Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 734
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ17.045547-190445 ;LQ17.045547-190446 140

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 août 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod BernardAdministrateur


Art. 273 ss, 445 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Tannay, et sur le recours interjeté par F., à Gingins, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.L.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2019 et adressée pour notification aux parties le 7 mars 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a modifié l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 janvier 2019 en ce sens que, durant l’enquête, le droit de visite de A.L.________ sur B.L.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de six rencontres d’une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement puis, si les intérêts de l’enfant étaient préservés, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017 (I) ; a enjoint A.L.________ d’effectuer des contrôles sanguins mensuels réguliers ainsi que de s’astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier (II) ; a fixé aux parties un délai de six semaines dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour requérir des mesures d’instruction complémentaires (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En substance, la première juge a relevé que F.________ avait consulté l’Hôpital [...] le 2 décembre 2018 pour suspicion d’abus sexuel de A.L.________ sur sa fille B.L.________ au motif que celle-ci lui aurait dit que son père lui avait mis la main entre les jambes au niveau de la vulve pendant la sieste et qu’il lui faisait des bisous d’amoureux avec la langue et que le Can Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV avait estimé que ces allégations n’apportaient pas d’éléments suffisamment concrets pour effectuer une dénonciation pénale, la Dresse P.________ ayant de son côté requis la suspension immédiate du droit de visite par principe de précaution. La première juge a considéré n’être en présence d’aucun élément permettant de confirmer l’existence d’abus sexuels, mais l’expert avait néanmoins retranscrit les propos de B.L.________ lors de la séance du 9 janvier 2019, laquelle avait mimé certains gestes équivoques devant les professionnels. L’enfant semblait présenter des troubles en lien avec l’exercice du droit de visite, mais devait pouvoir continuer à voir son père, si bien qu’il convenait de limiter les relations personnelles du père durant l’enquête et de fixer un droit de visite évolutif au Point Rencontre.

B. Par acte du 18 mars 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.L.________ a recouru contre la décision précitée et conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019 et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, rectifiée le 23 du même mois dans le sens d’un rétablissement d’un droit de visite de six heures avec autorisation de sortie du Point Rencontre.

Par acte du 21 mars 2018, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 et requis l’octroi de l’effet suspensif, respectivement l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens que A.L.________ ne soit pas autorisé à sortir des locaux de Point Rencontre avec sa fille jusqu’à droit connu sur le recours. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise en ce sens que le droit de visite soit suspendu, subsidiairement limité à des rencontres bimensuelles au Point Rencontre, d’une durée de deux heures sans possibilité de sortir des locaux, avec mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur l’enfant.

Le 26 mars 2019, A.L.________ s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet.

Par acte du 26 mars 2019, A.________, curatrice de représentation ad hoc de l’enfant, s’en est remise à justice s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif.

Par courrier du 26 mars 2019, A.L.________ a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 27 mars 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de F., précisé que les relations personnelles de A.L. sur B.L.________ s’exerceraient par l’intermédiaire de Point Rencontre toutes les deux semaines pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents et dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

Egalement le 27 mars 2019, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judiciaire de F.________.

Par courrier du 29 mars 2019, la juge de paix a été invitée à faire savoir à la Chambre de céans si elle entendait reconsidérer sa décision.

Par courrier du 1er avril 2019, [...], Responsable d’unité auprès de Point Rencontre Morges, a informé les parties que l’exercice des relations personnelles de A.L.________ sur sa fille B.L.________ aurait lieu le 6 avril 2019 puis deux fois par mois, de 10 à 12 heures, à la cafétéria du Centre d’Enseignement Professionnel à Morges.

Par courrier du 3 avril 2019, la juge de paix a reconsidéré sa décision du 26 février 2019, qui était modifiée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.L.________ sur F.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison d’une visite à quinzaine d’une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et ce jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue.

Egalement le 3 avril 2019, le procureur [...] a informé la Chambre des curatelles qu’il avait ouvert une procédure pénale à la suite de la plainte déposée par F., qui soupçonnait A.L. d’avoir commis des attouchements sur leur fille B.L.________ et sollicitait que [...], inspecteur auprès de la brigade criminelle, division mœurs, soit autorisé à consulter le dossier dans la mesure de son utilité à la procédure pénale. Par courrier du 8 avril 2019, la juge déléguée y a répondu favorablement.

Par réponse spontanée du 4 avril 2019, accompagnée d’un certificat médical, A.L.________ a conclu au rejet du recours de F.________.

Par courrier du 8 avril 2019, la juge déléguée a interpellé les parties s’agissant du maintien de leur recours, précisant qu’elles pouvaient le cas échéant compléter leurs écritures et modifier leurs conclusions.

Par courrier du 18 avril 2019, A.L.________ a maintenu son recours pour les raisons invoquées à l’appui de celui-ci.

Dans des déterminations du 23 avril 2019, F.________ a également maintenu son recours.

Par courrier du 20 mai 2019, la juge déléguée a, en l’état, dispensé A.L.________ d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Dans ses déterminations du 21 mai 2019, A.L.________ a maintenu sa réponse spontanée du 4 avril 2019.

