Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 594
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ18.015916-180869

134

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 juillet 2018


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme RodondiNantermod


Art. 298d, 301a et 445 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mai 2018 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.G..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en attribution de la garde et en fixation du droit de visite en faveur de B.G.________ (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'évaluer les conditions d'existence de cette dernière auprès de ses deux parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives à la garde de l'enfant et à l'exercice des relations personnelles (II), attribué provisoirement la garde de B.G.________ à sa mère B.________ (III), fixé provisoirement le droit de visite de A.G.________ sur sa fille B.G., à savoir un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, les mercredis de 9 heures à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte et à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour A.G. d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait provisoirement d’attribuer la garde de B.G.________ à sa mère en raison des disponibilités de cette dernière tout au long de l’année et d’accorder un droit de visite élargi au père. Il a retenu en substance que B.________ exerçait son activité professionnelle à 30%, qu’elle bénéficiait ainsi du temps nécessaire à la prise en charge de l’enfant et que A.G.________ avait une activité professionnelle aux horaires plus fluctuants, en particulier durant la saison hivernale, où il exerçait sa profession de manière particulièrement accrue.

B. 1. Par acte du 14 juin 2018, A.G.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu'une garde partagée soit instaurée, laquelle, à défaut d'entente entre les parties, sera réglée de manière à ce qu’il ait B.G.________ auprès de lui du mois d'avril au mois de novembre de chaque année et B.________ du mois de décembre au mois de mars de chaque année et que le parent n’ayant pas la garde durant les périodes mentionnées bénéficie, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu'une garde partagée soit instaurée, laquelle, à défaut d'entente entre les parties, sera réglée de manière à ce que chaque parent ait la garde de B.G.________ une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures jusqu’au vendredi soir suivant, également à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte et à l'Ascension et au Jeûne fédéral, étant précisé que chaque parent aura la charge d’aller chercher l’enfant au début de l’exercice de sa semaine de garde. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour compléter l’état de fait sur des points essentiels et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du même jour, A.G.________ a requis l’assistance judiciaire.

Le 18 juin 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.

Par courrier du 20 juin 2018, A.G.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire.

Par avis du 25 juin 2018, la juge déléguée a dispensé en l’état A.G.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Par correspondance du 19 juin 2018, B.________ a requis l’assistance judiciaire.

Le 21 juin 2018, la juge déléguée a informé B.________ que, n’ayant pas été invitée à se déterminer, sa requête d’assistance judiciaire était prématurée, que la décision d’octroi d’assistance judiciaire était ainsi réservée et qu’il serait statué ultérieurement.

Par lettre du 29 juin 2018, B.________ a requis de la Chambre de céans qu’elle lui impartisse un délai pour se déterminer sur le recours.

Le 4 juillet 2018, le greffe de la Chambre des curatelles a écrit à B.________ que sa requête était prématurée, la juge déléguée n’ayant pas encore procédé à l’examen du caractère manifestement infondé du recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.G., née hors mariage le [...] 2015, est la fille de B. et de A.G.________.

Le 3 décembre 2015, B.________ et A.G.________ ont signé une « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance » devant l’Officier de l’Etat civil de l’Est vaudois.

Par courrier du 2 avril 2018, A.G.________ a demandé au juge de paix des renseignements afin de pouvoir préserver les droits de sa fille B.G.________ ainsi que les siens en tant que père. Il a indiqué que B.________ s’absentait souvent du domicile conjugal avec leur fille sans son autorisation pour séjourner chez sa mère, à [...], que cela faisait une semaine qu’il ne pouvait pas voir B.G.________ et qu’il ne savait pas comment se comporter à leur retour.

Le 4 avril 2018, le magistrat précité a répondu à A.G.________ que la justice de paix n’était pas habilitée à fournir des renseignements juridiques et lui a suggéré de consulter un mandataire professionnel. Il lui a imparti un délai au 16 avril 2018 pour lui indiquer s’il souhaitait l’ouverture d’une enquête en fixation de son droit de visite.

Par correspondance du 13 avril 2018, A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a requis du juge de paix qu’il rappelle B. aux divers devoirs découlant de l’autorité parentale conjointe. Il a exposé que depuis la naissance de B.G., B. avait quitté l’appartement dans lequel ils vivaient à plus de vingt reprises avec leur fille, pour une durée minimale d’un week-end, qu’elle ne lui avait donné aucune information sur les raisons pour lesquelles elle devait ou souhaitait s’absenter du domicile conjugal et qu’il n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvait B.G.________ lors de ces séjours improvisés, bien qu’il soupçonnait B.________ de se rendre chez sa mère, à [...]. Il a ajouté que la situation s’était récemment dégradée, n’ayant eu aucune nouvelle de sa fille du 28 mars 2018 au week-end des 7 et 8 avril 2018. Il a déclaré que B.________ faisait preuve d’un manque de bonne foi et d’égards aptes à perturber les relations qu’il entretenait avec B.G.________ et qu’il craignait qu’elles ne soient mises en péril à terme. Il a indiqué qu’il n’était pas exclu que B.________ et lui-même se séparent. Il s’est réservé de requérir l’attribution de la garde de sa fille, en particulier si la situation devait continuer à se péjorer.

Le 16 avril 2018, B.________ a fait parvenir au juge de paix une demande de protection pour sa fille et elle-même, rédigée les 13 et 28 mars 2018 et signée le 8 avril 2018. Elle exposait qu’elle était victime de violence conjugale de la part de A.G.________ sous forme notamment de violence psychologique (propos dénigrants), d’isolement (menaces et critiques lorsqu’elle se rendait à [...] pour voir sa famille et ses amis) et de violence verbale (cris, insultes), ce qui l’avait amenée à plusieurs reprises à se réfugier avec B.G.________ chez sa mère, à [...]. Elle ajoutait que sa fille était témoin de cette violence, son conjoint s’emportant fréquemment devant elle, notamment le 13 mars 2018 avec des doigts d’honneur et des insultes, et que A.G.________ refusait d’entreprendre une thérapie de couple. Elle indiquait qu’ils avaient décidé de se séparer et qu’elle avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour fixer les conditions de la séparation concernant la garde parentale et les droits de visite en raison des difficultés de communication.

Par lettre du 8 mai 2018, A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a fermement réfuté toute forme de violence ou d’isolement commise à l’égard de sa concubine ou de sa fille. S’agissant de l’épisode du 13 mars 2018, tout en contestant les propos de B., il a affirmé que l’origine de la dispute était à chercher dans le comportement de chaque parent, B.________ ayant notamment délibérément singé sa mère alors qu’il était au téléphone avec cette dernière. Quant à l’isolement social ressenti par B., il a précisé que le déménagement à [...] avait été un choix commun du couple, dicté entre autre en raison du fait que B.G. pourrait se rendre à pied à l’école et profiter quotidiennement de l’air de la montagne et d’une excellente qualité de vie. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé à ce que B.________ se rende à [...], seule ou avec leur fille, mais qu’il était primordial qu’il bénéficie d’un certain nombre d’informations concernant ces séjours. Il a informé que durant l’hiver, il travaillait à un taux élevé, mais essayait néanmoins d’être présent dans la vie de sa fille et de participer aux tâches ménagères, et qu’en été, la dynamique familiale changeait dès lors qu’il travaillait nettement moins et pouvait consacrer encore plus de temps à l’éducation de B.G.________. Il a indiqué qu’il n’était pas opposé à une thérapie de couple.

Le 9 mai 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de A.G., assisté de son conseil. Les comparants ont alors précisé qu’ils étaient déterminés à se séparer, qu’ils souhaitaient tous deux garder le logement familial et que pour le moment, ils ne s’étaient pas entendus sur la garde de B.G.. B.________ a déclaré que le dialogue n’était pas possible, que toutes les discussions se terminaient par des cris de la part de A.G., ce qui engendrait un sentiment de peur chez elle, et que B.G. assistait à ces disputes, ce qui n’était pas acceptable. Elle a ajouté que A.G.________ consommait du cannabis, qu’il était instable, que cette situation était néfaste pour leur fille et qu’elle ne se sentait pas sécure de la laisser plus de deux jours avec son père. Elle a indiqué qu’elle souhaitait avoir la garde de leur fille et que le père bénéficie d’un droit de visite usuel, se déclarant prête à élargir la prise en charge de B.G.________ lorsque le dialogue aurait repris dans le calme. Elle a proposé de garder le logement familial et d’en assumer l’entier du loyer. A.G.________ a pour sa part reconnu qu’il avait de la peine à lâcher prise et à rester toujours calme. Quant à son conseil, il a relevé que son client s’était toujours beaucoup occupé de sa fille et souhaitait donc une garde partagée. Il a affirmé qu’il n’était pas normal que A.G.________ n’ait aucune nouvelle lorsque B.________ se rendait à [...] avec B.G.________ et ne puisse pas parler avec celle-ci au téléphone. B.________ a réfuté ces propos, expliquant qu’elle souhaitait le maintien des relations père-fille, mais qu’elle partait pour mettre B.G.________ à l’abri des violences de son père. A l’issue de l’audience, A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde de B.G. lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite en faveur de B.________ soit fixé à dire de justice, alternativement à ce qu’un droit de visite usuel lui soit attribué. B.________ a déclaré maintenir les conclusions de sa requête.

Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée de A.G.________.

Par courrier du 23 mai 2018, A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le juge de paix que B. avait unilatéralement décidé de partir à [...] avec B.G.________ les week-ends des 12 et 13 mai 2018 et 19 au 21 mai 2018, ne tenant pas compte du fait qu’il avait également prévu de passer du temps avec sa fille lors desdits week-ends. Il a affirmé que du moment où il tentait d’initier une discussion, B.________ lui répondait qu’il n’avait aucun moyen de la retenir et l’avait menacé à de multiples reprises d’appeler la police afin de s’assurer de sa sécurité, voire n’hésitait pas à effectivement l’appeler. Il a fermement contesté avoir exercé une quelconque forme de violence à l’égard de sa concubine. Il a déclaré que B.________ ne prenait aucune initiative pour favoriser les contacts entre lui-même et sa fille, dictait son rythme, gardait B.G.________ quand elle le désirait et ne prenait pas en compte ses souhaits et disponibilités. Il a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que la garde de B.G.________ lui soit attribuée exclusivement et qu’un droit de visite soit fixé en faveur de la mère. A titre subsidiaire, il a conclu à l’instauration d’une garde alternée.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix attribuant provisoirement la garde de l'enfant à la mère et fixant le droit de visite du père.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 9 mai 2018 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

B.G.________, âgée de moins de trois ans, était trop jeune pour être entendue.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il a d’abord demandé l’instauration d’une garde partagée avant de finalement requérir la garde de sa fille et la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère. Il affirme qu’il a expressément sollicité l’examen de la possibilité d’organiser une garde alternée. Il en veut pour preuve ses déclarations lors de l’audience du 9 mai 2018, propos confirmés par lettre du 23 mai 2018.

Le recourant fait fausse route en considérant que les faits ont été constatés de manière inexacte. Il s'agit en réalité de tenir compte des conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée, ce qui peut être fait dans le cadre du recours, conformément aux principes exposés ci-dessus.

3.2 Le recourant fait également grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération le contenu de ses lettres des 13 avril et 23 mai 2018, dans lesquelles il mentionne que B.________ a quitté le domicile conjugal à de nombreuses reprises sans lui donner d’explications et a unilatéralement décidé de partir à [...] avec leur fille les week-ends des 12 et 13 mai 2018 et 19 au 21 mai 2018.

Le recourant se réfère à des courriers adressés par son conseil et qui sont par conséquent dénués de toute valeur probante. Tout au plus peut-on considérer que ses allégations auraient dû être reprises dans la décision entreprise, au même titre que celles de la partie adverse, qui dit avoir dû s'éloigner quelques fois pour se soustraire aux crises violentes du recourant.

3.3 Le recourant relève ensuite que l’ordonnance entreprise retient que B.________ exerce son activité professionnelle à 30% et travaille du lundi au jeudi, alors que ces faits ne ressortent ni des pièces au dossier ni du procès-verbal de l’audience du 9 mai 2018. Il affirme que si le premier juge a considéré qu’il était utile de mentionner que la mère travaille à temps partiel, il aurait également dû indiquer que cette dernière a déclaré, lors de l'audience du 9 mai 2018, qu'elle serait rapidement en mesure d'augmenter son taux de travail afin d'assurer la couverture du loyer de l’appartement.

On ne voit pas en quoi cela serait déterminant pour l'issue du présent litige, sauf à considérer que la mère serait moins disponible pour accueillir sa fille, ce qui sera examiné ci-dessous. En outre, ces allégations ne figurent pas au procès-verbal de l’audience précitée. En effet, celui-ci mentionne uniquement que B.________ a proposé de garder le logement familial et d’en assumer l’entier du loyer.

3.4 Le recourant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il s'est toujours beaucoup occupé de B.G.________.

Là encore, le recourant se réfère aux déclarations de son conseil selon procès-verbal d'audience, lesquelles n'ont pas de valeur probante.

Le recourant fait valoir que le premier juge a omis d’examiner la possibilité d’une garde alternée. Il soutient qu’aucun conflit marqué et persistant ne peut être déduit de sa relation avec B.________ et qu’une médiation est du reste prévue. Il affirme que le magistrat précité aurait dû retenir que les parents disposaient de capacités éducatives suffisantes et plus ou moins équivalentes et qu'ils parviendraient à partager les informations nécessaires au bien-être de leur fille. Il ajoute que la proximité des domiciles des parents ne s'oppose pas à l’instauration d’une garde alternée. Il relève qu’il est disponible pour s’occuper personnellement de B.G.________ pendant environ huit mois dans l'année. Il déclare que le droit de visite tel qu'il a été fixé a pour conséquence que les parents seront amenés à se rencontrer fréquemment, ce qui pourrait être une source de conflit.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC).

4.1.2 Les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

4.1.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3).

A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.1.4 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières (Meier/Stettler, op. cit., nn. 790ss, pp. 521 ss et les références citées).

4.2 Il convient au préalable de relever que la réglementation de la prise en charge de B.G.________ doit être fixée à titre provisoire, soit jusqu'à réception du rapport du SPJ, qui permettra à la justice de paix de rendre une décision au fond.

Le recourant demande d'avoir sa fille auprès de lui d'avril à novembre au motif qu’il dispose de meilleures disponibilités pour s’occuper d’elle pendant environ huit mois de l’année. Or, plaider au mois de juin que B.G.________ doit lui être confiée jusqu'au mois de décembre revient à requérir la garde de fait exclusive sur l'enfant et à éloigner, de facto, celle-ci de sa mère, ce qui pourrait nuire à son bon développement dès lors qu'elle n'a que trois ans. En outre, même au stade de la vraisemblance, rien n'indique que le recourant se soit beaucoup occupé de sa fille jusqu'à présent, cela ayant simplement été indiqué par son conseil à l'audience. On ne sait rien de ses occupations pendant la période de basse saison, lorsqu'il n'est pas moniteur de ski/surf, alors qu'il n'est pas contesté que B.________ ne travaille pour l'instant qu'à 30 %. De plus, le recourant a lui-même reconnu avoir de la peine à lâcher prise ou à rester calme et la mère dit craindre pour la sécurité de son enfant lorsqu'elle est avec son père en raison d'une consommation de cannabis. Au stade de la vraisemblance, il y a donc lieu de reconnaître de meilleures capacités parentales à la mère.

S’agissant de la fréquence des rencontres entre les parents induite par le système de garde prévu par le premier juge, rien n'indique en l'état qu'elle soit source de conflits supplémentaires dès lors que les disputes entre les parties semblaient résulter de désaccords lors de la vie commune, laquelle n'est plus d'actualité. Il appartiendra au SPJ, dans le cadre de son enquête, puis à la justice de paix, au moment de rendre sa décision au fond, d'examiner dans quelle mesure une prise en charge partagée est envisageable.

5.1 En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 Le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’assistance judiciaire.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). La requête d’assistance judiciaire de B.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, est sans objet.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à B.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de A.G.________ est rejetée.

IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est sans objet.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Loïc Loutan (pour A.G.), ‑ Me Laurence Krayenbühl (pour B.), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d'évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
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  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

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  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

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  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

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  • Art. 1-456 ZGB

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