TRIBUNAL CANTONAL
L818.019932-180852 168
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 310 al. 1, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à Bex, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2018 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant M..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2018, motivée et envoyée pour notification aux parties le 31 mai 2018, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant M.________ (I) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur M., né le [...] 2012, fils de V. et de S., de nationalité libyenne, domicilié chez son père, à Bex (II) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’M. (III) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et d’assurer le maintien des relations personnelles du mineur avec son père (IV) ; a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’M.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En substance, le premier juge a considéré qu’en l’état de la situation et de l’historique familial, il était nécessaire de maintenir le retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de son fils, aucune autre mesure n’étant actuellement susceptible d’apporter à celui-ci la protection dont il avait besoin, et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.
B. Par recours du 7 juin 2018, rédigé avec le concours de [...], membre du Groupe d’appui bellerin aux réfugiés, et accompagné de pièces, V.________ a conclu à l’annulation de la décision précitée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soit restitué.
Par lettre du 3 juillet 2018, le greffe du tribunal de céans a imparti un délai de dix jours à l’Hôpital [...] pour produire un certificat attestant du constat médical effectué sur l’enfant M.________ à son admission dans la nuit du 8 au 9 mai 2018. Le 6 juillet 2018, [...], coordinatrice de l’Unité Relations Patients de l’hôpital précité, a requis du tribunal le formulaire de consentement par lequel le détenteur de l’autorité parentale déliait les médecins du secret professionnel et l’autorisait à transmettre le dossier médical de l’enfant. Par lettre du 12 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a imparti au recourant un délai de cinq jours pour indiquer s’il acceptait ou refusait de délier du secret médical les médecins de l’Hôpital [...] ayant été amenés à prendre en charge son fils du 8 au 9 mai 2018.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2017, transmises au recourant pour information le 17 du même mois, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 26 juillet 2018, la juge déléguée a invité l’Hôpital [...], au vu de l’absence de réponse de V.________ à sa demande du 12 courant, à solliciter la levée du secret médical auprès du Conseil de santé du canton de Vaud. Le 14 août 2018, [...] a transmis au tribunal de céans, après avoir obtenu l’autorisation en question, une copie de la lettre de sortie résumant l’entier de la prise en charge d’M.________ durant la nuit du 8 au 9 mai 2018 sur le site de l’Hôpital d’Aigle.
Le 24 août 2018, le recourant s’est vu impartir un délai de dix jours pour déposer d’éventuelles déterminations sur le rapport établi le 8 mai 2018 par Police-secours ainsi que sur la lettre de sortie de l’Hôpital [...] du 14 mai 2018. Il n’y a pas donné suite.
C. La Chambre retient les faits suivants :
V., ressortissant égyptien, et S., d’origine libyenne, sont les parents mariés d’M., né le [...] 2012. S. est demeurée en Libye avec un autre enfant du couple. V.________ est arrivé en Suisse avec son fils M.________ en octobre 2015 ; ils ont été accueillis au Centre [...], puis orientés au foyer EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) de [...].
V.________ et son fils ne parlent pas le français.
Le 26 mai 2017, le SPJ a dû intervenir auprès d’M.________ et le placer en urgence au Foyer des [...] à [...], en raison de l’hospitalisation de son père en milieu psychiatrique. A cette occasion, ce service a été informé d’importantes difficultés de V.________ sur le plan psychique et de consommation d’alcool, rendant très instable sa capacité à prendre en charge son fils, chez qui des négligences entravant son développement affectif, psychique et physique étaient apparues.
Le 6 juin 2017, [...], psychologue assistante auprès de la Policlinique psychiatrique d’ [...], a signalé à l’autorité de protection la situation d’M., qui présentait un retard important dans son développement et avait besoin d’un cadre stimulant et stable. Elle indiquait toutefois que V. s’était toujours présenté ponctuellement aux rendez-vous de pédopsychiatrie pour son fils et montrait une réelle volonté de prendre soin de lui, ajoutant qu’elle n’avait pas observé une impossibilité du père de s’occuper de son enfant. Du reste, avant l’hospitalisation du prénommé, il n’avait jamais été question d’un placement de l’enfant, des mesures d’accompagnement ayant été mises en place avec l’accord du père d’M.________.
Par lettre à l’autorité de protection du 27 juin 2017, le SPJ a sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de V.. Dans le courant du mois d’août, il a proposé à ce dernier de poursuivre le placement de l’enfant à moyen terme au Foyer de [...], à [...], afin de soutenir la réhabilitation de ses compétences parentales et de construire avec son fils un cadre de visite sécurisant. Le 14 août 2017, V. a refusé cette proposition et est retourné avec son enfant au [...] à [...], ce qui a mis fin au placement d’M.________ au Foyer des [...].
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 août 2017, le SPJ a conclu au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur son fils M.________ et requis qu’un mandat de garde et de placement lui soit confié, afin de procéder dans les meilleurs délais au placement de l’enfant au meilleur de ses intérêts. Il faisait valoir que le père était déstabilisé par sa situation migratoire, sociale et psychique, continuait à se montrer très incertain dans ses positionnements et imposait à son fils des changements et des ruptures sans se rendre compte des effets que ses actes avaient sur le développement de l’enfant.
Lors de son audition à l’audience du 16 août 2017, Q., assistante sociale auprès du SPJ, a relaté que l’enfant s’était bien adapté à la vie en foyer et qu’il y avait fait des progrès, notamment au niveau du langage. V. a pour sa part catégoriquement refusé que son fils soit pris en charge par une institution et a affirmé avoir cessé toute consommation d’alcool, se disant prêt à se soumettre aux contrôles nécessaires pour établir sa sobriété.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2017, considérant que la condition de l’urgence faisait défaut – le père était déstabilisé par sa situation migratoire, sociale et psychique et peinait à répondre aux besoins de son fils, mais ne présentait pas un danger immédiat pour celui-ci – et que des mesures de protection moins incisives pouvaient être prises en faveur du mineur dont la situation était néanmoins préoccupante, la juge de paix a rejeté la requête du SPJ tendant au retrait provisoire du droit de V.________ de déterminer le lieu de résidence d’M., a ouvert une enquête en retrait de ce droit, a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), laquelle devait permettre de s’assurer des conditions de prise en charge de l’enfant et de soutenir le père dans ses tâches éducatives durant l’enquête, et a désigné Q. en qualité de curatrice.
Lors d’un réseau du 9 novembre 2017, les professionnels concernés, craignant que V.________ ne soit trop chargé par sa volonté d’assumer seul la prise en charge de son fils, lui ont proposé un accueil partiel d’M.________ en UAPE (Unité d’accueil pour écoliers). Le père a accepté cette proposition, semblant percevoir qu’une mesure de ce type favoriserait l’intégration sociale et langagière de l’enfant.
Dans son rapport d’évaluation du 31 janvier 2018, le SPJ a observé que depuis le retour d’M.________ auprès de son père, V.________ et son fils avaient emménagé à [...] dans un studio attenant à la maison familiale du couple N., lesquels s’étaient à plusieurs reprises mobilisés pour les soutenir et estimaient que le prénommé était très attentif aux besoins de son fils en lui offrait un cadre de vie stable et sécurisant. Le SPJ ajoutait que selon la Dresse [...], psychiatre auprès d’Appartenances, V. était stabilisé du point de vue de sa santé psychiatrique et avait cessé toute consommation d’alcool ; il mentionnait encore que le prénommé se montrait fiable quant aux consultations de l’enfant chez la pédiatre [...] et la psychologue [...], qui proposait cependant une intégration dans une école spécialisée, et régulier du côté de l’école, [...] demeurant en difficulté sociale et langagière. Notant que l’enfant trouvait une sécurité satisfaisante auprès de son père, qui démontrait des capacités parentales mobilisables et adéquates pour la prise en charge de son fils, mais que la situation familiale demeurait fragile et qu’un nouveau positionnement défavorable du SPOP (Service de la population) pourrait compromettre cet équilibre, le SPJ estimait que l’enquête sur les conditions d’existence d’M.________ pouvait être close moyennant l’institution d’une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, destinée à pérenniser la stabilité de la situation.
Par décision du 22 mars 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix), suivant les conclusions du SPJ précitées, a mis fin à l’enquête en limitation du droit de déterminer le lieu de résidence et de l’autorité parentale d’M.________, a levé la mesure de curatelle provisoire d’assistance éducative et a institué une surveillance judiciaire, nommant à cet effet le SPJ.
Le 8 mai 2018, la Centrale d’engagement de la police cantonale, alertée par un voisin qui entendait des cris d’enfant, est intervenue vers 21 heures au domicile de V.. Sur place, la patrouille a retrouvé M. tout habillé dans la douche et a constaté que l’enfant avait de nombreux hématomes sur les bras et le cou. Après discussion, le père a reconnu avoir frappé à de nombreuses reprises son fils, qui « faisait du désordre avec ses jouets ». Au vu de la gravité de la situation et des lésions constatées, la police a conduit l’enfant à l’Hôpital d’ [...].
Par lettre du 9 mai 2018, le SPJ a rapporté à l’autorité de protection qu’il avait été informé le jour même par la Police de Sûreté de l’intervention de la Police de [...] au domicile de V.________ durant la nuit du 8 au 9 mai 2018, laquelle avait constaté qu’M.________ avait été victime de violences physiques de la part de son père, qui les reconnaissait mais les considérait comme des pratiques éducatives. Au vu de la gravité des lésions constatées, le SPJ requérait, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que le droit de V.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils lui soit provisoirement retiré et qu’un mandat de garde et de placement au sens de l’art. 310 CC lui soit confié, afin de pouvoir procéder dans les meilleurs délais au placement de l’enfant au mieux de ses intérêts.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2018, la juge de paix a retiré provisoirement à V.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Le jour même, M.________ a été placé au Foyer des [...], auprès duquel il avait déjà été accueilli durant l’été 2017.
Par lettre à la justice de paix du 12 mai 2018, Sœur [...], religieuse auprès de [...], s’est déclarée attristée et bouleversée de la tournure des événements survenus le 8 mai 2018. Elle n’avait jamais constaté de marques de coups sur les membres d’M.________ et témoignait du souci de V.________ de donner le meilleur à son fils. Elle soulignait le bienfaisant voisinage du couple [...], auprès de qui V.________ trouvait un soutien et une vraie famille, et estimait que l’enfant ne devait pas être séparé de son père, ni de son lieu de vie actuel. Egalement le 12 mai 2018, les époux [...] ont écrit à l’autorité de protection que V.________ habitait le studio attenant à leur villa, qu’ils s’étaient beaucoup occupés d’ [...] auquel ils s’étaient attachés et que leurs petites-filles jouaient régulièrement avec lui. Hébergeant chaque été depuis sept ans deux adolescentes biélorusses, ils demandaient à pouvoir prendre la responsabilité d’M.________, en accord avec son père, pour une période à déterminer.
Par lettre du 14 mai 2018, les Drs [...] et [...], médecin chef et médecin assistante auprès de l’ [...], ont informé les infirmières du Centre EVAM de [...] qu’M.________ avait été amené à l’hôpital par la police le 8 mai 2018 et avait été hospitalisé dans leur service jusqu’au 9 mai 2018, date à laquelle l’enfant avait été placé en foyer, pour mise à l’abri dans le contexte d’une maltraitance (leur suspicion de maltraitance par le père avait été confirmée par communication téléphonique avec la police du 9 mai 2018). Les médecins répertoriaient de multiples lésions de formes variées, avec atteintes cutanées, sur le haut du corps, le dos, les fesses et la cuisse droite de l’enfant, dont une importante au niveau du biceps gauche ; le bilan radiologique ne montrait pas de fractures anciennes ni récentes et, selon le bilan sanguin effectué, la formule et la coagulation étaient dans la norme.
A l’audience du 16 mai 2018, V.________ a reconnu qu’il avait frappé son fils avec une ceinture, assurant qu’il regrettait son geste qu’il considérait comme une pratique éducative et déclarant qu’il ne recommencerait pas. Il souhaitait le retour à la maison de son fils, sans lequel il ne pouvait pas vivre.
[...] a fait valoir que la scolarité d’M.________ était difficile et qu’il serait certainement orienté vers une école spécialisée, que l’enfant avait des besoins importants et qu’il devait beaucoup être entouré. Etant d’avis que V.________, dont la situation en Suisse était fragile, n’avait pas les ressources nécessaires afin d’assurer le bon développement de son fils, elle estimait que ses compétences parentales devaient être travaillées et préconisait le placement de l’enfant, avec le projet qu’il puisse intégrer un internat pour y poursuivre sa scolarité.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, charge à lui de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à ce que le maintien des relations personnelles de l’enfant avec son père soit assuré.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, lequel a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
En l'espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition du père de l’enfant le 16 mai 2018, ainsi que de la curatrice, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Ahmed, âgé de six ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection ; compte tenu toutefois de la multiplicité des intervenants (Brigade des mineurs et des mœurs, hôpital pédiatrique, SPJ), la juge de paix pouvait en l’occurrence se dispenser de l’entendre, afin de ne pas multiplier ses auditions.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve, l’autorité de protection procédant à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (maxime inquisitoire, art. 446 al. 1 et 2 CC) et n’étant pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (maxime d’office, art. 446 al. 3 CC). L’autorité de protection a l’obligation illimitée d’établir les faits pertinents. Contrairement à ce qui se passe dans les autres procès civils, la procédure devant elle ne vise qu’à protéger un enfant ou un adulte vulnérable (TF 5A_582/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3.2).
4.1 Invoquant l’inopportunité de la décision, le recourant conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, faisant implicitement grief à l’autorité de protection, s’agissant selon lui d’un acte de violence isolé à l’égard de celui-ci, d’avoir transgressé les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
4.2 4.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu’il en soit, l’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC).
4.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1296, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale des père et mère qui sont seulement privés du droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant. Le pouvoir de représentation du tiers chez qui l'enfant est placé dépend des circonstances concrètes du placement (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 310 al. 1 CC).
Le placement constitue la mesure la plus incisive visant à prévenir une menace pour le développement de l’enfant. Dès lors, cette mesure est ordonnée à titre d’ultima ratio, même contre l’avis des parents. Les mesures de protection de l’enfant sont orientées vers l’avenir et servent exclusivement le bien de l’enfant (TF 5A_300/2018 du 28 mai 2018 consid. 7.1). Aux yeux des personnes concernées, le placement de l’enfant apparaît comme un point de rupture dans la gradation des mesures de protection. Cela vaut tant pour les parents, qui se voient privés du droit d’élever l’enfant dans leur communauté domestique, que pour l’enfant, appelé à vivre de profonds changements en raison du placement (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.84, p. 61).
4.2.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n. 3.80, p. 115). L’enfant qui est victime de maltraitance doit être placé à titre provisoire, par mesure de précaution (CCUR 13 août 2014/180).
4.2.4 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
4.2.5 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
4.3 En l’espèce, la situation du recourant et de son fils est connue du SPJ depuis 2017. Dans sa requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 9 mai 2018 et ses déterminations du 16 juillet 2018, le SPJ a rappelé qu’il avait été interpellé en juin 2017 par une psychologue de la Polyclinique d’Aigle mentionnant l’hospitalisation en urgence de V.________ pour des troubles psychiques, de sorte que l’enfant M.________ – qui présentait un retard du développement important et avait subi des négligences importantes de la part de son père, lesquelles avaient entravé son développement psychique, affectif et psychique – avait dû être placé d’urgence. Compte tenu des difficultés du père sur le plan psychique et de sa consommation d’alcool ainsi que de l’évolution favorable du mineur en foyer, le SPJ avait requis la prolongation du placement de l’enfant afin d’offrir à celui-ci une stabilité dans son éducation, à laquelle le recourant s’était opposé, de sorte que placement avait de fait pris fin le 14 août 2017. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2017, la juge de paix, estimant que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était à ce stade excessive, le père ne représentant pas un danger immédiat pour son fils, avait renoncé à prononcer une mesure aussi incisive que celle requise par le SPJ, au bénéfice d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ; enfin le 22 février 2018, retenant qu’en dépit de ses difficultés et de sa fragilité liée à son statut en Suisse, le père pouvait mobiliser des compétences adéquates pour la prise en charge de son fils, la juge de paix avait levé la mesure précitée en la remplaçant par une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Or le 9 mai 2018, l’enfant a été victime de violences physiques infligées par son père et constatées par la police appelée au domicile du recourant par les voisins qui entendaient crier l’enfant ainsi que par les médecins de l’Hôpital [...] où M.________ a été conduit par celle-ci, lesquels ont certifié que l’enfant présentait de multiples lésions de formes variées, avec atteintes cutanées, sur le haut du corps, le dos, les fesses et la cuisse droite, dont une importante au niveau du biceps gauche. Dès lors, il s’avère que malgré les différentes mesures mises en œuvre, la prise en charge de l’enfant par son père ne s’est pas améliorée, au contraire, et qu’il a été victime de violences physiques de la part du recourant, qui admet les faits tout en les minimisant et les considère comme des pratiques éducatives. Ainsi, la prise en charge déficiente du recourant, cumulée avec les violences physiques infligées, entraîne un danger pour le développement psychique et physique de l’enfant qui doit être protégé et placé dans un lieu propice à ses intérêts. Compte tenu de ce qui précède, le témoignage des proches ne suffit pas à établir que l’enfant se trouve en sécurité auprès de son père.
Le placement provisoire étant en l’état justifié, un retour de l’enfant auprès de son père est d’autant plus prématuré que les intervenants envisagent un enseignement spécialisé en institution. Il appartiendra au SPJ, gardien, de déterminer quel est le lieu le plus adapté pour l’enfant, étant précisé qu’un placement à proximité du recourant, comme le requièrent les époux N., ne pourrait se justifier que moyennant certaines garanties de sécurité. Partant, le recours de V. doit être rejeté, la mesure querellée étant la seule à même de protéger le mineur du danger qui compromet actuellement son développement et s’avérant conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
5.1
En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
[...], Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :