofessionnel aux ateliers de la Fondation I., a relevé que lors d’un entretien avec D.U.________ le vendredi 14 juillet 2017, ce dernier lui a confirmé que la marque sur son bras était une brûlure de cigarette qui lui avait été infligée par son père. L’intéressé a également indiqué que les marques qu’il présentait sur le cou le lundi 10 juillet 2017, qui avaient été constatées par [...] et N., avaient également été causées par son père, alors que D.U. voulait sortir avec des copains le dimanche 9 juillet 2017. D.U.________ a ajouté que parfois son petit frère le tapait. Il a précisé que son grand-frère était au courant de la situation, mais qu’à chaque fois qu’il essayait d’en parler avec son père, cela finissait par « crier très fort ». N.________ a également relaté que le 8 août 2019, D.U.________ lui avait dit que son absence durant la semaine du 17 au 21 juillet 2017 était consécutive à une fracture du nez. D.U.________ a précisé que son père lui avait donné des coups, qu’il avait des hématomes sur le visage et sous les yeux et qu’il ne voulait pas que les gens le voient comme cela au travail. Il avait en outre dû se rendre à l’hôpital pour son nez.

c) Le 16 août 2017, S.________ a signalé la situation de D.U.________ à la Justice de paix en relation avec des suspicions de mauvais traitements infligés à ce dernier par son père E.U.________ au domicile familial. A ce signalement étaient joints les notes des 19 juillet et 8 août 2017 de N.________ ainsi que celle du 10 août 2017 [...]. Le directeur d’I.________ a encore indiqué qu’il avait personnellement rencontré D.U., qui avait confirmé les faits rapportés à N. et [...]. Il a relevé que D.U.________ disait avoir peur de son père et ne plus vouloir vivre avec lui, sa mère se mettant également en danger en prenant sa défense.

a) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 août 2017, la Juge de paix a relevé avec effet immédiat E.U.________ et G.________ de leur mandat de co-curateurs de leur fils et a confirmé la nomination de Me K.________ en qualité de curateur de portée générale.

b) E.U.________ et G.________ ainsi que Me K.________ ont été entendus par le Juge de paix le 6 septembre 2017. D.U., bien que régulièrement cité à comparaître, y a fait défaut. A cette occasion, la Juge de paix a invité le curateur de D.U. à déposer une plainte pénale au nom de ce dernier en raison des événements signalés par la Fondation I.________.

Lors de son audition, E.U.________ a relevé que son fils avait admis, en présence de responsables de la Fondation I., qu’il ne l’avait pas frappé ni brûlé avec des cigarettes. Il a déclaré que les marques constatées sur D.U. ne correspondaient pas à des brûlures de cigarette et qu’il pourrait aussi se les être infligées lui-même. Il a soutenu que son fils s’était blessé au visage en tombant après avoir couru avec ses cadets, son handicap l’ayant empêché de se couvrir le visage pour se protéger.

Me K.________ a indiqué qu’au moment où les faits reprochés à E.U.________ s’étaient produits, D.U.________ vivait chez son frère B.U.________ et qu’il n’était alors qu’en visite chez ses parents. Le curateur a précisé qu’il n’y avait ainsi pas d’urgence à chercher un autre hébergement. Il a ajouté que selon C.U.________, les mauvais traitements allégués par son protégé paraissaient plausibles.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2017, la Juge de paix a confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du23 août 2017, relevant à titre provisoire E.U.________ et G.________ de leur mandat de co-curateurs de D.U.. Elle a notamment retenu que la plainte pénale à déposer par Me K. au nom de son protégé, contre E.U.________ et G., générait un conflit d’intérêts entre l’intéressé et ses parents et qu’il convenait également que Me K. s’assure que D.U.________ soit mis à l’abri de potentielles violences au domicile de ses parents et continue de fréquenter la Fondation I.________.

a) Le 11 septembre 2017, Me K.________ a déposé plainte contre E.U.________ au nom et pour le compte de D.U.________ et a pris des conclusions civiles par 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.

b) Par ordonnance pénale du 27 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré E.U.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), l’a condamné à une peine de 90 jours-amende à 30 francs ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II et III) et a renvoyé D.U.________ à agir devant le juge civil (IV).

c) Ensuite d’une opposition formée par E.U.________ contre l’ordonnance précitée, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 22 novembre 2018, déclaré E.U.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), l'a condamné à la peine de 90 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II) et a dit qu’E.U.________ était le débiteur de D.U.________ d’une somme de 1000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (III).

E.U.________ a interjeté appel contre le jugement du22 novembre 2018. Par arrêt du 25 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel et confirmé le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par arrêt du 17 mai 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par E.U.________, dans la mesure de sa recevabilité.

D.U.________ réside à plein temps à la Fondation I.________ depuis le 18 décembre 2017.

Le 6 février 2018, le Juge de paix a autorisé Me K.________ à conclure, au nom de son protégé, un contrat d’hébergement avec la Fondation I.________.

Le 12 avril 2018, Me K.________ a requis d’être relevé de son mandat de curateur de D.U.________.

Par courrier du 20 août 2018, C.U.________ a fait part de son souhait d’être à nouveau nommé en qualité de curateur de son frère D.U.________.

Par courrier du 28 août 2018, Me K.________ s’en est remis à justice quant à la désignation de C.U.________ en qualité de curateur.

Le 19 septembre 2018, Me K.________ et C.U.________ ont été informés que la Justice de paix statuerait sur la demande de Me K.________ d’être relevé de son mandat de curateur de D.U.________ et sur celle de C.U.________ d’être désigné en cette qualité aussitôt que la procédure pénale dirigée contre E.U.________ serait close.

Il ressort d’un rapport à l’attention de la Commission d’indication et de suivi, établi par [...], Instance d’évaluation des besoins individuels (ci-après : IEBI) le 14 décembre 2018, que D.U.________ nécessite un accompagnement socio-éducatif moyen (environ 3 heures par jour) devant lui permettre de travailler sur sa confiance en lien et en ses capacités, d’appréhender sa relation aux autres de manière adéquate et satisfaisante pour lui et pour les autres et d’entreprendre et/ou consolider les apprentissages nécessaires pour acquérir de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Ce rapport relève qu’actuellement, il s’avère utile que D.U.________ bénéficie d’une présence sur le lieu de vie, que ce soit pour lui apporter la protection dont il a besoin, pour le stimuler dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne ou pour lui fournir l’aide qu’il sollicite. S’agissant du lieu de vie du jeune homme, le rapport indique qu’un hébergement standard au sein d’un établissement socio-éducatif (ci-après : ESE), sans changement de prestataire, correspond aux attentes et aux besoins du jeune homme, que ce dernier est satisfait de son hébergement, ne souhaite pas changer d’établissement, s’y sentant protégé, et qu’il apprécie de pouvoir se rendre utile en partageant les tâches collectives, le curateur de l’intéressé estimant par ailleurs que la prestation actuelle fournie à son protégé correspond à ses besoins. Ainsi, l’évaluateur demande à l’autorité compétente de valider l’indication d’un hébergement standard au sein d’un foyer/d’une résidence ESE/SPAS (Service de prévoyance et d'aide sociales), avec le même prestataire, ainsi que la poursuite de l’activité actuelle au sein d’un atelier protégé à vocation socialisante.

D.U., accompagné d’[...], éducateur spécialisé à la Fondation I., Me K., E.U., G.________ et C.U.________ ont été entendus par la Justice de paix lors d’une audience du 10 avril 2019.

A cette occasion, D.U.________ a déclaré ne pas souhaiter que son frère soit désigné en qualité de curateur. Il a dit craindre que son frère ne le fasse sortir d’I.________, où il souhaitait rester. Il a relevé qu’il n’avait pas aimé que son père agresse un éducateur.

C.U.________ a confirmé son souhait d’être désigné en qualité de curateur de son frère. Il a précisé que lorsque son frère l’appelait pour quelque chose, il lui arrivait de rappeler ensuite et de changer complétement de discours après avoir été influencé par les éducateurs. Il a dit souhaiter que son frère puisse rentrer au sein de sa famille et a proposé de l’accueillir dans son foyer avec sa femme et ses enfants. Il a en outre estimé que la parole de son frère, qui disait ne pas vouloir qu’il soit son curateur, n’était pas libre et qu’il avait été influencé. Selon lui, personne ne pourrait mieux prendre soin de D.U.________ que sa famille. Il a encore indiqué qu’I.________ voulait garder son frère pour des raisons financières, compte tenu des coûts d’hébergement. C.U.________ a enfin relevé qu’il n’avait plus de contacts avec son père et que s’il accueillait son frère à domicile, celui-ci n’en aurait pas non plus.

G.________ a déclaré qu’elle était d’accord que la curatelle soit confiée à son fils C.U.________. Elle a précisé qu’à plusieurs reprises, elle avait souhaité rendre visite à son fils et que cela lui avait été refusé. Elle a dit avoir le sentiment qu’on éloignait son fils de sa famille. Son fils étant influençable, on ne pouvait pas tenir compte de sa volonté, qui était fluctuante.

E.U.________ a déclaré s’en remettre à l’avis de G.________ sur la question de la nomination de son fils C.U.________ en qualité de curateur de D.U.. Il a déclaré que durant les deux ou trois premiers mois de son séjour à I., D.U.________ avait été complétement coupé de sa famille. Il a également rapporté que D.U.________ prétendait que des personnes d’I.________ lui dictaient ce qu’il devait dire et qu’elles le menaçaient s’il parlait avec sa famille. Il a estimé qu’I.________ avait isolé l’intéressé de tout le monde, y compris de son psychiatre, à Montreux, qui le connaissait de longue date et avec qui il s’entendait très bien. Selon lui, le seul but d’I.________ était financier et de détruire son fils.

Me K.________ a indiqué que les propos d’E.U.________ démontraient une absence de prise de conscience de celui-ci. Il a rappelé que D.U.________ avait été placé à I.________ pour le protéger dans le cadre d’une situation de maltraitance familiale. Il a relevé avoir refusé à plusieurs reprises qu’E.U.________ voit son fils lorsqu’il était interpellé par I.. Me K. s’est dit d’avis que de confier la curatelle à un membre de la famille qui pourrait faire sortir D.U.________ d’I.________ pourrait conduire à de nouvelles maltraitances.

[...] a précisé que D.U.________ avait fait part à l’équipe éducative de sa crainte de devoir quitter la Fondation I.________ si un curateur devait être nommé au sein de sa famille. Il a relevé que les téléphones de D.U.________ n’étaient pas écoutés, mais que les éducateurs étaient physiquement présents lors des appels et que pour des raisons organisationnelles, les visites de la famille devaient être annoncées au moins 24 heures à l’avance. [...] a confirmé que D.U.________ pouvait être influençable dans certaines circonstances mais qu’il avait spontanément abordé avec l’équipe éducative la question de la poursuite de son séjour à I., dont il craignait qu’il prenne fin si la curatelle était confiée à un membre de sa famille. En outre, D.U. n’avait pas souhaité préparer la séance d’aujourd’hui avec un éducateur ou un psychologue. [...] a encore souligné que, nonobstant le fait que le protocole n’avait pas été respecté, ils avaient toujours permis, lorsqu’il s’était agi de G., les contacts avec son fils, dans la mesure où il s’agissait d’un profond désir de celui-ci. Il a enfin indiqué que D.U. aurait pu conserver son suivi auprès de son médecin traitant et de son psychiatre à Montreux. C’est à la demande de l’intéressé que ce dernier suivi avait pris fin au profit d’un psychologue interne à la fondation, ce que D.U.________ a confirmé.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix désignant un curateur extérieur à la famille de la personne concernée pour se charger d’une curatelle de portée générale.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC).

1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017,n. 5.84, p. 182).

1.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.5 En l’espèce, les recours, motivés et interjetés en temps utile par G., B.U. et C.U.________, qui sont des proches de la personne concernée et qui ont donc la qualité pour recourir, sont recevables.

Ceux-ci étant manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).

2.2 En l’espèce, les recours formés par G., B.U. et C.U.________, s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions identiques et sont dirigés contre une seule et même décision. Il se justifie donc de joindre l’instruction des recours afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification.

3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

3.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

3.3 La Justice de paix a procédé à l’audition de D.U.________ lors de l’audience du 10 avril 2019. Ses parents et son frère C.U.________ ont également été entendus à cette occasion.

La décision entreprise est ainsi formellement correcte.

4.1 Les recourants requièrent que C.U., frère de la personne concernée, soit nommé en qualité de curateur, et que D.U. puisse quitter la Fondation I.________ pour être hébergé chez un membre de sa famille proche. En substance, ils reprochent à la fondation de manipuler la personne concernée et de l’éloigner de sa famille. Ils estiment en outre que personne ne pourrait mieux prendre soin de D.U.________ que son frère C.U.________.

4.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 956, p. 459) et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 460).

Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).

Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, D.U.________ a déclaré, lors de l’audience de la Justice de paix du 10 avril 2019, qu’il ne souhaitait pas que son frère soit désigné en qualité de curateur et qu’il craignait qu’il ne le fasse sortir d’I., où il souhaitait rester. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que D.U. serait manipulé par son équipe éducative et on ne comprendrait d’ailleurs pas les motifs d’une telle manipulation. Au contraire, [...], éducateur spécialisé à la fondation, a précisé que D.U.________ avait fait part à son équipe éducative de sa crainte de devoir quitter la fondation en cas de changement de curateur, si un curateur devait être nommé au sein de sa famille. Il a ajouté que l’intéressé avait spontanément abordé l’équipe éducative pour parler de la question de la poursuite de son séjour à I.________, dont il craignait qu’il prenne fin, et qu’il n’avait au demeurant pas souhaité préparer la séance de la Justice de paix avec un éducateur ou un psychologue. Le rapport d’indication établi par l’IEBI va dans le même sens, en mentionnant que la personne concernée souhaite pouvoir rester vivre dans l’institution, où elle se sent protégée, et qu’elle apprécie de pouvoir se rendre utile en partageant les tâches collectives.

Par ailleurs, toujours selon ce même rapport d’indication, D.U.________ doit bénéficier d’une présence sur le lieu de vie, que ce soit pour lui apporter la protection dont il a besoin, pour le stimuler dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne ou pour lui apporter l’aide qu’il sollicite. De plus, il est nécessaire de prendre en considération le besoin de protection exprimé par le jeune homme. Le rapport conclut qu’un hébergement standard au sein d’un foyer ESE, sans changement de prestataire, correspond aux attentes et aux besoins actuels du jeune homme, que celui-ci ne souhaite pas changer d’établissement et que son curateur estime que la prestation actuelle fournie à l’intéressé correspond à ses besoins.

Au demeurant, il y a lieu de rappeler que C.U.________ a par le passé déjà été le curateur de son frère. Confronté à un important conflit avec ses parents concernant la prise en charge de D.U., il a souhaité être relevé de son mandat, tout en soulignant qu’il était en conflit avec toute sa famille et que ses parents l’empêchaient d’exécuter correctement son mandat en ne l’informant pas des décisions médicales qu’ils prenaient pour la personne concernée. Si, à ce jour, les différents membres de la famille adoptent une position identique s’agissant de la prise en charge de D.U., tel n’était pas le cas il y a moins de deux ans. Il est dès lors à craindre que, dans l’hypothèse où C.U.________ serait à nouveau nommé curateur de D.U., ce dernier ne se retrouve à nouveau au centre d’un litige entre les différents membres de sa famille, plus particulièrement s’agissant de sa prise en charge. On relèvera également qu’E.U. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées commises sur son fils D.U.________ et qu’il y aurait donc un risque que ce dernier soit à nouveau exposé à des actes de maltraitance si un curateur était désigné au sein de son cercle familial. En effet, les différents membres de la famille n’ont pas été en mesure de protéger D.U., nonobstant sa vulnérabilité, des actes commis par son père, alors même qu’ils en avaient connaissance, et les maltraitances n’ont cessé qu’ensuite du signalement effectué par la Fondation I. et de la nomination de Me K.________ en qualité d’unique curateur de la personne concernée. Enfin, comme le rapport de l’IEBI le relève, la situation de D.U.________ nécessite un investissement important et il paraît douteux que C.U.________, qui travaille et qui a des enfants, ait la disponibilité requise, étant rappelé qu’au printemps 2016, alors qu’il était encore curateur de son frère, il s’était plaint de ne plus être en mesure de concilier sa vie personnelle et professionnelle avec sa fonction de curateur.

Partant, compte tenu de ce qui précède, la décision des premiers juges doit être confirmée. En effet, pour le bien de la personne concernée, qui souhaite rester à I., contrairement au projet unanime des recourants, et compte tenu notamment de la situation familiale hautement conflictuelle, il se justifie de nommer un curateur extérieur à la famille. Par ailleurs, les souhaits exprimés par la personne protégée prévalent sur ceux de la famille, aucun élément ne permettant d’affirmer que D.U. n’aurait pas les capacités suffisantes pour se déterminer à ce sujet.

En conclusion, les recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) au total, sont mis à la charge du recourant B.U., par 300 fr., à la charge de la recourante G., par 300 fr., et à la charge du recourant C.U.________, par 300 fr., dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’instruction des recours déposés par B.U., G. et C.U.________ est jointe.

II. Les recours sont rejetés

III. La décision est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de B.U., par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de G., et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de C.U.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.U., ‑ G., ‑ C.U., ‑ D.U., ‑ F., curatrice OCTP, ‑ E.U., ‑ Me K.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
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  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
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  • art. 450a CC
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  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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  • Art. 1-456 ZGB

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