Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 69
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR17.022418-172115

27

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 janvier 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 445 al. 3 et 450 CC ; 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2017 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants I.B. et E.B.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2017, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 novembre 2017 par I.________ (I), ordonné à A.B.________ de donner son consentement à la demande de congé formulée par I.________ auprès de l’établissement scolaire [...] pour la période du 19 au 22 décembre 2017 dans un délai de trois jours dès notification de la décision (II), dit qu’à défaut, A.B.________ verrait son autorité parentale limitée sur la question de l’octroi du congé précité, la mère étant seule habilitée à prendre la décision à ce sujet (III), ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale sur les enfants I.B.________ et E.B., confiée au Service de protection de la jeunesse, avec pour mission d’évaluer le besoin de protection des enfants dans un contexte de conflit conjugal aigu (IV), ordonné à I. et A.B.________ d’entreprendre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité et de le suivre aussi longtemps que le/la thérapeute l’estimerait nécessaire (V), désigné l’Unité de consultation pour couple et famille, Policlinique psychiatrique du secteur ouest, à Nyon, ou l’Unité des Boréales, à Lausanne, pour se charger de ce travail (VI), d’ores et déjà requis du/de la thérapeute la reddition d’un rapport, dans un délai de cinq mois dès le début des séances (VII), dit que les coûts du suivi thérapeutique seront pris en charge par les parents, chacun par moitié (VIII), mis les frais, par 500 fr., à la charge de A.B.________ (IX), dit que ce dernier verserait à I.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’enjoindre le père de consentir au congé sollicité par la mère et de limiter d’ores et déjà l’autorité parentale de l’intéressé dans la mesure correspondante s’il persistait dans son refus de consentir audit congé. Il a retenu en substance que le refus de A.B.________ de consentir au congé litigieux était motivé par les graves problèmes de communication qu’il disait rencontrer avec son épouse et par l’importance qu’il accordait au fait que les enfants restent scolarisés durant cette période, que celle-ci correspondait toutefois à un moment où aucun droit de visite en faveur du père n’avait été fixé, que par convention, les parties avaient convenu que la mère aurait les enfants durant l’intégralité des vacances de Noël 2017-2018, qu’il était notoire que dans les petits degrés scolaires, les enfants étaient occupés à des activités exclusivement récréatives durant les quelques jours précédant les vacances de Noël, que l’établissement scolaire avait consenti au congé sollicité et qu’il n’y avait dès lors aucun élément ou circonstance permettant de craindre que l’intérêt de I.B.________ et E.B.________ soit menacé par un départ en vacances anticipé. Considérant qu’il y avait lieu d’admettre la requête de la mère et que le refus de A.B.________ de consentir au congé scolaire était chicanier, le premier juge a estimé que ce dernier devait être tenu pour la partie succombante. Il a par conséquent mis les frais judiciaires, par 500 fr., à sa charge et l’a condamné à verser des dépens à la mère, par 800 francs.

B. Par acte du 14 décembre 2017, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation des chiffres I, II, III, IX, X et XI du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 novembre 2017 par I.________ soit rejetée, que le congé extraordinaire sollicité par cette dernière auprès de l’autorité scolaire pour la période du 19 décembre au 22 décembre 2017 soit refusé, qu’interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants I.B.________ et E.B.________ avant le 22 décembre 2017, que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge d’I.________ et que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 1'200 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif s’agissant de l’ordre donné de consentir au congé scolaire, respectivement de la limitation de l’autorité parentale dans la mesure correspondante. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Par décision du 18 décembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de A.B.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif aux chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix du 8 décembre 2017 et dit qu’en conséquence, I.________ était seule habilitée à décider que les enfants I.B.________ et E.B.________ ne seraient pas scolarisés du 19 au 22 janvier (recte : décembre) 2017 pour partir avec elle de façon anticipée en [...] à l’occasion des vacances scolaires de fin d’année 2017/18 (I), mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de A.B.________ (II) et dit que l’ordonnance était exécutoire (III).

C. La Chambre retient les faits suivants :

I.B.________ et E.B., nés respectivement les [...] 2010 et [...] 2013, sont les enfants d’I. et de A.B.________.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux I.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants I.B.________ et E.B.________ à leur mère et fixé le droit de visite du père.

A l’audience d’enquête du 6 juin 2017, I.________ et A.B.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, fixant la répartition des vacances et jours fériés de 2017 à 2021 à défaut d’accord entre les parties, en ce sens notamment qu’I.________ aurait les enfants auprès d’elle durant l’entier des vacances de Noël 2017-2018.

Par courrier du 26 septembre 2017, le directeur de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire [...], à [...], a accordé, à titre exceptionnel, à I.B.________ et E.B.________ un congé du mardi 19 décembre l’après-midi au 22 décembre 2017.

Interpellé par A.B., le directeur précité a, par lettre du 2 octobre 2017, suspendu sa décision dans l’attente d’une concertation entre I. et A.B.________.

Par requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2017, I.________ a demandé à la Justice de paix du district de Nyon d’ordonner à A.B.________ de donner son consentement à la demande de congé formulée par ses soins auprès de l’établissement scolaire [...] pour la période du 19 au 22 décembre 2017 dans un délai de trois jours dès notification de la décision et de dire qu’à défaut, l’autorité parentale du père serait limitée sur la question de l’octroi du congé en question, la mère étant habilité à prendre seule cette décision.

Le 5 décembre 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’I.________ et de A.B., assistés de leurs conseils respectifs. A.B. a alors confirmé son refus de laisser partir ses enfants le 19 décembre 2017 en [...], déclarant que le suivi scolaire était important. Il a déploré que ce soit l’école qui l’ait averti de ce départ prématuré. I.________ a expliqué que c’était pour éviter un conflit supplémentaire qu’elle n’en avait pas parlé au père. A l’issue de l’audience, le magistrat précité a informé les parties qu’il ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant à un père de consentir au congé scolaire sollicité par la mère, limitant son autorité parentale dans la mesure correspondante en cas de refus et mettant les frais et dépens à sa charge.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 5 décembre 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant affirme qu’il était parfaitement légitimé à refuser son consentement au congé extraordinaire sollicité par l’intimée, soit à un départ anticipé de ses enfants pour la [...]. Il invoque une violation de son autorité parentale et du principe de proportionnalité.

En l’espèce, la question du congé du 19 au 22 décembre 2017 a été vidée de son objet par la décision sur effet suspensif du 18 décembre 2017. En effet, la juge déléguée a considéré que la mère était seule habilitée à décider que les enfants I.B.________ et E.B.________ ne seraient pas scolarisés pendant cette période pour partir avec elle de façon anticipée en [...] à l’occasion des vacances scolaires de fin d’année 2017/18. Le recours n’a dès lors plus d’objet en tant qu’il porte sur cette question.

Reste à examiner les conclusions relatives au sort des frais et dépens de première instance.

Le recourant ne motive pas expressément ses conclusions tendant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de la mère. On peut admettre que ce n’est pas leur quotité qui pose problème, au demeurant correctement arrêtée sur la base des art. 50b al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) et 9 al. 1 TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), mais le principe de l’imputation à la charge de l’une ou l’autre partie.

4.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).

Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).

4.2 En l’espèce, par décision du 18 décembre 2017, la juge déléguée a refusé la restitution de l’effet suspensif au motif que le préjudice invoqué par le recourant était en l’état inexistant, alors que l’intérêt des enfants de pouvoir bénéficier des vacances prévues avec leur mère en [...] était réel. Elle a estimé que la restitution de l’effet suspensif requise revenait à empêcher, de facto, que les enfants et leur mère bénéficient du congé anticipé qui avait été accordé à titre exceptionnel par l’autorité scolaire pour leur permettre de se rendre en [...] à l’occasion des vacances scolaires à venir, à une période à laquelle les parties avaient déjà convenu que les enfants seraient auprès de leur mère, et que le respect du droit de visite du père ne justifiait donc pas l’opposition de ce dernier au congé et au départ des enfants avec leur mère en [...]. Elle a ajouté que le but de suivi scolaire invoqué par le père était battu en brèche par le fait que l’autorité scolaire elle-même avait estimé que ce but ne s’opposait pas, dans le cas d’espèce et à titre exceptionnel, à la demande de congé sollicitée et que le père n’apparaissait pas fondé à se substituer à l’appréciation de l’autorité scolaire sur cette question. Enfin, s’agissant du motif pédagogique invoqué à l’encontre de la mère, qui pratiquerait la politique du fait accompli et devrait être incitée à respecter les droits paternels, elle a relevé que le premier juge avait déjà tenu compte de la nécessité d’améliorer la communication entre les parties dans l’intérêt des enfants puisqu’il avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale, ordonné aux parties de se soumettre à un suivi sur la coparentalité et sollicité un rapport du/de la thérapeute consulté dans les cinq mois dès le début des séances.

Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par la juge déléguée à l’appui de sa décision de refuser la restitution de l’effet suspensif, qui a pour effet de priver le recours de son objet principal, reviennent à confirmer l’appréciation du premier juge en la matière. Partant, c’est à juste titre que le recourant a été chargé des frais en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

En conclusion, le recours de A.B.________ a perdu son objet en tant qu’il porte sur la demande de congé extraordinaire formulée par I.________ pour les enfants pour la période du 19 au 22 décembre 2017 (ch. I à III) et doit être rejeté pour le surplus, les chiffres IV à XI de l’ordonnance entreprise étant confirmés.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2).

Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer et ne peut donc être considérée comme une partie qui aurait succombé au litige.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours n’a plus d’objet en tant qu’il porte sur les chiffres I, II et III de l’ordonnance attaquée.

II. Le recours est rejeté pour le surplus.

III. Les chiffres IV à XI de l’ordonnance sont confirmés.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patricia Michellod (pour A.B.), ‑ Me Sonia Ryser (pour I.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • Art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 50b TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

5