TRIBUNAL CANTONAL
OC13.037026-181044
178
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, sans domicile fixe, contre la décision rendue le 12 avril 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 12 avril 2018, notifiée le 20 juin 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de I.________ (I), rejeté la requête en levée de la curatelle formée par le prénommé (II), maintenu la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de I.________ (III), relevé N.________ de son mandat de curateur, sous réserve de l’approbation d’un compte final, à arrêter au jour de réception de la décision et à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision (IV), nommé P., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter I. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), et mis les frais, par 6'300 fr., à la charge de I. (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de rejeter la requête de I.________ en levée de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur, cette mesure demeurant opportune et adaptée. Ils ont retenu en substance qu’en raison de son état de santé, l’intéressé avait encore besoin de soutien pour assurer une gestion administrative et financière conforme à ses intérêts, qu’il n’avait en effet qu’une conscience partielle de ses difficultés et présentait dès lors une vulnérabilité susceptible d’être exploitée par des tiers et qu’il se montrait lui-même ambivalent quant à une levée de la mesure. Les magistrats précités ont également estimé que, compte tenu de la situation financière favorable de I.________, qui disposait d’une fortune de plus de 160'000 fr., il se justifiait de mettre les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 6'000 fr., à sa charge.
B. Par lettre du 11 juillet 2018, I.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge des frais d’expertise, par 6'000 francs.
Par courrier du 18 juillet 2018, I.________ a également contesté la mesure instituée en sa faveur, sollicitant un allègement de celle-ci et son remplacement par une mesure d’accompagnement.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 15 août 2013, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de I.________, né le [...] 1957.
Par décision du 21 novembre 2013, l’autorité précitée a nommé N.________ en qualité de curateur de I.________, en remplacement de son précédent curateur.
Par courrier du 25 avril 2017, I.________ a demandé à la justice de paix la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il a exposé qu’il n’était pas satisfait de sa situation, que son curateur ne répondait parfois pas à ses sollicitations et qu’il souhaitait pouvoir gérer ses affaires seul comme auparavant.
Par lettre du 4 mai 2017, N.________ a contesté ne pas répondre aux sollicitations de I.________, admettant toutefois que leur relation n’était pas toujours simple. Il a indiqué que l’intéressé était capable de discernement pour certaines activités, comme sa déclaration d’impôt, mais était inadéquat face à des actes courants de la vie sociale, pour lesquels il sollicitait régulièrement son avis.
Le 7 juin 2017, le docteur E., psychiatre-psychothérapeute FMH au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], a établi un bilan d’investigation concernant I.. Il a conclu à l’absence d’élément psychiatrique justifiant une mise sous curatelle de l’intéressé.
Le 2 août 2017, X., sœur cadette de I., a écrit à la justice de paix qu’une levée de la curatelle instituée en faveur de son frère n’était pas indiquée. Elle a déclaré que les facultés cognitives de ce dernier semblaient être perturbées.
Le 10 août 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de I.________ et de N.. I. a alors confirmé souhaiter la levée de la curatelle le concernant. Il a informé qu’il travaillait comme jardinier dans le canton de [...], où il avait une chambre, mais qu’il ne souhaitait pas habiter en Suisse allemande. Il a mentionné l’éventualité d’utiliser sa fortune pour acheter un objet immobilier. N.________ a quant à lui déclaré que l’intéressé avait une grande autonomie pour ses paiements quotidiens et que lui-même ne s’occupait que des paiements liés aux assurances, aux impôts, aux taxes et aux factures médicales. Il a considéré qu’un appui restait utile dans la mesure où I.________ était plus émotionnel et impulsif dans certains actes de la vie courante. Il a indiqué qu’un détail pouvait prendre beaucoup d’importance et que son activité se déployait particulièrement en cas de coups durs. Il a précisé que la demande d’AI de l’intéressé n’avait été acceptée qu’à moitié.
Par lettre du 25 août 2017, N.________ a fait part de son étonnement quant au rapport psychiatrique du docteur E.. Il a déclaré que si I. pourrait se voir libérer de la curatelle instituée en sa faveur pendant quelque temps sans dommage majeur, un soutien bienveillant d’une personne en laquelle il avait confiance était toutefois nécessaire.
Par courrier du 12 septembre 2017, le juge de paix a informé I.________ qu’il avait ouvert une enquête en levée de la curatelle le concernant et ordonné une expertise psychiatrique.
Le 4 mars 2018, la doctoresse B.________ et T., respectivement médecin agréée et psychologue auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale, ont établi une expertise psychiatrique concernant I.. Elles ont posé le diagnostic de suspicion de trouble envahissant du développement sans précision, de troubles cognitifs légers, sous la forme de troubles de la mémoire verbale et visuelle à long terme, et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé, avec une consommation parfois quotidienne à visée anxiolytique. Elles ont expliqué que les troubles envahissants du développement se caractérisaient par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. Elles ont indiqué que ces anomalies qualitatives influençaient l’ensemble du fonctionnement du sujet, quelles que soient les situations. Elles ont observé que les troubles cognitifs présentés par l’intéressé aggravaient ses facultés adaptatives déjà fragiles. Elles ont déclaré que d’une manière générale, I.________ présentait des difficultés à comprendre le monde qui l’entourait, mais également à se faire comprendre d’autrui, qu’il n’avait qu’une conscience partielle de ses difficultés, tant sociales que cognitives, et qu’il était particulièrement susceptible de se faire manipuler. Les expertes ont constaté que la situation de l’expertisé semblait s’être aggravée au fil du temps depuis l’instauration de la mesure, relevant en particulier l’augmentation de la symptomatologie anxieuse, des conflits interpersonnels, une consommation d’alcool avec une atteinte cérébrale visible à l’imagerie, ainsi que des troubles cognitifs légers. Elles ont estimé qu’il avait besoin de l’aide d’un tiers dans la gestion de ses affaires administratives et financières compte tenu de ses difficultés de compréhension quant au monde qui l’entourait, qui pouvaient l’amener à prendre de mauvaises décisions et augmenter également le risque d’être victime d’abus de tiers. Elles ont considéré qu’il était nécessaire que l’intéressé continue de bénéficier d’une curatelle de représentation et de gestion.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 établi par N.________ et approuvé par le juge de paix le 7 mars 2018, le patrimoine net de I.________ s'élevait à 168'895 fr. 16 au 31 décembre 2017.
Le 12 avril 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de I.________. Interpellé sur le maintien de la mesure le concernant, ce dernier a déclaré que son cœur balançait entre le fait de garder un appui sous la forme d’une curatelle ou de tenter de se débrouiller seul. Il a fait part de ses craintes quant à un changement de curateur, notamment pour le cas où il n’aurait pas d’affinité avec la nouvelle personne désignée. Il a indiqué qu’il tentait de maîtriser sa consommation d’alcool et qu’il y parvenait plus ou moins. Il a relevé qu’il était important pour lui de retrouver une activité professionnelle.
Par courrier du 4 septembre 2018, l’OCTP a informé le juge de paix que I.________ était sans domicile fixe depuis le 1er août 2018.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant une requête en levée d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et mettant les frais de la procédure à la charge de la personne concernée.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable tant en ce qui concerne la contestation des frais, selon courrier du 11 juillet 2018, qu’en ce qui concerne la mesure, selon lettre du 18 juillet 2018.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 La justice de paix a procédé à l'audition de I.________ lors de son audience du 12 avril 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant requiert un allègement de la mesure le concernant, soit l’instauration d’une curatelle d’accompagnement.
3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
3.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution sont du reste les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage - qui ne pourrait être écarté en temps utile
3.2 Il ressort du dossier que le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC depuis le 15 août 2013, que le 25 avril 2017, il a requis la mainlevée de dite curatelle et que l’autorité de protection a alors ouvert une enquête en levée de la curatelle et ordonné une expertise psychiatrique le concernant. Le 4 mars 2018, la doctoresse B.________ et la psychologue T.________ ont déposé leur rapport. Elles indiquent que I.________ présente une suspicion de trouble envahissant du développement sans précision, des troubles cognitifs légers (troubles de la mémoire verbale et visuelle à long terme) et une utilisation d’alcool nocive pour la santé, avec une consommation parfois quotidienne à visée anxiolytique. Elles expliquent que les troubles envahissant du développement se caractérisent par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. Elles relèvent que ces anomalies qualitatives influencent l’ensemble du fonctionnement de l’intéressé, quelles que soient les situations. Elles ajoutent que les troubles cognitifs présentés par ce dernier aggravent ses facultés adaptatives déjà fragiles. Elles constatent que d’une manière générale, le recourant présente des difficultés à comprendre le monde qui l’entoure, mais également à se faire comprendre d’autrui, et qu’il est particulièrement susceptible de se faire manipuler. Les expertes mentionnent également que la situation de l’expertisé semble s’être aggravée au fil du temps depuis l’instauration de la mesure, faisant état, en particulier, d’une augmentation de la symptomatologie anxieuse, de conflits interpersonnels, d’une consommation d’alcool avec une atteinte cérébrale visible à l’imagerie, ainsi que de troubles cognitifs légers. Elles estiment que I.________ a besoin de l’aide d’un tiers dans la gestion de ses affaires administratives et financières dès lors qu’il présente des difficultés de compréhension quant au monde qui l’entoure, qui peuvent l’amener à prendre de mauvaises décisions et augmenter également le risque d’être victime d’abus de tiers. Elles considèrent qu’il est nécessaire que le recourant continue de bénéficier d’une curatelle de représentation et de gestion.
Il résulte de ce qui précède que la situation de I.________ ne s’est pas améliorée, au contraire, et qu’il a donc toujours besoin d’un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Compte tenu de l’étendue des besoins de protection de l’intéressé, une curatelle d’accompagnement n’est pas suffisante pour sauvegarder ses intérêts. Les expertes ont du reste relevé que le recourant n’a qu’une conscience partielle de ses difficultés, tant sociales que cognitives, et qu’il est particulièrement susceptible de se faire manipuler. La curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur doit par conséquent être maintenue.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais d’expertise. Il estime qu’il n’a pas à les supporter dès lors qu’il a déjà dû se soumettre à une expertise il y a cinq ans et qu’il n’a pas été informé que ces frais seraient mis à sa charge, ce qu’il aurait refusé. Il déclare que sa fortune est prévue pour sa retraite et qu’il bénéficie d’une modeste rente AI à 50%, sans revenu supplémentaire.
4.1 Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 in fine RCur [Règlement du 7 novembre 2017 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]).
4.2 En l’espèce, par courrier du 25 avril 2017, le recourant a requis la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Par lettre du 12 septembre 2017, le juge de paix l’a alors informé de l’ouverture d’une enquête et de la mise en œuvre d’une expertise. Or, celle-ci n’a jamais été contestée. De plus, elle était bel et bien nécessaire au regard de la demande de levée de la mesure par la personne concernée et des avis divergents figurant au dossier. Par ailleurs, il résulte du « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 approuvé par le juge de paix le 7 mars 2018 que le patrimoine net de I.________ s'élevait à 168'895 fr. 16 au 31 décembre 2017. Le recourant ne saurait dès lors être considéré comme indigent. Partant, les frais d’expertise, lesquels constituent des frais d’administration des preuves, peuvent être mis à sa charge.
En conclusion, le recours de I.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant I.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. I., ‑ Mme P., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ M. N.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ M. [...], assesseur-surveillant,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :