Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 570
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ16.048135-180668 124

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 9 juillet 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 25 al. 1, 301a CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 27 février 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.X. et la divisant d’avec A.X.________, à Prilly.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 27 février 2018, motivée et adressée pour notification aux parties le 4 avril 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en détermination du lieu de résidence concernant B.X.________ (I) ; a dit que la résidence habituelle de B.X., [...] 2014, fils de A.X. et d’F., était au domicile légal de son père, actuellement chemin de [...] 1008 Prilly (II) ; a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de A.X. et d’F.________, chacun pour moitié, lesquels étaient avancés par l’Etat (III) ; a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais de la cause avancés par l’Etat (IV) ; a dit que les dépens étaient compensés (V) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (VI).

En substance, les premier juges, considérant que la mère disposait de moins de liberté que le père quant à ses horaires de travail, partant de moins de souplesse et de disponibilité pour s’occuper personnellement de l’enfant durant son temps de garde sans faire appel à une structure d’accueil parascolaire ou à une maman de jour, ainsi que de moins de stabilité professionnelle, et compte tenu de la facilité d’adaptation d’un enfant de cet âge, qui devrait quoi qu’il en soit renouer de nouveaux liens en commençant l’école primaire, ont estimé que la résidence de B.X.________ devait être au domicile légal de son père A.X.________.

B. Par acte du 7 mai 2018, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, F.________ a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II en ce sens que la résidence habituelle de B.X.________ soit au domicile légal de sa mère. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 14 mai 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2018 pour la procédure de recours, l’exonérant d’avances ainsi que des frais judiciaires, désignant Me Franck-Olivier Karlen comme conseil d’office et astreignant la bénéficiaire à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2018.

Par lettre du 17 mai 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

Par lettre du 12 juin 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’est référé à ses déterminations et s’en est remis à justice.

Dans ses déterminations du 14 juin 2018, accompagnées d’un bordereau de pièces, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également sollicité l’audition de Z.________, curateur de l’enfant, ainsi que [...] [...], éducatrices AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Il a enfin requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 18 juin 2018, la juge déléguée a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2018 pour la procédure de recours, l’exonérant d’avances ainsi que des frais judiciaires, désignant Me Adrienne Favre comme conseil d’office et astreignant le bénéficiaire à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2018.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Selon déclaration du 31 juillet 2014, F., née [...] 1980, et A.X., né [...] 1968, parents non mariés de B.X.________, né [...] 2014, exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils.

Dès juillet 2015, B.X.________ a été confié à une maman de jour les mardis et jeudis de 11 à 18 heures, ses parents assumant ensemble ou séparément le reste de sa prise en charge hebdomadaire. A cette époque, A.X.________ était père au foyer et exerçait à domicile une activité d’agent de voyage indépendant à 20% tandis qu’F.________ travaillait pour une start-up sise sur le campus de l’EPFL à Ecublens (engagée à 50% le 1er novembre 2015, elle a augmenté son taux d’activité à 60 % dès le mois de mars 2016 puis à 70% dès le 1er septembre 2016).

F.________ et A.X.________ se sont séparés fin septembre 2016, après quelque trois ans de vie commune et une thérapie de couple entreprise auprès du [...] au mois de février 2016.

A.X.________ est demeuré dans l’appartement familial sis chemin de [...] à Prilly, lequel appartient à son père et comprend une chambre attribuée exclusivement à B.X.________.

Le 1er novembre 2016, F.________ a emménagé avec son fils et le frère majeur de celle-ci dans un appartement de trois pièces et jardin, [...] à Chavannes-près-Renens. Dès lors, B.X.________ a été domicilié chez sa mère, avec qui il partage sa chambre à coucher.

Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2016, A.X.________ a saisi l’autorité de protection afin de régler les modalités de la garde de l’enfant compte tenu de la séparation, concluant, sous réserve d’un libre droit de visite de la mère, à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à une garde exclusive. Egalement le 1er novembre 2016, il a écrit à l’Administration communale de Prilly qu’il était en cours de séparation d’avec F., qu’il disposait de l’autorité parentale conjointe sur son fils B.X., que les questions du domicile et de la garde de l’enfant devraient être déterminées et qu’il s’opposait dans l’intervalle à toute modification du domicile de B.X., laquelle serait sollicitée par F..

Dans un procédé écrit du 16 novembre 2016, F.________ a également demandé la mise en place progressive d’une garde alternée.

A l’audience du 18 novembre 2016, F.________ et A.X.________ ont confirmé « adhérer à l’idée d’une garde alternée » et se sont accordés sur les modalités temporaires d’exercice du droit de garde, lesquelles devaient être revues lors d’une audience en janvier 2017. Leur accord a été ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Egalement le 18 novembre 2016, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation des droits parentaux.

A l’audience du 31 janvier 2017, les parties se sont entendues à bénéficier d’une garde alternée et pour s’organiser librement à sa mise en œuvre, à défaut de quoi le père aurait son fils auprès de lui, dès le 6 mars 2017, chaque semaine du lundi au mardi ainsi que le mercredi de 8 h 15 à 13 h 45 et le jeudi de 8 h 15 à 18 h 45, à quinzaine la nuit du mardi au mercredi ainsi qu’une fin de semaine sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 h 30 et la moitié des jours fériés. La mère avait ainsi son fils auprès d’elle durant ses jours de congé, soit le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2017, la juge de paix a autorisé F.________ à inscrire son fils à la crèche. Dès le 1er avril 2017, B.X.________ a fréquenté la Nurserie- [...] à Chavannes-près-Renens, à raison de deux jours par semaine, les mardis et jeudis de 8 h 45 à 17 heures, chaque parent l’amenant ou venant le chercher individuellement.

Egalement le 17 février 2017, A.X.________ a écrit au Contrôle des habitants de la commune de Chavannes-près-Renens qu’il bénéficiait sur B.X.________ de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée, que son fils était officiellement domicilié dans la commune de Prilly et qu’il s’opposait pour l’heure au transfert de domicile de l’enfant – si F.________ en faisait la demande –, dès lors que cette question était encore débattue devant l’autorité de protection.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2017, la juge de paix a exhorté les parents de B.X.________ à entreprendre une médiation afin de travailler sur leur coparentalité et sur la garde alternée, subsidiairement le droit de visite, ainsi qu’à prendre contact avec un médiateur de leur choix sur la liste des médiateurs agréés par le Tribunal cantonal. Egalement le 13 avril 2017, elle a chargé le SPJ de procéder à une enquête en attribution de la garde alternée, subsidiairement en fixation du droit de visite.

Dès le mois de juin 2017, un suivi de la famille a été effectué auprès [...], thérapeute auprès du Centre de psychiatrie et [...].

Par requête de mesures provisionnelles du 14 novembre 2017, A.X.________ a requis la modification des modalités de prise en charge de l’enfant les mardis et jeudis au sortir de la nurserie-garderie, en raison des nombreux trajets que celle-ci engendrait.

Par requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2017, A.X.________ a conclu, dans l’attente du rapport du SPJ, à avoir son fils auprès de lui du dimanche à 18 heures au mercredi à 13 h 30, F.________ l’ayant auprès d’elle du mercredi à 13 h 30 au samedi à 9 heures et B.X.________ passant alternativement un week-end sur deux avec chacun de ses parents du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures ainsi que, dès son entrée à l’école, durant la moitié des vacances scolaires.

Le 14 décembre 2017, la juge de paix a cité les parties et J.________ à comparaître devant la justice de paix à son audience du 9 janvier 2018 pour être entendus dans le cadre de la clôture de l’enquête en détermination du lieu de résidence de l’enfant.

Dans son rapport d’évaluation du 21 décembre 2017, approuvé par J., cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques, J., assistant social auprès du SPJ, a résumé les propos de l’ensemble des intervenants qui entouraient la famille depuis la séparation des parties et ont fait part de leurs observations lors d’une visite au domicile de chacun des parents en présence de leur enfant.

Selon la [...], les deux parents étaient investis, mais des divergences éducatives s’étaient tout de suite manifestées et s’étaient aggravées lors de leur séparation ; la difficulté à communiquer autour du sevrage de l’allaitement posait la question de l’autonomie mère-enfant, laquelle n’aurait pas d’issue tant que cette dernière ne voulait pas changer quelque chose, et les problèmes d’endormissement, d’alimentation ou les mises au défi de l’autorité des parents s’observaient chez chacun d’eux. La pédiatre était cependant rassurée F.________ et A.X.________ aient trouvé d’autres interlocuteurs, en particulier auprès de l’AEMO et du [...], auprès duquel un suivi – visant principalement l’autonomisation de B.X., une séparation entre l’enfant et le parent qui l’amenait en consultation ainsi que la guidance parentale individuelle et la coparentalité – avait été mis en place dès le mois de juin 2017. Chargée de ce suivi, la [...] estimait que les parents étaient tous deux blessés par la séparation, que leur confiance quant à leurs qualités éducatives réciproques demeurait faible, ce qui influençait négativement les comportements de l’enfant, et que le planning de garde de l’enfant devait être moins découpé entre eux afin de ne pas attiser le « morcellement » de B.X. (la thérapeute avouait même se perdre lorsque les parents lui exposaient le découpage quotidien et hebdomadaire des passages de l’enfant de l’un à l’autre [...] [...], éducatrices auprès de l’AEMO, intervenaient auprès du parent qui avait la garde de l’enfant, mais avaient initié une séance commune pour permettre aux parties de communiquer valablement sur des questions qui concernaient leur fils ; elles déploraient que ces derniers demeurent méfiants de la prise en charge de l’autre. Quant [...], éducateur à la [...], il notait que A.X.________ et F.________ amenaient ou venaient rechercher l’enfant individuellement, sans critiques à l’égard du parent absent. Il observait que B.X.________ cherchait la compagnie des autres enfants et l’attention des adultes en vérifiant et relançant celle-ci, qu’il peinait à quitter ses camarades et les jeux qui l’occupaient lorsque son père ou sa mère venait le chercher et testait, durant ce moment de transition, les limites avec eux. [...], assistant social à l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) du Centre, confirmait que chacun des parents avait contacté le SPJ pour évoquer des difficultés importantes dans leur communication et leurs approches dissemblables vis-à-vis de l’enfant : il estimait qu’F.________ et A.X.________, certes investis, devaient prendre conscience des conséquences néfastes sur leur fils de leur conflit non résolu d’ancien couple.

Lors de sa visite du 13 septembre 2018 au domicile de A.X., J. a rencontré B.X.________ dans sa chambre et a décrit un enfant dégourdi et entreprenant, prêt à partager ses nombreux jouets avec lui ; lorsque le père du garçon les avait laissés seuls pour préparer le repas, le garçon avait poursuivi le jeu bien qu’étant un peu moins sécure. Dans le courant de l’après-midi, J.________ s’était rendu au domicile d’F., où il a été bien accueilli par l’enfant qui était cependant progressivement passé d’un comportement normal à un comportement tyrannique envers sa mère, comme s’il n’acceptait pas sa présence ou le fait que celle-ci ne lui accorde plus autant d’attention, remettant en question les consignes de celle-ci. Devant les pleurs persistants [...], envoyé par sa mère dans sa chambre, J. avait abrégé sa visite.

Au chapitre « Discussion et propositions » de son rapport, le SPJ a noté que les points de vue des parents étaient en miroir sur plusieurs points, ce qui pourrait l’inciter à chercher la vérité entre les deux versions, mais que l’investissement important de chacun d’eux auprès de l’enfant devait l’emporter sur la recherche stérile des erreurs commises, que les parents, pris dans un intense conflit sur l’attribution de la garde alternée, demandaient la garde exclusive comme seule issue dans l’impasse qui semblait s’être instaurée depuis la séparation, que la recherche d’aide extérieure avait débuté et devait encore déployer des effets bénéfiques pour l’enfant dans la mesure où les parents pourraient prendre de la hauteur, lâcher leurs accusations mutuelles et faire confiance au processus reconstructeur mis en place, qu’enfin les professionnels décrivaient des problèmes objectifs, mais surmontables. Le SPJ estimait dans ces circonstances que la garde alternée pouvait se poursuivre en scindant la semaine en deux temps passés chez chaque parent de façon continue jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2018 et en simplifiant les passages de l’enfant, afin que B.X.________ puisse « mieux s’organiser dans sa tête » en pouvant se poser chez l’un des parents, puis chez l’autre de façon plus longue. Dès la scolarisation de l’enfant, en août 2018, l’alternance devrait être d’une semaine sur deux, du mercredi au mercredi, le lieu de résidence restant à l’adresse de sa mère. Enfin, si les parents ne parvenaient pas à s’entendre, il concluait à l’attribution exclusive de la garde au père, la mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite, voire d’un droit de visite usuel à défaut d’accord entre eux. Dès lors que l’enfant était encore pris dans une situation affective et éducative inconfortable entre des parents bien investis, mais qui le chargeaient des conséquences néfastes de leur conflit non encore résolu, le SPJ requérait de l’autorité qu’elle institue un mandat de curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.X.________ et recommandait enfin d’enjoindre les parents de poursuivre leur collaboration directe avec tous les professionnels qui déployaient leur action auprès de leur fils et d’envisager l’exercice de la coparentalité de manière complémentaire.

Par lettre du 14 décembre 2017, l’Etablissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice a invité F.________ à une séance d’informations et de présentation de l’école enfantine dans le cadre de l’inscription des enfants au 1er cycle primaire 1ère année pour la rentrée d’août 2018.

A l’audience du 9 janvier 2018, les parties sont convenues que seule une décision sur les questions de la garde alternée, du mandat de curatelle éducative et de la médiation serait rendue et que le lieu de scolarisation de l’enfant, partant son lieu de résidence, ferait l’objet d’une nouvelle audience et d’une décision ultérieure.

Par décision du même jour, la justice de paix, a mis fin à l’enquête en attribution de la garde alternée, subsidiairement en fixation du droit de visite, concernant B.X.. Se ralliant aux conclusions du SPJ, elle a considéré que l’intérêt de B.X.ommandait l’instauration d’une garde alternée selon des modalités qui permettaient à l’enfant de passer le plus de temps possible avec ses parents plutôt que dans une structure d’accueil puis, dès la rentrée scolaire, de bénéficier d’un environnement stable et sécure, ce qui impliquait de ne plus fractionner les semaines de garde. A défaut d’entente quant à la mise en œuvre de la garde alternée, l’autorité de protection a décidé que jusqu'à la rentrée scolaire au mois d'août 2018, le père aurait son fils auprès de lui du dimanche à 18 heures au mercredi à 13 h 30, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral et que la mère aurait son fils auprès d'elle du mercredi à 13 h 30 au samedi matin à 9 heures, un weekend sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral, à charge pour le parent gardien d'aller chercher l'enfant. Dès la rentrée scolaire au mois d'août 2018, B.X. serait une semaine chez chaque parent, alternativement, du mercredi à la sortie des classes au mercredi à la sortie des classes, étant précisé que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre aurait lieu le mercredi à 13 h 30, pour le cas où B.X. n'aurait pas d'école ce jour-là, à charge pour le parent gardien d'aller chercher l'enfant, lesquels bénéficiaient chacun de la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël et Nouvel-An, l'Ascension et le Jeûne fédéral. Egalement le 9 janvier 2018, la justice de paix a invité A.X.________ et F.________ à s’abstenir d’entraver le temps de garde que chacun d’eux passait avec B.X., mais à prendre l’initiative de téléphoner à l’autre parent quand ils sentaient que leur fils était disponible ou en faisait la demande, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.X., a nommé en qualité de [...], assistant social auprès du SPJ, qui aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant ainsi que de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant.

Par courriel du 1er février 2018, l’Ajesol (Association pour l’accueil des enfants du sud-ouest) a informé F.________ que son fils B.X.________ était inscrit en liste d’attente, mais que cette inscription ne constituait d’aucune manière une garantie de placement. Par lettre du 15 février 2018 [...], Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice, a attesté que B.X.________ était inscrit dans son établissement pour l’année scolaire 2018-2019.

A l’audience du 27 février 2018, [...] a relevé que les conclusions de son rapport d’évaluation du 21 décembre 2017 étaient des propositions hypothétiques et que les compétences du SPJ étaient moindres lorsque les parents ne s’accordaient pas sur la question de la résidence de l’enfant en cas de garde alternée. Il a noté que B.X.________ était actuellement davantage sociabilisé chez sa mère grâce à la garderie, rappelant à cet égard qu’il appréciait d’y rester encore quelques minutes avec le parent qui venait le chercher au contraire d’autres enfants qui préféraient partir tout de suite, et que même si cette structure d’accueil allait cesser dès la rentrée scolaire d’août 2018, B.X.________ allait peut-être retrouver des enfants qu’il y avait fréquentés. Il a cependant mentionné que le père avait des ressources et qu’un enfant de cet âge avait la capacité de s’adapter à un nouvel environnement, notamment à une nouvelle école, surtout lorsque les choses étaient valorisées par les parents.

F.________ a déclaré qu’elle travaillait à 70% dans l’Est lausannois (quartier [...]) ; elle avait congé le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée, avec la possibilité de déplacer son jour de congé, voire de travailler de temps en temps chez elle, mais pas de manière régulière compte tenu de son activité au sein des Ressources humaines. Elle a par ailleurs expliqué que si son employeur lui refusait une augmentation de salaire – dont elle avait besoin compte tenu du fait que son frère, qui habitait avec elle, allait bientôt partir –, elle devrait augmenter son taux d’activité à 80% pour assumer ses charges, voire changer d’emploi. Elle ne souhaitait pas changer d’appartement, qui était convivial et situé dans une petite maison, d’autant que B.X.________ entretenait des liens avec les enfants du quartier et qu’il jouait avec eux dehors en été. Regrettant ne pas connaître les enfants que son fils fréquentait à la garderie, ni leurs parents (elle avait moins de disponibilités que A.X.________ pour y amener et chercher son fils), elle désirait que B.X.________ soit scolarisé [...], [...], à Chavannes-près-Renens, qui comptait douze classes, pouvait accueillir des élèves de 1P à 6P et était situé à 550 mètres de son domicile, soit à 6 minutes à pied de chez elle, et fréquente l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) en face du collège, voire se rende chez une maman de jour s’il ne pouvait pas y être accueilli. Par ailleurs, elle ne souhaitait pas se rendre au travail en voiture et devrait faire un détour si son fils était scolarisé à Prilly.

De son côté A.X.________ a fait valoir qu’il travaillait à 50% pour le compte d’une maison d’édition située au Mont-sur-Lausanne, avait congé le lundi toute la journée et le mercredi matin, mais avait la possibilité d’organiser librement son temps de travail et pouvait travailler davantage durant la semaine pendant laquelle son fils serait auprès de sa mère afin de s’occuper de B.X.________ au maximum lorsqu’il l’aurait auprès de lui. Il exerçait parallèlement une activité indépendante de webmaster à domicile, à raison d’environ 10 heures par semaine, et était en contact avec une association située à Genève pour une éventuelle activité à 20% sous forme de télétravail, laquelle ne se cumulerait pas à son activité d’indépendant. Il souhaitait que [...] soit scolarisé au sein de l’établissement primaire de Prilly, Romanel et Jouxtens-Mézery, dit [...] », [...], à Prilly, à 400 mètres de son domicile, soit à 4 minutes à pied de son domicile, lequel comptait 7 classes, pouvait accueillir des élèves de 1P à 6P et disposait d’infrastructures pour les enfants, notamment un préau, une place de jeu et un APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire). Il comptait amener B.X.________ à l’école le matin et aller le chercher à midi pour dîner, puis le ramener à l’école et aller le chercher à la sortie des classes, ne souhaitant pas faire appel à une prise en charge extérieure. Il a ajouté que B.X.________ était domicilié chez lui lors de la vie commune de ses parents et qu’il souhaitait faire passer son fils avant ses projets professionnels, se disant prêt à le prendre en charge au besoin durant la semaine de garde de la mère de l’enfant si celui-ci devait être scolarisé à Prilly. Il relevait enfin que depuis son lieu de travail à l’Avenue des Mousquines à Lausanne, F.________ aurait moins de distance à parcourir pour se rendre à Prilly qu’à Chavannes-près-Renens.

[...] a indiqué qu’il connaissait bien l’établissement scolaire [...], à Prilly, pour y avoir enseigné dès 1971, lequel était un petit collège de quartier situé à quelques centaines de mètres du domicile de son fils A.X., accueillait les enfants dès l’enfantine et jusqu’à la septième ou la huitième année, se distinguait par son esprit pédagogique, bénéficiait d’un préau et d’une place de jeu destinée aux enfants du quartier et était situé sur un tronçon de route où la vitesse était limitée à 30 kilomètres à l’heure. Il a ajouté que son fils vivait depuis de nombreuses années à Prilly, où il avait suivi l’école, qu’il y avait tout un réseau et qu’il était attaché à cette commune. Il estimait que le fait d’habiter Prilly ferait profiter son petit-fils d’un environnement plus sécure et plus stable (la plupart des voisins étaient des amis de longue date et les enfants du quartier avaient des contacts avec B.X.) et entraînerait un certain équilibre dans la scolarité de B.X., qui pourrait ensuite être scolarisé [...] situé à moins de cinq minutes du domicile de A.X.. Habitant Epalinges, il gardait volontiers son petit-fils avec sa compagne un lundi tous les quinze jours, sans compter les dépannages occasionnels, faisait beaucoup d’activités avec lui et irait volontiers chercher B.X.________ à l’école en cas de besoin. S’il devait aller chercher son petit-fils à Chavannes, il ne sait pas comment il ferait pour s’en occuper ; il devrait vraisemblablement ramener B.X.________ à son propre domicile car il ne souhaitait pas aller chez la mère de l’enfant. Il estimait enfin que son fils avait beaucoup de ressources, qu’il avait démontré pouvoir faire preuve de souplesse et qu’il parviendrait à aller chercher B.X.________ à l’école.

Par courrier du 5 mars 2018, le SPJ, prenant note du mandat de curatelle d’assistance éducative qui lui était confié, a proposé à la justice de paix que celui-ci soit attribué [...], assistant social pour la protection des mineurs, qui était en charge du dossier de B.X.________ depuis le 20 décembre 2016.

Le 11 avril 2018 [...], directeur des Ressources humaines auprès [...], a attesté qu’F.________ travaillait 28 heures par semaine sur 3 jours et demi, les lundis, mardis et jeudi de 9 à 18 heures et le mercredi de 9 à 13 heures.

Par courriel du 20 avril 2018 [...], Responsable de la Direction pédagogique de la Plaine, Service de l’enfance, Administration communale de Chavannes-près-Renens, a informé F.________ qu’elle avait réservé les places d’accueil pour B.X.________ les lundis, mardis et jeudis. Par lettre du 24 avril 2018, L [...], Chef du service de l’enfance de la ville de Prilly, lui a écrit, qu’au vu du domicile de B.X.________ et sans préjuger de la décision définitive de la Direction d’Etablissement, l’enfant serait très probablement scolarisé au collège [...], que la solution d’accueil de l’enfant était l’APEMS [...], mais que compte tenu du grand nombre de demandes, une place d’accueil en août 2018 n’était pas garantie.

Le 25 mai 2018 [...], Directeur de l’Etablissement primaire de Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery, a attesté que B.X.________ était inscrit dans son établissement pour l’année scolaire 2018-2019.

Dans ses déterminations sur recours du 12 juin 2018, le SPJ a rappelé que la principale mise en danger pour le développement de B.X.________ était le conflit qu’entretenaient ses parents ainsi que le manque de confiance de l’un envers l’autre et qu’il était essentiel que la situation de B.X.________ puisse enfin se stabiliser pour lui permettre de débuter sereinement sa scolarité.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le lieu de résidence d’un enfant mineur.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par les parties, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de première instance répond formellement aux règles imposées par la loi. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

2.3 En l’espèce, l'autorité de protection a procédé à l'audition des parents de l'enfant le 27 février 2018. B.X.________, qui est né [...] 2014, est trop jeune pour être entendu. Du reste, ses parents n’ont pas sollicité son audition.

Quant aux mesures d’instruction requises par chacune des parties, elles ne sont pas nécessaires eu égard à l’instruction complète menée par l’autorité de protection, aux écritures déposées, aux pièces produites et à l’issue du recours (cf. infra).

3.1 La recourante requiert que la résidence habituelle de son fils soit chez elle. Elle relève que, selon le SPJ, le lieu de résidence de B.X.________ doit rester chez sa mère. Elle fait valoir que la situation professionnelle du père n’est pas stable, celui-ci ayant du reste considérablement augmenté son taux d’activité depuis la séparation des parties, qu’il convient de maintenir la situation antérieure pour assurer à l’enfant la stabilité nécessaire et qu’elle a pris toutes les dispositions utiles pour inscrire B.X.________ au sein d’une structure d’accueil à Chavannes-près-Renens alors que rien n’a été fait à Prilly.

3.2 Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l’encadrement au quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Les parents, qui exercent l’autorité parentale conjointement, doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie en effet que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant, sans qu’aucun d’eux n’ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents. Les décisions qui concernent un changement de domicile, d’école ou de religion devront ainsi être prises par les deux parents afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe ne soit vidée de son contenu et de son sens. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le lieu de domicile de l’enfant, il reviendra au juge de statuer. La décision sera prise avant tout dans l’intérêt de l’enfant (Message du 16 novembre 2011 du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8345).

En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l’école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s’en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).

En ce qui concerne la détermination du lieu de scolarisation de l’enfant, les critères établis par la jurisprudence pour l’attribution de la garde peuvent servir de fil conducteur. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, on tiendra compte des relations personnelles entre parents et enfant et de l’aptitude de chaque parent à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper ; là encore, on choisira la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, enfin, la réglementation qui a eu cours pendant la procédure se verra prendre un poids particulier, lorsque les deux solutions sont pour le reste similaires (CACI 28 août 2017/376 consid. 3.2)..

A défaut de domicile parental commun, le domicile de l’enfant suit le régime d’attribution de la garde de fait (art. 25 al. 1 2e phr. CC). Lorsque les deux parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un ni l’autre ait été privé de la garde, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de sa résidence, soit au lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits, généralement au domicile du parent auprès duquel l’enfant vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (Meier/Stettler, op. cit. nn. 850 ss, spéc. 856 et les réf. cit. ; CACI 7 juillet 2017/296 consid. 5.1).

3.3 En instaurant une garde alternée dès le 9 janvier 2018 et en prévoyant que le lieu de résidence de l’enfant B.X., soit la garde de fait, s’exercerait alternativement à raison d’une moitié de semaine chez chacun de ses parents jusqu’à la rentrée scolaire du mois d’août 2018 puis à raison d’une semaine (sept jours consécutifs) chez chacun d’eux, du mercredi à la sortie des classes au mercredi suivant à la sortie des classes, l’autorité parentale étant exercée conjointement, les premiers juges ont instauré une prise en charge équivalente entre les deux parents non domiciliés ensemble, sans définir à ce stade le domicile de l’enfant. Le 27 février 2018, ils ont fixé la résidence habituelle de B.X. au domicile légal de son père A.X.________, actuellement chemin de [...], 1008 Prilly.

En l’occurrence, la prise en charge de chacun des parents est pratiquement équivalente. S’il est vrai que dans son rapport du 21 décembre 2017, le SPJ a mentionné que le lieu de résidence de B.X.________ restait à l’adresse de la mère, reste que dans la même évaluation, il a préconisé qu’à défaut d’entente entre les parents, la garde devait être attribuée exclusivement au père. Par ailleurs, lors de l’audience du 27 février 2018, l’auteur du rapport a expliqué que le SPJ était moins compétent lorsque les parents ne s’entendaient pas sur cette question particulière, soit celle de la résidence de l’enfant en cas de garde alternée. En réalité, il convient d’examiner cette question au regard du seul intérêt de B.X.________, l’intérêt des parents, notamment les avantages que présente, pour eux, la scolarisation de l’enfant près de leur domicile étant reléguée à l’arrière-plan.

S’agissant de la disponibilité de chacun des parents, on doit admettre que le père a plus de flexibilité et de liberté que la mère pour organiser son travail et donc le temps passé avec son enfant. Ainsi, à l’heure actuelle, A.X.________ travaille à 50% pour le compte d’une maison d’édition et a la possibilité d’organiser librement son temps de travail. En parallèle, il consacre une dizaine d’heures par semaine à une activité d’indépendant depuis son domicile. Il est aussi en contact avec une association située à Genève, pour une éventuelle activité à 20% sous forme de télétravail qu’il n’entend cependant pas cumuler avec celle d’indépendant. Il souhaite travailler davantage durant la semaine pendant laquelle B.X.________ sera auprès de sa mère afin de pouvoir s’occuper de son fils au maximum pendant son temps de garde. Compte tenu de ses horaires flexibles, il peut amener B.X.________ à l’école le matin et aller le chercher à midi pour dîner, le ramener et aller le rechercher à la sortie des classes. Il affirme avoir le temps de s’occuper personnellement de son fils et ne souhaite pas faire appel à une structure d’accueil parascolaire, pouvant de surcroit compter sur l’aide de son propre père si la nécessité s’en faisait sentir. Il est également prêt à prendre en charge B.X.________, si besoin est, durant la semaine de garde de la mère, pour autant que l’enfant soit scolarisé à Prilly. Il a congé les lundis toute la journée et les mercredis matins. La mère en revanche, si elle a également congé un jour et demi par semaine, est moins flexible dans ses horaires et a besoin d’une structure d’accueil pour son fils compte tenu de son organisation au travail, laquelle pourrait même changer puisqu’elle entend augmenter son taux d’activité, voire même changer d’emploi si l’augmentation de salaire qu’elle souhaite lui était refusée.

Quant à la stabilité de la situation de l’enfant, on peut relever que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2017, la recourante a été autorisée à inscrire B.X.________ au sein de la Nurserie- [...] à Chavannes-près-Renens. On ne sait toutefois pas si les enfants qui fréquentent cette garderie se retrouveront dans les mêmes classes à la prochaine rentrée scolaire, enfants que la recourante admet ne pas connaître, tout comme du reste leurs parents. Quoi qu’il en soit, on doit relever la facilité d’adaptation des enfants de cet âge et le fait que B.X.________ devra de toute façon renouer des liens puisqu’il commencera l’école primaire. Par ailleurs, le père vit dans un appartement sis dans un petit immeuble dans lequel a vécu le couple et que B.X.________ connaît donc bien. Le SPJ a constaté que l’enfant était à l’aise au domicile de son père, qu’il possédait une chambre qu’il avait investie et que l’équilibre de B.X.________ au domicile maternel semblait moins harmonieux que chez son père. En outre, il existe un lien affectif entre la [...] et la Commune de Prilly et l’intimé n’entend pas déménager, ce d’autant plus qu’il vit dans un appartement qui est la propriété de son père.

Au regard de ces éléments, la décision attaquée doit être confirmée en ce sens que la résidence habituelle de B.X.________ est au domicile légal de son père A.X.________, à Prilly.

4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

4.2 Le conseil de la recourante, qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2018, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me Franck-Olivier Karlen a produit, le 15 juin 2018, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré à la procédure de recours 11,40 heures et que ses débours se montent à 50 francs. Or, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Karlen et de la complexité toute relative de celui-ci, le temps consacré (en l’occurrence 2 heures) pour des « Recherches de jurisprudence et examen du dossier » ne saurait être pris en compte. Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction d’un bordereau de pièces (30 minutes), laquelle relève de pur travail de secrétariat, du temps annoncé pour la rédaction de courriers et courriel (3 x 10 minutes), lequel n’est pas raisonnable s’agissant d’un avocat bénéficiant d’une formation conséquente, et du temps indiqué pour les opérations de clôture (30 minutes). Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par Me Karlen à la défense des intérêts de sa cliente doit être réduit de 3 heures et 30 minutes (120 + 30 + 30 + 30), ce qui représente un solde de 8,10 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit ainsi être arrêtée à 1'624 fr. 10, soit 1'458 fr. (8,10 x 180) d’honoraires et 50 fr. de débours, TVA (7.7%) en sus (116 fr. 10) sur le tout.

Le conseil de l’intimé, qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2018, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me Adrienne Favre a produit le 27 juin 2018 une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré à la procédure de recours 5,75 heures et que ses débours se montent à 8 fr. 60, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office pour Me Adrienne Favre est arrêtée à 1'123 fr. 95, soit 1’035 fr. (5,75 x 180) d’honoraires et 8 fr. 60 de débours, TVA en sus (80 fr. 35) sur le tout.

4.3 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours, lesquels sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RS 270.11.5]) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L’intimé ayant procédé, il y a lieu de lui allouer des dépens, fixés globalement à 1'200 francs.

4.4 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de la recourante F.________, est arrêtée à 1'624 fr. 10 (mille six cent vingt-quatre francs et dix centimes), débours et TVA compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’intimé A.X.________, est arrêtée à 1'123 fr. 95 (mille cent vingt-trois francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. La recourante F.________ doit verser à l’intimé A.X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour F.), ‑ Me Adrienne Favre (pour A.X.),

Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de M [...],

et communiqué à :

Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de M. J.________,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

30

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 133 CC
  • art. 176 CC
  • art. 298 CC
  • art. 301a CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

7