TRIBUNAL CANTONAL
QC19.046191-191606
228
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 décembre 2019
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2019, adressée pour notification le 18 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle en faveur d’A.A.________ (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé T.________ en qualité de curateur provisoire (III), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.A., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.A. accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.A.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation d’A.A.________. Ils ont retenu en substance que cette dernière présentait un trouble neurocognitif léger, qu’elle n’était pas consciente des atteintes dont elle souffrait, qu’elle ne semblait pas accepter l’aide qui lui était proposée, notamment par ses filles, que sans aide, elle n’était plus en mesure de gérer l’ensemble de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts et que sa situation tant financière que personnelle pourrait par conséquent se trouver en péril.
B. Par lettre du 29 octobre 2019, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement est instituée en sa faveur. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.
Le 5 novembre 2019, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un rapport médical de la doctoresse D.________, médecin délégué pour le district de Lausanne, du 4 novembre 2019. Ce rapport a été communiqué aux parties à la procédure le 3 décembre 2019.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.A., née le [...] 1936, est la mère de Q., de R., de B.A. et d’C.A________.
Le 9 avril 2019, les docteurs E.________ et P., respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV (ci-après : Centre Leenaards), ont établi un rapport médical concernant A.A.. Ils ont exposé que cette dernière souffrait d’un trouble neurocognitif léger, d’étiologies multiples, soit vasculaire et dû à une maladie d’Alzheimer possible, et que le bilan neuropsychologique mettait en évidence une atteinte mnésique avec un déficit du processus d’encodage au premier plan ainsi qu’un syndrome dysexécutif.
Par courrier du 13 mai 2019, la doctoresse H., médecin généraliste FMH, a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) l’institution d’une curatelle d’accompagnement en faveur d’A.A., précisant que cette démarche était faite avec l’accord de la patiente. Elle a indiqué que l’intéressée avait développé des troubles cognitifs qui étaient encore légers, mais d’évolution progressive, ainsi qu’une surdité importante. Elle a ajouté que la gestion de ses affaires administratives et l’organisation de ses déplacements devenaient de plus en plus compliquées. Elle a mentionné que cette année, une tentative d’impliquer les filles d’A.A.________ s’était soldée par d’importants conflits et que ces dernières ne pouvaient pas s’occuper de leur mère pour cette raison.
Le 10 septembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.A., de B.A., de Q., ainsi que de la doctoresse H.. A.A.________ a alors affirmé qu’elle n’avait aucun trouble de la mémoire. Elle s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur pour l’instant, mais a admis l’éventualité d’une telle mesure dans le futur en fonction de l’évolution de sa soi-disant maladie, précisant qu’elle ne se sentait pas malade pour le moment. Q.________ a quant à elle déclaré que sa sœur et elle ne parvenaient pas à gérer les affaires de leur mère, qui pouvait être verbalement agressive à leur égard. Elle a ajouté que la situation familiale était complexe et qu’elle souhaitait que quelqu’un de neutre gère les affaires de l’intéressée. B.A.________ a pour sa part indiqué que c’était elle qui s’occupait des affaires administratives d’A.A.________ et qu’elle avait dû gérer l’ensemble des démarches à effectuer pour deux déménagements, mais que cela n’était plus possible car sa mère était agressive lorsqu’elle lui offrait de l’aide. Elle a mentionné qu’à sa connaissance, cette dernière n’avait pas de fortune ni de dette. Enfin, la doctoresse H.________ a observé que l’état de santé d’A.A.________ évoluait depuis des années et qu’elle n’était pas consciente des atteintes dont elle souffrait. Elle a expliqué que son initiative s’inscrivait dans une démarche d’anticipation des problèmes futurs. Il ressort du procès-verbal de dite audience que le juge a constaté qu’A.A.________ ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées.
Par lettre du 27 octobre 2019, la doctoresse H.________ a informé le juge de paix qu’A.A.________ était fortement opposée à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, qu’elle était dans un état d’agitation incroyable depuis la réception de sa décision et qu’elle était d’accord avec l’instauration d’une curatelle d’accompagnement, qu’elle pouvait solliciter quand elle en avait besoin. Elle a déclaré que l’intéressée était capable de solliciter les gens quand elle en avait besoin, la preuve en étant qu’elle n’avait jamais eu de retard dans ses paiements ou dans ses affaires administratives parce qu’elle avait toujours su mobiliser sa fille B.A.________. Elle a toutefois relevé que cette dernière ne pouvait plus s’occuper de sa mère.
Le 4 novembre 2019, la doctoresse D.________ a établi un rapport médical concernant A.A.. Elle a exposé que les difficultés cognitives de cette dernière commençaient à présenter des répercussions dans les activités de la vie quotidienne parlant en faveur d’un trouble cognitif majeur, l’intéressée ayant de la difficulté à comprendre les courriers qu’elle recevait et à gérer les affaires administratives et financières complexes, notamment pour établir sa déclaration d’impôt ou mettre en place un ordre permanent. Elle a constaté qu’A.A. semblait encore capable de gérer ses affaires administratives et financières simples, notamment payer ses factures. Elle a déclaré que le pronostic était très probablement une lente aggravation progressive. Elle a considéré qu’une aide était nécessaire pour la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée, précisant que l’aide d’une assistante sociale du CMS n’était plus possible. Elle a relevé qu’A.A.________ présentait des traits, voire un trouble de personnalité narcissique, entraînant un besoin de contrôle avec une difficulté à entendre les besoins et les propositions de l’autre, rendant une collaboration compliquée. Elle a ajouté qu’elle était à même de demander de l’aide, mais se montrait rapidement envahissante dans ses demandes, s’adressant à toute personne qui serait susceptible de l’aider. Elle a affirmé qu’un curateur neutre et professionnel semblait indiqué dans sa situation.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.A.________.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l'audition d’A.A.________ lors de son audience du 10 septembre 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La recourante s’oppose à la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle soutient que si elle a certes besoin d’aide en raison de sa santé déficiente, cette mesure va trop loin. Elle affirme qu’une curatelle d’accompagnement est suffisante dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite, qu’elle a des ordres permanents à la banque et qu’elle est capable de collaborer avec une tierce personne. Elle précise qu’elle ne conteste pas la désignation de T.________ en qualité de curateur.
3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).
3.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes.
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage - qui ne pourrait être écarté en temps utile
3.1.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.2 En l’espèce, il ressort du rapport médical des docteurs E.________ et P.________ du 9 avril 2019 que la recourante souffre d’un trouble neurocognitif léger, d’étiologies multiples, soit vasculaire et dû à une maladie d’Alzheimer possible, et que le bilan neuropsychologique a mis en évidence une atteinte mnésique avec un déficit du processus d’encodage au premier plan ainsi qu’un syndrome dysexécutif. Dans son courrier du 13 mai 2019, la doctoresse H.________ a indiqué qu’A.A.________ développait des troubles cognitifs qui étaient encore légers, mais qui évoluaient de manière progressive, ainsi qu’une surdité importante. Dans son rapport médical du 4 novembre 2019, la doctoresse D.________ a constaté que les difficultés cognitives de la recourante commençaient à présenter des répercussions dans les activités de la vie quotidienne parlant en faveur d’un trouble cognitif majeur, l’intéressée ayant de la difficulté à comprendre les courriers qu’elle recevait et à gérer les affaires administratives et financières complexes, notamment pour établir sa déclaration d’impôt ou mettre en place un ordre permanent. Elle a déclaré que le pronostic était très probablement une lente aggravation progressive. La cause de curatelle est ainsi avérée prima facie.
Il en va de même de la condition de curatelle, soit du besoin de protection, lequel n’est du reste pas contesté. En effet, dans sa lettre du 13 mai 2019, la doctoresse H.________ a indiqué que la gestion des affaires administratives de la recourante et l’organisation de ses déplacements devenaient de plus en plus compliquées et que ses filles n’étaient pas en mesure de s’occuper d’elle en raison d’importants conflits. Lors de l’audience du 10 septembre 2019, Q.________ a confirmé qu’elle et sa sœur ne parvenaient pas à gérer les affaires de leur mère, qui pouvait être verbalement agressive à leur égard. B.A.________ a précisé que c’était elle qui s’occupait des affaires administratives d’A.A., mais que cela n’était plus possible car cette dernière était agressive lorsqu’elle lui offrait de l’aide. Quant à la doctoresse H., elle a relevé que la recourante n’était pas consciente des atteintes dont elle souffrait. Enfin, dans son rapport médical du 4 novembre 2019, la doctoresse D.________ a observé que, si A.A.________ semblait encore capable de gérer ses affaires administratives et financières simples, elle avait en revanche des difficultés à gérer les affaires administratives et financières complexes. Elle a considéré qu’une aide était nécessaire pour la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée, précisant que l’aide d’une assistante sociale du CMS n’était plus possible. Elle a affirmé qu’un curateur neutre et professionnel semblait indiqué dans sa situation.
S’agissant de l'ampleur de la protection à mettre en place, les premiers juges ne pouvaient pas prononcer une simple curatelle d'accompagnement dès lors que cette mesure présuppose l’accord de la personne concernée et que la recourante s’est opposée à toute curatelle lors de son audition du 10 septembre 2019. Dans son acte de recours, A.A.________ a toutefois déclaré qu’elle était prête à collaborer et a conclu à l’institution d’une curatelle d’accompagnement. Or, dans son rapport du 4 novembre 2019, la doctoresse D.________ a relevé que l’intéressée présentait des traits, voire un trouble de personnalité narcissique, entraînant un besoin de contrôle avec une difficulté à entendre les besoins et les propositions de l’autre, rendant une collaboration compliquée. Elle a en outre mentionné que si la recourante était à même de demander de l’aide, elle se montrait rapidement envahissante dans ses demandes, s’adressant à toute personne qui serait susceptible de l’aider. Une curatelle d’accompagnement serait donc insuffisante. Partant, la décision des premiers juges d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante était fondée et conforme au principe de proportionnalité. Il sied de préciser que l’instauration de cette curatelle n’avait pas pour objectif de placer A.A.________ en EMS.
En conclusion, le recours d’A.A.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.A., ‑ M. T., ‑ Mme B.A., ‑ Mme Q., ‑ Mme H.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Mme R., ‑ Mme C.A, ‑ Mme D.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :