Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 866
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D117.033217 - 181442 194

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 octobre 2018


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 449a CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 27 juillet 2018, adressée pour notification le 2 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.________ (I) ; a nommé en qualité de curateur ad hoc Me Ludovic Tirelli (II) ; a dit que le curateur ad hoc devrait représenter H.________ dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle diligentée à son endroit (III) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) ; et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).

En droit, la première juge a considéré que H.________ avait manifestement besoin d’être représenté dans le cadre de la procédure le concernant afin qu’il puisse valablement faire valoir ses droits.

B. Par acte du 24 septembre 2018, H.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles en concluant à ce que l’incompétence en raison du lieu de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de Lausanne soit constatée. Il a également contesté l’institution en sa faveur d’une curatelle ad hoc au sens de l’art. 449a CC.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 26 juillet 2017, [...], chef du domaine information et actions sociales au Centre social régional de Lausanne (CSR) a signalé la situation de H.________ à la justice de paix en indiquant, que selon un rapport du 25 juillet 2017 de [...], assistante sociale, il apparaissait que ce dernier avait plusieurs mois d’arriérés de loyers, qu’il risquait de se faire expulser, qu’il faisait l’objet de poursuites et qu’il avait un problème d’hygiène.

A cette époque, H.________ était officiellement domicilié au [...] à [...].

Par ordonnance du 30 août 2017, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, le 4 octobre 2017, du jugement rendu le 30 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des baux ordonnant à H.________ de quitter et rendre libre l’appartement qu’il occupait à l’adresse susmentionnée.

Selon l’extrait du contrôle des habitants du 9 novembre 2017, H.________ était toujours officiellement domicilié à [...] à cette date, mais semblait avoir quitté cette ville le 4 octobre 2017 pour s’établir à [...].

H.________ a été convoqué à l’audience de la juge de paix du 3 novembre 2017, mais ne s’est pas présenté. [...], qui était présente, a déclaré que la personne concernée lui semblait fragile sur le plan psychique et a dit craindre qu’il ne se retrouve à la rue, incapable de gérer sa situation administrative. Elle a indiqué que H.________ avait fait une demande pour obtenir un revenu d’insertion (RI), mais qu’à défaut de renseignements complets, le CSR n’était pas entré en matière.

Une nouvelle audience de la juge de paix s’est tenue le 26 janvier 2018. Bien que cité à comparaître, H.________ ne s’est à nouveau pas présenté.

Dans un courrier du 23 janvier 2018, H.________ a en substance exposé qu’il s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur et a contesté la compétence à raison du lieu de la Justice de paix du district de Lausanne.

Par courrier du 22 mars 2018, H.________ a informé l’autorité de protection qu’il faisait appel – s’agissant de la gestion de ses affaires – à T.________, conseiller fiscal à [...] et ami de longue date, et a indiqué que la nomination d’un curateur ne « ne pourrait que compliquer donc altérer inutilement les choses ».

A l’audience du 23 mars 2018 – lors de laquelle H.________ a fait défaut –,T.________ a déclaré que la personne concernée avait des problèmes avec l’administration fiscale au motif qu’il n’avait pas rempli de déclaration d’impôts depuis de nombreuses années. Il a précisé que l’intéressé avait également des problèmes successoraux et qu’il souhaitait vendre sa maison dont l’évaluation fiscale s’élevait à environ 500'000 francs. Il a toutefois indiqué ne pas avoir connaissance du fait que son ami faisait l’objet de poursuites.

Le 27 avril 2018, munie d’un mandat d’amener délivré par la justice de paix le 10 avril 2018, la police s’est rendue au domicile de H.________, à [...], afin de l’emmener à l’audience fixée le jour-même. L’intéressé a refusé d’ouvrir aux officiers et ne s’est pas rendu à l’audience.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de H.________ et nommé en qualité de curatrice provisoire Q.________.

A l’audience de la juge de paix du 15 juin 2018, à laquelle H.________ ne s’est pas présenté, Q.________ a déclaré qu’elle avait aperçu l’intéressé dans les pas perdus avant qu’il ne décide de quitter l’office judiciaire. Elle a indiqué qu’elle avait constaté que l’état physique de H.________ était négligé, allant jusqu’à le comparer à un « clochard ». Elle a précisé que ce dernier ne répondait jamais au téléphone, si bien qu’elle n’avait jamais eu de contacts avec lui. Elle a exposé que H.________ avait hérité de la maison de sa mère, mais que ce bien avait été saisi par l’Office des poursuites afin d’être vendu aux enchères. Elle a encore souligné que le solde du compte bancaire de la personne concernée au 31 mai 2018 s’élevait à un montant de 1'079 fr. 90. T.________ également présent a déclaré qu’il s’était rendu avec H.________ à l’Office des impôts le 26 mars 2018 et que cette autorité avait donné un délai au 30 juin 2018 à l’intéressé pour fournir tous renseignements utiles concernant les périodes fiscales allant de 2013 à 2015, mais a dit craindre que l’intéressé ne s’exécute pas. Il a encore précisé que H.________ avait reçu une taxation d’office pour l’année 2016 dont le montant s’élevait à 23'000 francs, alors qu’il n’avait actuellement pas de revenus. Il a enfin conclu en relevant « Je pense qu’il a besoin d’aide mais qu’il est dans le déni. De mon côté, je ne peux pas tout faire ».

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 2 août 2018, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de H., confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 instituée en faveur du prénommé le 27 avril 2018, maintenu en qualité de curatrice provisoire Q., et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique par la Fondation [...] à l’endroit de H.________.

Par lettres des 25 juin et 6 juillet 2018, H.________ a exposé en substance que la Justice de paix du district de Lausanne n’était pas compétente dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle en sa faveur dans la mesure où il avait été expulsé le 4 octobre 2017 de son logement [...], qu’il était depuis lors domicilié à [...] et que la première audience dans le cadre de cette instruction n’avait eu lieu que le 3 novembre 2017, soit après son déménagement.

Q.________ a déposé un inventaire d’entrée le 13 juillet 2018 concernant H.. Il était indiqué que la personne concernée possédait un bien immobilier estimé à 500'000 fr. grevé d’une dette hypothécaire de 340'000 francs. Il était encore indiqué que l’intéressé avait des poursuites en cours pour un montant total de 197'691 fr. 35 et que ses actifs s’élevaient à 5'359 fr. 57. La curatrice a en outre exposé que H. ne percevait actuellement aucun revenu et que faute de collaboration de ce dernier, la demande de RI qui avait été déposée n’avait pas avancé.

Par lettre du 19 juillet 2018, Q.________ et [...], juriste à l’OCTP, ont informé l’autorité de protection que le mandat qui leur avait été confié était complexe au motif notamment qu’il y avait lieu d’envisager la vente de la maison héritée par H.________ et qu’il y avait lieu de craindre que la somme de la vente ne couvre pas toutes les dettes et poursuites de ce dernier. Les intervenantes ont également relevé qu’il semblait que H.________ ait mandaté un avocat, mais n’ont pas donné plus de précisions à ce sujet.

Par courrier du 2 août 2018, l’autorité de protection a confié à la Fondation [...] la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de H.________. Par lettre du même jour, elle a requis de la Dresse [...], médecin délégué pour le district de Lausanne, un rapport de situation concernant la personne concernée.

Dans son rapport du 27 août 2018, la Dresse [...] a relevé que H.________ n’était pas collaborant et semblait agir contre ses intérêts sur le plan administratif. Elle a indiqué qu’il était probable que ce comportement soit lié à un problème psychiatrique et que la personne concernée souffre d’un trouble de la personnalité dont le diagnostic restait à définir. Elle a encore exposé que le potentiel suicidaire chez H.________ était théoriquement élevé au vu de sa situation. Elle a conclu en préconisant l’institution d’une curatelle pour l’entier de ses affaires administratives et financières étant précisé qu’un placement à des fins d’assistance semblait prématuré en l’état.

En droit :

. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle ad de représentation au sens de l’art. 449a CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.

Au vu du sort de la cause, la justice de paix n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l’espèce, H.________ a été convoqué à pas moins de quatre audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté sans motifs valables. Il y a lieu d’admettre que son droit d’être entendu n’a pas été violé (cf. art. 219 et 234 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC).

3.1 Le recourant fait valoir que la Justice de paix du district de Lausanne n’est pas compétente pour statuer dans cette cause dès lors que son domicile se trouve dans un autre district et que l’art. 442 CC n’est pas applicable.

3.2 Selon l’art. 442 al. 1 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée.

Il résulte de cette disposition que le for ordinaire en matière de protection de l’adulte est fixé au domicile de la personne concernée au moment de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion « d’ouverture de la procédure » ou « litispendance », il y a lieu de se référer aux dispositions de droit cantonal (Meier, ibidem, nn. 190 et 191, p. 95). Dans le canton de Vaud, l’art. 13 LVPAE – intitulé « litispendance » – prévoit à son alinéa 1 lettre a que la procédure devant l’autorité de protection est notamment introduite par un signalement.

Enfin, selon l’art. 442 al. 1 2e phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier, ibidem, n. 128, p. 63).

3.3 En l’espèce, la curatelle de représentation au sens de l’art. 449a CC a été instituée dans le cadre d’une procédure en institution d’une curatelle ouverte à la suite d’un signalement du 26 juillet 2017 antérieur au changement de domicile de H.________ annoncé le 4 octobre 2017. La compétence ratione loci existant au moment de la saisine du juge est demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre district.

4.1 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique, soit d’une personne disposant d’expérience et de connaissances de droit de la protection de l’adulte et en matière de procédure (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 18 ad art. 449 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad 449a CC). Cette disposition est applicable largement ; même en l'absence de requête en ce sens, l'autorité doit examiner d'office si la représentation s'avère nécessaire (Auer/Marti, op. cit., n. 14 ad art. 449a CC, Steck, CommFam, n. 14 ad art. 449a CC). Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu'elle est hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant. La loi laisse une certaine marge d'interprétation à l'autorité de protection (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. sur les conditions: TF 5A_368/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2 et les références ; Meier, op. cit., n. 233, avec d'autres citations).

4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première juge a considéré que H.________ avait manifestement besoin d’être représenté dans le cadre de la procédure d’institution d’une curatelle le concernant, afin de faire valoir valablement ses droits. Son écriture de recours démontre également que le recourant n’a pas compris la portée de la mesure instituée, qui doit uniquement lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle. La référence au fait qu’un conseiller fiscal, en la personne de T.________, gérait ses affaires depuis plusieurs années démontre également qu’il n’a pas compris la portée de la mesure et, concrètement qu’une représentation est nécessaire pour la défense efficace de ses droits dans l’enquête ouverte par l’autorité de protection, ledit conseiller fiscal n’ayant pas les compétences pour assurer une curatelle de représentation à forme de l’art. 449a CC. Quant à la désignation de Me Tirelli, qui répond aux exigences d’expérience et de connaissances de droit de la protection de l’adulte, elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ H., ‑ Me Ludovic Tirelli, curateur ad hoc, ‑ Q., curatrice,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 442 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 449 CC
  • Art. 449a CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 13 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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