Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 27
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC18.043090-181779 9

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 janvier 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Sullens, contre la décision rendue le 11 juillet 2018 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 11 juillet 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 10 octobre 2018, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’W.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’W., né le [...] 1965, domicilié à Sullens (II) ; a nommé M., responsable de mandats de protection auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de curatrice, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'W., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, W. pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à W.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’W.________, afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) ; a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).

En substance, les premiers juges ont considéré que le trouble dont souffrait W.________ justifiait l’institution d’une curatelle tenant compte du besoin de protection de la personne concernée et favorisant autant que possible l’autonomie de l’intéressé, qui du reste ne contestait pas avoir besoin d’aide.

B. Par acte du 7 novembre 2018, W.________ a conclu à la réforme de la décision entreprise dans le sens d’un allègement drastique de la mesure mise en place.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Dans un rapport du 13 novembre 2017, auquel étaient jointes des photos prises lors de l’intervention de police, l’Adjudant [...], Chef de la Division Médiation de la Police cantonale vaudoise, a signalé à la justice de paix que lors d’une intervention du 29 juillet 2017 au domicile d’W., où venait de décéder son épouse [...], l’Unité de Gendarmerie mobile avait constaté que l’habitation de ce dernier était dans un état de salubrité très inquiétant. Dès lors que l’intéressé avait mentionné qu’il souffrait du syndrome de Diogène, la police était inquiète sur la façon de vivre et le développement futur d’W. dans les conditions constatées. Selon le médiateur, il paraissait judicieux que le prénommé puisse bénéficier d’un appui et d’un soutien afin qu’il retrouve un habitat sain et conforme à la décence humaine.

Selon extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 19 décembre 2017, W.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 14'336 fr. 60. Aucun acte de défaut de biens n’était enregistré.

Lors de son audition par le juge de paix du 20 décembre 2017, W.________ a expliqué qu’il souffrait de dépression ainsi que d’un syndrome de Diogène, qu’il était suivi par le Dr Q.________ à Cossonay, qu’il voyait en principe tous les trois ou quatre mois et qu’il déliait du secret médical, et qu’il avait un médecin de famille, le Dr [...], également à Cossonay, auprès de qui il n’avait pas de suivi. Il a déclaré qu’il bénéficiait d’une rente de l’Assurance-invalidité (AI), de 2'380 fr. par mois environ, qu’il était propriétaire de son logement, ses parents, également propriétaires de leur appartement, vivant dans le même immeuble, et que des démarches pour obtenir une rente de veuf étaient en cours. Admettant qu’il avait de la peine à se mobiliser pour entreprendre les démarches administratives, il soutenait qu’il était capable de gérer son quotidien et de régler ses factures quand bien même certains paiements liés aux impôts étaient en suspens. Il ne souhaitait pas bénéficier d’une curatelle bien qu’il comprenait qu’elle serait dans son intérêt, estimant être à même de demander de l’aide, notamment à son frère et à un cousin qui s’était proposé de l’aider à mettre de l’ordre dans son appartement. Il faisait enfin valoir que son appartement était désormais moins encombré que ne le montraient les photos prises par la police lors de son intervention.

Le 13 février 2018, le Dr Q., spécialiste en psychiatrie psychothérapie FMH, a attesté que la santé de son patient était altérée par un trouble grave de la personnalité de type anankastique, pathologie induisant une méticulosité et une fixation à la procédure qui paralysaient le sujet, principalement dans les tâches administratives et la gestion des affaires domestiques où il était impliqué. Précisant que cette affection portait atteinte à la capacité de discernement d’W., principalement pour la gestion de ses affaires privées, et l’empêchait d’agir raisonnablement dans ce cadre, le praticien précisait que ce trouble avait entraîné de sérieuses difficultés professionnelles chez son patient, qui bénéficiait d’une rente AI partielle depuis 2001 et complète depuis 2015, et était à l’origine de l’accumulation pathologique d’objets à son domicile. Le Dr Q.________ ajoutait que le suivi psychiatrique était bien investi, mais ne pouvait pas prétendre à la correction du trouble, et si W.________ était relativement conscient de la nature de son affection, il lui était impossible de prendre les mesures qui s’imposaient. Ainsi, l’intéressé ne parvenait pas notamment à remplir sa déclaration d’impôt, restant bloqué sur des détails, ce qui lui valait d’être taxé d’office depuis des années, refusait toute proposition d’aide malgré ses pertes financières et était incapable de gérer correctement les démarches liées au décès de son épouse. En conclusion, le Dr W.________ était favorable à une mesure de protection de type curatelle, principalement pour la gestion administrative, tout en précisant que la collaboration avec un curateur pouvait s’avérer délicate en raison des difficultés d’W.________ à assouplir ses positions face aux diverses administrations publiques.

Cité à comparaître à l’audience du 4 juillet 2018, W.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom.

A l’audience du 11 juillet 2018, W.________ a expliqué qu’il ne s’était pas présenté le 4 juillet 2018 car la date lui était totalement sortie de la tête, mais qu’il avait téléphoné au greffe de la justice de paix pour s’excuser, qu’il avait des problèmes de saisie sur son appartement et qu’il était en conflit avec les impôts. Il admettait devoir bénéficier d’une aide, en particulier pour ses problèmes fiscaux, et était disposé à collaborer avec un curateur dans la mesure où son intervention n’était pas trop invasive.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 209, p. 104).

2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition d’W.________ lors de son audience du 11 juillet 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

Dès lors qu’aucune restriction à l’exercice des droits civils n’a été ordonnée, une expertise psychiatrique n’était pas nécessaire.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant considère que la mesure instituée équivaudrait à une tutelle. Il estime avoir besoin d’un conseiller, voire d’un superviseur, mais non d’un tuteur. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

3.2.2 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l'ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution sont du reste les mêmes. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine (au sens large du terme, dettes et revenus inclus), quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.3 En l’espèce, on déduit des écritures du recourant que le recours tend à l'instauration d'une curatelle d'accompagnement.

La police a signalé la situation du recourant, à la suite de son intervention dans le cadre du décès de l'épouse de celui-ci, la patrouille dépêchée sur les lieux ayant constaté que le logement se trouvait dans un état de salubrité inquiétant, encombré par de nombreux objets, dont des cartons et autres déchets, ce que confirment les photos au dossier.

Entendu le 20 décembre 2017, W.________ a déclaré souffrir d'une dépression ainsi que d'un syndrome de Diogène et a admis avoir de la peine à se mobiliser pour entreprendre les démarches administratives nécessaires, en particulier dans le domaine fiscal.

Il ressort du certificat médical du 13 février 2018 du Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie psychothérapie, que la santé du recourant est altérée par un trouble grave de la personnalité de type anankastique et que cette affection porte un préjudice au discernement de la personne concernée, principalement dans le domaine spécifique de la gestion de ses affaires privées où il a perdu la capacité d'agir raisonnablement. Si le patient est relativement conscient de la nature du trouble qui l'affecte, il lui est impossible de prendre les mesures qui s'imposent pour réduire les conséquences du trouble. Il ne parvient ainsi pas à remplir ses déclarations d'impôts, bloqué sur des détails. Il refuse toutes les propositions d'aide, ainsi l’attribution d’un mandataire, malgré ses pertes financières et est actuellement incapable de gérer correctement les démarches administratives liées au décès de son épouse. Ce spécialiste se montre en définitive favorable à une mesure de protection de type curatelle, principalement pour la gestion administrative, et relève que la collaboration avec l'éventuel curateur pourrait être délicate, l'intéressé ne parvenant pas, à cause de sa maladie, à assouplir ses positions face aux diverses administrations publiques.

A l'audience du 11 juillet 2018, le recourant a précisé avoir des problèmes de saisie sur son appartement et être en procès avec les impôts. Il a indiqué être d'accord pour avoir de l'aide, en particulier s'agissant des problèmes rencontrés avec les impôts, et être disposé à collaborer avec le curateur dans la mesure où cela ne serait pas trop invasif.

Au vu du certificat médical, la cause et la condition d'une mesure sont réalisées, ce qui n'est pas contesté.

Compte tenu des troubles de l'intéressé, une simple curatelle d'accompagnement serait clairement insuffisante, dès lors que si le recourant affirme être prêt à collaborer, sa capacité de collaboration est limitée, lui-même indiquant qu'il n'est disposé à le faire que dans la mesure où cela n'est pas trop invasif. D'autre part, le Dr Q.________ a indiqué que la tâche du curateur ne serait pas aisée, le recourant ne parvenant pas, à cause de sa maladie, à assouplir ses positions face aux diverses administrations publiques. Un simple soutien, sans pouvoir coercitif, serait dès lors manifestement insuffisant à assurer au recourant la protection dont il a besoin. On relèvera que le recourant n'est pas en mesure de gérer ses affaires administratives lui-même, ainsi que cela résulte du rapport du Dr Q.________, ne pouvant pas remplir ses déclarations d'impôts, étant l'objet de poursuites en cours pour plus de 14'000 fr. et admettant lui-même avoir opté pour le non-paiement de ses impôts en représailles à une taxation qu'il jugeait erronée. Une mesure de curatelle de gestion et de représentation telle qu'instituée se révèle dès lors indispensable pour sauvegarder les intérêts du recourant.

Lorsque le recourant affirme qu'il n'a donné son consentement qu'à une aide administrative et non à la mesure ordonnée, cela importe peu, la curatelle de gestion et de représentation ne nécessitant pas de consentement de l'intéressé, contrairement à la curatelle d'accompagnement.

Lorsqu'il affirme que la mesure instituée équivaut à une tutelle, le recourant méconnaît que celle-ci n'a institué aucune restriction d'accès aux biens ou à l'exercice des droits civils. Il peut ainsi agir lui-même, même s'il est désormais engagé par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur.

Comme le premier juge, on soulignera qu'il appartiendra au curateur professionnel de veiller, dans la mesure du possible, à permettre à W.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives, par exemple pour le paiement et la gestion de ses dépenses courantes.

En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. W., ‑ Mme M., Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

26

aCC

  • art. 394 aCC

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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