Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 535
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B717.006302-180665

120

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 juin 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 298d, 301a et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à [...], contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant I.R..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 25 janvier 2018, adressée pour notification le 4 avril 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en détermination du lieu de résidence concernant I.R.________ (I), admis la demande déposée le 27 juillet 2017 par U.________ (II), dit que la garde de fait d’I.R.________ est exercée de façon alternée, d'entente entre les parents (III), dit qu'à défaut d'entente, l’enfant prénommée sera auprès de son père, U., du mardi après-midi à la sortie de l'école au jeudi matin (deux nuits) et un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin (trois nuits) (IV), dit que la résidence habituelle d’I.R. est au domicile légal de son père, actuellement chemin du [...], à [...] (V), dit que les dépens sont compensés (VI), mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de A.R.________ (VII) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à la mise en place d’une garde alternée, à régler d’entente entre les parents. Ils ont retenu en substance que depuis leur séparation à l’automne 2013, A.R.________ et U.________ avaient de facto pris en charge leur fille de manière quasiment équivalente et s’étaient impliqués dans une mesure comparable, qu’ils jouissaient de compétences parentales analogues, pleines et entières, qu’ils avaient su, malgré leur séparation et les aléas de la vie, conserver une bonne entente, communiquer et coopérer autour des intérêts de leur fille, que cette dernière entretenait une relation de qualité et adéquate avec chacun de ses parents et qu’elle était une petite fille équilibrée, qui se développait bien. S’agissant du lieu de résidence de l’enfant et, partant, de son lieu de scolarisation, les magistrats précités ont estimé qu’il était dans l’intérêt d’I.R.________ qu’il soit fixé au domicile de son père. Ils ont relevé qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que l’enseignement dispensé dans l’établissement scolaire de [...] ou dans celui de [...] était meilleur que l’autre, que les capacités de prise en charge des deux parents étaient égales, mais que la stabilité de l’enfant serait davantage assurée chez le père, la situation personnelle de la mère étant appelée à évoluer de manière plus importante (temps d’essai dans une nouvelle activité professionnelle, enfant à naître et déménagement).

B. Par acte du 7 mai 2018, A.R.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 27 juillet 2017 par U.________ soit rejetée, que les chiffres III et IV du dispositif relatifs à l'exercice de la garde alternée soient supprimés, que la résidence habituelle de l'enfant I.R.________ soit fixée au domicile légal de sa mère, actuellement [...], à [...], et que les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., soient mis à la charge d’U.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix d’un autre district pour qu’elle complète cas échéant l’instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif et a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.

Par avis du 11 mai 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au motif que l’intérêt de la mère à effectuer dès maintenant les démarches tendant à la scolarisation d’I.R.________ à [...], qui revient à anticiper une issue favorable du recours contraire à la situation qui prévaut en l’état, est restreint à ce stade de la procédure, ces démarches pouvant être effectuées plus tardivement, et ne saurait en aucun cas prévaloir sur le maintien du statu quo ante.

C. La Chambre retient les faits suivants :

I.R., née hors mariage le [...] 2012, est la fille de A.R. et d’U.________, qui l’a reconnue le [...] 2012.

Le 25 septembre 2012, A.R.________ et U., qui vivaient alors en ménage commun à [...], ont signé une convention prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur fille I.R. et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde alternée. Cette convention leur a été retournée le 1er octobre 2012 par la justice de paix au motif qu’en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur I.R.________ ne pouvait être confiée qu’à un seul parent.

Le 9 janvier 2013, A.R.________ et U.________ ont signé une convention alimentaire prévoyant notamment que l’autorité parentale sur I.R.________ serait exercée conjointement par ses deux parents et qu’en cas de séparation, la garde de l’enfant serait confiée à sa mère tant que l’enfant n’aurait pas atteint l’âge de six ans révolus, le père jouissant d’un libre droit de visite et ayant sa fille auprès de lui, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 heures 30 au dimanche soir à 18 heures, deux soirs par semaine, les lundi et jeudi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ou leur équivalent. Cette convention n’a pas été ratifiée judiciairement.

Le 27 février 2013, A.R.________ et U.________ ont signé une convention prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur fille I.R.________ et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde à la mère, le père bénéficiant d’un libre droit de visite ou, à défaut d’entente, ayant sa fille auprès de lui alternativement le samedi ou le dimanche, nuit incluse, ainsi que deux soirs par semaine, la moitié des vacances scolaires (pas plus de sept jours d’affilée jusqu’à ce qu’I.R.________ ait atteint l’âge de sept ans révolus) et alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte. Chacun des parents garantissait à l’autre la priorité en cas d’impossibilité d’assumer son temps de garde.

Par décision du 7 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a approuvé la convention précitée et attribué à A.R.________ et U.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fille I.R.________.

A.R.________ et U.________ se sont séparés le 15 novembre 2013.

A.R.________ a déménagé avec I.R.________ à [...], dans un appartement sis dans le même immeuble que celui occupé par la maman de jour de la fillette, à proximité du domicile d’U.________ et à cinq cents mètres environ de l’école que fréquenterait I.R.________ dès la rentrée d’août 2016.

Depuis le mois d’août 2016, I.R.________ a été scolarisée à [...] et a fréquenté l’Unité d’accueil [...], également à [...], les lundis, mardis et jeudis à midi, ainsi que les mardis et jeudis après-midi.

A.R.________ a reçu une notification de résiliation de bail pour le 30 novembre 2016, puis son contrat de bail a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2017 pour lui permettre de trouver un nouveau logement.

Le 6 janvier 2017, A.R.________ a annoncé à U.________ qu’elle avait trouvé un logement à [...] pour le 1er avril 2017 et qu’I.R.________ changerait d’école dès la rentrée scolaire d’août 2017. Elle a exposé qu’elle devait quitter son appartement de [...] à l’échéance du contrat de bail, soit le 30 juin 2017, qu’elle n’avait pas trouvé de logement convenable à un prix abordable dans les environs et qu’elle souhaitait se rapprocher de son lieu principal de travail, qui était à [...].

Par courriel du 9 janvier 2016, U.________ a rappelé à A.R.________ que depuis leur séparation en novembre 2013, ils connaissaient pratiquement une situation de « garde alternée » dès lors qu’il avait I.R.________ auprès de lui du jeudi soir au lundi matin une semaine sur deux et du lundi soir au mardi matin ainsi que du jeudi soir au vendredi soir la semaine suivante et qu’il l’accompagnait à l’école, respectivement allait la rechercher, la moitié du temps. Il a ajouté qu’un déménagement à [...], éloigné de son domicile de trente-cinq kilomètres, rendrait impossible l’organisation mise en place et nuirait grandement à l’équilibre de leur fille. Il a relevé qu’à cette distance, les urgences, les remplacements de dernière minute et les visites spontanées étaient exclus, tout comme le « droit de préférence » qu’ils avaient inscrit dans la convention. Il s’est déclaré prêt à l’aider à trouver un logement adéquat dans un rayon « raisonnable » à [...] et alentours.

Par courriel du même jour, U.________ a prié la Direction des écoles primaires de [...] d’inscrire I.R.________ en classe 2P (enfantine) pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Par courriel du 2 février 2017, A.R.________ a informé U.________ qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision de déménager à [...]. Elle a expliqué que ses activités professionnelles s’effectuaient à plus de 60% sur [...] et qu’elle avait fait le choix d’un lieu de vie entre [...] et [...], ce qu’elle estimait « largement équitable », soulignant qu’elle aurait souhaité vivre dans la région [...], mais qu’elle avait finalement préféré rester près de [...] afin que le droit de visite ne s’en ressente pas trop. Elle a indiqué que l’endroit dans lequel elle avait choisi d’habiter était un quartier familial, sans voitures, avec des espaces verts et des places de jeu, ainsi qu’une association de quartier proposant des activités régulières pour les enfants. Elle a déclaré que les trajets de [...] à [...] ne prenaient pas plus de trente minutes et a offert au père, au cas où il les trouverait trop longs, de limiter la garde d’I.R.________ à une soirée par semaine en contrepartie d’un week-end supplémentaire tous les deux mois ou de vacances plus étendues. Elle a confirmé que le déménagement à [...] aurait lieu le 3 avril 2017 et qu’elle y inscrirait [...] à l’école pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Par courriel du 6 février 2017, U.________ a répondu à A.R.________ que ses explications, tardives, soulignaient son total irrespect de leur « coautorité parentale », qui imposait une codécision s’agissant de la scolarité et de la domiciliation de leur fille. Il a déclaré que le maintien d’I.R.________ à l’école de [...] jusqu’à la fin de la seconde année enfantine était crucial pour sa stabilité et que son déménagement à [...] se ferait au détriment de la relation qu’il entretenait avec elle.

Le 3 avril 2017, A.R.________ a déménagé à [...] avec I.R.________.

Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017, U.________ a conclu à ce qu’I.R.________ soit maintenue dans son école de [...] et soit domiciliée à [...], chemin du [...], à tout le moins jusqu’à la fin de sa 2P (école enfantine). A titre de mesures préprovisionnelles, il a conclu à ce que l’enfant soit maintenue dans son école de [...], à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2017, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a dit qu’I.R.________ est maintenue à son école de [...], à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

Le 21 février 2017, le magistrat précité a procédé à l’audition de A.R.________ et d’U.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2017, le juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 février 2017 par U.________ (I), dit qu’I.R.________ est domiciliée à [...] jusqu’à la fin de sa 2P (école enfantine) (II) et dit qu’elle est maintenue à son école de [...] jusqu’à la fin de sa 2P (III).

Par arrêt du 1er juin 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 8 mai 2017 par A.R.________ contre l’ordonnance précitée et réformé d’office les chiffres II et III du dispositif de dite ordonnance en ce sens que la garde de fait d’I.R.________ est provisoirement exercée de façon alternée, d’entente entre les parents, et que le lieu de résidence de l’enfant est fixé provisoirement au domicile de son père jusqu’au terme de l’année scolaire 2017-2018.

Par arrêt du 16 octobre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.R.________ contre l’arrêt précité.

Par demande du 27 juillet 2017, U.________ a conclu à ce que le lieu de résidence d’I.R.________ soit fixé à son domicile, à [...], et à ce que la garde de fait de cette dernière soit exercée de façon alternée, selon des modalités fixées d’entente entre les parents.

Dans sa réponse du 30 octobre 2017, A.R.________ a conclu au rejet de la demande précitée, à ce que le lieu de résidence d’I.R.________ soit fixé à son domicile, à [...], et à ce que la convention signée le 27 février 2013 par les parties soit confirmée pour le surplus, en particulier s’agissant des modalités du droit de visite du père.

Dans ses déterminations du 17 novembre 2017, U.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.R.________ dans sa réponse du 30 octobre 2017 et à la confirmation des conclusions prises dans sa demande du 27 juillet 2017.

A.R.________ est biologiste. Au 1er novembre 2017, elle a été engagée par la société [...] en qualité d’« account specialist vaccines » à un taux de 100%. Elle travaillait auparavant comme déléguée médicale pour le compte de [...] à un taux de 80%. Elle suit des cours de danse à [...] une fois par semaine.

Le 12 janvier 2018, la doctoresse [...], gynécologue, a établi une attestation selon laquelle A.R.________ est enceinte.

U.________ exerce la profession d’avocat, à [...], à titre indépendant. En octobre 2012, il a réduit son taux d’activité à 80% afin de consacrer, dans la mesure du possible, ses vendredis à sa fille I.R.________. Il exerce également la fonction de [...], à [...], le mercredi dès 17 heures 30. Il fait du théâtre une fois par semaine. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il vit, à [...].

A.R.________ et U.________ disposent tous deux d’une voiture.

Le 25 janvier 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de A.R.________ et d’U., assistés de leurs conseils respectifs. A.R. a alors exposé qu’elle avait changé d’employeur depuis le 1er novembre 2017, qu’elle exerçait le 80% de son activité sur [...] et [...] et le reste dans les cantons du [...] et de [...], qu’elle gérait son temps de travail comme elle le souhaitait et qu’elle effectuait environ 20% de son activité à domicile. Elle a précisé qu’elle n’envisageait pas de changer d’activité, sinon de la réduire quelque peu, et qu’en cas d’urgence, elle pouvait aisément déplacer ses rendez-vous et être disponible. Elle a expliqué que le matin elle partait à 7 heures 50 de la maison avec I.R.________ pour être à l’école à 8 heures 25 et qu’il arrivait que ce soit son fiancé qui conduise sa fille à l’école, soit environ une fois par semaine en tout cas, car il avait changé de travail en décembre et travaillait désormais près d’ [...]. Elle a souligné que le nouveau lieu de travail de son compagnon ne présageait absolument pas un déménagement près de la frontière, ce dernier envisageant de reprendre une activité professionnelle sur le territoire suisse par la suite. Elle a relevé que lorsqu’elle avait I.R.________ le lundi matin, ses trajets consistaient à faire [...], [...] puis [...] et [...], ce qui était très inconfortable, et qu’elle avait l’impression que la situation faisait que l’on privait sa fille d’une certaine qualité de vie à [...]. Elle a informé que le terme de sa grossesse était prévu pour le 20 août 2018. U.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas connu de modification de son activité et que dans la mesure où les audiences auxquelles il devait assister étaient généralement fixées à partir de 9 heures, il avait la possibilité d’amener I.R.________ à l’école, ce qui ne serait pas le cas si elle était scolarisée à [...]. Il a indiqué que sa fille était auprès de lui du mardi soir au jeudi matin (deux nuits) et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin (trois nuits), de sorte que la répartition des nuits sur deux semaines était égale. Il a affirmé qu’I.R.________ s’était montrée très inquiète quant au fait qu’elle pourrait devoir partager sa chambre avec un petit frère ou une petite sœur, ce dont A.R.________ s’est étonnée dès lors que sa fille lui aurait dit qu’elle voulait dormir avec son petit frère ou sa petite sœur. Elle a précisé que les premiers mois, le nouveau-né dormirait avec ses parents et qu’un déménagement était envisagé afin que chaque enfant puisse avoir sa propre chambre, idéalement dans le même quartier. Les parties se sont entendues sur le fait qu’il pouvait être renoncé à l’audition d’I.R.. E., C., L. et G.________ ont été entendues en qualité de témoins. Les trois premières ont mentionné qu’elles connaissaient A.R.________ et que leurs enfants respectifs étaient amis avec I.R.. La quatrième, enseignante de l’enfant prénommée depuis deux ans, a indiqué que lors de son passage en 3P, cette dernière devrait inévitablement se rendre dans un autre bâtiment scolaire que celui qu’elle fréquentait actuellement ( [...]). Elle a relevé que depuis quatre ans qu’elle enseignait à [...], il n’était jamais arrivé qu’un élève se retrouve sans aucun camarade de classe qu’il connaissait durant la suite de sa scolarité, respectivement lors de son passage en niveau supérieur. Elle a affirmé qu’elle n’avait constaté aucun changement particulier dans le comportement d’I.R. depuis le déménagement de sa mère à [...]. Elle a déclaré que c’était une enfant qui avait un contact très facile et qui avait de nombreux camarades de classe, qui l’appréciaient beaucoup.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instaurant une garde alternée et fixant le lieu de résidence de l’enfant au domicile de son père.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Or, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 25 janvier 2018 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.

I.R.________, qui était alors âgée de cinq ans et huit mois, n’a pas été entendue par l’autorité de protection. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 25 janvier 2018 que les premiers juges ont renoncé à son audition avec l'accord de ses deux parents.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3 A titre de mesure d’instruction, la recourante demande l’audition d’I.R.________, aujourd’hui âgée de 6 ans, au motif qu’elle a atteint l’âge permettant son audition selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral. Elle soutient que cela permettra non seulement à l’enfant d’exprimer son point de vue, mais également aux magistrats de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires.

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, les premiers juges ayant renoncé à l’audition d’I.R.________ avec l'accord de son père et de sa mère (cf. supra, consid. 2.2.2). Ce moyen est donc contraire au principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC). En outre, la maturité de quelques semaines/mois de plus ou de moins acquise par l'enfant n'est pas de nature à influer de façon déterminante sur la solution du litige. A cet âge, l'enfant n'est pas encore capable de se déterminer sur les enjeux relatifs à son lieu de résidence et son audition a un rôle essentiellement informatif pour le juge. Or, en l’espèce, les éléments pertinents pour la détermination du lieu de résidence d'I.R.________ sont suffisamment instruits et connus pour que la Chambre de céans ne procède pas à une audition de pure forme.

La recourante s'oppose à l'instauration d'une garde alternée en faveur de sa fille et demande que la résidence habituelle de cette dernière soit fixée à son domicile.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC).

4.1.2 L’art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), ci-après : Message, FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC ; ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). Le juge doit examiner s’il convient que le lieu de résidence de l’enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (CACI 31 octobre 2017/495 consid. 3.2 et les références citées). La décision sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 142 III 482 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 et les références citées). Si cet intérêt est préservé, l’autorisation de modifier le lieu de résidence pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l’enfant (Message, FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). La pesée des intérêts pourrait également amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l'enfant commande (CCUR 1er juin 2017/101 consid. 3.2.2.1).

4.1.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée. Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce une garde de fait (TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).

A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.1.4 Le domicile de l’enfant sous autorité parentale est celui de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde (art. 25 al. 1 CC). Lorsque les deux parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un ni l’autre n’ait été privé de la garde, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 in fine CC), soit au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, généralement au domicile du parent auprès duquel l’enfant vit le plus régulièrement et qui le prend en charge (CACI 7 juillet 2017/296 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 856, p. 567). C’est donc l’exercice de fait de la garde qui est déterminant et non le droit de déterminer la résidence de l’enfant selon l’art. 301a al. 1 CC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 367, pp. 125 et 126).

En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (Meier/Stettler, op. cit., n. 856 et les références citées, pp. 567 et 568). L’enfant est scolarisé dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de déménagement de domicile en cours d’année, ou en raison d’autres circonstances particulières (art. 56 al. 1, 63 al. 1 et 64 LEO [Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02]).

4.2 4.2.1 La recourante soutient qu’en instaurant une garde alternée, la justice de paix a modifié de jure la convention ratifiée le 7 mars 2013 et qui attribuait la garde à la mère en cas de séparation. Elle affirme que cette situation engendre de facto une inégalité entre les parents, dont elle pâtit dès lors que cela revient à la priver de pouvoir passer les mercredis après-midi de congé, à tout le moins un sur deux, avec sa fille et que celle-ci passe une nuit supplémentaire chez son père tous les quinze jours.

Ce grief tombe à faux. En effet, la convention du 27 février 2013, ratifiée le 7 mars 2013, n'a jamais été appliquée dans les faits, I.R.________ ayant au contraire bénéficié, dès la séparation effective, soit depuis plus de quatre ans et demi, d'une prise en charge alternée par ses deux parents, de façon quasiment équivalente. Elle est ainsi auprès de son père du mardi soir au jeudi matin (deux nuits) et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin (trois nuits). Elle passe donc un temps (jour et nuit) identique avec chacun de ses parents sur deux semaines.

4.2.2 La recourante voudrait modifier cette situation en revendiquant la garde de fait exclusive, au motif de son déménagement à [...]. Elle estime qu’une garde alternée n’est pas envisageable compte tenu de la dégradation des relations entre les parents. Elle ne dit toutefois pas pour quel motif la décision attaquée, qui retient le contraire, serait erronée, contradictoire ou inexacte, contrairement à l'obligation de motivation qui lui incombe, conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 1.1).

Par ailleurs, il apparaît que les quelques « frictions » que la recourante invoque sont inéluctables dans le cadre du litige autour de la prise en charge de l'enfant. En tout état de cause, elles ne sont en rien assimilables à un conflit parental important susceptible d'entraver une prise en charge conjointe.

4.2.3 La recourante se prévaut d'une contradiction de la décision attaquée qui d'une part impose une garde alternée, ce qui supposerait que le déménagement de la mère de [...] à [...] n'a pas de conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301a CC), et d'autre part retiendrait implicitement que le déménagement à [...] serait susceptible d'influer sur les relations personnelles ou l'exercice de l'autorité parentale (art. 301a al. 2 let. b CC).

A teneur de la jurisprudence, si une distance géographique importante entre les domiciles parentaux peut entraver la garde alternée et justifier son refus, un tel mode de prise en charge reste néanmoins envisageable lorsque les parents collaborent et communiquent entre eux dans l'intérêt de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, c’est une prise en charge alternée qui a prévalu dans les faits à la suite de la séparation parentale. Dès lors, si un déménagement de [...] à [...] est effectivement de nature à compliquer l'exercice de l'autorité parentale conjointe - en impliquant une collaboration et une organisation accrue à l'occasion du passage de l'enfant, des trajets, de la planification de la prise en charge, des interactions avec les intervenants scolaires et médicaux autour de l'enfant

  • et l'exercice des relations personnelles, cela n'implique pas pour autant qu'il en résulte un rejet de principe de la garde alternée, compte tenu de la capacité de collaboration et d'organisation démontrée par les parents d'I.R.________ depuis leur séparation survenue en 2013.

4.2.4 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la stabilité d’I.R.________ serait vraisemblablement davantage assurée en cas de domiciliation chez son père, lequel est propriétaire de son logement et exerce son activité professionnelle depuis plusieurs années. Elle soutient qu’elle peut plus facilement aménager son temps de travail, en particulier pour récupérer sa fille à l'école. Bien qu'elle se réfère au résultat de l'instruction, la recourante ne précise toutefois pas quel élément du dossier le démontrerait, contrairement à la décision attaquée, qui retient une disponibilité plus ou moins équivalente de chacun des parents. Insuffisamment motivé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

4.2.5 La recourante fait également valoir que compte tenu de son jeune âge, I.R.________ sera affectée de ne pas vivre avec sa mère et son demi-frère à naître.

La décision attaquée ne transfère toutefois pas la garde de fait exclusive au père, mais entérine en droit une situation prévalant en fait depuis plusieurs années, dans laquelle l'enfant réside en alternance auprès de sa mère et de son père. I.R.________ ne sera donc pas privée de la possibilité de vivre auprès de sa mère et de son demi-frère, avec lesquels elle partagera la moitié de son temps.

4.2.6 Enfin, la recourante se prévaut de la difficulté qui sera la sienne de faire coïncider les horaires et contraintes liés à la prise en charge conjointe d'I.R.________ et d'un nourrisson. Or, ce problème se serait posé dans tous les cas, y compris si la garde exclusive d'I.R.________ lui avait été attribuée. Il ne pourra être résolu que par une collaboration effective de chacun des parents concernés, soit des parties au présent litige, mais également du père du bébé à naître, dont la recourante n'expose au surplus pas en quoi il ne pourrait pas la soutenir dans la prise en charge des deux enfants.

4.2.7 Tous les critères permettant une prise en charge alternée à l'aune de la jurisprudence du Tribunal fédéral sont manifestement réalisés en l’espèce. En effet, depuis leur séparation à l’automne 2013, soit depuis plus quatre ans et demi, et nonobstant la convention du 27 février 2013, approuvée par l’autorité de protection le 7 mars 2013, qui attribuait la garde à la mère en cas de séparation, la recourante et U.________ ont de facto pris en charge leur fille de manière quasiment équivalente et se sont impliqués dans une mesure comparable. I.R.________ est effectivement auprès de son père du mardi soir au jeudi matin (deux nuits) et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin (trois nuits). Elle passe donc un temps (jour et nuit) identique avec chacun de ses parents sur deux semaines. En outre, ces derniers disposent de capacités éducatives équivalentes, pleines et entières. Ils s’occupent bien de leur fille, lui offrent un cadre de vie agréable et veillent à son bien-être. I.R.________ est du reste une enfant équilibrée, qui se développe bien et qui entretient une relation de qualité et adéquate avec son père et sa mère. A.R.________ et U.________ ont également su, malgré leur séparation et les aléas de la vie, conserver une bonne entente, communiquer et coopérer autour des intérêts de leur fille. Enfin, ils ont tous deux une activité professionnelle qui leur permet d’aménager leurs horaires de travail respectifs en fonction de leurs obligations.

Le seul critère pour la garde alternée qui ne soit pas rempli de façon manifeste est celui de l'éloignement géographique entre les domiciles des deux parents. A cet égard, les considérations des premiers juges sont pertinentes et peuvent être suivies, à savoir que quel que soit le lieu de scolarisation d’I.R., elle devra, lorsqu'elle se trouvera auprès du parent qui se déplace, se lever plus tôt le matin, rentrer plus tard en fin de journée et passer de longs moments en déplacements. Or, de nos jours, le fait de passer du temps en déplacement est de plus en plus fréquent, notamment pour les enfants qui vivent dans des cercles scolaires étendus et recourent au bus scolaire, sans que cela nuise à leur scolarité ou à leur équilibre. En outre, quel que soit le lieu de sa scolarité, I.R. devra être accueillie dans une structure parascolaire compte tenu de l'activité professionnelle de l'un et l'autre parent, qui sont tous deux également disponibles (cf. supra, consid. 4.2.4).

Enfin, I.R.________ ne rencontre aucune difficulté de sociabilisation et est bien intégrée au lieu de domicile de chacun de ses parents. Elle apparaît apte à faire face aux changements qui s'annoncent dans sa prise en charge quotidienne (changement de lieu de scolarisation et naissance d'un demi-frère), même s'il ne faut pas les sous-estimer. Ainsi, contrairement à ce que semble plaider la recourante, une stabilité dans l'alternance de la prise en charge, impliquant le maintien d'un contact rapproché avec le père, est potentiellement de nature à atténuer l'impact des changements précités dans la vie d'I.R.________.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges se sont prononcés favorablement à la garde alternée, à charge pour les parents d'en définir les modalités concrètes, tandis qu'à défaut d'entente, la prise en charge alternée s'exercera sur le modèle qui prévaut actuellement, à savoir que l'enfant sera auprès de son père du mardi après-midi à la sortie de l'école au jeudi matin suivant et un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin suivant.

4.2.8 S’agissant de la détermination du lieu de résidence de l’enfant et, partant, de son lieu de scolarisation, comme l’ont relevé les premiers juges, l'un et l'autre lieu de scolarisation ( [...] ou [...]) présentent des avantages ou des inconvénients similaires. En effet, durant la suite de sa scolarité à [...], I.R.________ va retrouver des camarades de classe, tandis qu’à [...] elle va retrouver des enfants du quartier où elle vit. Et si à [...] elle va fréquenter un nouveau bâtiment scolaire pour la 3P, à [...] elle va trouver un nouveau cadre scolaire. En outre, rien ne permet d’affirmer que l’enseignement dispensé dans l’un de ces établissements scolaires serait meilleur que dans l’autre. C’est donc à juste titre qu’à capacité de prise en charge égales, les magistrats précités se sont basés sur le critère de stabilité et ont considéré que le père était celui qui offrait les meilleures garanties de stabilité. En effet, la situation personnelle de la mère va évoluer de manière plus importante dans un futur proche dès lors qu’elle a commencé une nouvelle activité professionnelle, qu’elle va prochainement donner naissance à un second enfant, ce qui nécessitera une nouvelle organisation, et que son compagnon et elle-même envisagent un déménagement dans un appartement plus grand après la venue au monde de leur enfant.

En conclusion, le recours de A.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Brochellaz (pour A.R.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour U.),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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