Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 889
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN17.026405-181296

208

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 novembre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 310 et 445 CC ; 117 CPC ; 23 al. 1 LProMin

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.A. et E.A.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2018, notifiée le 16 août 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de G.________ et d’I.A.________ concernant les enfants A.A.________ et E.A.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de G.________ et d’I.A.________ sur les enfants prénommés (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’A.A.________ et d’E.A.________ (III), dit que le SPJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ces derniers soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (IV), renoncé en l’état à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (V), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai au 9 janvier 2019 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X, recte : IX).

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait, dans l’intérêt des enfants, de confirmer provisoirement le retrait du droit des parents de déterminer leur lieu de résidence. Il a retenu en substance que la structure familiale semblait précaire, que les difficultés éducationnelles et de prise en charge actuelles rencontrées par les parents ne permettaient pas d’envisager une réintégration immédiate des enfants au domicile parental, que les différents rapports des intervenants ne préconisaient pas un tel retour, mais une poursuite du placement afin d’optimiser la prise en charge des enfants ainsi que leur développement et de permettre, le temps venu, un retour encadré auprès de leurs parents, que G.________ et I.A.________ ne semblaient à ce jour pas en mesure de s’occuper d’A.A.________ et d’E.A.________ et qu’aucune autre mesure que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne paraissait adéquate pour assurer la sécurité de ces derniers. Le magistrat précité a également relevé qu’il appartenait au SPJ, gardien, de définir les modalités du droit de visite des parents.

B. Par acte du 27 août 2018, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.A.________ et E.A.________ lui soit attribué et qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instaurée en leur faveur et subsidiairement en ce sens que son droit de visite à l'égard des enfants prénommés soit étendu à une demi-journée supplémentaire par semaine et s'exerce le jour de leur anniversaire ainsi que le jour de Noël. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.

Par ordonnance du 3 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 août 2018 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Silvia Gutierrez. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle.

Le 8 octobre 2018, Me Silvia Gutierrez a déposé la liste de ses opérations et débours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.A.________ et E.A., nés respectivement les [...] 2015 et [...] 2017, sont les enfants de G. et d’I.A., détenteurs de l’autorité parentale conjointe. G. a également un fils, C.________, né d’une précédente union.

Le 5 décembre 2016, K.________ et V., respectivement éducatrice de référence et assistante pédagogique au Centre de vie enfantine de [...], ont établi un rapport concernant A.A.. Elles ont constaté, du point de vue du développement moteur, que ce dernier était à l’aise dans son corps, marchait, courait, grimpait et sautait. Elles ont déclaré que la mère avait construit un bon lien avec la nurserie, se montrait toujours timide, l’éducatrice initiant la relation, mais échangeait ensuite volontiers.

Le 31 janvier 2017, K.________ et V.________ ont établi un rapport concernant C.________ et A.A.. Elles ont indiqué que globalement, le développement et le comportement de ce dernier était dans la continuité de ce qui avait été observé jusque-là, qu’il allait bien, qu’il se développait normalement et qu’il n’y avait pas de soucis particuliers à relever. Elles ont mentionné que la collaboration et les échanges avec G. étaient bons. Elles ont déclaré qu’elles avaient l’impression que lorsqu’elles faisaient un retour de leurs observations, on ne les croyait pas, pensant qu’elles cachaient des choses, que tel n’était pas le cas et qu’elles avaient essayé de scrupuleusement retransmettre ce qu’elles avaient observé. Elles ont ajouté qu’elles avaient plusieurs fois eu l’impression que leurs observations étaient détournées pour en faire des éléments « à charge » contre la mère.

Le 15 juin 2017, le SPJ a établi un rapport de renseignement concernant A.A.________ et E.A.________ dans lequel il a fait part de ses préoccupations relatives à leur situation familiale précaire et fragile. Il a exposé qu’il intervenait auprès de cette famille depuis la naissance du fils aîné de G., C., qui avait une grande difficulté à gérer sa frustration et sa colère et dont le peu de contenance et de sécurité affective au domicile ne lui permettaient pas de se développer sereinement. Il a relevé que G., en lien avec ses limites personnelles, ne semblait pas toujours mesurer et comprendre les inquiétudes de son service à l’égard de ses enfants et qu’I.A. ne souhaitait pas les entendre, considérant qu’A.A.________ et E.A.________ n’avaient aucun problème. Il a déclaré qu’une poursuite du travail dans cette famille était difficile dans de telles conditions. Il a requis un mandat d’enquête, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise familiale portant sur les compétences parentales des deux parents et sur le lien parent-enfant.

Le 30 juin 2017, [...], éducatrice référente au Centre de vie enfantine de [...], et V.________ ont établi un rapport sur l’évolution d’A.A.________. Elles ont indiqué que ce dernier était arrivé à la nurserie en septembre 2015, qu’il mangeait bien, qu’il était actif et qu’il participait au moment des soins. Elles ont ajouté qu’il était bien intégré dans son groupe et qu’il semblait au clair avec ses émotions. Elles ont observé que les parents étaient attentifs à la santé de leur fils et que le lien avec le père et la mère était bien présent.

En août 2017, [...] et [...] pour [...], [...], à [...], ont établi un rapport concernant C., A.A. et E.A.. Elles ont déclaré que G. était présente sur tous les fronts (éducation, ménage, recherche d’emploi et d’appartement, démarches administratives, rendez-vous avec l’ensemble du réseau professionnel entourant les enfants et liens avec la famille et les amis), qu’elle était attentive à la santé de ses enfants, suivant scrupuleusement les prescriptions médicales les concernant, qu’elle les nourrissait de manière équilibrée, qu’elle veillait à ce qu’ils dorment suffisamment, qu’elle faisait en sorte qu’ils soient toujours propres et bien habillés et qu’elle était soucieuse de maintenir un lien avec eux lorsqu’elle en était séparée. Elles ont ajouté que G.________ connaissait bien le réseau professionnel qui l’entourait et savait le solliciter afin de demander du soutien et de l’aide. Elles ont toutefois constaté le manque d’intervention directe de la mère lorsque, en sortie, ses enfants s’éloignaient ou faisaient une activité potentiellement dangereuse (courir sur la route, se pencher dans le vide, etc.). Elles ont expliqué que dans ce cas de figure, elles signifiaient le danger à G., qui demandait alors à ses fils d’arrêter ou de revenir, même lorsqu’ils étaient hors de portée de voix, mais ne se déplaçait pas, les obligeant à intervenir à sa place. Elles ont indiqué que la réponse de la mère à leur questionnement sur la sécurité des enfants était qu’il n’y avait pas de problème et qu’ils savaient ce qu’ils devaient faire. Elles ont relevé que G. accompagnait peu ses fils dans les gestes du quotidien, leur demandant de s’habiller seuls et leur répétant de se dépêcher sans leur venir en aide, car elle estimait qu’ils étaient en âge de devenir autonomes. Elles ont ajouté qu’elle ne voyait pas l’intérêt de jouer avec ses enfants ni de les consoler lorsqu’ils se faisaient mal ou étaient tristes, qu’elles l’avaient très peu vu les câliner ou les réconforter et qu’elle ne les valorisait que rarement directement. Elles ont mentionné que durant les trois premières semaines qui avaient suivi la naissance d’E.A., G. ne maintenait pas la tête de sa fille lorsqu’elle la portait et n’avait pas modifié sa manière de faire après leur remarque. Elles ont exposé que lors de situations conflictuelles avec son fils ou avec I.A., G. se coupait par le regard, mais également physiquement, en se rendant aux toilettes ou ailleurs dans la maison ou le jardin, sans en avertir ni ses enfants ni l’équipe éducative, revenant parfois une demi-heure plus tard. Elles ont observé qu’elle semblait démunie lorsqu’elle était en souci et qu’elle ne parvenait pas à établir ses priorités, au point de mettre de côté la sécurité de ses enfants. Elles ont enfin déclaré qu’il était important de montrer que les difficultés appartenaient au contexte familial et non à la seule problématique de C.________.

Le 17 août 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de G., assistée de son conseil, d’I.A. et de T., assistante sociale auprès du SPJ. Cette dernière a alors indiqué que les réticences des parents entravaient le travail de certains professionnels (pédopsychiatre, enseignante), lesquels étaient alarmés de l’état psychique d’A.A. et d’E.A.________. Elle-même avait constaté que la situation était particulièrement compliquée et inquiétante malgré les efforts fournis par la mère. Elle a relevé que même des conseils basiques n’avaient pas pu être assimilés par cette dernière, ce qui soulignait l’échec des solutions les moins incisives développées jusque-là.

Par courriel du 25 août 2017, D., infirmière de la petite enfance à la fondation [...], a informé T. qu’elle suivait E.A.________ depuis le 27 avril 2017 à raison d’une fois chaque deux ou trois semaines, que cette dernière se développait bien et qu’il y avait un bon lien mère-enfant. Elle a observé que G.________ s’occupait bien du bébé, était douce, attentionnée, propre et soigneuse. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais eu l’occasion de suivre A.A.. Elle a déclaré que G. avait beaucoup de peine à mettre un cadre et à être cohérente dans l’éducation de ses enfants plus grands, n’allant pas au bout de ses demandes et fonctionnant au chantage et à la menace. Elle a ajouté qu’elle avait peu de gestes d’affection à leur égard.

Le 31 août 2017, la doctoresse O., pédopsychiatre FMH à [...], a adressé au SPJ ses observations concernant C.. Elle indiqué que ce dernier était vu à sa consultation depuis le 17 juin 2016, d’abord de façon irrégulière, puis hebdomadairement depuis 2017. Elle a mentionné, au niveau socio-affectif, des angoisses d’abandon importantes, qui le déstructuraient et nécessitaient un étayage, et un besoin de repère particulièrement important.

Le même jour, la doctoresse O.________ et [...], psychologue FSP, ont établi un rapport concernant G.. Elles ont exposé que cette dernière était venue à leur consultation de mai 2016 à mai 2017, que le suivi n’avait pas été très régulier et qu’il lui était fréquemment arrivé de manquer des rendez-vous. Elles ont constaté que l’intéressée avait des problèmes de compréhension liés tant à ses difficultés en français qu’à sa limitation intellectuelle. Elles ont indiqué que lorsqu’elle ne savait pas répondre ou était mise en difficulté par une question, elle avait tendance à inventer une réponse pour masquer ses difficultés, plutôt que de reconnaître qu’elle ne savait pas. Elles ont observé que son humeur était globalement triste et qu’il lui arrivait fréquemment de pleurer durant les entretiens, en particulier lorsque le placement de son fils C. en foyer était évoqué.

Le 27 septembre 2017, [...], éducatrice de référence du groupe trotteurs au Centre de vie enfantine de [...], et V.________ ont établi un rapport concernant A.A.________. Elles ont déclaré que ce dernier, qui avait rejoint le groupe des trotteurs durant le mois de septembre, s’était intégré rapidement, était un enfant plutôt heureux de venir au centre et semblait se développer normalement. Elles ont relevé que l’équipe avait rapidement noué un bon lien avec les deux parents et que la mère transmettait toujours les informations nécessaires.

Le 19 octobre 2017, le juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de G.________ et d’I.A.________ sur leurs enfants A.A.________ et E.A.________ et confié un mandat d’évaluation au SPJ.

Le 26 février 2018, le SPJ a établi un rapport concernant les enfants C., A.A. et E.A.. Il a exposé que cette dernière était une petite fille qui se développait bien, avec un caractère déjà bien marqué pour son âge, qu’A.A. était un petit garçon vif et curieux, qui avait pris ses marques au foyer, commençait à laisser place à un caractère bien trempé, mais ne posait aucun problème, et qu’ils étaient tous deux décrits par la pédiatre comme des enfants qui allaient bien, avec un bon développement. Quant à C., il a mentionné qu’il allait moins bien depuis la rentrée de janvier et que cette agitation était à mettre en lien notamment avec la reprise des contacts téléphoniques réguliers avec son père. Il a constaté que la situation familiale était complexe et suscitait de nombreuses interrogations depuis plusieurs années. Il a relevé que si les compétences maternelles en termes de prise en charge des besoins de base (soins, suivis médicaux) étaient reconnues, il en allait de même des difficultés maternelles à sécuriser ses enfants dans le lien et la relation. Il a indiqué que G. avait beaucoup évolué dans la prise en charge de ses enfants depuis leur placement, qu’elle était toujours présente aux visites, qu’elle était compétente dans les soins à ces derniers, mais qu’elle était en difficulté pour gérer leurs moments de frustrations et de crise. Il a observé que l'accompagnement concret par les éducateurs semblait bien convenir à la mère, qui était favorable à sa poursuite, mais qu’il était matériellement impossible à domicile. Il a déclaré que G.________ commençait à accéder à une reconnaissance de ses difficultés et lui permettait d’ajuster ses accompagnements au plus près de ses besoins, mais dans les limites des moyens existants. Il a précisé que si l’évolution de la mère était positive, cette dernière restait encore très désarmée face à ses enfants et le développement propre à leur âge (opposition, frustration et test du cadre et des limites). Il a relaté que lors d’une rencontre avec les éducatrices du [...] le 23 novembre 2017, I.A.________ lui avait fait part des violences dont auraient été victimes les garçons du fait de leur mère, puis était rapidement revenu sur ses propos, expliquant qu’il avait exagéré afin de faire réagir G.________ sur la situation. Il a informé qu’en accord avec les deux parents, il avait placé A.A.________ et E.A.________ au foyer [...], où ils étaient toujours accueillis. Le SPJ a préconisé un placement à moyen terme des enfants pour les protéger de l'instabilité et des difficultés de leurs parents et poursuivre avec eux le travail afin d’envisager un retour à domicile plus sereinement. Il a proposé de retirer à G.________ et I.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.A.________ et d’E.A.________ et de lui confier un mandat de placement et de garde.

Le 11 avril 2018, [...], évaluatrice, a rempli une « grille d’évaluation du développement de l’enfant » concernant A.A.________. Elle a indiqué que les échelles cognitive et langagière, motrice et socio-affective étaient adéquates. Elle a relevé que l’attachement était assez indifférencié, que l’échelle socio-affective était celle qui obtenait le plus bas résultat et qu’il fallait éventuellement travailler les liens et l’expression des émotions. Elle a constaté que la mère se montrait adéquate et étayante.

Par courrier du 14 mai 2018, G.________ a demandé un retour de ses enfants à domicile.

Par requête de mesures d’urgence du 1er juin 2018, le SPJ a demandé au juge de paix de retirer à G.________ et I.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.A.________ et E.A.________ et de le lui confier. Il a exposé que ces derniers étaient toujours accueillis au foyer [...], que celui-ci avait pour vocation l’accueil d’urgence et temporaire, que depuis quelques semaines, A.A.________ démontrait par ses comportements un inconfort et une incompréhension de la situation et qu’E.A.________ évoluait toujours favorablement. Il a déclaré qu’il était essentiel que le placement se poursuive afin d’assurer la sécurité des enfants et de travailler avec chacun des parents sur leurs difficultés parentales. Il a proposé que les enfants puissent être accueillis dans un foyer moyen terme dès que possible, ce type de structure ayant pour vocation d’instaurer une stabilité quotidienne pour eux et de soutenir les père et mère dans leurs difficultés parentales. Il a indiqué qu’il y avait exceptionnellement deux places de disponibles au foyer [...], à [...], pour une admission effective à la mi-juin, mais qu’il était indispensable que le processus d’adaptation des enfants et l’intégration des parents dans ce projet démarrent au plus vite. Il a affirmé que ce placement était essentiel pour la bonne évolution des enfants et permettrait de maintenir la fratrie ensemble. Il a relevé que G.________ commençait à mieux reconnaître ses difficultés parentales, qui étaient de nature éducative dès lors que les réponses aux enfants pouvaient être inadéquates et qu’il y avait peu de reconnaissance de leurs besoins émotionnels. Il a informé qu’elle se montrait ambivalente quant au bien-fondé d’un changement de lieu de vie d’A.A.________ et E.A., qui lui semblait judicieux tout en lui paraissant inacceptable, et qu’I.A. y était totalement opposé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2018, le juge de paix a retiré provisoirement à G.________ et I.A.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.A.________ et E.A.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec pour tâches de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.

Le 13 juin 2018, A.A.________ et E.A.________ ont été placés au foyer [...].

Le 25 juin 2018, le SPJ a transmis à G.________ et I.A.________ un planning pour l’organisation des visites avec leurs enfants A.A.________ et E.A.. Il ressort de ce document que G. bénéficie d’une visite hebdomadaire le mardi matin entre 9h et 12h et le samedi après-midi entre 14h30 et 17h, ainsi qu’à quinzaine le mardi après-midi entre 14h45 et 17h15, et qu’I.A.________ bénéficie d’une visite hebdomadaire le lundi après-midi entre 14h45 et 17h15 et le vendredi matin entre 8h30 et 12h, ainsi qu’à quinzaine le dimanche entre 9h30 et 16h45.

Le 5 juillet 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de G.________ et d’I.A., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de T.. Le magistrat précité a alors informé les parties qu’à sa connaissance, aucune enquête n’avait été ouverte concernant C.. I.A. a affirmé que la situation d’A.A.________ et d’E.A.________ s’était dégradée aux niveaux physique et psychique depuis leur placement au foyer [...] et qu’il était très inquiet pour eux. G.________ a quant à elle exposé qu’elle ne reconnaissait plus ses enfants et qu’il n’y avait plus de lien entre eux. Elle a requis la levée du placement provisoire, la mise en place d’une mesure d’accompagnement et la réintégration de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. A titre subsidiaire, elle a demandé, si ces derniers restaient placés, à pouvoir les voir trois fois par semaine, ainsi qu’à Noël et durant la période de leurs anniversaires. T.________ a pour sa part préconisé la poursuite du placement, considérant qu’il s’agissait de la meilleure solution pour garantir la sécurité d’A.A.________ et d’E.A.________ et permettre aux parents d'évoluer dans leur posture après deux ans d’accompagnement au [...] et un suivi de [...] (ci-après : [...]) qui n'avaient pas suffi. Elle a estimé qu’un retour des enfants au domicile maternel était prématuré. Elle a précisé que la situation de C.________ n’était pas la même que celle d’A.A.________ et d’E.A.. S’agissant de ceux-ci, elle a déclaré que la posture de G. les mettait en difficulté et peinait à les sécuriser dans le lien à leur mère. Elle a expliqué que lorsqu’elle était mise en difficulté, cette dernière se coupait de temps en temps de ses enfants, et parfois même totalement des intervenants du réseau, et avait de la peine à gérer la situation. Elle a relevé que la mère faisait un travail formidable et que d’après les thérapeutes, elle avait de bonnes compétences parentales. Elle a confirmé qu’elle pourrait continuer à organiser les anniversaires de ses trois enfants. Elle a indiqué que la thérapie venait de se terminer pour A.A.________ et E.A.________ et qu’une poursuite de celle-ci n’était pas nécessaire. Elle a considéré qu’une sécurité affective devait être mise en place pour ne pas reproduire le schéma connu par C.. Elle a mentionné que les professionnels avaient constaté un attachement indifférencié chez A.A., ce qui était anormal pour un enfant de cet âge, qui devrait pouvoir montrer un attachement plus important à ses parents qu'à n’importe qui d’autre. Elle a observé qu'au début du placement à [...], les parents tenaient le même discours que maintenant et que ce n'était dès lors pas le placement au foyer [...] qui était problématique.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur ses enfants mineurs (art. 310 CC).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et ni le père des enfants ni le SPJ n’ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 5 juillet 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

A.A.________ et E.A.________, âgés de respectivement trois ans et seize mois, étaient trop jeunes pour être entendus.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante affirme que le placement de ses enfants A.A.________ et E.A.________ ne se justifie plus.

