Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GC18.038872-181890

5

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 janvier 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Cuérel


Art. 307 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ à [...] contre la décision rendue le 16 octobre 2018 par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 16 octobre 2018, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix) a rejeté la requête présentée le 21 septembre 2018 par D.________ (I), a autorisé E.________ à poursuivre l'éducation religieuse de l'enfant B.________, née le [...] 2006, auprès de l'église évangélique de [...], à [...] (II), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'elle continue à fréquenter l'église à laquelle sa mère et sa sœur étaient également affiliées, puisque cela était susceptible de favoriser l'unité au sein de la fratrie et de la communauté domestique en général, que les différentes activités liées au catéchisme permettraient en outre de favoriser les contacts de B.________ avec d'autres jeunes dans un climat d'échange et de partage et qu'il n'y avait aucun indice d'une quelconque mise en danger de l'enfant.

B. Par acte du 29 novembre 2018, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit refusé à E.________ de poursuivre l'éducation religieuse de B.________ auprès de l'église évangélique de [...] à [...], subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours comportait une requête de restitution de l'effet suspensif. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis sa propre audition par l'autorité de recours, ainsi que celle de B.________ et d'un témoin. Il a produit un bordereau de pièces.

E.________ a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par ordonnance du 4 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête d'effet suspensif, a dit que le chiffre II de la décision en matière d'éducation religieuse du 16 octobre 2018 était suspendu et a dit que les frais et dépens suivaient le sort du recours.

Par courrier du 5 décembre 2018, D.________ a requis l'assistance judiciaire. Il a produit des pièces relatives à cette requête par envoi du 10 décembre 2018.

C. La Chambre retient les faits suivants :

D.________ et E.________ se sont mariés en 2004. Ils ont eu trois filles : [...], née le [...] 2005, B.________, née le [...] 2006 et [...], née le [...] 2008. Ils se sont séparés au mois de décembre 2010.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants [...].

Le 17 avril 2012, le Dr Angeles Pérez Fuster et Déborah Hersch-Bitter, respectivement médecin adjoint et psychologue assistante au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la Fondation de Nant, ont rendu un rapport d'expertise concernant les enfants [...], dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte par la Justice de paix. Il en résulte notamment ce qui suit.

Au mois de novembre 2010, à la suite de violences au sein du couple, les enfants [...] ont été reçues en consultation pédopsychiatrique d'urgence, lors de laquelle elles ont verbalisé des violences subies par la mère. Elles ont été placées en foyer de début décembre 2010 à fin mars 2011, à la suite de quoi toutes trois sont retournées vivre auprès de leur mère. Les experts ont indiqué que les parents étaient pris dans un conflit de couple important et étaient dans l'incapacité de communiquer autour de leurs filles, chacun attribuant la faute à l'autre. Ils ont constaté que les enfants étaient prises dans un conflit de loyauté extrêmement important, induit par les attitudes parentales, au point que leur discours changeait du tout au tout et était contradictoire dans l'évocation de leurs parents, selon qu'elles étaient amenées par leur père ou leur mère aux rendez-vous fixés dans le cadre de l'expertise. En conclusion, les experts ont préconisé la mise en place d'une médiation pour le couple, afin d'éviter une dégradation de l'état psychologique des trois enfants, le maintien de la garde à la mère avec un droit de visite usuel du père, le soutien des parents au moyen d'une aide éducative à domicile, le maintien de la curatelle éducative permettant un encadrement de la garde, de l'exercice du droit de visite et de l'évolution des enfants, le maintien du suivi psychologique pour les trois filles, précisant qu'en cas de réticence des parents face aux mesures proposées, un placement en foyer paraissait indispensable.

Le 9 octobre 2013, D.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Par convention de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013, les parties ont notamment consenti à la poursuite du mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le 8 juillet 2015, Eric Francescotti et la Dresse Lyne Dessimoz, respectivement psychologue associé à l'Unité de Pédopsychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV, ont rendu un rapport d'expertise complémentaire à celui du 17 avril 2012, dans le cadre de la procédure de divorce opposant D.________ et E.. Les experts ont constaté que les relations étaient toujours très tendues entre les parents, ceux-ci ne communiquant pratiquement pas, les échanges étant limités à de simples salutations. Ils ont confirmé que les trois sœurs étaient prises dans un important conflit de loyauté, celles-ci allant même jusqu'à rapporter des épisodes de violence de la part de leur mère qui n'avaient en réalité pas eu lieu, afin d'apporter du soutien à leur père. De même, elles critiquaient leur mère en présence de leur père, sous l'approbation silencieuse ou indirecte de celui-ci, lequel tenait des propos très violents et dépréciatifs envers la mère devant les filles. Elles ont également pu exprimer par écrit vouloir être chez leur père, ce qui, après clarification, s'avérait être en réalité un souhait de simplement passer davantage de temps avec lui. Il résulte également de l'expertise qu' [...],B. et [...] ont suivi un programme de catéchisme un samedi par mois, lorsqu'elles étaient chez leur père.

Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de D.________ et E.________ par jugement du 4 mai 2016. L'autorité parentale sur leurs trois filles a été attribuée conjointement aux deux parents. La garde a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, d'un week-end sur deux, d'un mercredi après-midi sur deux et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés, ainsi que pour les anniversaires les années paires. Le Tribunal a en outre maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.

Le 12 septembre 2017, la Justice de paix a ouvert une enquête en règlementation du droit de visite de D.________ sur sa fille [...]. Cette enquête est toujours en cours.

Le 27 juin 2018, le SPJ a déposé un bilan périodique concernant la situation des enfants [...]. Les assistants sociaux en charge du suivi de cette famille ont constaté que les trois sœurs étaient bien insérées dans le milieu scolaire, que la situation au domicile maternel avait évolué favorablement grâce à l'intervention de l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert), mais qu'au niveau familial, la problématique du conflit parental, et donc le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants, avait beaucoup de peine à évoluer dans un sens positif. Ils préconisaient donc de relever leur service de la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, de leur confier une surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et de confier un mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC à un tiers.

Par décision du 24 juillet 2018, la Justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur d' [...],B.________ et [...], a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC, a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et a nommé Me Laurent Etter en qualité de curateur.

Par requête du 21 septembre 2018 déposée par son conseil, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite à E.________ d'amener B.________ aux cours de catéchisme dispensés au sein de l'église de [...] à [...]. Il a produit un écrit de B.________ daté du 16 septembre 2018 selon lequel elle indique ne pas connaître la femme qui a appelé son père pour l'avertir qu'elle avait commencé des cours de catéchisme, ainsi qu'un mail d'information concernant les cours de catéchisme transmis par la mère de B.________.

Par envoi du 15 octobre 2018, le conseil d'E.________ a produit une copie de son courrier adressé à [...], assistance sociale au SPJ en charge du suivi des enfants [...]. S'agissant des cours de catéchisme commencés par B., elle a en substance indiqué au SPJ que le père était parfaitement au courant du fait que sa fille suivait ces cours, un mail à ce sujet lui ayant été transmis par sa mandante, et que B. avait rencontré une catéchète à domicile qui devait prendre contact avec le père, ce avec quoi B.________ était d'accord. Elle ajoutait que l'enfant avait expliqué à sa mère qu'elle avait écrit la déclaration du 16 septembre 2018 sur demande de son père.

La Justice de paix a tenu une audience le 16 octobre 2018 en présence de D.________ et d'E., assistés de leur conseil respectif, et de Me Laurent Etter, curateur de surveillance des relations personnelles. [...] a été dispensée de comparution personnelle. E. a déclaré que l'ensemble des filles faisaient du catéchisme. Elle a indiqué qu'elle était de religion protestante et qu'elle fréquentait l'église de [...] avec ses enfants depuis 2011, qu'elle n'avait jamais obligé ses enfants à participer à une quelconque activité à l'église et que la responsable du catéchisme, [...], était venue chez elle expliquer le déroulement des cours à B., qui était d'accord de les suivre. Elle a ajouté que B. ne s'était rendue aux cours que lors des week-ends où elle n'était pas chez son père. D.________ a déclaré qu'il n'avait pas d'objection à ce que chaque parent amène les enfants au service religieux quand il en avait la charge, mais que c'était toutefois à B.________ de choisir la religion qu'elle entendait exercer quand elle aurait 16 ans, relevant que c'était après avoir commencé à suivre les cours de catéchisme que l'aînée, [...], avait refusé de le voir. Il a indiqué qu'il était de religion réformée, que ses enfants n'avaient pas été baptisés, qu'il souhaitait que ceux-ci puissent choisir librement leur religion et qu'ils avaient suivi l'éveil à la foi de l'église réformée. Il a expliqué que, selon lui, B.________ était contrainte à participer aux cours de catéchisme, qui avaient lieu lors de ses propres jours de droit de visite et que dans la mesure où selon les croyances de cette église, lui-même était un païen, il refusait que sa fille y reçoive une éducation religieuse.

Entendu le même jour par le juge de paix, B.________ a déclaré qu'elle était protestante, qu'elle pratiquait la religion avec son père, qu'elle priait avant de manger et de dormir et allait à l'église de [...]. Avec sa mère, elle a indiqué qu'elle ne priait pas souvent et n'allait pas souvent à l'église. Elle a expliqué qu'elle était allée à un week-end de catéchisme avec sa sœur aînée car sa mère le souhaitait mais qu'elle-même ne voulait pas y aller car cela l'embêtait. Elle a ajouté que personne n'était venu à la maison lui expliquer le catéchisme et qu'elle ne connaissait personne du nom de [...].

Par courrier du 17 octobre 2018 adressé au conseil d'E., [...] a attesté qu'en date du 24 août 2018 elle s'était rendue en fin de matinée au domicile d'E. afin de présenter le parcours catéchétique que B.________ allait suivre. Elle a indiqué que B.________ s'était rendue librement et volontairement au week-end de lancement du 21 au 23 septembre 2018 et à la séance du 5 octobre 2018. Elle a donc affirmé que cette enfant la connaissait et n'était pas contrainte de suivre les cours de catéchisme.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant un parent à poursuivre l'éducation religieuse d'un de ses enfants.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [ci-après cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 923, et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923 et les références citées).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l'enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents et de B.________, de sorte que le droit d'être entendu de chacun a été respecté.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

2.4 A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis son audition ainsi que celles de B.________ et d'un témoin, [...].

Il n'y a pas lieu de réentendre les parties ou leur fille, leurs déclarations figurant déjà au dossier. Il ne se justifie pas non plus d'auditionner [...], le témoignage de cette personne figurant également au dossier.

3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant relève que B.________ n'a jamais rencontré la représentante de l'église de [...], qu'il n'a pas été mis au courant des démarches entreprises par l'intimée pour inscrire sa fille au catéchisme et que les convictions religieuses de sa fille n'ont pas été respectées alors que celle-ci fait preuve d'une maturité suffisante à ce sujet.

Le recourant invoque également une violation du droit, soutenant que B.________ a témoigné de son refus de choisir pour l'heure un cours de catéchisme avec la maturité suffisante pour que sa volonté soit respectée. Il affirme également que le fait d'intégrer B.________ dans une communauté religieuse aussi radicale contre son propre avis et celui de son père, et alors même qu'il existe de sérieuses raisons de penser que l'éloignement de sa fille aînée est lié pour tout ou partie au même processus, est contraire au bien de l'enfant et de la famille.

3.2 Aux termes de l'art. 303 CC, les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant (al. 1). L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession (al. 3).

La compétence en matière d'éducation religieuse des enfants est une composante de l'autorité parentale, qui n'est pas affectée par la suppression de la garde (ATF 129 III 689).

La liberté des parents de disposer de l'éducation religieuse de l'enfant trouve ses limites dans le droit de l'enfant à organiser librement sa vie selon son degré de maturité. C'est ainsi que les parents doivent respecter les convictions religieuses d'un enfant ayant acquis la maturité suffisante et ne sauraient lui imposer un changement de religion, quand bien même l'enfant n'aurait pas encore atteint seize ans révolus. Par ailleurs, cette liberté est limitée si son exercice constitue un danger pour le bien de l'enfant; on songe en particulier aux dérives sectaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Bâle-Zurich 2014, p. 674, n. 1032).

3.3 En l'occurrence, il résulte de l'audition de B.________ par le premier juge qu'elle se dit protestante, qu'elle pratique la religion avec son père, qu'elle ne va en revanche pas souvent à l'église avec sa mère, ni ne prie souvent avec celle-ci et qu'elle n'avait pas envie d'aller au catéchisme avec sa sœur aînée. L'enfant a également contesté avoir rencontré une catéchète à la maison avant d'avoir commencé les cours de catéchisme.

B.________ et ses sœurs ont par le passé tenu des propos contradictoires ou contraires à la réalité concernant leur situation et la situation familiale en général, en raison du conflit de loyauté extrêmement important dans lequel elles se trouvaient. Il résulte par exemple de l'expertise du 17 avril 2012 que leur discours changeait du tout au tout et était contradictoire dans l'évocation de leurs parents, selon que c'était le père ou la mère qui les amenait aux entretiens avec les experts. Il ressort également de l'expertise du 8 juillet 2015 que les sœurs [...] rapportaient des épisodes de violence de la part de leur mère qui n'avaient en réalité pas eu lieu, uniquement pour apporter leur soutien au père, ou qu'elles exprimaient le souhait d'aller vivre chez leur père, alors qu'après éclaircissement il s'agissait uniquement d'un souhait de passer davantage de temps avec lui. Actuellement, le conflit de loyauté est toujours existant, tel que cela résulte du bilan périodique établi par le SPJ le 27 juin 2018. B.________ a en outre tenu des propos contraires à la réalité concernant les cours de catéchisme. En effet, contrairement à ce que l'enfant a affirmé au premier juge et à son père, [...], catéchète de l'église de [...], s'est rendue au domicile de la mère et de l'enfant pour les rencontrer et leur expliquer en quoi consistaient les cours de catéchisme, ce qu'ont confirmé tant [...] qu'E.. Dans ces conditions, il est impossible de se fier aux déclarations de B., manifestement toujours prise dans un important conflit de loyauté, pour déterminer quelle est sa réelle volonté quant à sa foi et son parcours religieux, et de savoir si celle-ci a la maturité suffisante pour se déterminer à ce sujet, même si elle a aujourd'hui 12 ans.

Par ailleurs, contrairement aux allégations du recourant, il n'existe aucun élément qui permettrait de faire un lien entre son absence de relations personnelles avec sa fille aînée et les cours de catéchisme suivis par cette dernière. En outre, rien ne laisse penser que les activités auprès de l'église de [...] seraient préjudiciables aux intérêts de B.________, étant relevé que celle-ci fréquente cette église depuis 2011 déjà, sans que les liens avec son père n'aient été rompus.

En réalité, chaque parent procède à l'instruction religieuse des enfants. Comme l'a affirmé le recourant devant les premiers juges, il n'est pas opposé à ce que chacun amène les filles à son propre service religieux. De plus, selon l'expertise du 8 juillet 2015, [...],B.________ et [...] ont également suivi un programme de catéchisme un samedi par mois, lorsqu'elles étaient chez leur père, celui-ci ayant également évoqué un éveil à la foi de l'église réformée lors des débats de première instance. Une telle manière de faire ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle ne porte aucun préjudice aux enfants, que les activités auprès de l'église de [...] ne sont pas exercées lors des week-ends où le père exerce son droit de visite et que les religions pratiquées ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre. Ce mode de fonctionnement, qui prévaut depuis la séparation, n'a pas à être modifié en l'état.

Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête du recourant et autorisé E.________ à poursuivre l'éducation religieuse de B.________.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l'art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l'assistance judicaires aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

En l'occurrence, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire du recourant doit par conséquent être rejetée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]), aucun émolument n'étant prélevé s'agissant de l'ordonnance d'effet suspensif. Par ailleurs, bien qu'il ait obtenu gain de cause sur cette dernière question, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens sur ce point spécifique au vu du mécanisme juridique de l'effet suspensif. Il n'y a pas non plus lieu à l'allocation de dépens en faveur de l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julien Lanfranconi (pour D.); ‑ Me Valérie Merinat (pour E.);

Me Laurent Etter, curateur de surveillance des relations personnelles;

et communiqué à :

Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est, à l'att. de Véronique Landry; ‑ Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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28

CC

  • art. 16 CC
  • art. 303 CC
  • Art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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