TRIBUNAL CANTONAL
LN19.020870-191183
225
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 décembre 2019
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Spitz
Art. 273, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.P., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 24 mai 2019, motivée le 12 juillet 2019 et notifiée le 15 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit aux relations personnelles, respectivement en limitation de l’autorité parentale, de G.________ à l’égard de sa fille A.P., ainsi que confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai précédent (II), a dit que G. exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (…) (III, III.bis et III.ter), a transmis le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour l’instruction des enquêtes ouvertes selon le chiffre I susmentionné (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En substance, le premier juge a considéré que père et mère ne semblaient pas parvenir à dialoguer ensemble de manière constructive pour le bien de leur fille, que la situation apparaissait extrêmement floue et empreinte d’incertitudes, notamment par rapport aux relations inter-parentales et père-fille, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête notamment en fixation du droit aux relations personnelles du père à l’égard de sa fille. Il a cependant estimé qu’il apparaissait important que père et fille maintiennent un lien durant l’enquête, ce dans l’intérêt de l’enfant, étant relevé que celle-ci avait, lors de son audition, clairement exprimé son souhait de voir son père et de passer du temps avec lui et que la mère avait également expliqué qu’il était important que sa fille ait des contacts avec son père. Néanmoins, au vu des nombreux éléments peu clairs et des inquiétudes de la mère et du SPJ en lien avec le comportement du père, qui fait l’objet d’une enquête pénale, la juge de paix a considéré qu’il se justifiait que le père exerce provisoirement son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités susmentionnées afin de protéger A.P.________ du conflit qui anime ses parents et en lui permettant de voir son père dans un endroit neutre et sécurisé.
B. Par acte du 19 juillet 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie à l’égard de sa fille A.P.________ d’un droit de visite d’un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller la chercher au pied de l’immeuble de son domicile et de l’y ramener. Subsidiairement, il a conclu à ce que le droit de visite médiatisé au Point Rencontre inclue la possibilité de sortir des locaux. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Enfin, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, requête qu’il a complétée le 24 septembre 2019. L’assistance judiciaire lui a été accordée par ordonnance du 30 septembre 2019, avec effet au 25 juillet 2019.
Par courrier du 11 septembre 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision du 24 mai 2019 et s’est référée aux considérants de l’ordonnance entreprise.
Par déterminations du 19 septembre 2019, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a produit, à cet effet, un bordereau de pièces. Elle n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par déterminations du même jour, le SPJ a également conclu au rejet du recours.
C. La cour retient les faits suivants :
G.________ et B.P.________ sont les parents non-mariés de A.P.________, née le [...] 2009.
Les parents précités se sont séparés 2012. Les modalités de la prise en charge de A.P.________ ont, dans un premier temps, été réglées par la convention du 26 mars 2014, ratifiée le 27 mars suivant par le juge de paix, par laquelle les parents ont en substance convenu d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille, de confier la garde de fait à la mère et que le père bénéficierait d’un droit de visite usuel.
De fin janvier 2015 à fin juin 2016, G.________ a été incarcéré. Durant cette période, il a reçu des visites de sa fille, avec laquelle il a en outre entretenu des contacts réguliers par téléphone.
Par convention du 15 juin 2016, ratifiée le 16 juin 2016 par la juge de paix, G.________ et B.P.________ ont notamment convenu que le premier jouirait à l’égard de l’enfant précitée d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente il pourrait avoir sa fille auprès de lui selon des modalités qu’ils ont précisées pour les mois de juillet à septembre 2016, puis, dès le mois d’octobre 2016 et pour une durée indéterminée, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à charge pour lui d’aller la chercher dans le hall de l’immeuble de la mère et de l’y ramener, ce dans le but de permettre la reprise progressive du droit de visite. Celui-ci n’a toutefois jamais été mis en œuvre tel que prévu, l’enfant n’ayant en particulier passé qu’une seule nuit au domicile paternel et le droit de visite ayant été exercé de façon irrégulière.
Par décision du 15 juin 2016, rendue le 4 octobre 2016, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une mesure de surveillance judiciaire à la forme de l’art. 307 CC en faveur de A.P.________ et a désigné le SPJ en qualité de surveillant, en raison notamment d’une absence de communication parentale.
Le 21 avril 2019 en fin de journée, une altercation est survenue entre G.________ et B.P., au domicile de cette dernière. L’intimée prétend avoir été gravement violentée et notamment étranglée avec perte de conscience et nombreux coups du fait de G., ce dernier admettant l’avoir secouée en la saisissant par les épaules à la base du cou, après que B.P.________ lui a refusé de le laisser voir leur fille et l’a griffé au visage jusqu’au sang. Le nouvel ami de B.P., survenu durant l’altercation et entendu dans le cadre de l’instruction pénale ouverte sur plainte de B.P., a toutefois indiqué qu’il n’avait pas observé de perte de connaissance ni vu G.________ donner des coups à B.P.________.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2019 adressée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et reçue le 8 mai 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne, rédigée par B.________ et S., respectivement cheffe de l’ORPM [...] et assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ, ce dernier a conclu à la suspension du droit de visite de G. sur sa fille. Les assistantes sociales précitées ont exposé avoir appris que G.________ avait agressé B.P.________ à son domicile le 25 avril 2019 (recte : 21 avril 2019) alors que A.P.________ était présente dans sa chambre, que la mère avait déposé plainte et que le père aurait déclaré vouloir la tuer. Elles ont expliqué qu’il leur semblait indispensable que le droit de visite du père soit suspendu par mesures superprovisionnelles, que les relations directes entre les parents n’étaient plus possibles et qu’il était important, avant de proposer toute autre mesure, de pouvoir évaluer dans quel état se trouvait l’enfant, précisant encore que la situation perturbait gravement B.P.________, raison pour laquelle c’était le SPJ qui requérait la suspension du droit de visite du père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2019, la juge de paix a notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de G.________ sur sa fille.
Par courrier du 13 mai 2019, la juge de paix a indiqué aux parties, au SPJ, à la présidente et au curateur de l’enfant qu’elle avait eu connaissance du fait qu’une action alimentaire était pendante devant la présidente, de sorte que cette dernière était compétente pour trancher la question des relations personnelles de l’enfant avec son père (art. 298b al. 3 CC), sous réserve des mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). Puisqu’une audience de mesures provisionnelles était d’ores et déjà appointée devant son autorité, elle a informé les parties que sauf avis contraire de leur part d’ici au 17 mai 2019, elle statuerait sur les mesures provisionnelles et transmettrait, une fois ces mesures ordonnées, le dossier à la présidente pour qu’elle poursuivre l’instruction et statue sur l’ensemble du litige.
Par courrier du 17 mai 2019, G.________ a déclaré qu’il ne contesterait pas la compétence de la juge de paix dans la mesure où il y avait urgence à ce qu’une décision soit rendue.
Par déterminations du 20 mai 2019, G.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école. Subsidiairement, il a conclu à l’exercice d’un droit de visite organisé par le biais du Point Rencontre, à raison d’un week-end sur deux, avec possibilité de sortir du Point Rencontre et que l’enfant puisse passer une nuit à son propre domicile. Il a également fait part des difficultés qu’il rencontrait depuis plusieurs mois dans l’exercice de son droit de visite et a expliqué que c’était cette situation qui avait été à l’origine de l’altercation du 21 avril 2019 au cours de laquelle il admet avoir perdu son sang-froid, tout en contestant avoir agressé B.P.________ sans raison. Il a également reproché à B.P.________ de s’alcooliser et de consommer de la cocaïne en présence de l’enfant et a fait part de ses inquiétudes à ce sujet. Il a également souligné que les modalités qu’il proposait pour l’exercice de son droit de visite permettaient d’éviter les contacts entre les parents.
A l’audience du 24 mai 2019, la juge de paix a entendu S., G. et B.P.. A cette occasion, S. a exposé que B.P.________ avait subi depuis de nombreuses années des violences de la part de G.________ et ce, en présence de l’enfant. Elle a estimé que le seul reproche qui pouvait être fait à la mère était celui de ne pas avoir appelé le SPJ plus tôt et a ajouté qu’elle n’avait pas d’élément concernant les éventuelles consommations de cocaïne de la mère telles qu’alléguées par le père. Elle a indiqué que A.P.________ vivait « des choses extrêmement difficiles » lorsque son père était présent et qu’elle estimait indispensable de suspendre tout droit de visite du père sur sa fille, tout en précisant qu’il lui avait été rapporté que l’enfant n’avait plus du tout envie d’aller chez son père et qu’elle avait le sentiment que ce n’était pas la mère qui empêchait les relations père-fille. Enfin, elle a conclu à l’ouverture d’une enquête en fixation des relations personnelles et en autorité parentale à confier à l’UEMS et a ajouté qu’il convenait d’encadre tout contact téléphonique en ce sens et qu’il fallait éviter que le père insulte la mère par le biais de contact téléphonique avec sa fille. Elle s’est donc opposée aux conclusions prises par le père et a précisé qu’il était possible que le père exerce une emprise sur la mère et la fille, de sorte qu’il conviendrait d’abord d’investiguer la situation avant de reprendre, le cas échéant, les visites père-fille. G.________ a quant à lui déclaré qu’il se comportait très bien envers sa fille, qu’il ne l’avait jamais frappée et ne lui parlait pas mal. Selon lui B.P.________ consommerait toujours de la cocaïne, y compris en présence de leur fille. Enfin, il a contesté avoir frappé B.P.________ et a précisé l’avoir uniquement secouée, tout en rappelant qu’il n’y avait aucun risque pour sa fille lorsqu’elle était avec lui. B.P.________ a indiqué qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique hebdomadaire. Elle a admis avoir eu des problèmes de consommation de stupéfiants mais a affirmé qu’elle ne consommait plus et qu’elle était disposée à faire des tests toxicologiques pour confirmer ses dires. Elle a exposé qu’elle ne souhaitait pas que sa fille perde tout lien avec son père, mais qu’elle ne voulait pas non plus que sa fille soit confrontée à la violence de celui-ci, estimant que la mise en place d’un Point Rencontre en milieu fermé serait une solution acceptable en l’état. Elle a ajouté que si le père n’avait pas exercé son droit de visite c’était parce qu’il n’avait jamais souhaité le faire, qu’il n’avait jamais respecté le cadre fixé conventionnellement et que sa fille ne voulait pas le voir mais qu’elle-même ne l’en empêchait pas. Enfin, B.P.________ a admis la compétence de la juge de paix s’agissant des mesures provisionnelles en cours.
Par courriers des 4 et 14 juin 2019, G.________ s’est longuement exprimé sur la situation passée et actuelle des parties. Par courrier du 27 juin 2019, la juge de paix a invité G.________ à lui exposer et à résumer dans un délai au 8 juillet 2019 les circonstances qu’il souhaitait faire connaître.
Dans l’intervalle, le 7 juin 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant A.P.________.
Par écriture du 3 juillet 2019, G.________ s’est à nouveau exprimé sur la situation et a fait part de son inquiétude quant à la prise en charge de sa fille par B.P.________.
Par courrier du 8 juillet 2019, G.________ a expliqué que la mère de l’enfant consommait régulièrement de la cocaïne, mais également qu’elle en avait vendu par le passé, qu’elle était régulièrement sous l’emprise de l’alcool au point de ne plus être en mesure de s’occuper de sa fille et qu’elle l’amenait dans une maison close de Fribourg dans laquelle l’une de ses amies travaillait. Il a également relaté divers événements au cours desquels il aurait constaté des mises en danger concrètes de sa fille suite au comportement de sa mère, qui aurait notamment eu pour conséquence que l’enfant aurait passé une nuit seule au domicile de sa mère. Il est également revenu sur les circonstances qui avaient abouti à l’altercation du mois d’avril et a démenti avoir fait preuve de méchanceté gratuite. A cet égard, il a soutenu avoir été systématiquement provoqué ou poussé à bout par la mère, notamment lorsqu’elle le privait de voir sa fille en dépit des engagements pris et du respect du droit de visite auquel il estime avoir droit.
Par courrier du 8 juillet 2019, B.P.________ a confirmé que A.P.________ avait effectivement dormi une nuit seule à son propre domicile et a expliqué que cela résultait d’un malentendu, puisque l’enfant était sensée dormir chez une amie, ce qu’elle avait finalement renoncé à faire sans pour autant en informer sa mère, qui avait elle-même passé la nuit chez son compagnon.
Par courrier du 9 juillet 2019, la juge de paix a rappelé aux parties que l’autorité compétente pour instruire la cause était la présidente et que sous réserve de l’ordonnance de mesures provisionnelles relatives aux relations personnelles entre A.P.________ et son père qui serait notifiée dans les jours qui suivraient, toute mesure de protection de l’enfant devrait à l’avenir être requise auprès de la présidente, de sorte qu’elle n’instruisait pas la question des agissements reprochés à la mère par le père. Elle a en outre transmis aux parties que l’enfant lui avait fait part, lors de son audition, de son souhait de voir son père tous les jours et de passer les journées du week-end avec lui mais qu’elle ne voulait en aucun cas dormir chez lui. Elle a également rapporté que l’enfant avait exprimé le désir de pouvoir échanger des messages et des appels avec son père via son téléphone et les réseaux sociaux.
Par courrier du 11 juillet 2019, le SPJ a informé la juge de paix que la grand-mère maternelle de A.P.________ confirmait le récit de sa fille quant à la nuit que l’enfant avait passé seule et qu’il s’agissait d’un malheureux concours de circonstances, tout en précisant que les intervenantes du SPJ n’avaient pas d’inquiétudes sérieuses quant à la prise en charge de l’enfant par sa mère.
Par avis de prochaine condamnation du 23 juillet 2019, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il envisageait de rendre, dans la cause dirigée contre G.________ en raison des faits dénoncés par B.P.________ en lien avec les événements du 21 avril 2019, une ordonnance de classement s’agissant de la strangulation, des coups de pieds, et des menaces de mort et une ordonnance de condamnation pour avoir, à deux reprises, saisi B.P.________ par les épaules à la base du cou et l’avoir ainsi secouée alors qu’elle revenait à la charge pour le griffer une nouvelle fois au visage.
Par courrier du 15 août 2019, la Fondation Jeunesse et Famille a informé la présidente, qui a transmis ledit courrier à la Chambre de céans, que B.P.________ n’avait jamais pris contact avec Point Rencontre pour permettre la mise en œuvre du droit de visite médié et que, sans nouvelle d’ici au28 octobre 2019, cette institution clôturerait le dossier.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles modifiant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss. CC).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par chacune des parties à l’appui de leurs écritures respectives, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La juge de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer sur le recours.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a entendu les personnes parties à la procédure, mais également l’enfant, alors âgée de 10 ans, puis a fait part aux parties de la teneur de ses déclarations. Par ailleurs, les parties, qui n’ont du reste pas fait valoir une violation de leur droit d’être entendues, ont largement pu développer leurs moyens devant l’instance de recours. Il s’ensuit que leur droit d’être entendues a été respecté.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 Ill 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).
3.1.2 Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5).
3.1.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant admet avoir brusqué l’intimée, mère de l’enfant concernée, parce que celle-ci refusait selon lui de lui remettre sa fille conformément à ce qui était prévu. Il conteste en revanche avoir tenté de l’étrangler et l’avoir menacée de mort et fait en substance valoir que la mère ferait obstruction à son droit de visite. C’est la version qu’il soutient tant au civil qu’au pénal. Il relève que la violence qui lui est imputée à l’endroit de l’intimée ne serait pas du tout documentée et il la conteste, faisant valoir que ce sont les propos rapportés à l’assistante sociale du SPJ, S.________, qui en seraient le fondement, et rien de plus, alors que ses propres mises en garde à l’encontre de la consommation de stupéfiants et de ses accointances avec le milieu de la prostitution n’auraient jamais été entendues. Au contraire, il invoque le fait que ce serait l’intimée qui provoquerait leurs altercations et se réfère à une plainte déposée par lui le 14 juillet 2019, documentée apparemment par une vidéo, pour des faits qui démontreraient que l’intimée s’en était prise à lui dans le métro alors qu’il serait resté passif. Il fait valoir que s’il s’agit de préserver l’enfant de contacts parentaux susceptibles de dégénérer, un passage par le Point Rencontre serait suffisant, la mesure litigieuse étant selon lui largement excessive.
