TRIBUNAL CANTONAL
OF18.017474-180796
177
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 27 septembre 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
Art. 388 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue par la Justice de paix district d’Aigle le 19 avril 2018 dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 19 avril 2018, adressée pour notification le 25 avril 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de V.________ (I), institué en sa faveur une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, au sens de l'art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens de l'art. 395 al. 1 et 3 CC (II), retiré à V.________ ses droits civils pour la conclusion d’engagements contractuels pour un montant supérieur à 500 fr (III), privé V.________ de sa faculté d'accéder et de disposer du compte [...] ouvert à son nom auprès de la Banque [...] (III [recte : IV]), nommé en qualité de curatrice D., à [...] (IV [recte : V]), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter V. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de V.________ d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) et de représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, de lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V [recte : VI]), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de V.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (VI [recte : VII]), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de V.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII [recte : VIII]), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII [recte : IX]) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX [recte : X]).
En substance, la justice de paix a retenu que la situation financière de la personne concernée s’était passablement dégradée depuis le décès de sa sœur avec qui il vivait, qu’il n’honorait pas ses obligations financières et qu’il jouait une partie de ses revenus aux jeux d’argent. Les premiers juges ont ainsi estimé que V.________ n’était pas en mesure de gérer seul ses affaires administratives et qu’il y avait lieu d’instituer une mesure de curatelle en sa faveur ainsi que de lui retirer l’exercice de ses droits civils pour tout montant supérieur à 500 francs.
B. Par acte du 25 mai 2018, V.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Dans sa lettre du 28 août 2018, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision querellée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
V.________ est né le [...] 1935. Il a vécu avec sa sœur [...] jusqu’au décès de celle-ci en 2013. Selon les informations au dossier, V.________ a hérité de la maison de sa sœur et a reçu en legs la maison de sa tante maternelle.
Par courrier du 19 mars 2018, D., demi-sœur de V., a signalé à la justice de paix que ce dernier se trouvait dans une situation financière délicate, qu’il avait des arriérés d’impôts, qu’il était probable qu’il joue ses revenus aux jeux d’argent, qu’il avait été contraint d’emprunter la somme de 30'000 fr. à des particuliers pour pouvoir couvrir les frais de la maison dans laquelle il habitait et qu’il avait récemment mis ladite maison en vente. Elle a précisé qu’elle avait discuté de la situation avec l’intéressé qui lui avait confié être « ouvert à une mise sous curatelle » et à ce qu’elle soit nommée en qualité de curatrice.
A l’audience du 11 avril 2018, V.________ a déclaré qu’il avait toujours vécu avec sa sœur qui avait un revenu « appréciable », mais que depuis son décès il vivait seul et n’avait pas les moyens d’entretenir sa maison. Il a expliqué que lorsqu’il jouait à des jeux d’argent, les sommes misées ne dépassaient pas les 15 francs. Il a exprimé son accord quant à l’institution d’une curatelle en sa faveur et à ce que sa demi-sœur, D.________, soit désignée en qualité de curatrice. Il a en outre indiqué ne pas s’opposer à une restriction de ses droits civils pour la conclusion d’engagements contractuels pour un montant supérieur à 500 fr. et à une privation de sa faculté d’accéder au compte [...] ouvert auprès de la banque [...].
Par décision du 24 mai 2018, la justice de paix a relevé D.________ de son mandat de curatrice de V.________ et a nommé [...] en cette qualité.
En droit :
1.1 Le recours conteste une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion, et limitant une partie des droits civils de la personne concernée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loid'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de V.________ lors de son audience du 11 avril 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 183).
3.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
3.3 Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit reposer sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l’exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées). A contrario, lorsque la mesure instituée ne restreint pas l’exercice des droits civils, l’autorité de protection n’a pas besoin de solliciter l’avis d’un expert. Il en ira de même lorsque la curatelle envisagée ne déploie que des effets limités sur les droits civils (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395, et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’étant alors pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 209, p. 104). Ainsi, par exemple, la Chambre des curatelles a considéré qu’une personne pouvait être privée de l’exercice de ses droits civils pour tout acte concernant son logement en application de l’art. 394 al. 2 CC sans avoir recours à une expertise dès lors que cette restriction déployait des effets limités par rapport à l’objet de la restriction (CCUR 5 septembre 2018/160)
3.4 En l’espèce, sous réserve d’une capacité préservée pour des montants inférieurs à 500 fr., la décision querellée prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils dans la même mesure qu’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. La mesure ordonnée devait, conformément à la jurisprudence constante et bien établie ainsi qu’à la doctrine, se fonder sur une expertise, qui ne figure pas au dossier car on ne saurait considérer qu’il s’agit d’une limitation ponctuelle. Certes l’urgence commandait une protection immédiate et c’est à juste titre que la justice de paix a estimé devoir intervenir au plus vite. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait pas priver définitivement la personne concernée de l’exercice des droits civils dans la mesure précitée sans qu’un expert ne se soit prononcé au préalable. La décision du 19 avril 2018 étant affectée d’un vice d’ordre formel, elle doit être annulée par la Chambre des curatelles et l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de V.________ doit être poursuivie par l’autorité de protection.
En revanche, les premiers juges pouvaient instituer à titre provisoire une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils et il convient d’examiner si la chambre de céans doit instituer une telle mesure à titre provisionnel.
4.1 Le recourant fait valoir qu’il gère parfaitement sa situation administrative financière, qu’il ne souffre d’aucun retard de paiement, qu’il n’a pas de poursuites et qu’il remplit seul sa déclaration d’impôts. Il relève encore qu’il est interdit de casino depuis 1987 et que les jeux d’argents auxquels ils jouent occasionnellement se limitent au PMU et à l’Euromillion, étant précisé qu’il ne dépense jamais plus de 150 fr. par mois à ce titre. Il a indiqué qu’il n’était plus en mesure d’assumer seul les charges de sa maison, raison pour laquelle il la vendait, mais qu’il avait déjà trouvé un nouveau logement pour lequel le loyer s’élevait à 800 fr. par mois.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après :Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).
4.2.2
4.2.2.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
Lorsque l’autorité de protection prive de la personne de l’exercice des droits civils, elle est tenue d’en faire expressément mention dans sa décision en précisant les cercles de tâches ou les actes concernés (art. 394 al. 2 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 822, p. 407). La personne sous curatelle ne peut plus s’engager valablement pour les actes touchés par la restriction et elle ne peut plus s’obliger et/ ou disposer dans les affaires qui ont été confiées au curateur par l’autorité de protection (Meier, ibidem, n. 823, p. 370).
4.2.2.2 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411).
Selon l’art. 395 al. 3 CC, l’autorité de protection, sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.
4.3 Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, ce qui ne ressort certes pas expressément de l'art. 445 al. 1 CC, mais bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de « l'urgence particulière » exigée par l'art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de mesures préprovisionnelles ; tant qu'il apparaît soutenable d'attendre jusqu'à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de caractère d'urgence et n'est donc pas nécessaire au sens de l'art. 445 al. 1 CC ; il n'y a urgence que s'il apparaît nécessaire de prendre immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l'omission de prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice considérable que la personne concernée, respectivement son entourage, n'est pas à même d'écarter elle-même. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
4.4 V.________ a manifesté auprès de D.________ et de la juge de paix son souhait de pouvoir être aidé dans la gestion de ses affaires administratives et financières par le biais d’une curatelle en sa faveur. Il a fait part de ses difficultés à entretenir financièrement la maison dans laquelle il vit et de devoir faire face à beaucoup de frais liés au legs de ce bien-fonds.
V.________ est un homme de 83 ans qui a vécu avec sa sœur, laquelle s’occupait des tâches administratives et de gestion. Depuis 2013, il s’est retrouvé seul – alors qu’il a un âge avancé – et ne bénéficie plus de l’aide financière apportée par [...]. Il apparaît que l’intéressé, fragilisé depuis le décès de sa sœur, semble en proie à des difficultés financières et peine à assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il s’ensuit que la mesure querellée doit être maintenue à titre provisoire, le signalement inquiétant de D.________ ainsi que les éléments au dossier étant suffisants au stade de la vraisemblance pour admettre que le besoin de protection est avéré et la restriction des droits civils est nécessaire.
En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressé est poursuivie, la mesure querellée étant instituée à titre provisoire et la privation de l’exercice des droits civils ordonnée à titre provisoire. Enfin, le curateur est nommé et ses tâches sont confirmées également à titre provisoire.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis.
représenter, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à V.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives ; VII. autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de V.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps, VIII. prive d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC), IX. laisse les frais à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Martine Rüdlinger, avocate (pour V.________), ‑ [...], curateur,
et communiqué à :
‑ D.________, ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: