Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 776
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ14.046692-180931

179

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er octobre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 298b et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.T. et B.T.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 11 juin 2018, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en réglementation des relations personnelles de G.________ sur ses enfants B.T.________ et A.T., en attribution de l'autorité parentale conjointe sur ces derniers, ainsi qu'en limitation de l'autorité parentale de A.W. (I), rejeté la requête de G.________ tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants B.T.________ et B.T.________ (II), dit que l'autorité parentale sur les enfants prénommés reste attribuée exclusivement à A.W.________ (III), dit que G.________ exercera son droit de visite sur B.T.________ et A.T.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis), levé la mesure provisoire de surveillance judiciaire au sens des art. 307 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des enfants B.T.________ et B.T.________ (V), relevé et libéré le SPJ de son mandat provisoire de surveillant judiciaire (VI), enjoint, en application de l'art. 307 al. 3 CC, A.W.________ de poursuivre le suivi thérapeutique régulier de B.T.________ et A.T.________ auprès de V., psychologue scolaire au Service PPLS [...], équipe de [...] (VII), enjoint, en application de l'art. 307 al. 3 CC, A.W. et G.________ de mettre en œuvre des consultations mère-enfants et père-enfants auprès de V.________ ou d'un autre thérapeute (VIII), institué une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.T.________ et A.T.________ (IX), nommé H., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (X), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants, ainsi que de veiller à la poursuite des suivis thérapeutiques de ces derniers et à la mise en œuvre des consultations parents-enfants (XI), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.T. et de A.T.________ (XII), arrêté l'indemnité finale du conseil d'office de A.W., Me Annik Nicod, à 6'288 fr. 35, débours et TVA compris, pour la période du 1er avril 2016 au 24 avril 2018 (XIII), arrêté l'indemnité finale du conseil d'office de G., Me Sandra Genier Müller, à 2'865 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 23 juin 2017 au 26 avril 2018 (XIV), dit que A.W.________ et G.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l'indemnité de leurs conseils d'office mise à la charge de l'Etat (XV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XVI) et laissé l'ensemble des frais de la cause, y compris les frais d'expertise, par 5'500 fr. et 205 fr. 40, à la charge de l'Etat (XVII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était dans l’intérêt manifeste des enfants que l’autorité parentale reste exclusivement attribuée à leur mère, suivant en cela l’avis des experts. Ils ont retenu en substance que le conflit parental était tel qu’il avait des répercussions psychiques extrêmement négatives sur B.T.________ et A.T., que le climat conflictuel, et plus particulièrement les propos négatifs tenus par le père à l’égard de la mère et à l’encontre des enfants, plaçaient ces derniers dans un conflit de loyauté et généraient des blessures profondes, que G. n’était pas en mesure de se distancer de ses propres blessures et de son ressentiment à l’égard de A.W.________ au point de se trouver dans l’incapacité d’identifier les besoins de B.T.________ et de A.T.________ et de reconnaître leur souffrance, que les enfants présentaient les symptômes d’un état de stress post-traumatique liés à de possibles maltraitances physiques et psychiques de la part du père et que malgré son attachement réel pour ses enfants, les compétences parentales de G.________ étaient actuellement fortement entravées par ses ressentis. Ils ont relevé que lors de l’audience, ce dernier avait finalement déclaré renoncer à l’autorité parentale conjointe sur ses enfants pour l’instant.

B. Par lettre du 15 juin 2018, G.________ a informé la justice de paix qu’il souhaitait revenir sur certains détails, mais pas changer la décision. Il a demandé que son courrier soit versé au dossier avec les annexes produites.

Par correspondance du 21 juin 2018, G.________ a demandé à la justice de paix de réexaminer sa décision. Il s’est en outre opposé à la désignation de H.________ en qualité de curatrice. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.

Par avis du 22 juin 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a invité G.________ à lui préciser si son courrier du 21 juin 2018 devait être considéré comme un recours contre la décision du 24 avril 2018, auquel cas il le transmettrait au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par lettre du 23 juin 2018, G.________ a informé le juge de paix qu’il avait changé d’avis et lui a demandé de transmettre ses correspondances des 15 et 21 juin 2018 au Tribunal cantonal. Il a confirmé s’opposer à la désignation de H.________ en qualité de curatrice.

Le 25 juin 2018, G.________ a à nouveau demandé au juge de paix de transmettre ses courriers des 15 et 21 juin 2018 au Tribunal cantonal.

Par lettre du même jour adressée au Tribunal cantonal, G.________ a déclaré recourir contre la décision du 24 avril 2018, s’opposant à ce que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à A.W.________ et contestant la désignation de H.________ en qualité de curatrice.

Par avis du 29 juin 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a informé G.________ que son acte de recours était illisible et prolixe et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité.

Par courrier du 12 juillet 2018, G.________ s’est opposé à l’attribution exclusive de l’autorité parentale à A.W.________ et a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il a produit une pièce et des photographies à l’appui de son écriture.

Le 28 juillet 2018, G.________ a transmis plusieurs pièces au Tribunal cantonal.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.T.________ et A.T., nés hors mariage le [...] 2008, sont les enfants de A.W. et de G.________.

Le 8 septembre 2011, A.W.________ et G.________ ont signé une convention attribuant la garde et l’autorité parentale à la mère et fixant un libre droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parties, ou, à défaut, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Par décision du 28 septembre 2011, la justice de paix a approuvé la convention précitée.

Par lettre du 19 novembre 2014, A.W.________ a requis de la justice de paix qu’elle pose un cadre à G.________ pour les visites sur leurs enfants B.T.________ et A.T.________.

Le 6 février 2012, le SPJ a attesté que G.________ exerçait ses compétences de père au mieux et qu’il prenait soin de B.T.________ et de A.T.________ de manière adéquate et sérieuse. Il a relevé que l’intéressé ne pouvait pas subvenir aux besoins financiers de sa famille, mais consacrait beaucoup de son temps à la garde de ses enfants, permettant à sa compagne de terminer sa formation.

Le 15 juillet 2013, le SPJ a indiqué qu’au vu de la formation en cours de A.W., G. s’occupait de ses enfants toute la journée, tout en travaillant à temps partiel les nuits de vendredi et de samedi.

Par lettre du 18 décembre 2014, trois enseignantes du collège [...], à [...], ont confirmé que G.________ était régulièrement venu chercher ses enfants B.T.________ et A.T.________ à l’école depuis la rentrée d’août 2013.

Le 16 décembre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.W.________ et de G.. A l’issue de l’audience, le magistrat précité a ouvert une enquête en réglementation des relations personnelles de G. sur ses enfants B.T.________ et G.________.

Par courrier du 1er mai 2015, G.________ a requis l’autorité parentale conjointe et la garde partagée sur ses enfants B.T.________ et A.T.________.

Le 17 juin 2015, le juge de paix a informé A.W.________ et G.________ que l’enquête ouverte le 16 décembre 2014 était étendue à la question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

Le 31 août 2015, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant la fixation du droit de visite de G.________ sur ses enfants B.T.________ et A.T.________. Il a préconisé l’attribution du droit de garde à la mère, la fixation d’un libre et large droit de visite au père si entente ou d’un droit de visite usuel en cas de litige et l’instauration d’un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC.

Le 2 septembre 2015, le juge de paix a informé A.W.________ et G.________ que compte tenu des conclusions du SPJ tendant à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, l’enquête pendante devant la justice de paix était élargie à la question de la limitation de l’autorité parentale de A.W.________ sur ses enfants.

Le 12 novembre 2015, le SPJ a établi un rapport d'évaluation complémentaire concernant l’attribution de l'autorité parentale conjointe. Il a constaté que A.W.________ et G.________ dysfonctionnaient lorsqu’il s’agissait de prendre ensemble des décisions sur des questions concernant leurs enfants. Il a déclaré que les événements montraient que la responsabilité de l’autorité parentale conjointe ne pouvait pas être attribuée aux deux parents. Il a toutefois relevé que chaque parent pris individuellement était un parent suffisamment bon pour ses enfants. Il a préconisé d’attendre que les différends entre eux s’apaisent et qu’ils fassent preuve de leur capacité à collaborer dans l’intérêt de leurs enfants.

Le 8 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.W.________ et de G., assistés de leurs conseils respectifs. G. a alors conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et ne s’est pas opposé à l’institution d’une mesure de protection à forme de l’art. 308 al. 2 CC. A.W.________ a quant à elle accepté l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, mais a refusé l’autorité parentale conjointe. Elle a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce de manière usuelle, à défaut d’entente entre les parents. V.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré que le père et la mère avaient tous deux des compétences parentales adéquates et étaient dans de meilleures dispositions pour discuter qu’au début de son intervention. Il a relevé que malgré l’évolution de la relation entre leurs parents, les enfants restaient fragiles et pris dans un conflit de loyauté. A l’issue de l’audience, la justice de paix a décidé de surseoir à la clôture de l’enquête, les conditions pour statuer sur l’autorité parentale conjointe n’étant pas remplies. Elle a proposé aux parents d’entreprendre une médiation, leur impartissant un délai au 31 mars 2016 pour se prononcer sur cette proposition.

Par décision du 5 avril 2016, le juge de paix a exhorté A.W.________ et G.________ à tenter une médiation dans le but d’améliorer la communication au sujet de leurs enfants et pris acte qu’ils avaient choisi d’effectuer la médiation sous l’égide d’E.________, médiateur civil agréé à [...].

Le 18 avril 2016, le commandant de Police [...] a attesté que G.________ avait requis leurs services le 9 avril 2016 car A.W.________ voulait partir avec les enfants alors qu’il bénéficiait d’un droit de visite jusqu’au 10 avril 2016 et que le père avait pu récupérer ces derniers.

Il ressort d’un rapport d’intervention de Police [...] du 7 janvier 2017 que, le dimanche 18 décembre 2016, G.________ s’est présenté au poste accompagné de B.T.________ et A.T.________ car il avait, selon ses dires, manqué le rendez-vous fixé avec son ex-concubine pour lui remettre les enfants à la fin du droit de visite et n’arrivait pas à la joindre. Après avoir laissé un message sur le répondeur de la mère pour lui indiquer où se trouvaient ses enfants et lui dire qu’elle pouvait venir les récupérer à cet endroit, l’officier de police a quitté le poste à la fin de son service. Il a toutefois été rappelé en urgence peu après pour une bagarre dans l’entrée du poste de police. Il a alors constaté une violente échauffourée entre plusieurs africains, dont des enfants, dans une confusion totale, au cours de laquelle une femme extrêmement virulente, identifiée plus tard comme étant A.W., frappait G. ainsi qu’une autre femme, identifiée comme étant Y.________. Il n’a pas été possible de déterminer les responsabilités, les versions étant contradictoires.

Par requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016, G.________ a demandé l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC.

Le 27 janvier 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de A.W.________ et de G.________, assistés de leurs conseils respectifs. A l’issue de l’audience, le magistrat précité a informé les parties qu’il suspendait provisoirement la procédure, les invitant à lui communiquer, dans le délai d’un mois, si et quand le processus de médiation pouvait reprendre.

Par lettre du 10 février 2017, le juge de paix, constatant que l’attitude des parties n’avait pas évolué, a informé A.W.________ et G.________ que dans ces conditions, il était inutile de poursuivre la médiation entreprise et qu’une expertise pédopsychiatrique allait être mise en œuvre.

Par décision du 7 mars 2017, la justice de paix a constaté que la procédure de médiation entre A.W.________ et G.________ avait échoué.

Par courrier du 23 mars 2017, le juge de paix a invité A.W.________ et G.________ à tenter de signer une convention pour valoir mesures provisionnelles pour la durée de l’enquête, leur fixant un délai au 5 mai 2017 pour ce faire.

Le 30 mars 2017, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (SPPEA) de la Fondation de Nant.

Par correspondances des 4 et 5 mai 2017, A.W.________ et G.________ ont informé le juge de paix qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord et à mettre en place une convention de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2016 par G., institué une surveillance judiciaire au sens des art. 307 al. 3 et 445 al. 1 CC en faveur des enfants B.T. et A.T., nommé le SPJ en qualité de surveillant judicaire, fixé le droit de visite de G. sur ses enfants à deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre [...], et dit, pour le surplus, que le droit de visite du père durant les vacances scolaires continuera à s’exercer selon les modalités prévues dans la convention du 8 septembre 2011.

Le 12 septembre 2017, la doctoresse B.________ et D., respectivement médecin et psychologue associées auprès de la Fondation de Nant, en charge du mandat d’expertise pédopsychiatrique, ont fait part au juge de paix de leurs inquiétudes concernant B.T. et A.T.________ dans le cadre des visites chez leur père, considérant qu’ils étaient en danger lorsqu’ils étaient chez lui. Elles ont indiqué que les enfants présentaient des antécédents de maltraitance physique, ainsi que des indices actuels de syndrome de stress post-traumatique et de maltraitance psychologique en lien avec leur père. Elles ont préconisé un droit de visite de G.________ à l’intérieur des locaux de Point Rencontre jusqu’à décision de justice, ceci afin de préserver les enfants dans leur développement et assurer leur protection.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, le juge de paix a dit que G.________ exercera provisoirement son droit de visite sur ses enfants B.T.________ et A.T.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.

Le 31 octobre 2017, la doctoresse B.________ et la psychologue D.________ ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique après avoir procédé à l’audition notamment des enfants B.T.________ et A.T., en présence de leur mère, de leur père, puis chacun séparément, ainsi que de G. les 23 mai, 15 juin, 17 juillet et 19 septembre 2017. Elles ont exposé que ce dernier avait un tempérament bouillonnant et revendicateur, qu’il présentait une capacité d'introspection et de remise en question personnelle restreinte, la responsabilité des conflits étant rejetée sur autrui et la violence banalisée, voire niée, et qu’il avait tendance à se positionner en victime. Elles ont constaté qu’il était autoritaire et très directif à l’égard de ses enfants, qu’il les instrumentalisait et qu’il ne supportait pas lorsqu’ils exprimaient leurs sentiments et leur souffrance, les interrompant immédiatement dans leur récit. Elles ont affirmé qu’il était peu conscient de l’impact de la violence et de ses propos sur l’évolution de B.T.________ et de A.T.. Elles ont déclaré que bien que le père témoignait d’un fort attachement à ses enfants, ses compétences parentales étaient fortement diminuées et entravées par son vécu personnel et émotionnel. Elles ont indiqué que son discours était centré sur ses propres besoins et blessures, qu’il parvenait difficilement à dépasser, et que de ce fait, il n’était pas capable d’identifier les besoins de ses enfants et de reconnaitre leur souffrance, résultant notamment des situations de maltraitance de sa part à leur égard et des propos disqualifiants qu'il tenait à l'encontre de leur mère. S’agissant de A.W., les expertes ont considéré qu’elle témoignait de compétences parentales préservées. Elles ont expliqué qu’elle était consciente de l'impact qu'avait eu la violence sur B.T.________ et A.T.________ et de leur souffrance et qu’elle entretenait avec eux une authentique relation d'attachement. Elles ont observé qu’elle avait la capacité d'identifier les besoins respectifs de ses enfants de manière différenciée et reconnaissait ses difficultés. Quant à B.T.________ et A.T., elles ont relevé qu’ils craignaient tous deux les colères de leur père ainsi que ses propos dénigrants. Elles ont ajouté que B.T. se montrait très angoissée et inquiète des visites chez son père, pleurant beaucoup avant d’y aller et étant très déstabilisée à son retour, et que A.T.________ présentait des difficultés de séparation et une énurésie nocturne en lien avec ces visites. Au vu de l’évolution positive des enfants dans le cadre familial maternel depuis la séparation du couple, les expertes ont préconisé le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2017, le juge de paix a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017.

Le 8 février 2018, la doctoresse B.________ et la psychologue D.________ ont établi un complément d’expertise. Elles ont estimé que les symptômes post-traumatiques présentés par B.T.________ et A.T.________ étaient peu influencés par la projection des affects de A.W.________ sur ces derniers et sa dépendance affective à leur égard. Elles ont déclaré que ces symptômes étaient à mettre en lien avec la violence et le climat d’insécurité qui régnaient au sein de la famille avant la séparation du couple et avec la relation d’emprise du père sur ses enfants depuis la séparation. Elles ont observé que B.T.________ et A.T.________ étaient peu entendus et manipulés, voire paralysés dans leur développement cognitif et émotionnel et qu’ils ressentaient des sentiments de peur, voire d’effroi, et une sidération encore extrêmement présents et invalidants.

Le 15 février 2018, le SPJ a adressé à la Police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) concernant les agissements (maltraitance physique et psychologique) de G.________ à l’égard de ses enfants B.T.________ et A.T.________.

Le 24 avril 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de A.W.________ et de G., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de H.. G.________ a alors confirmé souhaiter l’instauration d’une autorité parentale conjointe. Il a affirmé que seul le bien des enfants devait entrer en ligne de compte et que les problèmes de communication avec la mère ne devaient pas empêcher l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il a proposé que la communication entre les parents sur les questions importantes concernant les enfants se fasse par un tiers. Il a reproché à A.W.________ de ne l’avoir jamais laissé intervenir dans la vie de ses enfants et à H.________ de n’avoir pas voulu le rencontrer. Après discussion, G.________ a consenti à ce que l’autorité parentale reste attribuée exclusivement à la mère pour le moment. A.W.________ s’est quant à elle opposée à l’instauration d’une autorité parentale conjointe, estimant que les conclusions de l’expertise étaient parfaitement claires à ce sujet. Elle a en outre expliqué que B.T.________ et A.T.________ partageaient la même chambre que C.W., la fille de son compagnon, B.W., et que le bébé qu’elle avait eu avec ce dernier dormait dans la chambre parentale. Elle a déclaré qu’elle avait le projet de trouver un appartement plus grand. H.________ a pour sa part contesté avoir refusé de rencontrer G., expliquant qu’elle ne s’était pas rendue de manière prioritaire à son domicile pour observer les conditions d’accueil de B.T. et de A.T.________ car cela n’était pas la problématique principale. Elle a en outre douté que l’intervention d’une tierce personne, qui veillerait à la communication entre les parents, puisse fonctionner.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant notamment une mère comme unique détentrice de l’autorité parentale sur ses enfants.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure. Son acte de recours du 25 juin 2018 était toutefois illisible et prolixe, de sorte que par avis du 29 juin 2018, la juge déléguée lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour le rectifier, sous peine d’irrecevabilité, ce qu’il a fait le 12 juillet 2018. Seuls les arguments soulevés dans cet acte rectifié seront dès lors examinés.

Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents des enfants lors de son audience du 24 avril 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

B.T.________ et A.T.________, qui étaient alors âgés de presque dix ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont toutefois eu l’occasion d’exprimer leur avis auprès des expertes et ont d’ailleurs été entendus précédemment par de multiples intervenants, qui ont rendu compte. Dans cette mesure, leur droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant s’oppose au maintien de l’autorité parentale exclusive de A.W.________ et demande l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il soutient que A.W.________ n’est pas capable de sauvegarder les intérêts de leurs enfants. Il fait notamment valoir qu’elle l’a frappé, qu’elle l’a accusé à tort de violence, qu’elle a entretenu une relation extra-conjugale et qu’elle ne lui donne pas d’informations sur les enfants. Il invoque également le fait que B.T.________ et A.T.________ vivent dans un trois pièces avec quatre autres personnes, ce qui n'est pas adéquat, d'autant qu’ils doivent partager leur chambre avec C.W.________. Il rappelle qu’il s'est occupé des enfants quand ils étaient petits, en travaillant uniquement le week-end.

3.1 3.1.1 L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298 al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395 ; ATF 142 III 56 consid. 3).

L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d’accord du parent titulaire de l’autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l’art. 298d al. 1 CC pour requérir l’autorité parentale conjointe (ATF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.2 et les références citées).

3.1.2 En l’espèce, le recourant a requis l’autorité parentale conjointe par courrier du 1er mai 2015. Le délai d’une année de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC a dès lors été respecté.

3.2 3.2.1 L’art. 298b CC, applicable aux enfants de parents non mariés, dispose que lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (al. 1). Cette autorité institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).

Les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale instaurent le principe selon lequel l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8339 et 8340).

Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 II 130). L’autorité parentale conjointe n’a en effet de sens que si la collaboration entre les parents est possible et que l’autorité de protection de l’enfant ou le juge n’ont pas régulièrement à prendre des décisions dont les parents devraient en principe se charger et qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en raison de leurs dissensions. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en survenir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 III 472 consid. 4.7, JdT 2016 II 130). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent. Le fait qu'avec le temps le conflit s'arrange, se stabilise ou empire, constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'attribution de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3, JdT 2016 II 130).

3.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu’il existe un conflit important entre A.W.________ et G., que le 5 avril 2016, le juge de paix a exhorté ces derniers à tenter une médiation dans le but d’améliorer la communication entre eux au sujet de leurs enfants, mais que celle-ci a échoué, ce que le magistrat précité a constaté le 7 mars 2017. En outre, le 12 septembre 2017, la doctoresse B. et la psychologue D.________ ont fait part au juge de paix de leurs inquiétudes concernant les enfants B.T.________ et A.T., considérant qu’ils étaient en danger dans leur développement lorsqu’ils étaient en visite chez le recourant. Elles ont expliqué qu’ils présentaient des antécédents de maltraitance physique, ainsi que des indices actuels d’un syndrome de stress post-traumatique et de maltraitance psychologique en lien avec leur père. De plus, dans leur expertise pédopsychiatrique du 31 octobre 2017, elles ont déclaré que G. avait une capacité d'introspection et de remise en question personnelle restreinte, la responsabilité des conflits étant rejetée sur autrui et la violence banalisée, voire niée. Elles ont également relevé que le recourant était autoritaire et très directif avec ses enfants, les instrumentalisait et ne supportait pas lorsqu’ils exprimaient leurs sentiments et leur souffrance, les interrompant immédiatement dans leur récit. Elles ont estimé que bien que le père témoignait d’un fort attachement à ses enfants, ses compétences parentales étaient fortement diminuées et entravées par son vécu personnel et émotionnel. Elles ont indiqué que son discours était centré sur ses propres besoins et blessures, de sorte qu’il n'était pas capable d'identifier les besoins de ses enfants et de reconnaitre leur souffrance, résultant notamment des situations de maltraitance de sa part à leur égard et des propos disqualifiants qu'il tenait à l'encontre de leur mère.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu de croire que les expertes se sont fondées uniquement sur les déclarations des enfants ou de leur mère pour arriver aux conclusions précitées. En effet, en professionnelles, elles doivent être en mesure de faire la part des choses en entendant les récits de chacun. Au demeurant, elles ont entendu le recourant pas moins de quatre fois, soit les 23 mai, 15 juin, 17 juillet et 19 septembre 2017, de sorte qu’il a pu faire valoir son point de vue.

Il résulte de ce qui précède qu’au-delà des difficultés de communication entre les parents, ce sont bien les carences du recourant quant à sa capacité de veiller au bien-être de ses enfants qui ne permettent pas d'envisager une autorité parentale conjointe, d'autant que B.T.________ et A.T.________ perçoivent tous les contacts avec leur père comme des événements traumatiques.

Enfin, on relèvera qu’il ressort de l’expertise pédopsychiatrique que la mère témoigne de compétences éducatives préservées. Elle est consciente de l'impact qu'a eu la violence sur ses enfants et de leur souffrance et entretient avec eux une authentique relation d'attachement. En outre, elle a la capacité d'identifier leurs besoins respectifs de manière différenciée et reconnaît ses difficultés.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait d'offrir à ses enfants un logement qui ne leur permet pas d'avoir une chambre individuelle ou d'avoir eu une relation extra-conjugale ne remet pas en cause ses capacités éducatives.

En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. G., ‑ Me Annik Nicod (pour A.W.), ‑ H.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

30

CC

  • art. 16 CC
  • art. 298a CC
  • Art. 298b CC
  • art. 298d CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 27 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 34 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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