Par courrier du 27 mai 2019, A.________ a conclu au rejet du recours interjeté par F., faisant notamment valoir qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle de la mère de [...] malgré ses sollicitations. Par courrier du 4 juin 2019, elle a informé la Chambre de céans qu’il semblait que la prénommée n’avait jamais reçu copie de la lettre par laquelle elle lui demandait de l’appeler, ce qui expliquait son silence, qu’elle rencontrerait F. le 17 juin 2019 et qu’elle sollicitait en conséquence un nouveau délai de détermination.

Par courrier du 29 mai 2019, A.L.________ a informé la Chambre des curatelles qu’il n’avait pas pu se rendre au Point Rencontre le 20 avril 2019, mais que sa fille avait toujours été au centre de ses préoccupations et que son droit de visite, déjà fortement limité, passait en priorité.

Par courrier du 6 juin 2019, la juge déléguée a fait savoir à A.________ que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Elle invitait toutefois la curatrice à faire part du résultat de sa première rencontre avec l’enfant B.L.________ au juge de paix en charge du dossier.

Par courrier du 6 juin 2019, le Point Rencontre Ouest a confirmé aux parties que conformément à l’ordonnance d’effet suspensif du 27 mars 2019, il accueillerait la rencontre entre le père et sa fille le 15 juin 2019 à l’intérieur des locaux et qu’il avait exceptionnellement autorisé A.L., qui l’avait demandé, à venir accompagné par sa mère V..

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.L.________ est née le [...] 2015 d’une relation hors mariage de F.________ et de A.L.________, lesquels se sont séparés en janvier 2017.

Par requête à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) du 23 octobre 2017, A.L.________ a requis la fixation de ses droits parentaux.

Le 7 novembre 2017, le Dr [...], médecin généraliste aux [...] Genève, a certifié qu’il suivait depuis plusieurs années A.L., qui avait toutes les qualités physiques et psychiques nécessaires pour assumer sa fonction de père de manière plus qu’optimale, était un père attentif et responsable et n’avait pour l’heure aucun problème lié à une consommation excessive d’alcool. Il annexait à son certificat médical les données relatives à une prise de sang effectuée le 18 octobre 2017 attestant d’une consommation d’alcool nulle ou pratiquement nulle précédent cette date, des analyses similaires étant disponibles depuis le mois de février 2017. Le même jour, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Genève, a considéré que son patient A.L. était apte à exercer une fonction paternelle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, rectifiée le 23 du même mois, la juge de paix a ratifié une convention conclue le 8 novembre 2017 par F.________ et A.L., laquelle prévoyait que le père exercerait son droit de visite sur B.L. par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement les deux premières fois, puis pour une durée maximale de trois heures les deux suivantes, avec l’autorisation de sortir des locaux, puis pour une durée maximale de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, et a ordonné une expertise familiale auprès de l’UCCF (Unité de consultation pour le couple et la famille), à Nyon.

Par courrier aux parties du 5 février 2018, [...], responsable d’unité auprès de Point Rencontre, a confirmé aux parties que le droit de visite de A.L.________ à l’égard de sa fille B.L.________ s’exercerait dès le 17 février 2018, puis deux fois par mois de 10 heures 30 à 13 heures 30, avec possibilité de sortir des locaux durant deux visites, puis de 10 heures 30 à 16 heures 30, avec possibilité de sortir des locaux pour autant que les deux visites précédentes aient été effectuées.

Dès le mois de mars 2018, A.L.________ a exercé ses relations personnelles à son domicile tous les quinze jours durant six heures.

Dans un rapport du 17 août 2018, [...], adjointe-suppléante de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest, et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), ont informé l’autorité de protection que ce dernier avait reçu le 12 juin 2018 un signalement de la part du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent concernant la mineure B.L.________ et avait pris des renseignements auprès des parents et des divers intervenants. Selon la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, l’enfant avait mentionné que son père l’avait « tapée » sur la joue et manifestait son mal-être. Le Dr Z., pédiatre de l’enfant depuis sa naissance, estimait que [...] se développait bien et ne relevait rien de suspect, que la mère avait d’excellentes compétences maternelles, mais était très soucieuse de ce qui se passait chez le père, suspectant des gestes déplacés du père car l’enfant embrassait spontanément sur la bouche. Le droit de visite en présence de l’assistante sociale s’était bien déroulé, B.L. se montrant enthousiaste, ayant beaucoup joué avec son père et n’ayant pas été en mesure de confirmer que celui-ci l’avait « tapée » sur la joue. Selon [...], référente de B.L.________ à la crèche [...], l’enfant se développait bien en tous points, il n’y avait pas d’inquiétudes et la collaboration avec la mère était bonne. Selon F., A.L. souffrirait d’une problématique liée à l’alcool et son récit mentionnait un parcours conjugal ponctué d’insultes, de violences, de menaces et de promesses d’amendement. Dès lors qu’il n’avait pas pu observer de violences durant l’exercice du droit de visite, qu’une expertise pédopsychiatrique était en cours, que la mère maintenait le lien entre B.L.________ et son père malgré son propre vécu avec lui, que A.L.________ réfutait toute violence à l’égard de B.L.________ et de F., en qui il avait confiance s’agissant de l’éducation donnée à l’enfant, le SPJ estimait ne pas avoir d’éléments confirmant ou infirmant le contenu du signalement. Il recommandait toutefois de maintenir le suivi thérapeutique de B.L. et proposait de clore la procédure sans suite, aucune action socio-éducative n’étant pour l’heure entreprise.

