Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 936
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B917.017284-181307 211

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 novembre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 273 ss, 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2018 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le divisant d’avec S., à Essertines-sur-Yverdon, et concernant les enfants et B.P.________, tous deux domiciliés à Essertines-sur-Yverdon.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2018, motivée et adressée aux parties le 22 août 2018, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixation/modification du droit de visite ouverte en faveur de B.P., née le [...] 2009, et A.P., né le [...] 2011, tous deux enfants de T.________ et d’S., sous l’autorité parentale et la garde de leur mère (I) ; a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 mars 2018 par T. (II) ; a pris acte que le droit de visite de T.________ sur B.P.________ et A.P.________ s’exercerait un à deux dimanches par mois, à raison d’une demi-journée au domicile des grands-parents paternels, les passages des enfants s’effectuant par l’intermédiaire d’un tiers afin d’éviter les conflits entre les parents, en l’occurrence par l’intermédiaire de la sœur de T.________ ou du cousin d’S.________, la relation entre les parents étant très conflictuelle, et a invité les parents à maintenir dit exercice du droit de visite en l’état (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

Considérant que le père voyait ses enfants et qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’à défaut de mesures un préjudice difficilement réparable pourrait leur être créé, qu’aucune démarche en vue de la fixation du droit de visite et de l’institution de l’autorité parentale conjointe n’avait été entreprise depuis la séparation du couple en 2012, que la situation entre les parents paraissait très conflictuelle et qu’au vu des antécédents du père, des inquiétudes de la mère et du refus des enfants de dormir chez leurs grands-parents paternels, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de confier un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et que, dans l’attente des conclusions du rapport de celui-ci, il convenait de rejeter les conclusions de T.________ en fixation des relations personnelles.

B. Par acte du 3 septembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2018 en ce sens, principalement, qu’il bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants et puisse avoir B.P.________ et A.P.________ auprès de lui, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, le passage des enfants, qui dormiraient chez leurs grands-parents, se faisant par l’intermédiaire d’un tiers afin d’éviter les conflits entre les parents ; subsidiairement, T.________ a conclu à ce que les enfants soient auprès de lui un dimanche sur deux, de 9 heures à 19 heures, le passage de B.P.________ et A.P.________ se faisant par l’intermédiaire d’un tiers.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à T.________ l’assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2018, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Mosching, et l’a exonéré d’avances, des frais judiciaires et de toute franchise.

Invitée à se déterminer sur le recours dans un délai non prolongeable de dix jours dès réception de l’avis qui lui a été adressé le 11 septembre 2018, l’intimée n’a pas retiré son pli.

Par courrier du 13 septembre 2018, la juge de paix a informé la Chambre de céans, à qui elle transmettait le procès-verbal de l’audition des enfants, qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de sa décision du 27 juin 2018.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, [...], chef de service auprès du SPJ, a conclu au rejet du recours de T.________ et à la confirmation de la décision querellée. Il a noté que les enfants n’avaient plus vécu auprès de leur père depuis la séparation des parties en 2012, mais qu’ils avaient néanmoins rencontré celui-ci chez leurs grands-parents paternels, à quinzaine, sans que l’exercice des relations personnelles n’ait fait l’objet d’une réglementation judiciaire. Rappelant que les enfants n’avaient plus dormi chez leurs grands-parents depuis deux ans et qu’à ce jour l’évaluation de l’UEMS (Unité Evaluation et Missions spécifiques) n’avait pas débuté, de sorte que les conditions d’accueil des enfants chez leur père et l’état de santé de ce dernier étaient pour l’heure inconnus, le SPJ estimait, tout en relevant que la mère ne s’opposait pas à ce que le père voie ses enfants, qu’il n’y avait pas lieu d’élargir le droit de visite tel qu’existant à ce jour.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.P., née le [...] 2009, et A.P., né le [...] 2011, sont issus de la relation hors mariage de T.________ et d’S.________, lesquels se sont séparés au mois de mars 2012.

Les deux enfants sont soumis à l’autorité parentale exclusive de leur mère. L’exercice des relations personnelles du père n’a jamais été réglementé.

T.________ a été admis volontairement le 27 mars 2014 dans le Service d’alcoologie du CHUV. Il y a séjourné jusqu’au 23 avril 2014, date à laquelle il a intégré, jusqu’au 16 juin 2014, le Centre de traitement en alcoologie de la [...].

Dans une attestation du 10 octobre 2017, [...], sœur du recourant, a soutenu que c’était S.________ qui décidait quand B.P.________ et A.P.________ pouvaient voir leurs grands-parents et leur père et qu’en cas d’opposition aux modalités dictées par la mère, les visites n’avaient pas lieu. Relevant que son frère, qui était affecté par la situation, avait souhaité qu’elle se retire des pourparlers avec son ancienne compagne, elle faisait valoir qu’S.________ refusait de communiquer avec lui et ne répondait jamais à ses appels et à ses messages. En principe, les enfants venaient au domicile de leurs grands-parents à quinzaine, le dimanche (il était devenu rare qu’ils passent la nuit chez eux), et toute la famille était présente pour profiter de leur présence. Selon [...], il était primordial, pour le bien-être des enfants, que les visites soient fixées à l’avance et il n’appartenait pas à la mère de décider à quelle fréquence elles auraient lieu.

Par demande adressée le 26 mars 2018 à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, T.________ a conclu à l’institution de l’autorité parentale conjointe sur les enfants B.P.________ et A.P.________ et à l’exercice d’un libre ou large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu, faute d’accord avec S.________, au bénéfice de relations personnelles à exercer durant un week-end, à quinzaine, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, les enfants dormant au domicile de leurs grands-parents paternels.

A l’appui de ses conclusions, T.________ a notamment produit une copie de son bail à loyer selon lequel il est locataire d’un appartement de trois pièces à Yverdon-les-Bains, une attestation de l’Association [...] mentionnant qu’il œuvre comme entraîneur bénévole au sein du club et le décrivant comme compétent, disponible et enthousiaste, un rapport du 19 février 2018 du Laboratoire d’analyses médicales [...] attestant que le prélèvement effectué le 16 du même mois était positif à la méthadone, mais négatif aux opiacés, cocaïne, cannabis, amphétamines et acide lysergique diéthylamide LSD, et une attestation – non datée – selon laquelle ses parents [...] et [...] acceptent d’accueillir leurs petits-enfants durant l’exercice des relations personnelles de leurs fils.

A l’audience du 27 juin 2018, T.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à pouvoir bénéficier d’un droit de visite sur ses enfants, lequel serait fixé, à défaut de meilleure entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures (recte : au dimanche à 18 heures), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher B.P.________ et A.P.________ là où ils se trouvent et de les y ramener, les enfants dormant chez leurs grands-parents paternels.

S.________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles et superprovisionnelles de T.. Ignorant si son ancien compagnon avait cessé de consommer des produits stupéfiants et de l’alcool, elle ne voulait pas d’un exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que la communication entre eux était compliquée et émaillée de menaces et d’insultes. Soutenant que l’exercice des relations personnelles ne dépendait pas de son bon vouloir, elle ne s’opposait pas à ce que T. voie ses enfants, mais elle faisait valoir, bien qu’elle en ignore les raisons, que B.P.________ et A.P.________ ne voulaient plus de relations imposées ni dormir chez leurs grands-parents. Actuellement, T.________ voyait ses enfants un à deux dimanches par mois et ces derniers rentraient contents de leurs visites. Elle rappelait que lorsque les enfants étaient petits, le père les laissait seuls à la maison et elle craignait que cela ne se reproduise. Elle souhaitait enfin qu’un tiers (son cousin ou la sœur de T.________) soit présents pour éviter les conflits devant les enfants.

T.________ a déclaré que bien que l’exercice de ses relations personnelles n’avait jamais été fixé, il voyait ses enfants toutes les deux semaines environ, S.________ l’organisant directement avec sa sœur. Il déplorait qu’il s’agisse plutôt d’un droit de visite de sa sœur et de ses parents, lors duquel il pouvait être présent, et il ne pouvait pas avoir les enfants s’il allait les chercher sans être accompagné. Ne voyant aucun événement particulier qui pourrait expliquer que les enfants ne veuillent plus dormir chez ses parents, T.________ a souligné qu’en sa présence, B.P.________ et A.P.________ demandaient à pouvoir rester chez leurs grands-parents pour la nuit. Depuis la séparation d’avec S., il n’avait jamais eu les enfants pour les vacances, sous réserve d'un jour à Noël ou à Nouvel An ou encore à Pâques ou des anniversaires, et s’il n’avait pas entrepris de démarches en fixation du droit de visite jusqu’à ce jour, c’était en raison du fait qu’il voulait préalablement régler ses problèmes, notamment de consommation de stupéfiants, lesquels étaient désormais résolus. Il a encore mentionné qu’il avait tenté de discuter avec la mère de ses enfants avant d’entamer une procédure judiciaire, mais que celle-ci avait violemment réagi à l’annonce de ses intentions. Il souhaitait enfin voir B.P. et A.P.________ le plus souvent possible et désirait que les conflits de loyauté des enfants à l’égard de leurs parents cessent.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties que l’enquête en fixation du droit de visite serait étendue à la question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et qu’un mandat d’évaluation serait probablement confié au SPJ.

B.P.________ et A.P.________ ont été entendus par le juge le 4 juillet 2018. Ils ont admis qu’il soit rapporté à leurs parents qu’ils souhaitaient faire davantage d’activités avec eux pendant les week-ends et les vacances et que leur maman reparle à leur papa.

Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et dit que, compte tenu de l’audience du 27 juin 2018 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 avril 2018 par T.________, les parties ne seraient pas convoquées à une nouvelle audience dès lors que l’instruction à laquelle elle avait procédé portait sur le même objet et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles allait intervenir.

Par courrier du 17 juillet 2018, la juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en autorité parentale conjointe exercée par T.________ et S.________ sur leurs deux enfants et l’a chargé de lui faire parvenir un rapport dans les meilleurs délais, le cas échéant de l’informer de la nécessité de prendre des mesures urgentes.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix statuant sur les relations personnelles d’un parent à l’égard d’enfants mineurs.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

L’autorité de protection s’est déterminée sur le recours, conformément à l’art. 450d CC.

Invitée à le faire, l’intimée ne s’est pas déterminée.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.3 En l'espèce, les parents ont été entendus par la juge de paix, qui a procédé à l’audition des enfants.

Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Invoquant une constatation incomplète des faits, le recourant relève qu’aucun droit de visite n’existe actuellement, celui-ci étant fixé selon le bon vouloir de l’intimée. Invoquant une violation du droit, il estime qu’au regard du cadre posé et à défaut de pouvoir identifier un risque concret pour les enfants, il convient de lui accorder un droit de visite régulier.

3.2 3.2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

3.2.2 Bien que le droit de visite fasse partie des droits strictement personnels des parents, il sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant. Lors de la détermination du droit de visite, il ne s’agit pas de concilier les intérêts des deux parents, mais d’établir un contact personnel entre un parent et son enfant, qui soit centré sur le bien-être de ce dernier. S’il existe un conflit parental, il sera indispensable de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible et quelque peu rigide (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018, consid. 6.1 et 6.2). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 1916, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss et les références citées).

3.2.3 L'art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC – dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).

3.3 Le premier juge n'a pas ignoré que les relations personnelles du recourant sur ses enfants n'avaient jamais été réglées par les autorités, constatant qu'actuellement le droit de visite du père s'exerçait un à deux dimanches par mois, à raison d'une demi-journée au domicile des grands-parents paternels. On ne saurait toutefois se contenter de prendre acte de cette situation, le père ayant expliqué, lors des débats de première instance, qu'il s'agissait plutôt d'un droit de visite de sa sœur et de ses parents, que lui-même n'avait en réalité pas de droit de visite, qu'il n'avait jamais eu les enfants avec lui pendant les vacances, sous réserve d'un jour à Noël ou à Nouvel An ou encore à Pâques ou des anniversaires, qu'il avait essayé de discuter pour l'élargissement de son droit de visite et que l'intimée avait réagi violemment lorsqu'il lui avait annoncé qu'il allait entamer des démarches judiciaires pour l'exercice de son droit de visite. Il résulte également du courrier de la sœur du recourant du 10 octobre 2017 que c'est l'intimée qui décide quand les enfants viennent, elle-même, son frère et ses parents devant se soumettre à ses décisions, que la mère refuse de communiquer avec le père et qu'il est primordial que les visites soient fixées en avance, sans que la mère n'en décide la fréquence. Reste à examiner de quelle manière le père doit exercer son droit de visite. Devant le premier juge, le recourant a expliqué avoir réglé ses problèmes de consommation de stupéfiants. Il résulte du dossier qu'il a effectivement entrepris des démarches pour régler ses problèmes d'alcool. Le test médical résultant d'un prélèvement du 16 février 2018 mentionne également des résultats négatifs pour les opiacés, cocaïne, cannabis, amphétamines et acide, mais comporte encore un résultat positif pour la méthadone. Ainsi, si la situation médicale du recourant semble avoir évolué favorablement, elle n'est toutefois pas encore complètement réglée. Par ailleurs, il résulte également du dossier que les enfants, âgés de sept et neuf ans, n'ont plus vécu avec leur père depuis 2012 et n'ont donc plus dormi chez ce dernier depuis cette date. Il ne saurait donc être question de laisser les enfants dormir chez le recourant avant que l’enquête n’apporte suffisamment d’éléments sur le cadre Au regard des éléments de l’ensemble du dossier, le droit de visite peut toutefois être fixé selon les conclusions subsidiaires du recourant, à savoir un dimanche sur deux de 9 heures à 19 heures, pour autant que le passage des enfants puisse s’effectuer par l’intermédiaire d’un tiers, soit la sœur ou les parents du recourant. Cette solution permet ainsi de poser un cadre fixe et régulier des visites, à tout le moins jusqu’à droit connu sur le fond.

4.1 En conclusion, le recours est partiellement admis, les conclusions principales du recourant étant rejetées et les conclusions subsidiaires admises.

4.2 Par courrier du 10 octobre 2018, le conseil d’office du recourant a soumis sa note d’honoraires et débours (21 fr.) à la chambre de céans. Selon ses indications, il a consacré au dossier 4 heures 30, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Laurent Mosching doit être arrêtée à 895 fr., lesquels comprennent 21 fr. de débours et 64 fr. de TVA sur le tout.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. supprimé.

III. dit que le droit de visite de T.________ sur ses enfants A.P.________ et B.P.________ s’exercera un dimanche sur deux, de 9 heures à 19 heures, pour autant que le passage des enfants puisse s’effectuer par l’intermédiaire d’un tiers, soit la sœur ou les parents du recourant.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L'indemnité allouée à Me Laurent Mosching, conseil d’office du recourant T.________, est arrêtée à 895 fr. (huit cent nonante cinq francs), TVA comprise.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office.

V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Mosching (pour T.), ‑ Mme S.,

Service de protection de la jeunesse, Unité Evaluation et Missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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