Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 1124
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ18.019742-191634 229

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 décembre 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 450 al. 3 CC ; 279 CPC ; 38 al. 1 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à [...], en Allemagne, contre la décision rendue le 17 mai 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.L., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 17 mai 2019 et dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite de A.L.________ sur sa fille B.L.________ (I) ; a ratifié, pour valoir décision définitive et exécutoire, la convention passée par A.L., H. et Me Laurinda Konde (ndlr : en remplacement de Me Joëlle Druey) lors de l’audience tenue le 10 mai 2019 devant la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), concernant B.L., née le [...] 2005, ainsi libellée : « A.L. prend acte du fait que sa fille B.L.________ ne souhaite pas avoir de contacts avec son père pour l’instant et respecte ce choix. En conséquence, A.L.________ s’engage à ne pas prendre contact de quelque façon que ce soit avec sa fille B.L., tant que celle-ci ne l’aura pas elle-même recontacté (I) ; H. renonce à l’allocation de dépens (II) ; Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir décision de clôture d’enquête par la justice de paix. » (III) ; a mis les frais de la cause, par 948 fr. 55, à la charge de A.L.________ (III) et a exonéré H.________ des frais judiciaires (IV).

Considérant que la convention conclue sous leur autorité était conforme aux intérêts de l’adolescente concernée et respectait sa volonté, les premiers juges l’ont ratifiée pour valoir décision définitive et exécutoire. Quant aux frais de la cause, fixés à 1'897 fr. 15 et comprenant la ratification des conventions provisoires, par 200 fr., la facture du 9 janvier 2019 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), par 1'000 fr., la note d’honoraires du 21 mai 2019 de F., par 497 fr. 15, et les frais de la décision, par 200 fr., ils devaient, compte tenu du sort de la procédure, être mis à la charge de A.L. et H.________ chacun pour moitié, la prénommée, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant exonérée de sa part des frais.

B. Par acte du 5 novembre 2019, A.L.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge de la moitié des frais de la cause et faisant valoir qu’on lui avait imposé une convention qu’il n’avait pas signée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.L., ci-après : B.L., née [...] 2005, est la fille de H.________ et de A.L.________.

Le 23 février 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux prénommés et ratifié, pour valoir jugement, la convention du 19 juin 2009 sur les effets du divorce ainsi que l’avenant des 22 et 26 septembre 2009 attribuant l’autorité parentale et la garde sur B.L.________ à la mère et fixant le droit de visite du père.

Dès 2010, le SPJ est intervenu à la suite d’un signalement de la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI), qui constatait une coparentalité fragile et un conflit conjugal dans un contexte de divorce.

Par décision du 15 novembre 2012, la justice de paix a ratifié, pour valoir modification du jugement de divorce du 23 février 2010, la convention passée sous son autorité par H.________ et A.L.________ selon laquelle le père était mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30.

Par décision du 15 janvier 2015, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.L.________ et nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire.

En mars 2015, H.________ a demandé la modification du droit de visite de A.L.________, qui vivait à l’étranger.

Par décision du 11 mars 2016, la justice de paix a dit que le prénommé exercerait son droit de visite sur sa fille B.L.________ chaque dernier week-end du mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’en alternance à l’Ascension ou à Pentecôte, à charge pour lui de venir chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener et maintenu la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de l’enfant, de même que le SPJ dans son mandat de surveillant et dans ses tâches. L’autorité de protection a retenu en substance que le père ne respectait pas les modalités d’exercice de son droit de visite, demandant spontanément à voir sa fille alors qu’il n’était pas attendu, respectivement ne se présentant pas aux dates fixées, ce qui empêchait B.L.________ de faire ce qu’elle avait prévu ou la décevait, et que cette frustration engendrée chez l’enfant prétéritait son bon développement.

Par requête du 8 mai 2018, A.L.________ a conclu à la fixation de ses relations personnelles, faisant valoir qu’il était sans nouvelles de sa fille depuis le mois de janvier 2018.

Par décision du 15 juin 2017 (recte : 2018), la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur de B.L., et nommé en qualité de curatrice [...], avocate à Lausanne, laquelle aurait pour tâches de représenter B.L. dans le cadre de l’enquête en modification du droit de visite qui pourrait être ouverte en sa faveur.

Par courrier du 25 juin 2018, F., psychologue FSP à Lausanne, a attesté que B.L. avait débuté un suivi psychothérapeutique afin de pouvoir bénéficier d’un espace neutre d’écoute, la situation avec son père « lui posant problème ».

Le 26 juin 2018, la juge de paix a procédé à l’audition de B.L.________ qui a déclaré, ainsi qu’elle l’avait écrit à son père le 1er juin 2018, qu’elle ne voulait actuellement pas le revoir.

Egalement le 26 juin 2018, la juge de paix a accordé à H.________ l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2019, l’exonérant d’avances ainsi que des frais judiciaires et la faisant bénéficier de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me Julie André.

A l’audience de la juge de paix du 29 juin 2018, H.________ et A.L.________ ont signé une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles selon laquelle le droit de visite de A.L.________ sur sa fille B.L.________ était suspendu jusqu’à la tenue d’une nouvelle audience.

Aux termes de son rapport d’évaluation du 19 décembre 2018, l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, constatant que B.L.________ – enfant mature qui savait clairement s’exprimer à ce sujet – ne souhaitait pas revoir son père, a proposé à l’autorité de protection de ne pas fixer dans le contexte actuel un droit de visite en faveur du père, d’instaurer une reprise du lien père/fille à travers des entretiens téléphoniques médiatisés par la thérapeute F.________ et de laisser ouverte une reprise des rencontres père-fille de manière progressive, lorsque le contexte le permettrait. Le 9 janvier 2019, le SPJ a fait parvenir à l’autorité de protection une facture de 1'000 fr. pour son intervention.

Par convention conclue à l’audience de la juge de paix du 8 février 2019 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, H.________ et A.L.________ ont convenu que A.L.________ reprendrait un lien avec sa fille B.L.________ à travers des entretiens téléphoniques médiatisés par F., deux fois par mois, sous réserve des vacances scolaires, que dans la mesure où la thérapeute l’estimait opportun et que B.L. y consentait, un élargissement de ces contacts était envisageable, que les parties seraient reconvoquées dans un délai de trois mois maximum afin de réévaluer la situation en fonction des besoins et que A.L.________ s’engageait à ne plus envoyer tout type de message (Whatsapp, SMS, email ou autre) à sa fille tant que celle-ci n’y aurait pas consenti.

Dans son rapport du 7 mai 2019, F.________ a confirmé que les appels téléphoniques du père à sa fille avaient eu lieu comme convenu, sur haut-parleur et en français. Notant que l’attitude et la teneur des propos de A.L., qu’elle avait dû recadrer, envers B.L. étaient telles que l’enfant ne pouvait que se sentir l’objet d’attentes qu’elle ne pouvait pas combler, qu’il apparaissait normal que B.L.________ souhaitait se protéger de cette relation et ne veuille pas avoir de contact avec son père, que la jeune fille était en pleine construction de son identité et qu’un travail psychothérapeutique était en cours, la thérapeute ne voyait pas le sens de maintenir des contacts ni comment ils pouvaient être utiles à B.L.________ dont le refus était à entendre.

Par courrier du 7 mai 2019, B.L.________ a fait valoir qu’elle avait « besoin d’un temps indéterminé de "pause", ne comportant aucun contact avec son père, pour pouvoir se reconstruire et tourner la page, avant de pouvoir ré-envisager une reprise de liens ».

A l’audience du 10 mai 2019, A.L.________ a déclaré qu’il avait trouvé les contacts téléphoniques avec sa fille inutiles et qu’il n’avait pas vraiment pu échanger avec elle, qui s’était montrée distante ; n’étant pas opposé à un processus thérapeutique ni même à une médiation, il souhaitait rencontrer B.L.________ pour « répondre à ses accusations ». F.________ a soutenu que la poursuite de contacts entre B.L., qu’elle voyait chaque semaine en consultation et qui était très « ancrée » pour une jeune fille de 14 ans, et son père pourrait être dommageable à l’enfant. Selon H., il fallait suivre la position de la psychologue et ne pas forcer B.L.. Partageant l’avis de F. et estimant qu’il y avait un risque réel d’atteinte au bon développement psychique de B.L.________ si on la forçait à voir son père, la curatrice de l’enfant a conclu à la suppression de l’exercice des relations personnelles de A.L.________.

Le 21 mai 2019, F.________ a adressé à l’autorité de protection une note d’honoraires de 497 fr. 15 pour son intervention.

Par décision du 14 juin 2019, la justice de paix a levé la curatelle ad hoc de représentation de mineur dans la procédure instituée le 15 juin 2018 en faveur de B.L.________ et alloué à Me Joëlle Druey, qu’elle relevait de son mandat de curatrice ad hoc, une indemnité, à la charge de l’Etat, de 3'603 fr. 90.

Le 2 octobre 2019, la justice de paix a invité A.L.________ à payer le montant de 948 fr. 55, selon décompte n° [...] récapitulant sa part du montant des émoluments (200 fr.) et des débours (748 fr. 55) relatifs à la fixation de son droit de visite.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ratifiant, pour valoir décision définitive et exécutoire, une convention relative à la fixation des relations personnelles à l’égard d’une enfant mineure, mettant à la charge de chacun des parents la moitié des frais de la cause et exonérant la mère, au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sa part des frais judiciaires.

La procédure devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant est régie par les principes de droit fédéral des art. 443 ss CC, lesquels sont complétés et précisés par les dispositions de droit cantonal – dans le canton de Vaud, la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 (ci-après : LVPAE [BLV 211.255]) – ainsi que, lorsque le droit cantonal n'en dispose autrement, par les règles de la procédure civile fédérale, qui s'appliquent alors à titre de droit cantonal supplétif (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 3 ss., p. 945 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 176 ss, p. 88).

3.1 La transaction judiciaire, institution permettant aux parties de mettre fin au litige par le jeu de concessions réciproques sans qu'une décision judiciaire ne soit rendue (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après cité : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 241 pp. 1109-1110), n'est réglementée ni dans le droit fédéral ni dans le droit cantonal de la protection de l'adulte et de l'enfant. Elle est prévue à l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui dispose qu'elle n'entre en force (al. 2) que lorsqu'elle a été consignée au procès-verbal par le tribunal et qu'elle a été signée par les parties (al. 1), la cause étant ensuite radiée du rôle (al. 3). Elle entraîne de plein droit la fin du procès (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 241, p. 1106), sans que le juge n'ait préalablement à exercer un contrôle particulier.

3.2 L'art. 241 CPC s'applique à toutes les conventions intervenant devant le juge du fond et quelle que soit la procédure applicable. Toutefois, d'éventuelles règles spéciales contraires, existant notamment dans diverses procédures du droit de la famille, peuvent s'appliquer. Ainsi, en matière de divorce, la clôture de la procédure sans décision ne peut intervenir que par le désistement d'action prévu par l'art. 241 CPC. Cela étant, d'éventuels accords entre parties, en particulier dans le cadre de procès portant sur le sort d'enfants, peuvent prendre la forme de conventions ou de conclusions soumises à une ratification par le juge et qui sont ensuite intégrées au dispositif d'une décision finale, selon les règles de l'art. 279 CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC, p. 1107).

3.3 L'art. 279 CPC reprend en substance l’art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2013, p. 775). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est manifestement pas inéquitable. Selon l'art. 279 CPC, la ratification de la convention est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

4.1 La possibilité de recourir contre une transaction judiciaire, mettant fin au procès sans qu'une décision ne soit rendue, est controversée. Ce type d'accord présentant à la fois le caractère d'un acte de procédure - mettant fin au procès et jouissant de la force de chose jugée - et celui d'un acte contractuel - pouvant notamment être remis en cause pour vice du consentement - (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPC, p. 1110), il ne constituerait pas une décision et ne pourrait être contesté que par la voie de la révision de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. citées). La jurisprudence admet cependant que, lorsque la convention a été ratifiée par le juge pour valoir décision au fond, elle perd son caractère contractuel et peut être contestée par la voie du recours (CACI 11 février 2015/76 consid. 1 et les réf. citées ; CCUR 29 janvier 2019/20).

4.2 4.2.1 En droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, les décisions finales rendues par le juge ou la justice de paix sont susceptibles du recours de l'art. 450 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). La décision de l’autorité de protection de l’enfant ratifiant une convention relative aux contributions d’entretien de l’enfant peut faire l’objet d’un recours de l’art. 450 CC. Le contrôle de la ratification s’effectue selon l’art. 279 CPC, applicable par analogie (cf. art. 450f CC ; CCUR 10 janvier 2017/2).

En l'espèce, la transaction, qui a été ratifiée par la justice de paix pour valoir décision sur le fond, a le caractère d'une décision finale. Elle est donc susceptible du recours de l'art. 450 CC.

4.2.2 Le recours de l'art. 450 CC peut être formé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 450b CC) et peut être exercé, notamment, par les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. I-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).

5.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours exercé en application de l'art. 450 CC, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et références citées).

5.2 Dans le cadre d'un recours interjeté contre une convention judiciaire, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas aussi étendu. L'autorité de recours doit se borner à vérifier les conditions nécessaires à la ratification de la convention, cette restriction ne limitant pas le recourant au seul grief du consentement mais n'autorisant pas non plus l'autorité de recours à réexaminer et à modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En revanche, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, ceux-ci étant toutefois d'intensité variable selon les points réglés dans la convention (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et références citées ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et références citées).

Le contrôle de la ratification de la convention passée par les parties s'effectuera donc par la chambre de céans selon les règles précitées, notamment selon l'art. 279 CPC, qui est applicable par analogie (art. 450f CC).

En l’espèce, l’écriture du recourant, père de l’enfant concernée, partie à la procédure, lequel a agi en temps utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la convention conclue ne répondrait pas aux conditions de l’art. 279 CPC. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant a bien signé la convention par laquelle il prend acte que sa fille ne souhaite pas avoir de contact avec son père et s’engage à ne pas la contacter. Le vice constaté n’étant pas réparable, le recours doit être déclaré irrecevable.

Par surabondance, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, de l’avis unanime des professionnels concernés, la convention conclue entre les parents de l’enfant et sa curatrice est conforme aux intérêts de B.L.________ et respecte sa volonté, clairement et invariablement exprimée au juge, au SPJ et à la thérapeute, selon lesquels la poursuite de contacts entre la jeune fille et son père lui serait pour l’instant dommageable.

7.1

Le recourant conteste également devoir payer la moitié des frais de la cause, faisant valoir qu’il est au chômage et que ses moyens ne lui permettent pas de s’en acquitter au contraire de H.________ qui en est pourtant exonérée.

7.2

7.2.1

Selon l’art. 38 al. 1 LVPAE, les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont mis à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant.

La loi sur la protection des mineurs et son règlement d’application prévoient la perception d’émoluments pour les prestations fournies par le SPJ dans le cadre du mandat d’évaluation en divorce (art. 20 al. 3 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41] et 23 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) et dans le cadre du mandat de surveillance de curatelle des relations personnelles (art. 22 al. 3 LProMin et 26 RLProMin). Sur la base du règlement fixant les émoluments en matière administrative (art. 2 ch. 8 et 9 RE-Adm du 8 janvier 2001 ; BLV 172.55.1), ces montants peuvent s’élever de 100 fr. à 1'000 fr. pour les mesures prises en application du mandat d’évaluation en divorce et de 500 fr. à 1'500 fr. pour les mesures prises en application du mandat de curatelle de surveillance. De manière générale et pour les deux mandats, le SPJ prévoit de retenir un émolument forfaitaire pour les prestations de base et un émolument variable en fonction de tout acte supplémentaire engendré par la complexité de la situation. Il établit des factures pour ses interventions et les envoie au tribunal d’arrondissement ou à la justice de paix concernée afin que le magistrat en charge vise la facture et mentionne qui en est le débiteur (Directive du SG-OJV [Secrétariat de l’ordre judiciaire] no 9 du 3 novembre 2014).

7.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

7.3 En l’espèce, c’est à bon droit que l’autorité de protection a mis la moitié des frais de la cause à la charge de chacune des parties en vertu de son obligation respective d’entretien, lesquels comprennent la ratification des conventions provisoires (art. 50b al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la facture du SPJ, la note d’honoraires de la thérapeute mandatée par les parties selon convention du 8 février 2019 et les frais de la décision querellée (art. 50b al. 4 TFJC). Le recourant dit ne pas avoir les moyens de les régler, mais ne produit aucune pièce justificative permettant de retenir qu’il n’a pas de ressources suffisantes ni qu’il est indigent au sens de l’art. 4 al. 2 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), de sorte que son recours doit être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.L., ‑ Me Julie André (pour H.),

Me Joëlle Druey (pour B.L.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

25

aCC

  • art. 140 aCC

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 20 LProMin
  • art. 22 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

RCur

  • art. 4 RCur

RE

  • art. 2 RE
  • art. 9 RE

RLProMin

  • art. 23 RLProMin
  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 50b TFJC
  • art. 74a TFJC

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8