Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 890
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L917.017189-181223 200

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 octobre 2018


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 306 al. 2, 308 al. 1, 310 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], au Daghestan, (Fédération de Russie), contre la décision rendue le 18 juillet 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant X., à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 12 avril 2018, notifiée aux parties le 18 juillet 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en mainlevée des mesures de protection de l’enfant prononcées à l’endroit d’X.________ (I) ; a maintenu la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.Q.________ sur X., né le [...] 2005, fils de la susnommée, célibataire, de nationalité russe, domicilié à Lausanne (II) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans son mandat de gardien (III) ; a maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative prononcée en faveur d’X. (IV) ; a maintenu K., assistante sociale auprès du SPJ en qualité de curatrice (V) ; a confirmé, au fond, la mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’X. (VI) ; a confirmé la nomination de K., assistante sociale auprès du SPJ, dans son mandat de curatrice et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches de veiller à ce qu’X. reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (VIII) ; a invité le SPJ, respectivement K., à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’X. (IX) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 400c CC) (X) et a laissé les frais de la cause, émolument et débours compris, à la charge de l’Etat (XI).

En substance, les premiers juges ont considéré que le maintien des mesures de protection actuelles était la seule manière de donner à X.________ une chance de se développer sainement en lui offrant un cadre rassurant et contenant, une éducation adéquate ainsi qu’un environnement stimulant sur les plans physique et intellectuel.

B. Par acte de son curateur ad hoc et conseil d’office du 16 août 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que toutes les mesures de protection instituées en faveur d’X.________ soient levées, le droit de déterminer le lieu de résidence étant restitué à sa mère qui exercerait la garde de fait. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction, notamment la mise en œuvre d’une enquête sociale en Russie, et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Egalement le 16 août 2018, Me Pierre Ventura a requis, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’assistance judiciaire.

Le 26 septembre 2018, Me Pierre Ventura a produit deux pièces, en complément du recours de A.Q.________.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.Q.________, née [...] 1972, originaire du [...] (Fédération de Russie), est mère de trois enfants :

  • [...], né [...] 2001 et élevé par sa grand-mère au [...],

  • X.________, né le [...] 2005, et

  • [...], née le [...] 2012.

X.________ est né à Morges de père inconnu, alors que sa mère venait d’arriver en Suisse sous le statut de migrante. En 2012, [...] a épousé [...], dont elle avait fait connaissance l’année précédente, père de sa fille [...]. Le couple s’est séparé en été 2013 et A.Q.________ s’est installée à Lausanne avec ses enfants X.________ et B.Q.________.

Fin 2013, les intervenants de l’Ecole de l’ [...], où était scolarisé X., ont signalé au SPJ la situation de l’enfant, décrivant des difficultés d’apprentissage et comportementales inquiétantes (agressivité, hallucinations, difficultés d’intégration) dans un contexte où sa mère paraissait démunie et peu présente. Une action éducative a alors été mise en place afin de soutenir A.Q. et un rendez-vous organisé au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). Lors du premier entretien, l’enfant était physiquement décompensé (il voyait des robots dans sa tête ainsi que le bureau de la pédopsychiatre en feu), ce qui a justifié son hospitalisation en urgence à l’Hôpital de l’Enfance, un séjour de six semaines au Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants (CITE), un placement au Foyer de [...] puis, en août 2014, un placement en internat à [...], assorti d’un suivi pédopsychiatrique au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA) de Morges.

Le 7 décembre 2015, K., assistante sociale pour la protection des mineurs (ORPM), et [...], Cheffe de l’ORPM du Centre, ont signalé à l’autorité de protection la situation de l'enfant [...], relevant qu’une action éducative avait été engagée et que diverses mesures avaient dû être prises pour soutenir A.Q. dans son rôle de mère, le jeune garçon manifestant depuis un certain temps déjà des troubles du comportement qui se traduisaient notamment par de l'agressivité, des hallucinations ainsi que des difficultés d'intégration et d'apprentissage. Indépendamment de l'enfant, le SPJ observait chez la mère « une dégradation progressive, depuis le début de l’année, de son état psychique déjà fragile, avec une pensée désorganisée et une agitation » ainsi que « des mouvements projectifs, voire paranoïaques » importants autour de son hygiène, de son alimentation et de ses projets personnels (A.Q.________ pensait que l’on droguait son fils, qu’il était en danger au sein de [...] où se déroulaient des abus d’ordre sexuel, que la Suisse persécutait les étrangers, qu’elle avait été logée volontairement dans un appartement sans oxygène et qu’elle allait repartir au Daghestan). Les auteures du signalement soulignaient la nécessité de maintenir le placement d’X.________ au vu des carences de l’encadrement à domicile (la mère laissait souvent seul son fils et n’y voyait pas de danger), des besoins de l’enfant et des énormes progrès qu’il avait réalisés jusqu’alors, d’autant que l’incertitude de l’enfant quant à son lieu de vie faisait émerger chez lui des comportements régressifs et de fortes angoisses.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Q.________ sur [...], a commis une expertise pédopsychiatrique confiée au Dr W., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé le retrait provisoire à A.Q. du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et a invité ce service à lui remettre un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation du mineur.

Dans un rapport du 23 mai 2016, K.________ a noté qu’X.________ avait réalisé des progrès au niveau des apprentissages, mais que son niveau restait en dessous des normes, qu’il présentait une fragilité globale sur le plan cognitif rendant nécessaire la poursuite d’un enseignement spécialisé, qu’il était suivi par le psychologue scolaire [...], qui avait observé des progrès significatifs dans la capacité d’X.________ à maîtriser et à éviter des situations conflictuelles, et la Dresse [...] dans le cadre du SUPEA, laquelle relevait une forte réactivité du mineur au contexte de vie chaotique de sa mère, ce qui provoquait un manque de stabilité, un sentiment d’insécurité et des angoisses, et estimait, à l’instar de l’équipe de [...], que le message de stabilité donné à X.________ par le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence s’était révélé bénéfique, l’enfant ayant besoin d’un cadre contenant et de règles éducatives qu’il ne trouvait pas à domicile et qui l’apaisaient. Emettant de fortes inquiétudes du fait que la mère ne paraissait pas consciente de ses manquements dans l’exercice de sa fonction parentale, K.________ concluait au maintien du retrait de déterminer le lieu de résidence d’X.________, le mandat de placement et de garde devant être confié au SPJ.

Dans ses déterminations du 2 juin 2016, A.Q.________ a demandé que son fils revienne vivre avec elle, faisant valoir qu’X.________ souffrait d’être séparé d’elle et disait vivre dans un climat de violence dont il était lui-même victime.

Dans un rapport d’expertise du 6 juin 2016, complété le 29 juin 2016, le Dr W.________ a relevé que les capacités éducatives de A.Q.________ étaient altérées du fait même que celle-ci n’était pas en mesure de comprendre pourquoi les aides éducatives avaient été mises en place ni pourquoi certains de ses comportements étaient inadaptés. Concluant que A.Q.________ souffrait d'un trouble de la personnalité de type psychotique, sensitif, avec délire interprétatif, qui l’empêchait d’exercer son autorité parentale ainsi que d’assumer seule la prise en charge de son fils et de lui procurer un encadrement adéquat et correspondant à ses besoins, l’expert estimait impératif de limiter l’autorité parentale de l’intéressée, savoir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, assorti d’une curatelle d’assistance éducative, voire d'instaurer une curatelle de portée générale du fait de l’absence partielle de discernement de celle-ci, afin de protéger les enfants et leur mère, qui ne présentait toutefois pas un danger physique immédiat pour X.________ et [...].

Par décision du 30 juin 2016, la justice de paix a mis fin à l’enquête en en limitation de l’autorité parentale de A.Q.________ ; a retiré à celle-ci le droit de déterminer le lieu de résidence d’X.________ (art. 310 CC) ; a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère ; a institué une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur d’X.________ ; a nommé en qualité de curatrice K.________, charge à elle d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant et de lui donner des recommandations et des directives sur l’éducation, et d’agir directement avec elle sur l’enfant ; a invité le SPJ à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de l’enfant ; a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle à l’endroit de la mère, propre à déterminer si cette dernière nécessitait une prise en charge, commettant à cette fin une expertise.

Par arrêt du 22 août 2016, la Chambre de céans, estimant que les éléments révélés par l'expertise pédopsychiatrique et les assistantes sociales étaient suffisamment concrets et sérieux pour admettre que la recourante se trouvait dans une situation difficile, qui pourrait nécessiter une mesure de curatelle, voire peut-être même, selon les résultats de l'enquête en cours, un placement à des fins d’assistance, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.Q.________ contre la décision du 30 juin 2016, qu’elle a confirmé.

Le 25 octobre 2016, [...] et la Dresse [...], psychologue et psychiatre-psychothérapeute FMH auprès de la Consultation psychothérapeutique pour migrants d’ [...], ont attesté que A.Q.________ était suivie depuis juillet 2015, qu’elle présentait un trouble de la personnalité et des conséquences à la suite des traumatismes vécus (difficulté à faire confiance en l’autre et en soi, méfiance, peur intense d’être à nouveau trahie et manipulée par l’autre). Soulignant les capacités de l’intéressée à demander de l’aide, les thérapeutes notaient toutefois que dans des situations instables, où elle se sentait mal jugée – surtout dans l’éducation de ses enfants –, la méfiance et le manque de confiance en l’autre augmentaient et prenaient la forme d’un délire de persécution ou interprétatif. De leur point de vue, un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier et rapproché, un travail de réseau avec le SPJ et un suivi focalisé sur la relation mère-enfant avec des interventions à domicile seraient plus bénéfiques qu’une intervention, qui ferait sentir à l’intéressée qu’elle perdait ses enfants, et qui leur faisait craindre une aggravation de l’état psychique de la mère ainsi que des répercussions importantes sur les enfants.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, dans le cadre du procès en divorce opposant A.Q.________ à [...], la mise en œuvre d’une expertise et requis du SUPEA qu’il fasse toutes les recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite de A.Q.________ sur sa fille B.Q.________.

En décembre 2016, A.Q.________ a retiré X.________ de la [...], sans l’accord du SPJ, accusant les éducateurs d’être violents avec son fils et de le droguer. A la même période, elle a mis fin à son suivi psychothérapeutique auprès d’ [...], suspectant d’y avoir bu du café empoisonné.

Aux termes de leur rapport d’expertise du 17 janvier 2017, le Prof. [...] et [...], médecin chef et psychologue associée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (IPL), ont exposé qu’ils n’avaient pas mis en évidence chez A.Q.________ de déficience mentale ou de troubles psychiques constitués et que son état était alors compensé, qu’elle était capable de gérer ses affaires financières et administratives et qu’elle n’avait pas besoin d’autre traitement que le suivi psychothérapeutique dont elle bénéficiait auprès d’un psychologue [...]. Ils ajoutaient cependant que l’intéressée était fragile sur le plan mental et qu’elle minimisait probablement sa vulnérabilité à une décompensation psychique. Ils mentionnaient également que sa fragilité psychique pouvait possiblement l’amener à décompenser sur le mode psychotique.

Par courrier du 26 janvier 2017, A.Q.________ a requis la mainlevée des mesures de protection prononcées en faveur de son fils X.________.

Par courrier du 8 mars 2017, la juge de paix a requis du SUPEA qu’il effectue un bilan psychologique complet d’X., qu’il évalue les compétences parentales de la mère, se prononce sur le maintien de la mesure du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.Q. sur son fils prénommé et formule toutes propositions utiles concernant la garde de l’enfant et d’éventuelles mesures de protection en faveur d’X.________.

Lors de son audition par la juge de paix, le 30 mars 2017, A.Q.________ a confirmé qu’elle avait cessé son suivi auprès de [...] en raison d’un désaccord entre eux au sujet de sa fille, parce qu’elle n’avait plus de motifs de le continuer et que cela ne servait qu’à «l’embobiner ».

Par lettres des 21 et 28 avril, puis 8 mai 2017, A.Q.________ a exposé qu’elle souhaitait s’établir en Russie avec ses enfants.

Dans un signalement du 10 mai 2017, le Dr [...] et J., médecin chef et psychologue associée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV (UPL) en charge de l’expertise pédopsychiatrique concernant les enfants X. et [...], ont noté que l’état de santé de A.Q.________ s’était péjoré de manière alarmante, compromettant sa sécurité et celle de ses enfants, et que la prénommée nécessitait des soins psychiatriques d’urgence. Ils requéraient dès lors le placement à des fins d’assistance, en urgence, de A.Q.________.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 mai 2017, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de A.Q.. X. a lors réintégré la [...] et B.Q.________ a été placée à l’ [...].

Par lettre du 16 mai 2017, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, site de [...], a écrit à la juge de paix qu’il avait été contacté la veille par une éducatrice de l’internat [...], qui avait été témoin de conversations téléphoniques au cours desquelles A.Q.________ avait partagé avec son fils X.________ des propos à caractère délirants, à thème de persécution et basés sur un mécanisme interprétatif. Selon le Dr [...], la patiente lui semblait plus symptomatique au contact de ses enfants et capable d’une certaine contention de ses difficultés à la faveur du cadre hospitalier.

Lors de son audition par la juge de paix, le 17 mai 2017, A.Q.________ a requis la levée de son placement provisoire afin de rentrer chez elle pour s’occuper de ses enfants. Elle souhaitait par ailleurs que ces derniers soient scolarisés dans le public et voulait vivre avec eux dans son pays d’origine.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2017, la juge de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.Q.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié et a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise, la mission des experts consistant à réactualiser, respectivement compléter les réponses et les conclusions de leur rapport du 17 janvier 2017.

Par courrier du 22 juin 2017, le SPJ a rapporté que le retour d’X.________ à [...] avait été excellent, l’enfant se montrant d’emblée souriant, disponible dans son rôle d’élève, preneur des activités à l’école et dans le groupe, et qu’il avait pu rendre visite à sa mère à [...].

Par arrêt du 29 juin 2017, la Chambre des curatelles a levé avec effet immédiat le placement à des fins d’assistance institué en faveur de A.Q.________, moyennant que la personne concernée se soumette à un traitement ambulatoire sous la responsabilité médicale de la Dresse [...].

Par courrier à la Chambre de céans du 30 juin 2017, le Dr [...] a rapporté que bien que demeurant partiellement anosognosique de ses troubles, la patiente présentait une évolution suffisamment favorable pour s’engager dans une poursuite de soins ambulatoires, qui devraient être assortis, à la sortie de l’hôpital, d’entretiens infirmiers sur une base hebdomadaire, d’un traitement médicamenteux et d’une injection de traitement dépôt sur une base mensuelle.

A.Q.________ a toutefois rapidement mis un terme à son suivi ambulatoire.

Dans son rapport d’expertise du 15 septembre 2017, J., psychologue associée à l’IPL, a noté avoir constaté au cours des entretiens (ndlr : du 14 mars au 14 septembre 2017) une dégradation progressive de l’état psychique de A.Q., le tableau étant dominé par une confusion, une agitation mentale et des idées délirantes à thème persécutoire. Selon l’experte, X.________ présentait une fragilité psychique, qui se traduisait par un aménagement parapsychotique de la personnalité, savoir une psychose qui se trouvait relativement compensée en faveur du cadre contenant et sécurisant de la Fondation [...], mais avait besoin d’un suivi pédopsychiatrique régulier, de crainte – au vu de la fragilité de sa structuration psychique – d’un risque de décompensation à la puberté, face à la perte de repères ou à un contact trop prolongé avec sa mère. Estimant que les compétences parentales de A.Q.________ étaient gravement altérées par son état de décompensation psychique, l’experte estimait que celle-ci n’était pas capable d’assurer la sécurité physique et psychique de ses enfants, malgré tout l’amour et l’attachement qu’elle leur portait ; elle n’excluait cependant pas que, à la suite d’un traitement sur le long terme et avec l’aide de partenaires sociaux et médicaux, la mère retrouve une partie de ses compétences parentales. Ainsi, le retrait du droit de garde d’X.________ paraissait suffisant en l’état, le retrait de l’autorité parentale ne se justifiant pas tant que la mère se soumettait aux soins psychiatriques réguliers dont elle avait besoin et pouvant avoir des conséquences délétères sur les capacités parentales de celle-ci. Compte tenu de l’état de santé de A.Q., qui impactait ses capacités parentales, J. estimait que la mesure de placement était toujours justifiée de même que celle en retrait du droit de garde, dans l’intérêt de l’enfant. Enfin, il apparaissait nécessaire que les différents intervenants ( [...], SPJ, l’ [...], [...], les thérapeutes des enfants) qui entouraient la famille se réunissent fréquemment afin d’encadrer les enfants, en tenant compte de l’état mental de la mère et de l’évolution de ses capacités parentales ainsi que du développement des enfants et de leur santé mentale.

Entendue par la juge de paix le 21 septembre 2017, A.Q.________ a pris l’engagement de reprendre son suivi et de débuter la médication neuroleptique prescrite.

Par courrier du 24 octobre 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection que A.Q.________ avait quitté la Suisse pour le Daghestan le 27 septembre 2017, qu’elle n’avait pas l’intention de revenir en Suisse pour l’instant car elle devait s’occuper de sa mère malade, qu’elle cherchait du travail au Daghestan ou à Moscou et qu’elle téléphonait chaque semaine à ses enfants. Dès lors que la mère était seule détentrice de l’autorité parentale sur X.________ et en l’absence d’information quant à la durée de son séjour en Russie, le SPJ requérait de pouvoir bénéficier d’une curatelle de représentation ad hoc, provisoire, lui permettant de représenter l’enfant pour toutes démarches scolaires, médicales ou administratives.

Statuant le 26 octobre 2017 par voie de mesures d’extrême urgence, la juge de paix a institué une curatelle provisoire au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC en faveur d’X.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire K.________, qui veillerait à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, ainsi qu’à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence.

A l’audience du 7 décembre 2017, K.________ a confirmé la nécessité de maintenir, par voie de mesures provisionnelles, la curatelle instituée au sens de l’art. 306 al. 2 CC afin d’apporter à X.________ la protection dont il avait besoin et a exposé qu’il était prématuré d’ouvrir une enquête en déchéance de l’autorité parentale. Me Claire Neville a exposé que sa mandante A.Q.________ n’était pas opposée au maintien de la curatelle de représentation instituée en faveur de son fils. Statuant le même jour par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles, la juge de paix a maintenu la curatelle provisoire de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’X.________ et la curatrice désignée dans ses tâches.

Par décision du 16 janvier 2018, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de A.Q., nommé en qualité de curateur ad hoc Me Pierre Ventura et l’a chargé de représenter la prénommée dans le cadre des procédures en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ainsi qu’en mainlevée de la mesure de protection concernant X., le dernier conseil de l’intéressée ayant, comme les trois précédents conseils, mis un terme à son mandat.

Par courriel et courrier des 17 et 19 janvier 2018, A.Q.________ a contesté la décision du 7 décembre 2017. Le 22 janvier 2018, la juge de paix lui a répondu qu’il lui appartenait de s’adresser à Me Ventura, qui avait été désigné pour la représenter dans les procédures la concernant.

Par courriers à la justice de paix des 29 janvier et 12 février 2018, le curateur de A.Q.________ a déclaré qu’il s’était entretenu sur Skype avec l’intéressée, qui lui était parue dans un bon état de santé mentale, et qui lui avait confirmé son intention de s’établir définitivement dans son pays natal et de récupérer la garde de ses enfants B.Q.________ et X.________ pour qui elle avait fait le nécessaire afin qu’ils puissent évoluer dans un environnement sain et serein. Dès lors que A.Q.________ travaillait comme serveuse dans un restaurant depuis le 4 décembre 2017, qu’une école de la ville de [...], au Daghestan, était prête accueillir ses deux enfants et qu’elle avait un logement, il concluait à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence sur X.________ soit restitué à la mère de l’enfant.

Par courrier du 14 février 2018, K.________ a rappelé que les informations les plus claires dont elle disposait à ce stade montraient des limites importantes chez A.Q.________ dans ses compétences parentales, liées en particulier à ses troubles psychiques, qui constituaient une mise en danger potentiellement grave du développement de ses enfants et qui ne pouvaient pas se résorber facilement dès lors qu’elle était anosognosique au point que des mesures de protection avaient être ordonnées à son endroit et celui des enfants. Compte tenu de ce qu’il était impossible de vérifier les affirmations de l’intéressée, qui disait avoir résolu ses difficultés, et de ce qu’X.________ avait déclaré à son éducatrice de [...] et à sa psychologue vouloir rester en Suisse, le SPJ concluait au maintien des mesures actuellement en vigueur.

Par lettre du 15 février 2018, la juge de paix a requis du curateur qu’il produise avant l’audience fixée au 12 avril 2018 toute pièce propre à établir que les conclusions des experts formulées le 15 septembre 2017 n’étaient plus d’actualité, particulièrement celles préconisant le maintien de la mesure de protection à forme de l’art. 310 CC en faveur d’X.________.

Par lettre du 8 mars 2018, K.________ a confirmé à l’autorité de protection que [...], Chef de service auprès du SPJ, avait autorisé les agents du Consulat général de Russie à rencontrer X.________ et B.Q.________ dans leurs foyers respectifs afin de prendre connaissance de leurs conditions de séjour, qu’elle avait accompagné la Consule [...] à [...] et à [...] pour une visite des établissements accueillant les enfants et que Me Ventura avait également participé aux visites. A l’issue de cette rencontre, qui s’était tenue le 26 février 2018, la Consule [...] avait déclaré que l’enfant souhaitait retrouver sa mère, ce que K.________ avait corrigé en ce sens qu’X.________ avait reconnu que sa maman lui manquait (X., qui vivait mal ces démarches et était profondément déstabilisé, avait demandé que son éducatrice de référence L. assiste à l’entretien). S’agissant de la santé psychique de A.Q.________, la consule a rappelé que la prénommée avait produit une attestation russe de santé mentale, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’un papier générique délivré à toute personne le demandant pour des raisons administratives (permis de conduire par exemple) et non d’un diagnostic délivré après plusieurs séances.

Entendu par le juge le 22 mars 2018, X.________ a déclaré en substance qu’il ne voulait plus vivre en foyer, mais auprès de sa mère. Il craignait toutefois d’être séparé de sa petite sœur.

Dans ses déterminations du 28 mars 2018, accompagnées d’un lot de photographies, Me Ventura a soutenu que le contenu du rapport d’expertise du 15 septembre 2017 devait être examiné avec prudence dans la mesure où les observations rapportées concernaient une période durant laquelle les capacités psychiques de A.Q.________ étaient altérées par la situation dramatique qu’elle vivait en Suisse. Il faisait valoir que l’intéressée vivait désormais auprès de toute sa famille au Daghestan, dans un environnement culturel familier et épanouissant, et que ses fragilités psychiques étaient parfaitement contenues, de sorte que l’appui et le soutien de sa famille et de ses proches assuraient sa stabilité et, par conséquent, celle de ses enfants s’ils devaient la rejoindre.

Dans ses déterminations du 3 avril 2018, le SPJ a rapporté à l’autorité de protection la grande ambivalence d’X.________ qui exprimait à la fois un profond attachement à sa mère, mais aussi à sa sœur et au foyer, qui représentait un lieu stable et sécurisant. Il requérait l’audition de L., éducatrice référente d’X., qui avait une place privilégiée auprès de l’enfant.

Par lettre du 9 avril 2018, [...], Consul général de Russie à Genève, a écrit à Me Ventura que toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts d’X.________ et de sa sœur B.Q.________ seraient prises, l’appréciation de la situation par le SPJ, selon lequel le changement d’avis d’X.________ au sujet de son lieu de vie aurait été lié à la visite de l’agent consulaire russe et aux conversations téléphoniques avec sa mère, ne tenant pas compte de la volonté de l’enfant clairement exprimée de vivre avec sa mère en Russie.

A l’audience du 12 avril 2018, le curateur de A.Q., qui ne s’est pas présentée, a conclu à la levée des mesures de protection instituées en faveur d’X.. Il estimait que l’intérêt d’X.________ était d’être auprès de sa mère, qui, bien que présentant quelques fragilités psychiques, était désormais stabilisée selon les certificats russes produits, bénéficiait d’un travail, d’un logement et d’un important soutien familial.

Me Lionel Zeiter, désigné curateur de représentation d’X.________ dans la procédure, a rappelé que l’enfant ignorait la langue parlée au Daghestan, ne pouvait pas communiquer avec son demi-frère [...] et ne connaissait pas les membres de la famille de sa mère dans ce pays. Il soulignait qu’X.________ avait été fortement perturbé par la visite de l’agente consulaire russe, qu’il avait indiqué dans un premier temps être bien au foyer et ne pas vouloir changer de lieu de vie ni « tout devoir recommencer », puis que les séparations étaient difficiles à vivre ; sa mère lui ayant alors déclaré qu’elle ne reviendrait pas en Suisse, l’enfant avait ensuite déclaré vouloir vivre en Russie et enfin dit être partagé, à parts égales, entre demeurer au foyer ou aller au Daghestan auprès de sa mère. Notant qu’X.________ avait fait d’importants progrès depuis la situation décrite dans le rapport psychiatrique du 7 mai 2014 grâce à sa prise en charge institutionnelle, le curateur concluait au maintien des mesures de protection instituées en faveur de l’enfant.

Pour sa part, K.________ a conclu au maintien des mesures de protection, déclarant que de son point de vue, A.Q.________ n’était pas stabilisée et que ses idées délirantes étaient toujours présentes. Elle précisait que lors des contacts entre la mère et sa fille, la première tentait de faire dire à l’enfant qu’elle était maltraitée. Elle faisait par ailleurs remarquer que les photos de famille produites par A.Q.________ dataient de plus de deux ans compte tenu de l’âge de B.Q.________ sur les clichés. Enfin, elle notait que si X.________ devait retourner avec sa mère au Daghestan alors que B.Q.________ restait en Suisse, le garçon serait mis en première ligne s’agissant des angoisses de sa mère liées au fait qu’elle ne pourrait pas supporter que sa fille soit seule et prétendument livrée à des abus.

L.________ a relevé une parfaite intégration d’X.________ à [...], tant auprès des adultes que vis-à-vis de ses pairs, et rapporté la volonté de l’enfant de rester dans le foyer qu’il avait identifié comme son lieu de vie. Elle avait été surprise de l’entendre dire, une seule fois à mi-mars 2018, que les éducateurs l’empêchaient de rejoindre sa mère, mais après discussion, il avait exprimé qu’il ne s’était jamais senti captif, mais que sa mère lui avait indiqué qu’il n’allait pas tarder à la rejoindre parce que, selon elle, la justice russe estimait qu’il était retenu injustement en Suisse. L’éducatrice relevait qu’habituellement, X.________ faisait appel aux éducateurs lorsqu’il se trouvait en difficulté vis-à-vis de sa mère, qui l’appelait environ deux fois par semaine, lui interdisait d’exprimer son bien-être au sein du foyer, l’invitait à dire qu’il était maltraité et retenu prisonnier, revenant sans cesse sur son scénario de conspiration et de propos délirants quant au viol de sa fille et de la tentative d’empoisonnement sur sa propre personne. Du reste, parentifié par sa mère, X.________ se faisait du souci pour sa petite sœur B.Q.________, mais avait été rassuré de constater de lui-même que la prise en charge de la fillette était adéquate.

Enfin, [...], qui a tenté d’apprendre le français à A.Q.________ lorsqu’elle est arrivée en Suisse, a déclaré qu’elle n’avait pas connaissance de fragilités psychiques chez celle-ci, mais qu’elle avait observé durant une période que A.Q.________ « tournait en boucle », soit n’écoutait plus ce que les gens lui disaient et revenait sans cesse à sa propre histoire. Elle a ajouté que les enfants étaient tout pour elle, qu’elle ne l’avait jamais vu les taper, mais qu’elle ne l’avait jamais vu jouer avec eux.

Par lettre du 13 juin 2018, X.________ a écrit à la justice de paix qu’il avait changé d’avis, qu’il souhaitait finalement rester en Suisse, qu’il lui serait difficile de changer de pays, que certes sa maman lui manquait, mais qu’il était parfois difficile de lui parler au téléphone parce qu’elle ne lui parlait que du viol de sa petite sœur et essayait de l’en convaincre alors qu’il savait que c’était faux.

Le 20 août 2018, [...], « Deputy Director » auprès du Département concernant la politique de protection des droits des enfants du Ministère de l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie, a déclaré qu’en vertu de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96 ; RS 0211.231.011), l’autorité compétente pour prendre des mesures pour la protection des mineurs au cas où ils viendraient finalement en Russie était le Ministère de l’Education et des sciences de la République du Daghestan. Elle ajoutait qu’au cas où les mineurs seraient placés sous les soins de leur mère citoyenne russe, le département précité était prêt à garantir, en qualité de structure centrale du Ministère fédéral, aussi loin qu’il en avait la compétence, que les droits et intérêts des mineurs seraient sous supervision, en accord avec la législation russe.

Par courriel à Me Ventura du 25 septembre 2018, [...], « Adviser of the Department for children rights’ protection state policy », a précisé que l’engagement précité du département s’entendait pour le cas où les enfants mineurs seraient placés sous les soins de leur mère citoyenne russe par les autorités suisses et que A.Q.________ décide de retourner en Russie avec eux.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant mineur à sa mère (art. 310 CC), le SPJ dans son mandat de gardien, la mesure de curatelle d’assistance éducative prononcée en faveur de l’enfant (art. 308 al. 1 CC) et confirmant la mesure de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de celui-ci.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, la maxime inquisitoire s’applique en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; TF 5A_191/2018 du 7 août 2018). Compte tenu du renvoi de l’art. 450 CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2629, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation.

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par analogie). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont annexées le sont également. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance et des pièces qui, pour partie, y sont jointes, si tant est que ces dernières ne figurent pas déjà au dossier.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de première instance n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

2.2 2.2.1 La présente cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de la mère et de son fils mineur (TF 5A_445/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2) et du fait que la recourante a quitté le territoire suisse pendant la procédure d’enquête.

2.2.2 A teneur de l’art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96 ; RS 0.211.231.011 [entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 et pour la Russie le 1er juin 2013), laquelle prévoit à son art. 5 al. 1 que les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

Si la CLaH96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l’on peut s’inspirer de l’art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu’une personne physique a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2016, n. 6 ad art. 20, p. 118).

Selon la définition qu’en donne généralement la jurisprudence, la résidence habituelle (cf. art. 20 al. 1 let. b LDIP) est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088). Un séjour de six mois établit en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3).

2.2.3 En l’espèce, au moment du signalement de l’enfant par le SPJ à la Justice de paix du district de Lausanne, lequel ouvrait la procédure devant l’autorité de protection selon l’art. 13 al. 1 let. a LVPAE – intitulé « litispendance » –, l’enfant, en l’occurrence de nationalité russe, vivant auprès de sa mère, avait sa résidence habituelle à Lausanne et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures de protection le concernant. Elles le demeurent du reste dès lors que l’enfant a toujours sa résidence habituelle en Suisse.

2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

En l’espèce, le curateur de représentation de A.Q.________ a été entendu. Egalement entendue à plusieurs reprises par l’autorité de protection, celle-ci s’est par ailleurs exprimée notamment auprès du SPJ ainsi que de l’IPL, qui ont fait part de ses déclarations dans leurs interventions, rapports et expertise. Eu égard aux normes applicables, le droit d’être entendu de la recourante a ainsi été respecté. Par ailleurs, X.________ a été entendu par le juge et nombre d’intervenants ont rendu compte de ses déclarations. La décision est par conséquent formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante requiert la levée des mesures de protection prononcées en faveur de son fils.

3.2 Formellement, la mesure de représentation instituée en faveur d’X.________, laquelle n’est pas une mesure de protection stricto sensu, n’est pas visée par le recours. Si elle devait l’être, force est de constater qu’il n’y a pas de motivation, même subsidiaire, s’agissant de l’inopportunité de la mesure de représentation et le recours doit dès lors être considéré comme irrecevable sur ce point. Quoiqu’il en soit, du fait même de l’élection de domicile de la recourante en Russie et de la résidence habituelle de l’enfant en Suisse, une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC est nécessaire.

3.3 3.3.1 Contestant la mesure de retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils (art. 310 al. 1 CC), la recourante plaide que son état de santé, qui a donné lieu aux mesures de protection prises en faveur d'X., a évolué favorablement. Elle en voit la preuve dans le fait que, par décision rendue le même jour que la décision entreprise, il a été renoncé à prendre des mesures de protection en sa faveur. Il serait dans l'intérêt d'X. de vivre auprès de sa mère, au Daghestan, ce que l'enfant souhaiterait et qui devrait être privilégié vu l'évolution favorable de l’état de santé de la recourante, tant sur les plans privé, médical que professionnel. Elle estime avoir démontré qu'elle dispose des compétences parentales nécessaires pour accueillir son fils en Russie, le prendre en charge et l'éduquer. Ses fragilités seraient désormais stabilisées. D'ailleurs les experts avaient admis que son état était compensé au moment de l'expertise. Pour elle, il est évident qu’X.________ serait mieux auprès de sa mère en Russie qu'en foyer. Il ne s'agit pas de tenir compte de ses connaissances linguistiques ou du fait qu'il ne connait pas sa famille russe. D'ailleurs, X.________ aurait exprimé le souhait de vivre en Russie auprès de sa mère et il s'agirait d'en tenir compte. Une enquête sociale aurait enfin dû être diligentée en Russie.

3.3.2 3.3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

Selon la terminologie utilisée par le droit applicable jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et d’exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4b ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC) ; la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes.

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).

Selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

3.3.2.2 L'art. 8 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0. 101) garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 et les références). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4).

3.3.3 En l'espèce, la recourante fait une lecture tronquée tant de l'expertise que des différentes pièces au dossier. Si sa situation a pu être considérée comme compensée, elle ne dispose à l'évidence pas des capacités parentales pour prendre en charge X.. La situation de l'enfant est signalée fin 2013, alors qu'il avait huit ans, en raison de ses difficultés d'apprentissage et comportementales inquiétantes dans un contexte où la mère paraissait démunie et peu présente. En 2015, le comportement de la mère est mis en avant par le SPJ, qui relève une dégradation progressive de son état psychique, déjà fragile, avec une pensée désorganisée et une agitation ainsi que des mouvements projectifs voire paranoïaques. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 6 juin 2016, le Dr W. conclut que la mère présente une pathologie psychiatrique qui ne lui permet pas d'assurer le bon développement de ses enfants et X.________ est placé à [...] (sa demi-sœur cadette, B.Q., est placée dans un autre foyer). Les psychiatres [...] et [...], qui suivent la recourante dans le cadre de la consultation d’ [...] depuis juillet 2015, contestent néanmoins cette conclusion, estimant qu’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier et rapproché, un travail de réseau avec le SPJ et un suivi focalisé sur la relation mère-fille avec des interventions à domicile seraient plus bénéfiques qu’une intervention qui lui ferait sentir qu'elle perd ses enfants. En janvier 2017, la recourante retire X. du foyer [...], contre l'avis des éducateurs, et en mars 2017, elle arrête son suivi personnel, avec le projet de retourner au Daghestan avec ses enfants. Par ailleurs, dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique demandée par le tribunal d’arrondissement pour B.Q., la recourante décompense et tient des propos d'ordre sexuel devant sa fille, persuadée que celle-ci a été violée, propos qui inquiètent les intervenants. La recourante est alors hospitalisée à [...], en mai 2017, sous forme de placement à des fins d’assistance, puis fait l'objet de mesures ambulatoires. Le rapport d’expertise la concernant, du 15 septembre 2017, ne dit pas seulement qu'elle est compensée mais aussi qu'elle a besoin d'un suivi psychothérapeutique, qu'elle est fragile, qu'elle minimise probablement sa vulnérabilité à une décompensation psychique, sa fragilité pouvant possiblement l'amener à décompenser sur un mode psychotique. Les experts observent qu'X. n'existe auprès de sa mère qu'à la condition qu'il adopte le même discours qu'elle, celle-ci n’écoutant pas ce qu'il lui raconte de sa vie à [...] et prétendant qu'il est en danger en Suisse. La relation mère-fils est fusionnelle voire symbiotique, prétéritant l'autonomisation de l'adolescent et le développement de son espace psychique. X.________ a, notamment, des angoisses, des troubles de l'attachement et des défenses faux-self, mécanisme qui se serait développé face à une mère incapable de répondre aux manifestations spontanées de son bébé. De manière générale, le jeune garçon présente une fragilité psychique qui se traduit par un aménagement parapsychotique de la personnalité, savoir une psychose qui se trouve relativement compensée, le cadre contenant et sécurisant de la [...] participant très certainement à la compensation de l’état mental du mineur, nécessitant un suivi pédopsychiatrique régulier étant donné qu’à l’entrée de la puberté ou face à la perte de repères ou encore à un contact trop prolongé avec sa mère, il est à craindre un risque de décompensation, au vu de la fragilité de sa structuration psychique. Pour les experts – qui rappellent que les compétences parentales de A.Q.________ ont été remises en question à de nombreuses reprises par divers intervenants et que des troubles du développement ont été mis en évidence chez chacun des enfants X.________ et B.Q.________ –, au moment de l'expertise, les compétences parentales de la recourante étaient gravement altérées par son état de décompensation psychique. Ils concluent à l’incapacité de cette mère d'assurer la sécurité physique et psychique de ses enfants, malgré tout l'amour et l'attachement qu'elle leur porte, mais n'excluent pas qu'avec un traitement sur le long terme et l'aide de partenaires sociaux et médicaux, A.Q.________ recouvre une partie de ses compétences parentales ; selon les experts, la mesure du retrait du droit de garde d’X., sur la base de l’art. 310 CC, est actuellement suffisante, une mesure de retrait de l’autorité parentale fondée sur l’art. 311 CC ne se justifiant pas tant que la mère se soumet aux soins psychiatriques réguliers dont elle a besoin et risquant par ailleurs d’avoir des conséquences délétères sur les capacités parentales de cette dernière. Quant à la mesure de placement de l’enfant, elle est toujours justifiée selon les experts, A.Q. n’étant actuellement et depuis plusieurs années pas en mesure d’assumer la prise en charge de son fils ni de lui offrir un cadre de vie adéquat, correspondant à ses besoins, et son état de santé psychique impactant ses capacités parentales.

La recourante dit être maintenant stabilisée mais ne produit, à cet égard, que des photos d'elle au Daghestan, dont on ignore quand elles ont été prises, entourée de sa famille, ou les courriers qui ont été adressés par le curateur à l'autorité de protection, ce qui est manifestement insuffisant pour démontrer une stabilisation qui la mette à l'abri, sur le long terme, de toute décompensation psychotique. Elle requiert une enquête sociale en Russie, mais l'enquête en Suisse, qui démontre l'absence de capacité parentale de la recourante, rend vaine toute investigation supplémentaire sur les conditions d'accueil des enfants au Daghestan.

Quant aux déclarations de l'enfant, lesquelles ont pu être recueillies par le Juge de paix, par la consule russe, par le SPJ et ont été relayées par l'éducatrice référente du foyer, la recourante en fait également une lecture tendancieuse. Les propos d’X.________ sont très ambigus et l’enfant reste très partagé ; de l’avis toutefois de son curateur et de son éducatrice référente, son ambivalence est apparue uniquement à la fin de la procédure, au moment où la pression quant à un futur choix de lieu de vie – très difficile à gérer pour un enfant à qui sa mère manque et dit qu’elle va partir pour le Daghestan sans intention de revenir, provoquant chez lui une crise à mi-mars 2018 – était patente. X.________ ayant par ailleurs été invité par sa mère à dire qu’il était maltraité et retenu prisonnier au foyer, on doit en conclure que l’enfant n’est pas en mesure d’exprimer une volonté ferme et autonome, de sorte que son avis n’est pas décisif et ne saurait suffire à lever la mesure de protection de l’art. 310 CC instituée en sa faveur. L'éducatrice a d'ailleurs été longuement entendue par la justice de paix et a témoigné des propos envahissants de la recourante, au point que l'enfant avait dû plusieurs fois faire appel aux éducateurs lors des téléphones avec sa mère, qui tient des propos délirants avec un scénario de conspiration et refuse que son fils exprime qu'il est bien en Suisse, l'incitant à penser qu'il est retenu prisonnier. Elle lui a dit à plusieurs reprises avoir subi une tentative d'empoisonnement destinée à la faire mourir pour pouvoir abuser librement de B.Q.. X. a exprimé sa volonté de vivre en Suisse même s'il dit que sa mère lui manque, mais il ne ressort pas du dossier que la volonté exprimée par X.________ soit de retourner vivre au Daghestan. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à l’enfant de choisir son lieu de vie, d’autant qu’il n’assume pas le fait de devoir de se positionner sur cette question. Certes X.________ serait entouré au Daghestan et il est probable que la stabilité psychique de la recourante se soit améliorée maintenant qu'elle est entourée des siens et pourrait s'améliorer encore si elle était entourée de ses enfants. Si l'on s'en tient à l'intérêt bien compris d'X., le tableau dressé par les experts et les intervenants ne laisse néanmoins aucun doute et peu importe que les médecins qui ont assumé le suivi de la recourante auprès d’ [...] aient considéré qu’un travail de réseau en lieu et place d’un placement serait plus bénéfique à celle-ci. La recourante ne présente pas les capacités parentales pour prendre soin d'X. d'autant que s'il est rapatrié au Daghestan, il perdra tout le réseau de soins et tous les liens qu'il a pu créer en Suisse et qui lui sont indispensables sous l’angle psychique et devra supporter les angoisses de sa mère liées au fait qu’elle ne pourrait pas supporter que sa fille soit seule en Suisse et prétendument livrée à des abus.

3.4 X.________ bénéficie également d’une mesure de curatelle d’assistance éducative instituée selon l’art. 308 al. 1 CC, qui constitue toujours une mesure de protection de l’enfant au sens de la CLaH 96 et dont la recourante demande la levée. Dès lors que la recourante n’offre aucune motivation, même subsidiaire, s’agissant de l’inopportunité d’une telle mesure, son recours est irrecevable sur ce point. Au supposer recevable, ce dernier serait rejeté. En effet, la mesure querellée, qui ne requiert pas le consentement de la mère et qui est soutenue par les experts, est nécessaire pour que la curatrice puisse continuer, tant que faire se peut, à travailler sur les capacités parentales de la recourante. Elle peut également servir de mesure d’accompagnement pour celle-ci (Guillaume Chauffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 412).

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Me Ventura ayant été nommé en qualité de curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de A.Q.________ et chargé de représenter la prénommée dans la procédure, l’indemnité à laquelle il a droit sera fixée par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations (art. 3 al. 1 2ème phr. RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2). Il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire, qui est subsidiaire, est rejetée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.Q.________ est rejetée.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre Ventura (pour A.Q.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour X.),

SPJ, ORPM du Centre, à l’att. de K.________,

et communiqué à :

SPJ, Unité d’appui juridique, Renens,

Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à l’att. de Philippe Colelough, ‑ Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 11, Tverskaya Street, Moscow, Russia, 125993.

Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 301a CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 400c CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 449a CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 13 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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