Par décision du 27 août 2018, la juge de paix a en substance pris note de ce qui précède et que le signalement déposé le 12 juin 2018 par le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent indiquant que B.L.________ semblait avoir besoin d’aide, serait traité dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite.

Le lundi 19 novembre 2018, F.________ s’est rendue avec F.________ chez la Dresse [...], à la suite d’une visite de l’enfant chez son père, pour lui exposer les faits que sa fille lui avait rapportés.

Par courrier au SPJ du 11 décembre 2018, le Dr Z.________ a fait part des faits rapportés par F.________ lors de la consultation de l’enfant du 5 décembre 2018, soit que la mère avait consulté le 2 décembre 2018 l’Hôpital [...] pour suspicion d’abus sexuel de A.L.________ sur sa fille après que B.L.________ lui aurait dit, à trois reprises, que son père lui aurait mis la main entre les jambes au niveau de la vulve, lors des siestes, et qu’elle aurait montré dans le bain ses parties génitales après son retour de chez son père le 1er décembre 2018. Le pédiatre rapportait également que F.________ lui avait indiqué que l’enfant était souvent en pleurs en rentrant des visites chez son père, disant qu’elle était triste et que celui-ci lui aurait fait à quelques reprises des bisous d’amoureux avec la langue. Au chapitre « Attitude diagnostique », le pédiatre indiquait n’avoir pas mis en évidence de lésion chez B.L.________, qui avait montré ce que son papa lui faisait, en mettant la main dans sa culotte. Devant cette situation complexe, il allait contacter le Can Team et proposait des contrôles plus réguliers chez le pédiatre que les contrôles annuels habituels.

Dans un rapport de consultation du 15 décembre 2018, les Drs [...] et [...], médecin chef et médecin assistant auprès du Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie du CHUV, ont noté que l’enfant aurait dit à sa mère que son père l’avait tapée sur le ventre le jour-même, en mimant des mouvements lors desquels elle s’était tapée au niveau du ventre, et que durant la consultation, lorsque sa mère lui avait demandé si son père avait « frotté », B.L.________ avait désigné son entrejambe.

Le 17 décembre 2018, le SPJ a transmis à l’autorité de protection le courrier précité du Dr Z.________ du 11 décembre 2018 et sollicité de celle-ci qu’elle le fasse suivre à l’expert.

Par courrier au SPJ du 19 décembre 2018, le Dr [...] et la Dresse [...], cheffe de clinique auprès du Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie, CAN Team du CHUV, ont rapporté les mêmes faits, estimant que ces allégations, transmises par F.________ vu le jeune âge de B.L.________, n’apportaient pas d’éléments suffisamment concrets pour effectuer une dénonciation pénale et que lors de l’examen clinique, aucune lésion n’avait été mise en évidence. Le CAN Team mentionnait encore que la Dresse [...] lui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de l’enfant.

Par courrier du 11 janvier 2019, la Dresse [...], médecin adjointe auprès de l’UCCF en charge de l’expertise familiale précitée, a requis de l’autorité de protection, à la suite des propos rapportés par l’enfant B.L.________ lors de sa consultation du 9 janvier 2019, la suspension immédiate des visites de A.L.________.

Le 14 janvier 2019, le Dr [...] a établi un constat de coups et blessures mentionnant qu’il avait reçu le jour même B.L.________ et sa mère, après que A.L.________ avait ramené l’enfant au Point Rencontre, et la fillette aurait raconté à sa mère que son papa l’aurait à nouveau touchée au niveau de l’entrejambe, ce que B.L.________ avait mimé durant la consultation, et l’aurait tapée sur le ventre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.L.________ sur sa fille B.L.________ et a convoqué les parties à sa séance du 26 février 2019.

Egalement le 15 janvier 2019, A.L.________ a requis la désignation d’un curateur de représentation pour sa fille.

Le 6 février 2019, [...], psychologue auprès de l’UCCF, et la Dresse [...] ont adressé à l’autorité de protection l’expertise familiale pour laquelle elles avaient été mandatées le 14 novembre 2017, indiquant que leurs observations s’appuyaient sur quatre entretiens avec chacun des parents de [...] entre le 15 juin et le 10 août 2018, un entretien avec A.L.________ et sa fille le 28 août, un entretien avec F.________ et sa fille le 29 août 2018, puis une dernière rencontre avec la mère et B.L.________ le 9 janvier 2019. Elles avaient également échangé au téléphone et par courriels avec les divers professionnels qui étaient intervenus auprès de la famille (médecins généralistes et psychiatres des parties, alcoologue du père, pédiatre et pédopsychiatre de l’enfant, assistante sociale du SPJ, référente de l’enfant à la crèche Les [...]).

L’expertise a relevé que la vie de couple des parties avait été émaillée de menaces, d’insultes et de dénigrements, suivies d’excuses, de cadeaux et de promesses d’amélioration de A.L., avec une consommation excessive et répétée d’alcool, que les échanges entre les parties se faisaient désormais uniquement à travers le « cahier de communication » que F. avait instauré à la suite de la médiatisation des visites du père et que la tension au sein du couple parental demeurait importante. Elle a retenu F.________ ne présentait aucun trouble de la personnalité, ni d’état dépressif, ni de trouble de la lignée psychotique, mais qu’elle souffrait d’un trouble de l’adaptation à prédominance anxieuse, en réaction à la séparation d’avec A.L.________, qui présentait pour sa part une forte impulsivité et nouait des relations destructrices avec ses compagnes, l’alcool pouvant avoir cette fonction dans sa vie ainsi que celle de contrôler une anxiété importante. Selon l’expertise, le prénommé ne présentait pas de symptômes de la lignée psychotique ni de la lignée dépressive, mais souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec régime de maintenance ou de de substitution sous surveillance médicale.

Les expertes ont noté que l’enfant présentait un bon développement sur les plans psychomoteur et affectif. Lors des entretiens des 28 et 29 août 2018, elles ont observé que F.________ était à l’aise dans la relation à chacun de ses deux parents – qui avaient pour elle un amour évident – et dans son environnement, adoptant cependant une attitude nettement plus apaisée en présence de sa maman, qu’elles avaient mise sur le compte du contenant offert par F.________ à sa fille. Au vu du contenu du courrier du Dr Z.________ du 11 décembre 2018, elles avaient souhaité revoir la fillette et le 9 janvier 2019, B.L.________ avait déclaré, en présence de sa mère, que son père « fai[sait] des choses interdites », que « les amoureux [faisaient] des bisous sur la bouche », qu’il fallait être grand, mais comme elle ne l’était pas on ne pouvait pas le faire, que « son papa lui faisait des câlins amoureux…c’[était] pas gentil », que c’était mauvais pour elle et que son père lui avait dit de ne pas en parler aux docteurs. Selon sa mère, la fillette se serait réveillée durant la nuit précédant l’entretien du 9 janvier 2019 et lui aurait dit qu’elle avait trouvé une solution à sa situation, savoir prendre des pyjamas et des couches car elle avait fait pipi au lit quand elle était chez son père le jour où il y aurait eu des attouchements ; le matin du 9 janvier 2019, elle aurait demandé « qui pouvait la protéger de son papa », et dit qu’elle « ne voulait pas retourner chez son papa et voulait se sauver de chez lui ». L’enfant ne souhaitant pas revoir son père, les expertes recommandaient l’interruption des visites avec effet immédiat en attendant les résultats des investigations jugées appropriées par la justice regardant la suspicion d’attouchements de la part du père sur l’enfant.

Selon l’expertise, F.________ avait des compétences maternelles évidentes et reconnues, était une mère aimante et adéquate, qui savait demander et accepter l’aide des professionnels, mais qui restait très marquée par les violences subies et avait besoin de pouvoir être progressivement rassurée pour apaiser son anxiété quant à ce B.L.________ pouvait vivre quand elle était chez son père. Précisant que A.L.________ apprenait à créer un lien avec sa fille depuis janvier 2018 seulement et que leurs observations ne prenaient pas en compte les allégations d’attouchements sexuels survenus ultérieurement dans le processus expertal, les expertes faisaient état de compétences paternelles bonnes et en plein développement, le lien ayant besoin de temps pour se renforcer, mais il était nécessaire que A.L.________ poursuive son traitement alcoologique avec des contrôles sanguins bimensuels tant il demeurait certain qu’une consommation d’alcool chez le père, qui banalisait l’agressivité qui pouvait en découler, était susceptible de l’amener à avoir des conduites impulsives potentiellement dangereuses pour l’enfant et, quelles que soient les conclusions de la justice s’agissant des suspicions d’abus sexuels sur l’enfant, qu’il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique régulier afin de l’aider dans la gestion de ses émotions, ce qui impacterait également sa consommation. Les expertes recommandaient encore que l’enfant poursuive son traitement chez la Dresse [...], qui devait aussi pouvoir rencontrer les deux parents afin de les aider à évoluer parallèlement dans leur coparentalité, et que la garde de l’enfant soit maintenue à sa mère, la question de l’attribution parentale ne pouvant pas être tranchée tant que l’investigation quant aux attouchements supposés n’était pas conclue.

Par décision du 11 février 2019, la juge de paix a nommé à B.L.________ une curatrice de représentation à forme de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en la personne de Me Julie André.

Par écrits respectifs du 20 février 2019, [...] et son mari [...], ont déclaré qu’ils avaient participé à la fête d’anniversaire de F.________ le 5 décembre 2019 et qu’à aucun moment ils n’avaient constaté des gestes ou mots étranges, déplacés ou malveillants de A.L.________ envers sa fille, qui paraissait parfaitement à l’aise et épanouie dans sa maison de [...]. Ils précisaient que B.L.________ n’avait à aucun moment fait une sieste.

Le 22 février 2019, [...] a également écrit qu’il avait été invité à l’anniversaire de B.L.________ par son cousin A.L.________, que l’enfant n’avait pas fait de sieste et que les relations entre le père et sa fille étaient sincères et affectueuses.

Egalement le 25 février 2019, [...] a attesté avoir été invité avec sa propre fille à l’anniversaire de B.L., qui avait beaucoup interagi avec son père et pour lequel elle nourrissait une affection évidente, et qu’à aucun moment il n’avait remarqué de gestes ou comportements déplacés de A.L. avec sa fille, qui n’avait par ailleurs pas fait de sieste.

Le 25 février 2019, le Dr [...], médecin praticien FMH à Genève, a certifié que A.L.________ avait pris contact avec lui le 31 janvier 2017 afin d’engager une prise en charge spécialisée de ses problèmes d’alcool, avait commencé le 28 mars 2017 un traitement spécifique à base de baclofène pour juguler efficacement ses difficultés, qu’il suivait avec motivation et engagement malgré les nombreux effets indésirables dont il souffrait, se montrant concerné par la réussite de sa prise en charge alcoologique à la fois pour des raisons personnelles (bien-être personnel) et familiales (relation avec sa fille et son ex-compagne). Selon le médecin et pour autant qu’il lui soit permis d’en juger, A.L.________ paraissait soucieux du bien-être de sa fille et constamment dans une démarche de voir celle-ci plus souvent et il lui semblait peu probable que le prénommé se soit livré à des actes de malveillance envers sa fille. L’évolution alcoolique de A.L.________ était très positive et le Dr [...] était confiant dans le maintien de l’engagement du patient vis-à-vis d’un contrôle efficace de sa consommation.

A l’audience du 26 février 2019, A.L.________ a conclu au rétablissement immédiat de son droit de visite, tel qu’il prévalait avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019, et F.________ a conclu au rejet de cette requête, refusant le rétablissement des relations personnelles avant la fin de l’instruction et précisant que si un droit de visite devait toutefois être consenti au père, il ne devrait s’exercer que par le biais de Point Rencontre.

La juge de paix a entendu la compagne et la mère de A.L.________ après leur avoir expliqué que la suspension des relations personnelles avait été requise par la doctoresse chargée de l’expertise et non par la mère de B.L.________.

[...] a déclaré qu’elle était régulièrement présente, depuis le mois de juillet 2018, lors des visites de B.L.________ à son père, lequel était toujours très calme avec sa fille, lui expliquait bien les choses et n’avait jamais de gestes déplacés à l’égard de la fillette qui était très heureuse et souriante. B.L.________ étant très câline, son compagnon faisait preuve de grande prudence pour éviter des problèmes concernant les propos que l’enfant pourrait rapporter à sa mère et lui refusait parfois même des bisous sur la joue. Confirmant qu’il n’y avait jamais eu de gestes de la main ou de bisous déplacés, [...] démentait formellement les accusations d’attouchement et précisait que lors de la sieste, B.L.________ restait seule dans sa chambre pour s’endormir ou se reposer. Elle ajoutait que A.L.________ s’occupait de ses deux enfants le mercredi car elle travaillait tard ce jour-là, qu’il avait souvent été seul avec sa fille et qu’il était certain que si elle avait eu le moindre doute, elle ne l’aurait jamais laissé seul avec l’enfant ; en outre, il se refusait à boire un quelconque verre d’alcool en présence de sa fille. Elle savait que son compagnon avait un suivi alcoologique, mais elle n’avait jamais vu les tests sanguins et capillaires auxquels il était soumis et il était toujours raisonnable avec elle dans sa consommation. Présente lors des droits de visite de A.L.________ les 5 décembre (jour de l’anniversaire de la fillette) et 12 décembre 2018, elle croyait se souvenir qu’elle avait raccompagné ces jours-là B.L.________ et son père au Point Rencontre.

V.________ a également soutenu que son fils ne buvait jamais d’alcool en présence de sa fille, qu’il était attentif, prévenant et attentionné à son égard, qu’il s’était toujours inquiété de son bien-être, n’avait jamais fait de baisers ou d’attouchements déplacés et ne faisait pas la sieste avec elle. Elle accompagnait parfois son fils pour aller chercher B.L.________ au Point Rencontre et sa petite-fille était très heureuse de voir son père et sa grand-mère, pleine de vie et enchantée de ses visites, les retours étant plus difficiles. Elle avait essayé d’avoir des nouvelles de B.L.________ après la séparation de ses parents, mais n’avait reçu aucune réponse de sa maman sauf à Noël ou à l’anniversaire de l’enfant où elle avait reçu des messages qui lui avaient fait très plaisir ; elle était également présente le 5 décembre 2018 pour l’anniversaire de B.L.________, qui ne voulait pas retourner au Point Rencontre.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2019 et déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix, retenant que l’enfant semblait présenter des troubles en lien avec l’exercice du droit de visite, a modifié l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 janvier 2019 en ce sens que, durant l’enquête, le droit de visite de A.L.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de six rencontres d’une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, puis si les intérêts de Clotilde étaient préservés, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, et a enjoint A.L.________ d’effectuer des contrôles sanguins mensuels et de s’astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier.

Par courrier du 11 mars 2019, le Point Rencontre a informé les parties que les relations personnelles de A.L.________ s’exerceraient dès le 16 mars 2019 de 10 heures à midi et durant trois mois (soit six visites), à la cafétéria du Centre d’Enseignement Professionnel de Morges.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2019, la juge de paix a ordonné à F.________ d’amener l’enfant B.L.________ au Point Rencontre le 16 mars 2019, selon ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019.

Par courrier du 18 mars 2019, A.L.________ a informé la juge de paix que F.________ n’avait pas donné suite à l’ordonnance précitée.

Le 2 avril 2019, le Dr [...] a certifié que son patient n’avait actuellement aucun problème lié à une consommation excessive d’alcool et qu’au vu du suivi poussé qu’il subissait depuis début 2016, toute affirmation ou insinuation contraire serait fausse, dénuée de tout fondement médical et diffamatoire à son égard. A ce sujet, il annexait à son certificat médical les dernières données relatives à une prise de sang effectuée le 29 mars 2019 attestant d’une consommation d’alcool modérée dans la période précédant cette date.

Par courrier du 15 mai 2019, A.L.________ a transmis à la Chambre de céans un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété ainsi que des annexes, requérant l’exonération de la totalité des avances, des sûretés et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat.

Par prononcé de ce jour, rendu sans frais judiciaires, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judicaire de A.L.________.

En droit :

1.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par chacun des parents de la mineure concernée, parties à la procédure, les présents recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, et des écritures subséquentes.

La juge de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et a modifié l’ordonnance entreprise. Les parties ayant déclaré maintenir leurs recours, respectivement dirigés contre la décision subséquente de la juge de paix, ceux-ci ne sont pas dénués d'objet.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.2.3 En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE et entendu les personnes parties à la procédure. Vu l’âge de l’enfant, les nombreuses consultations médicales auxquelles B.L.________ a participé et une vraisemblable future audition par les autorités pénales, il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de renoncer à son audition par le juge dans le cadre des mesures provisionnelles. Enfin les parties, qui n’ont du reste pas fait valoir une violation de leur droit d’être entendues, ont largement pu développer leurs moyens devant l’instance de recours.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante reproche à la première juge d'avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte en s'appuyant sur l'expertise du 6 février 2019 et sur des propos tenus lors d'entretiens avec les expertes remontant à août 2018, soit à une époque où les soupçons d'abus n'avaient encore jamais eu lieu. Celle-ci ne pouvait dès lors pas retenir dans la partie en fait qu'il ressortait du rapport d'expertise que B.L.________ était à l'aise dans les relations avec ses parents et dans son environnement ou qu'il était constaté que B.L.________ allait bien et se montrait à l'aise et spontanée dans son lien à ses deux parents, qui avaient pour elle un amour évident, ou encore que le père n'avait aucun trouble de la personnalité ou enfin que le SPJ avait relevé que B.L.________ se développait bien, s'était montrée enthousiaste et avait beaucoup joué avec son père. La première juge n'avait en sus pas tenu compte du fait que les experts avaient conclu à la suspension immédiate des relations personnelles lorsqu’ils mentionnaient les soupçons d’abus sexuels.

3.2 L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants et régies par la maxime d'office. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). L'autorité de protection peut ordonner un rapport d'expertise sur certains points, lorsqu'elle ne dispose pas elle-même des compétences professionnelles spécifiques nécessaires pour les traiter, ces compétences relevant le plus souvent de la pédopsychologie, de la psychologie familiale, de la pédopsychiatrie, de la psychiatrie pour adultes ou de la médecine légale. Les évaluations et jugements de l'expert ne se substituent pas à la libre appréciation des preuves par l'autorité de protection. Ce n'est cependant qu'en présence de motifs déterminants que cette dernière s'écartera des résultats de l'expertise dans sa décision (Guide pratique COPMA 2017, nn. 7.76-7.77, pp. 236-237).

3.3 La recourante fait fausse route lorsqu'elle reproche à la première juge d'avoir retenu dans l'état de fait des éléments qui ne sont plus d'actualité. Les experts ont apprécié la situation à un moment donné et répondu aux questions qui leur étaient posées. Le SPJ a, quant à lui, procédé à une évaluation sociale et du contexte familial dans lequel évoluait B.L.________ et son constat ne saurait être remis en cause par les événements allégués, qui plus est postérieurement. C'est dans le cadre de son appréciation que le juge doit déterminer s'il s'écarte de l'avis exprimé par les experts et cas échéant pour quel motif. L'état de fait de l'ordonnance entreprise n'est dès lors pas contradictoire. S'agissant d'éventuelles lacunes quant aux conclusions de l'expertise, l'état de fait a dûment été complété dans le sens requis par la recourante.

4.1 La recourante considère qu'il est inexact de dire qu'elle est restée sans réaction face aux déclarations de la part de son enfant. Elle explique avoir consulté immédiatement différents médecins et systématiquement après l'exercice des relations personnelles. Elle s’en est remise à l'avis de la Dresse P., qui avait déclaré vouloir dénoncer la situation à la justice de paix pour protéger B.L.. Enfin, si elle n'a pas fait de démarches elle-même c'est en raison d'un risque de surenchère de violences de la part de l'intimé.

4.2 En l’occurrence, l'état de fait a été complété dans le sens requis. Pour le surplus, la question de savoir comment il faut interpréter l'attitude de la recourante qui se rend systématiquement chez un médecin à l'issue du droit de visite, mais n’a pas donné de suites pénales aux déclarations de son enfant ne relève pas non plus du fait. Il s'agira d'en tenir compte dans le cadre de l'examen des conditions dans lesquelles les relations personnelles peuvent s'exercer (cf. consid. 5 ci-dessous).

5.1 Pour la recourante et intimée, rien ne permet de dire qu'aujourd'hui l'enfant serait plus à l'abri que le 15 janvier 2019 lorsque la suspension du droit de visite a été prononcée. Les témoignages de la mère et de la compagne de l'intéressé ne sont d'aucune valeur probante s'agissant des faits qu'elle allègue. La Dresse P.________ et la psychologue [...] ont requis la suspension immédiate du droit de visite. La recourante requiert l'application du principe de précaution et la confirmation de la suppression du droit de visite jusqu'à ce que les suspicions d'abus sexuels soient dissipées et les résultats des investigations connus. Il s'agit également d'éviter que le père n'influence l'enfant dans ses déclarations futures dans le cadre des investigations.

Pour le recourant et intimé, au contraire, rien ne justifie que les relations personnelles ne puissent pas s'exercer conformément aux précédentes ordonnances de 2017, à savoir au Point Rencontre, pour une durée de six heures, avec possibilité de sortie des locaux. Il ressort des investigations du Can Team qu'aucune lésion n'a été mise en évidence lors de l'examen de l'enfant. Les allégations d'attouchement sexuel et de comportement déplacé de la part du recourant envers sa fille ne reposent que sur les déclarations de la mère et les seuls propos tenus par sa fille à cet égard sont manifestement téléguidés car incompatibles avec le développement en terme de langage spontané tel que constaté par l'expert.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 Ill 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection.

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

5.2.2 Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5).

5.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

5.3 En l'espèce, le père de B.L.________ a saisi l’autorité de protection après la séparation des parties survenue en janvier 2017 au motif qu'il n'arrivait pas à avoir des contacts avec sa fille. C'est dans un climat de tension extrême entre les parents qu'une expertise a été mise en œuvre et le service Consultation couple et famille du Département de Psychiatrie du CHUV mandaté par l'autorité de protection le 17 avril 2018. La Dresse P., médecin adjointe auprès dudit service, a rencontré quatre fois la mère, quatre fois le père, deux fois la fillette en présence de sa mère et une fois celle-ci en présence de son père. Elle a en outre échangé avec pas moins de neuf intervenants, savoir les psychiatres de chacune des parties, l'alcoologue [...] et le médecin généraliste [...] qui suivent le père, la Dresse [...], le Dr Z. et la Dresse [...], respectivement pédiatre et pédopsychiatre de B.L., ainsi que [...], assistante sociale au SPJ, et [...], référente de la fillette à la crèche Les [...]. L'expertise révèle une tension importante au sein du couple parental. La mère souffre de son côté d'un trouble de l'adaptation à prédominance anxieuse en réaction à la séparation d'avec le père, lequel a une forte impulsivité, des relations destructrices avec ses compagnes et lui-même. L'alcool, dont la consommation est problématique, joue précisément un rôle destructeur et anxiolytique. B.L., de son côté, présente un bon développement à la fois psychomoteur et affectif. Elle est à l'aise dans la relation avec son père, mais agitée, alors que tel n'est pas le cas avec sa mère. S'agissant des accusations d'attouchement sexuel, B.L.________ s'est confiée à sa mère et lors d'une visite médicale à l'Hôpital [...], elle n'a pas répété ses accusations devant l'expert, mais a dit au cours de la séance que son père « fait des choses interdites » que « les amoureux font des bisous sur la bouche » et que son « papa [lui] fait des câlins amoureux.... C'est pas gentil ». Elle a également rapporté ne pas vouloir retourner chez son père et vouloir qu'on la protège. Dans un contexte de conflit conjugal intense et en l'absence d'expertise de crédibilité, il est impossible de déterminer si le père de l'enfant a eu des gestes déplacés. Comme la première juge, on relèvera néanmoins une attitude contradictoire chez la recourante, qui présente l'enfant à des consultations pour suspicion d'abus par le père et alimente la procédure civile avec les rapports des intervenants mais ne donne aucune suite pénale. Par ailleurs, il est troublant de constater que ni l'Hôpital [...], consulté les 2 et 15 décembre 2018, ni les spécialistes de la maltraitance du Can Team, consultés le 19 décembre suivant, ni le pédiatre de l'enfant, consulté dans l'intervalle, n'ont signalé la situation de B.L.________ au motif qu'elle serait en danger alors qu'ils ont l'obligation de le faire si tel est le résultat de leur appréciation. Il convient ainsi, au stade de la vraisemblance, de tenir compte du fait que la relation entre B.L.________ et son père doit impérativement être maintenue pour éviter que l'enfant ne s'éloigne trop de lui et ne se retrouve avec un image irréaliste et faussée de son père. Par ailleurs, la sécurité de l'enfant doit pouvoir être assurée, tant sur un plan physique qu'affectif, ce que seules des relations personnelles dans un cadre strict et surveillé peuvent offrir. Il conviendra que l'instruction soit aussi rapide que possible. Ainsi, si les soupçons pesant sur les relations père-enfant peuvent être levés, soit dans le cadre de l'instruction pénale soit dans le cadre d'une expertise civile de crédibilité, alors les relations personnelles devront être élargies aussi rapidement que possible.

Pour ces motifs, les relations personnelles entre B.L.________ et son père doivent continuer à s'exercer de manière bimensuelle, pour une durée de deux heures, au Point Rencontre, sans possibilité de sortir des locaux. En revanche, afin d’assurer la sécurité de l’enfant en vertu du principe de précaution, il n’y pas lieu de donner suite aux conclusions du père et d’autoriser une sortie des locaux.

6.1 La recourante fait encore valoir qu'il faut mettre en œuvre un complément d'expertise et toutes mesures d'instruction utiles, telles que l'audition des médecins et une expertise de crédibilité sur l'enfant afin que toute la lumière soit faite sur les suspicions d'abus qui pèsent sur A.L.________.

6.2 Le recours de l'art. 450 CC ne concerne que les décisions finales et provisionnelles et non les décisions d'instruction de l'autorité de protection ou de son président, qui sont susceptibles du recours de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (JdT 2015 III 161 consid. 2b ; TF 50_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les ordonnances d'instruction ne pouvant faire l'objet d'un recours qu'en cas de préjudice difficilement réparable, selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC par renvoi de l'art. 450f CC, dans un délai de dix jours dès notification de l'art. 321 al. 2 CPC (CREC 27 novembre 2014/418 et réf. ; cf. TF 50_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 Ill 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 Ill 188 consid. 2.1 et 2.2).

6.3 En l'espèce, dans l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise, un délai a été fixé aux parties pour requérir des mesures d'instruction supplémentaires. Compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de protection dans le cadre d'une enquête en fixation des relations personnelles ou d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, la juge de paix pourra d'office décider des mesures indispensables dans le cadre de l'instruction de ce dossier et la recourante aura tout loisir de faire en première instance les réquisitions formulées devant la Chambre de céans, voire de les contester une fois la décision au fond rendue.

En conséquence, le moyen est irrecevable et, au demeurant, l'ordonnance querellée n'a pas à être modifiée sur cette question.

7.1 En conclusion, les deux recours, dirigés contre la décision de reconsidération du 3 avril 2019, doivent être rejetés et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019, reconsidérée au chiffre I de son dispositif par décision du 3 avril 2019, est confirmée.

7.2 Les deux recourants ont sollicité l'assistance judiciaire.

Par prononcé du 27 mars 2019, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par F.________, qui a produit des pièces desquelles il ressort qu’elle a une fortune suffisante pour assumer les honoraires de son conseil.

Par prononcé de ce jour 2019, la juge déléguée a également rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.L.________, qui peut raisonnablement assumer les honoraires de son conseil.

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de F., arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante et ceux afférents au recours de A.L., arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

Dans ses déterminations du 27 mai 2019 Me Julie André a conclu au rejet des recours. L’indemnité à laquelle elle a droit en sa qualité de curatrice de l’enfant sera fixée par le juge de paix en temps utile (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2 ]).

7.4 Par ordonnance du 27 mars 2019, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de F.________ et dit que les frais judiciaires et les dépens relatifs à la procédure en question suivaient le sort du recours (art. 104 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 100 fr., faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au principe d’équivalence (CCUR 1er juin 2017/101 consid. 4), et mis à la charge de la requérante, qui doit verser à l’intimé, qui s’est déterminé par l’intermédiaire de son conseil sur réquisition de la juge déléguée, des dépens arrêtés à 350 francs.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019, reconsidérée au chiffre I de son dispositif par décision du 3 avril 2019, est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de F., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante et ceux afférents au recours de A.L., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. Les frais judiciaires relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la requérante F.________, qui versera à l’intimé [...] un montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens pour l’effet suspensif.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patricia Michellod (pour F.), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour A.L.),

Me Julie André,

Point Rencontre Morges,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

30

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

21