3.1 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC, p. 1634 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

3.1.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

3.2 3.2.1 La recourante affirme que les conditions pour un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne sont pas remplies. Elle soutient que le développement d’A.A.________ et d’E.A.________ est bon et qu’il n’existe pas de menace sérieuse pour leur développement qui justifie le placement, si ce n’est une confusion avec la situation de son fils aîné C.________. Elle relève que l’ordonnance attaquée n’explicite pas quelle serait la mise en danger sérieuse et concrète que ses enfants cadets pourraient subir, faisant uniquement référence à l’appréciation du SPJ, laquelle ne repose pas sur des éléments objectifs.

L'ordonnance entreprise ne dit effectivement pas à quelle mise en danger de leur développement les enfants concernés sont exposés, qui justifie une mesure aussi radicale que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'art. 310 CC. Elle se limite à reproduire l'appréciation du SPJ, laquelle ne décrit pas non plus en quoi leur développement serait compromis. Or, le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l'exigence de motiver sa décision, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). Toutefois, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre de céans, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait réparée en deuxième instance.

3.2.2 La recourante se prévaut de certains éléments de différents rapports pour affirmer que le développement d’A.A.________ et d’E.A.________ est bon et qu’il l’était déjà avant leur placement.

Elle invoque notamment les rapports du Centre de vie enfantine de [...], dont notamment celui du 31 janvier 2017, qui relève la vraisemblance d'un certain parti pris contre elle. Ces rapports font toutefois état d'appréciations trop anciennes pour être encore pertinentes.

La recourante se réfère également à un courriel du 25 août 2017 de l’infirmière de la petite enfance à la fondation [...], à la « grille d’évaluation du développement de l’enfant » remplie par l’évaluatrice [...] le 11 avril 2018, ainsi qu’au rapport du SPJ du 26 février 2018. Or, la référence au contenu de ces documents est tronquée. En effet, si l’infirmière D.________ reconnait certes qu’E.A.________ se développe bien et que sa mère s’occupe bien d’elle, elle constate toutefois que G.________ a beaucoup de peine à mettre un cadre et à être cohérente dans l’éducation de ses enfants plus grands, n’allant pas au bout de ses demandes et fonctionnant au chantage et à la menace, et a peu de gestes d’affection à leur égard. Quant à la « grille d’évaluation du développement de l’enfant », elle indique effectivement que les échelles cognitive et langagière, motrice et socio-affective concernant A.A.________ sont adéquates. Elle mentionne cependant que l’attachement est assez indifférencié, que l’échelle socio-affective est celle qui obtient le plus bas résultat et qu’il faut éventuellement travailler les liens et l’expression des émotions. Enfin, dans son rapport du 26 février 2018, le SPJ, tout en relevant qu’E.A.________ est une petite fille qui se développe bien et qu’A.A.________ est un petit garçon vif et curieux qui ne pose aucun problème, déclare que leur situation familiale est complexe et qu’elle suscite de nombreuses interrogations depuis plusieurs années. Il ajoute que si les compétences maternelles en termes de prise en charge des besoins de base (soins, suivis médicaux) sont reconnues, il en va de même des difficultés maternelles à sécuriser ses enfants dans le lien et la relation. Il a du reste préconisé un placement à moyen terme pour protéger les enfants de l'instabilité et des difficultés de leurs parents et poursuivre avec eux le travail afin d’envisager un retour à domicile plus sereinement.

La recourante invoque encore l’avis de la pédiatre d’A.A.________ et d’E.A.________, selon laquelle ces derniers vont bien, avec un bon développement. La Chambre de Céans ne dispose toutefois pas d’un document émanant de ce médecin, ses propos ressortant du rapport du SPJ du 26 février 2018, sans autre précision ni développement.

3.2.3 La recourante fait valoir que tous les intervenants ont reconnu qu’elle participe aux démarches en lien avec ses enfants, qu’elle est en mesure de prendre soin d’eux avec diligence et que sa participation au réseau est bonne, sachant demander de l’aide en cas de besoin.

Les éléments que la recourante met en évidence, soit essentiellement sa capacité à satisfaire les besoins de base de ses enfants, ne sont effectivement pas contestés, mais au contraire reconnus par le SPJ et l'ensemble des intervenants. Le problème se situe ailleurs. Il a trait aux difficultés que rencontre G.________ au niveau éducatif et dans l'interaction émotionnelle avec ses enfants.

En effet, il ressort du rapport du [...] d’août 2017 que la sécurité physique des enfants est mise en danger en raison du manque d’intervention directe de la mère lorsqu’ils s’éloignent ou font une activité potentiellement dangereuse (courir sur la route ou se pencher dans le vide), l’intéressée ne se déplaçant pas, mais se contentant de leur demander d’arrêter ou de revenir, estimant qu’il n’y a pas de problème et qu’ils savent ce qu’ils doivent faire. En outre, elle accompagne peu ses fils dans les gestes du quotidien, leur demandant de s’habiller seuls et leur répétant de se dépêcher sans leur venir en aide, car elle estime qu’ils sont en âge de devenir autonomes. Elle ne voit pas non plus l’intérêt de jouer avec eux, les câline ou les réconforte très peu et ne les valorise que rarement directement. Quant à E.A., durant les trois premières semaines qui ont suivi sa naissance, la recourante ne maintenait pas sa tête lorsqu’elle la portait et n’a pas modifié sa manière de faire après les remarques à ce sujet. Enfin et surtout, lors de situations conflictuelles, G. se coupe par le regard, mais également physiquement, en se rendant aux toilettes ou ailleurs dans la maison ou le jardin, sans en avertir ni ses enfants ni l’équipe éducative, revenant parfois une demi-heure plus tard. Elle semble démunie lorsqu’elle est en souci et ne parvient pas à établir ses priorités, au point de mettre de côté la sécurité de ses enfants.

Lors de son audition du 5 juillet 2018, T.________ a confirmé que lorsqu’elle est mise en difficulté, la mère a de la peine à gérer la situation et se coupe de temps en temps de ses enfants, et parfois même totalement des intervenants du réseau. Elle a déclaré que la posture de G.________ met A.A.________ et E.A.________ en difficulté et peine à les sécuriser dans le lien à leur mère. Elle a préconisé la poursuite du placement, considérant qu’il s’agit de la meilleure solution pour garantir la sécurité des enfants et permettre aux parents d'évoluer après deux ans d’accompagnement au [...] et un suivi de l’[...] qui n'ont pas suffi.

De plus, selon la « grille d’évaluation du développement de l’enfant » du 11 avril 2018 et les déclarations de T.________ à l’audience du 5 juillet 2018, A.A.________ présente un attachement indifférencié, ce qui est anormal pour un enfant de cet âge, ainsi que des difficultés socio-affectives. Or, ces éléments objectivent la mise en danger dénoncée par le SPJ, qui a trait notamment à la difficulté de G.________ de sécuriser ses enfants au niveau émotionnel et affectif.

Enfin, nonobstant la volonté de collaborer de la recourante et son attitude à cet égard, elle commence à peine à prendre conscience de ses difficultés et à reconnaître celles de ses enfants, de sorte que la poursuite du travail entrepris en foyer est nécessaire.

Il résulte de ce qui précède que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.A.________ et E.A.________ est une mesure proportionnée et adéquate pour sauvegarder les intérêts de ces derniers et leur assurer la protection dont ils ont besoin. Une mesure moins incisive telle qu’une curatelle d'assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC ne permettrait pas d’atteindre ce but. La décision du premier juge doit par conséquent être confirmée.

Cela est d'autant plus justifié que la situation est provisoire, l’enquête devant se poursuivre. Le placement a débuté il y a peu et les enfants viennent de changer de lieu de vie, ce qui les a certainement perturbés. Comme le relève à juste titre le SPJ, il convient d’éviter de les fragiliser à nouveau avant d'avoir atteint une certaine stabilité dans leur prise en charge. Au demeurant, le travail avec les parents ne fait que commencer, ce que le SPJ a rappelé et qui est étayé par la référence à l'attitude de retrait complet de la recourante lorsqu'elle est confrontée à des difficultés avec ses enfants ou dans le cadre du réseau. La poursuite de l’enquête permettra d’adapter au besoin la mesure provisoire à l’évolution de la situation.

3.2.4 La recourante affirme encore que c'est l'opposition du père au changement de lieu de vie des enfants qui a causé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et qu'il y a donc lieu de priver ce dernier de ce droit, mais non elle-même.

La mesure contestée est certes en partie due à l'attitude du père, mais pas uniquement. En effet, ainsi qu'on l'a vu, les difficultés personnelles de la mère sont également en cause dans la nécessité d'assurer la sécurité des enfants, nonobstant sa volonté de collaborer et son attitude positive relevée par les intervenants. Il sied ici de préciser qu'il s'agit de sécurité affective et éducative, la recourante étant mise en cause pour avoir de la peine à tenir le cadre, à offrir des réponses adéquates et à sécuriser le lien.

La recourante se plaint de l’organisation de son droit de visite. Elle soutient qu’il est inéquitable par rapport à celui octroyé au père, dès lors que celui-ci bénéficie d’une demi-journée hebdomadaire de plus. Elle demande également à pouvoir passer Noël et leurs anniversaires avec ses enfants.

4.1 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci, et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).

Dans cette mesure, c'est au SPJ, gardien, qu'il appartient de régler la problématique soulevée par la recourante, un recours à l'autorité judiciaire se concevant uniquement en cas de conflit avec ledit service sur ce point, ce qui ne ressort pas en l'état du dossier. Au demeurant, T.________ a déclaré à l'audience du 5 juillet 2018 qu'il n'y avait aucun problème à ce que G.________ continue à organiser les anniversaires de ses enfants. Le recours apparaît par conséquent sans objet à cet égard.

4.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1 ; CCUR 8 juillet 2015/156).

Il résulte au surplus de ce qui précède qu’il ne saurait y avoir de prétention à un traitement absolument identique de chaque parent, le droit de chacun d'eux étant fonction de l'intérêt des enfants aux relations personnelles, qui peut ainsi différer entre un parent et l'autre.

5.1 En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

5.2.2 G.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 3 septembre 2018. Dans sa liste des opérations du 8 octobre 2018, Me Silvia Gutierrez indique avoir consacré 10 heures et 6 minutes à l’exécution de son mandat, TVA en sus. Le temps retenu pour les trois entretiens téléphoniques avec la cliente, d’une heure, est toutefois excessif et doit être réduit à 30 minutes. En effet, le conseil précité a déjà consacré du temps à la recourante lors de l’entretien du 24 août 2018. En outre, ces conversations téléphoniques paraissent, en partie du moins, relever du soutien moral, pour lequel l'avocat d'office ne saurait être rétribué (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). Le temps consacré au recours (5 heures 30), à l’analyse du dossier et à la possibilité de recourir (une heure), ainsi qu’à la recherche juridique (30 minutes), d’un total de 7 heures, apparaît également excessif. Compte tenu de la connaissance préalable du dossier et du besoin limité de recherches juridiques, le temps global nécessaire pour ces opérations doit être ramené à 5 heures et 30 minutes. Il s’ensuit que les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Silvia Gutierrez seront prises en compte à hauteur de 8 heures et 6 minutes au total. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d'office du conseil précité doit être fixée à 1’458 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 112 fr. 26, soit un total de 1’570 fr. 26.

A titre de débours, l’avocate réclame la somme de 50 francs. Ce montant doit être ramené à 20 fr., correspondant aux frais de port estimés, auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 54.

En définitive, l’indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez doit être arrêtée à 1'591 fr. 80 (1’458 fr. + 112 fr. 26 + 20 fr. + 1 fr. 54), montant arrondi à 1’592 fr., TVA et débours compris.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à I.A.________, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez, conseil de la recourante G.________, est arrêtée à 1'592 fr. (mille cinq cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Silvia Gutierrez (pour G.), ‑ Me Didier Kvicinsky (pour I.A.), ‑ Mme T.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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