L’intimée admet avoir consommé de l’alcool par le passé, mais conteste que ce soit encore actuel. Quant à sa prétendue consommation de stupéfiants, elle admet en avoir consommé jusqu’en 2018 mais se dit prête à se soumettre à des examens toxicologiques pour attester du fait qu’elle aurait cessé. Sur le fond, elle soutient ne pas vouloir empêcher l’exercice du droit de visite, mais sollicite un contexte cadrant afin que, dans l’intervalle, l’enfant soit préservée de toute mise en danger. A cet égard, elle met en avant le casier judiciaire du père recourant et se réfère pour l’essentiel à l’appréciation de la situation par le SPJ, qui connaît les parties de longue date.
Le SPJ se réfère aux allégations de l’intimée quant à la violence dénoncée à la date du 21 avril 2019, tout en précisant que l’enquête pénale est en cours et que les versions diffèrent fortement. Surtout, le SPJ estime nécessaire de protéger l’enfant du conflit parental et de l’emprise qu’exercerait potentiellement le recourant sur l’intimée et leur enfant, emprise que le SPJ dit craindre. Enfin, il se réfère au fait que l’enfant ne souhaiterait pas dormir chez son père, dont A.P.________ craindrait les critiques quant à son habillement et sa religion, ainsi que le régime alimentaire très strict qu’il lui imposerait. En conclusion, le SPJ estime qu’un droit de visite surveillé le temps que l’évaluation UEMS aboutisse serait le seul moyen de maintenir le lien entre le recourant et l’enfant tout en assurant que le recourant ne tente pas de disqualifier la mère intimée et ainsi d’accentuer le conflit de loyauté de l’enfant. Il se réfère en outre au besoin de veiller à ce que le recourant ne puisse pas réitérer ses menaces et insultes à l’encontre de la mère.
Ni le SPJ ni l’intimée ne prennent position sur le courrier adressé le 15 août 2019 par Point Rencontre à la présidente, bien qu’il leur a été transmis en même temps qu’un délai de réponse leur était imparti.
3.2.2 Il ressort à tout le moins de l’avis de prochaine clôture du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que le procureur n’a pas suivi les allégations de l’intimée quant aux menaces et à la grave violence (strangulation) dont elle aurait été la victime du fait du recourant ; il ressort même du rapport du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale), qui a eu accès au dossier pénal, qu’un témoin de l’altercation a nié la perte de conscience dénoncée par l’intimée ainsi que le fait que celle-ci aurait été rouée de coups par le recourant, ledit témoin étant d’autant plus crédible qu’il s’agit de l’ami de la prétendue victime. Par ailleurs, apparemment, le recourant a autant à dire sur le compte de l’intimée qu’inversement et le passé de l’intéressée n’apparaît pas forcément glorieux. Partant, une enquête est largement nécessaire pour apprécier les conditions d’existence de l’enfant, tant les capacités parentales sont loin d’être manifestes, nonobstant ce qu’en pense le SPJ, tout au moins quant aux capacités maternelles.
Quant au but de la décision attaquée, qui est de préserver l’enfant, il doit être salué, mais il repose sur la prémisse que le recourant pourrait être à l’origine de la problématique, le SPJ craignant une potentielle emprise de celui-ci sur l’intimée et leur fille. Eu égard aux craintes exprimées par le recourant quant à la qualité de la prise en charge maternelle – avec quelque légitimité si l’on en croit l’aplomb avec lequel la mère a récemment menti en affirmant avoir perdu conscience lors de la pseudo-tentative de strangulation – on doit craindre que la mesure ne manque son but. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la thèse du recourant selon laquelle la mère ferait obstruction à l’exercice de son droit de visite est corroborée par le fait que l’intéressée ne collabore pas à la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Dans ces conditions, il se justifie que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre de façon progressive pour permettre la reprise de contact, d’abord sans possibilité de sortie, puis à raison de trois heures consécutives avec possibilité de sortir des locaux, le passage se faisant par l’intermédiaire du Point Rencontre de [...], ce jusqu’à de plus amples renseignements fournis par l’évaluation confiée à l’UEMS et sous réserve que les premières visites se déroulent avec l’entière collaboration paternelle. En effet, l’intérêt de A.P.________ commande d’élargir le droit de visite dans la perspective du rétablissement d’un droit de visite usuel en faveur du père. Il apparaît cependant prématuré, au stade des mesures provisionnelles, de prévoir que l’enfant passe déjà la nuit du samedi au dimanche chez le père, dans la mesure où une enquête de l’UEMS a été mise en œuvre et que le rapport auquel elle aboutira devrait permettre de déterminer la pertinence et les modalités adéquates d’un tel élargissement, auquel l’intervention devrait a priori tendre dans l’intérêt de l’enfant.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’intimée à ses devoirs parentaux et de l’enjoindre à collaborer et respecter le droit de visite ainsi fixé, sous menace de la peine d’amende visée à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité.
3.2.3 Le recourant a en outre requis la production d’une pièce en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à savoir de la plainte qu’il a lui-même déposée, de sorte qu’il était a priori en mesure d’en produire directement une copie. Quoi qu’il en soit, vu ce qui précède, cette réquisition peut rester sans suite à ce stade.
Il en va de même pour le casier judiciaire du recourant, dont la production a été requise par l’intimée, les violences alléguées ayant pu être prises en compte dans la mesure de leur vraisemblance et l’enfant mise à l’abri de celles-ci sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus complètement cette question.
4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée par la modification du chiffre III de son dispositif relatif aux modalités d’exercice des relations personnelles, conformément à ce qui précède (cf. consid. 3.2.2 supra), et par l’adjonction d’un chiffre III.quater (cf. consid. 3.2.2 in fine supra).
4.2 En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Lanfranconi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 9 octobre 2019, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 6 heures et 35 minutes. Le temps indiqué peut être admis de sorte qu’au tarif de l’avocat de 180 fr., Me Julien Lanfranconi a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 1'302 fr., soit 1'185 fr. d’honoraires (6.58 x 180 fr.), 23 fr.70 de débours (2 % x 1'185 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et 93 fr. 05 de TVA sur le tout (7,7 %).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
4.3 Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour le recourant et mis par 300 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre III.quater, comme il suit :
III. dit que G.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille A.P.________, née le [...] 2009, par l’intermédiaire de Point Rencontre de la manière suivante, étant rappelé que le règlement et les principes de fonctionnement de cette institution sont obligatoires pour chacun des parents :
en fonction du calendrier d’ouverture de l’institution, pour une durée maximale de deux heures sans possibilité de sortir des locaux à raison d’une première visite,
puis avec possibilité de sortir des locaux à raison de deux visites subséquentes d’une durée maximale de trois heures consécutives,
puis avec possibilité de sortir des locaux à la journée, soit pour une durée de six heures consécutives ;
III.quater rappelle à B.P.________ qu’elle est tenue de collaborer à l’exercice du droit de visite de G.________ à l’égard de leur enfant A.P.________ et l’enjoint, sous la menace de la peine d’amende visée à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact avec Point Rencontre pour permettre la mise en œuvre du droit de visite tel que défini ci-dessus ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour le recourant G.________ et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée B.P.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil du recourant G.________, est arrêtée à 1'302 fr. (mille trois cent deux francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de S.________,
et communiqué à :
Point Rencontre, à Ecublens,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :