Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 397
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ18.001319-180509

91

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 mai 2018


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 273 ss et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à Prilly, contre la décision rendue le 13 mars 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.H..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2018, dont la motivation a été adressée aux parties le 23 mars 2018, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2018 par Z.________ (I), a fixé le droit de visite provisoire de Z.________ sur Z., né le [...] 2017, à son domicile, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 14 heures à 17 heures, la première fois le 21 avril 2018, en présence de la mère ou de la sœur de Z. (II), a dit que l’enquête en fixation du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale de A.H.________ et Z.________, confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), se poursuivait (III), a enjoint les parents à poursuivre la médiation entreprise (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, la juge de paix a élargi provisoirement le droit de visite exercé par Z., considérant qu’il disposait d’un logement salubre, dont l’aménagement lui permettait d’accueillir le jeune enfant, et qu’en dépit de ses inquiétudes, la mère reconnaissait les compétences paternelles du père, son refus de l’élargissement s’expliquant par un état de santé actuellement fragile qui l’empêchait de faire suffisamment confiance au père en raison de son comportement passé. En outre, aucun élément au dossier n’établissait qu’Z. ne serait pas en mesure de fournir des soins adéquats à B.H.________ durant quelques heures à son domicile et il n’y avait aucun indice concret de mise en danger de B.H.. Enfin, la présence de la mère ou de la sœur de Z., pendant l’exercice du droit de visite, apparaissait suffisante pour assurer la sécurité de l'enfant et rassurer la mère.

B. Par acte du 5 avril 2018, A.H.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du dispositif en ce sens que le chiffre I est mis à néant, que le chiffre II est modifié en ce sens que le droit de visite provisoire de Z.________ sur B.H.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents, le chiffre VI étant mis à néant ; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui du recours, la recourante a produit un bordereau de pièces. Par la même écriture, elle a requis la restitution de l’effet suspensif.

Par déterminations du 9 avril 2018, l’intimé Z.________ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et, par ailleurs, a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par décision du même jour, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 9 avril 2018 pour la procédure de recours, l’a exonéré du paiement d’avances et des frais judiciaires, lui a désigné un conseil d’office en la personne de Me Anny Kasser-Overney, avocate à Lausanne, et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif.

Par décision du 10 avril 2018, le juge délégué a admis la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant que le droit de visite devait continuer à s'exercer dans les locaux de Point Rencontre, selon les modalités fixées par la convention ratifiée par la juge de paix le 16 janvier 2018.

Par mémoire du 20 avril 2018, le SPJ a conclu à l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le droit de visite provisoire du père sur l’enfant devait s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux de l’établissement exclusivement.

Par réponse du 23 avril 2018, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par courrier du 4 mai 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, à savoir qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.H.________ et Z.________ sont les parents non mariés de B.H., qui est né le [...] 2017. Le 27 novembre 2017, les parties ont signé une convention de prise en charge, approuvée par la juge de paix le 29 novembre 2017, prévoyant qu’elles exerceraient conjointement l'autorité parentale et que la garde de fait de l’enfant serait confiée à A.H., le père jouissant d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère, à défaut selon des modalités définies dans la convention. Selon les termes convenus, B.H.________ ne devait pas rester la nuit au domicile de son père, durant sa première année.

Par requête de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, A.H.________ a conclu à ce que le droit de visite soit limité et que l'enfant ne soit pas confié seul à son père. Elle a invoqué que, malgré ses promesses, le père était dépendant de l’alcool et de la drogue, qu’il ne cherchait pas d'aide pour combattre ses addictions et que cela le conduisait à se montrer agressif verbalement, à proférer des hurlements, à provoquer des disputes en présence de leur fils et à faire preuve de violence jusqu’à se saisir d’objets.

Le 16 janvier 2018, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.H.. La mère a confirmé en substance sa requête du 10 janvier 2018. Elle a indiqué que, même durant la grossesse, son ex-compagnon consommait de l’alcool et du cannabis, se référant notamment à un épisode au cours duquel Z. avait bu de la bière et lui avait « craché dessus » alors qu’il se trouvait sous la douche. Elle a mentionné que selon son sentiment, Z.________ était adéquat avec leur fils seulement lorsqu’il n’était pas sous l’influence de drogues ou d’alcool. Z.________ a admis consommer de l'alcool de manière festive, mais a affirmé avoir diminué ses consommations depuis plusieurs mois et avoir arrêté d’absorber du cannabis, ajoutant ne plus ressentir le besoin de consommer pour se déstresser. Il a reconnu l’épisode de consommation d'alcool sous la douche, ajoutant toutefois que, durant la vie commune, le couple avait connu des tensions certains soirs et que, harcelé de messages de A.H.________ parce qu’il sortait en fin de journée, il lui était arrivé de hausser la voix quand celle-ci se serait parfois jetée sur lui. Leur dernière dispute remontait à quelques semaines avant le 24 décembre 2017. Z.________ s’est dit prêt à faire ce qu’il fallait pour voir son fils hors la présence de A.H.________ et de sa famille. Tout en rappelant ses inquiétudes et son besoin d’être rassurée, A.H., qui allaitait toujours B.H., a précisé que le père habitait dans un studio insalubre dont l’aménagement ne permettait pas l’accueil d’un enfant. Elle a par ailleurs mentionné qu’elle ne tenait pas à ce que la mère d’Z.________ voie B.H.________ du fait des conflits importants qui l’opposaient à celle-ci. Pour sa part, la juge de paix a constaté que les comparants étaient très affectés par la situation, le dialogue étant plus que difficile. Finalement, les deux parents ont adhéré à la mise en place d’une médiation. Au terme de l’audience, les parties ont signé une convention prévoyant qu’Z.________ exercerait son droit de visite sur B.H.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement. La juge de paix a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Par courrier du 18 janvier 2018, la juge de paix a informé le SPJ ̶ ORPM du Centre ̶ qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.H.________ et Z.________ sur leur enfant et qu’elle le chargeait de procéder à l’enquête ordonnée et de lui faire parvenir un rapport dans les meilleurs délais.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2018, la juge de paix a exhorté les parents à entreprendre une médiation afin de travailler sur leur coparentalité ainsi que sur le droit de visite exercé à l’égard de l’enfant.

Par correspondance du 7 février 2018, complétée par courrier du 26 février 2018, Z.________ a sollicité de la juge de paix une modification du droit de visite, faisant valoir qu’il ne voyait plus son fils depuis le 12 janvier 2018, que, certes, il n’était pas parfait, mais qu’il n’était pas la personne que l’on décrivait et qu’il disposait désormais d’un appartement doté de tout l’équipement nécessaire pour recevoir B.H.________. Il a demandé à pouvoir exercer un droit de visite plus large, à son domicile, en présence de sa mère ou de sa sœur, jusqu’à ce que le SPJ ait évalué la situation. Etaient jointes à son courrier des photos de son appartement.

Par courrier du 9 février 2018, la responsable d’unité du Point Rencontre d’Ecublens a indiqué aux parents que le droit de visite s’exercerait deux fois par mois, à raison de deux heures maximum, à l’intérieur des locaux, à partir du samedi 17 février 2018.

Le 5 mars 2018, les Dr N.________ et S., respectivement pédiatre FMH et psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents FMH, à Morges, ont déposé une attestation. Ils ont déclaré qu’en tant que membres du réseau soignant qui accompagnait l’enfant et sa mère, et plus indirectement le père, il leur semblait que les mesures qui avaient été prises lors de l'audience du 16 janvier 2018 étaient favorables au bon développement de l’enfant : le SPJ procèderait à une évaluation pour clarifier la situation et déterminer le cadre protecteur à mettre en place, une médiatrice aiderait les parents à communiquer à propos de leur fils et, en attendant, des visites entre le père et l’enfant s’organiseraient par l’intermédiaire du Point Rencontre. Cela étant, de l’avis des thérapeutes, pour déployer tous leurs effets, notamment permettre une évaluation correcte de la situation et la mise en place d’un cadre rassurant et protecteur, les mesures ordonnées nécessiteraient un peu de temps. En outre, les Drs S. et N.________ ont indiqué que la période était encore très sensible du fait de la présence du tout jeune enfant et qu’il importait de préserver autant que possible la sérénité de la mère, notamment d’éviter de la soumettre à des situations stressantes.

Par courrier du 12 mars 2018, la mère de B.H.________ a fait part à la juge de paix de différents problèmes rencontrés à propos du droit de visite qui était organisé dans les locaux de Point Rencontre. Elle a indiqué que, le 3 mars 2018, après quarante minutes de rencontre entre le père et leur fils, les éducatrices de Point Rencontre lui avaient téléphoné pour lui demander de venir récupérer B.H.________ parce qu’elles ne parvenaient pas à calmer l’enfant qui n’arrêtait pas de pleurer. Lors de la première séance de médiation du 8 mars 2018, le père l’avait informée de son départ prochain en vacances en Colombie, pour un séjour de six semaines, et de son incapacité à pouvoir être présent aux prochains rendez-vous fixés au Point Rencontre, alors que les visites fixées jusqu’à la fin de l’année 2018 venaient de commencer. Selon A.H.________, vu le contexte décrit et malgré la demande du père, il était impératif de maintenir les mesures qui avaient été prononcées le 16 janvier 2018 afin qu’elles déploient tous leurs effets et permettent de stabiliser la situation, car, vu la détresse qu’avait manifestée l’enfant lorsqu’il avait été mis en présence de son père, il lui paraissait que seules des visites organisées par l’intermédiaire du Point Rencontre pouvaient être envisagées, tout stress susceptible de déstabiliser le cadre fixé, comme des convocations judiciaires, la modification de mesures, le changement de programme ou toute autre revendication, devant être évité.

Le 13 mars 2018, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.H., assistés de leur conseil respectif. Après avoir pris connaissance du courrier du 12 mars 2018, le conseil du père a déclaré que les propos tenus par A.H. devaient être relativisés car il était notoire que les enfants de l’âge de B.H.________ pleuraient. En outre, lors de la première visite, l’enfant avait été remis à son père sans biberon, sans couche ni rechange et ni poussette pour le bercer. En fait, pour le conseil, la difficulté ne provenait pas des compétences paternelles du père, mais de ce que l’enfant n’avait pas l’habitude d’être confié aux soins d’une personne extérieure. Le conseil de la mère a confirmé que le père lui apparaissait être en mesure de s’occuper de l’enfant pendant deux heures de visite, mais qu’il fallait du temps pour que B.H.________ se stabilise par rapport aux mesures qui avaient été mises en place et qui n’avaient pas encore déployé tous leurs effets. Il a déclaré que, pour l’heure, une solution transactionnelle visant à organiser des visites en-dehors du Point Rencontre ne pouvait pas encore être envisagée, la mère n’ayant pas encore suffisamment confiance en son ex-compagnon ni en la famille de celui-ci. Toutefois, la question de l’élargissement du droit de visite pourrait être rediscutée si les parents de B.H.________ parvenaient à communiquer. Par ailleurs, la mère a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de lien avec la famille d’Z.________. Le conseil du père a déclaré que les visites par l’intermédiaire du Point Rencontre ne suffiraient pas à créer un lien entre le fils et son mandant et qu’il était inexact que celui-ci ait un logement insalubre. Les comparants ont encore indiqué que la médiation entre les parties se poursuivait et que la mère était suivie par une psychiatre depuis de nombreuses années. Le père a expliqué qu’il n’avait pas pris de mesures relatives à sa consommation d’alcool, mais que la situation avait bien changé.

Dans ses déterminations du 20 avril 2018, le SPJ a indiqué que l’évaluation de l’UEMS venait de débuter et que l’évaluatrice J.________ avait eu l’occasion de rencontrer la mère de l’enfant, mais qu’elle n’avait pas encore pu s’entretenir avec le père, en raison de son absence jusqu’à la mi-avril 2018. Pour le SPJ, le problème actuel n’était pas de se déterminer sur la fixation du droit de visite, objet de son évaluation, dont les conclusions seraient exposées dans son rapport final, mais de régler la situation pendant le temps de sa mission. Il a considéré que B.H., âgé de six mois, était un nourrisson encore allaité par sa mère et qu’il convenait de suivre l’avis des Drs S. et N.________ selon lesquels un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point Rencontre offrirait un cadre rassurant et protecteur et serait ainsi mieux à même de garantir le bon développement de l’enfant. Pour l’heure, le SPJ constatait que la situation n’avait guère évolué et que même si le père avait aménagé un espace de vie à son domicile pour accueillir l’enfant, cela ne pouvait pas suffire à rassurer la mère à propos des craintes qu’elle avait soulevées lors de l’audience du 16 janvier 2018. En outre, le droit de visite exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre venait de débuter et l’enquête confiée à l’UEMS ainsi que la médiation pour permettre aux parents de travailler sur leur coparentalité étaient en cours. Dans ces conditions, l’ouverture du droit de visite ne pouvait donc être que progressive et le passage d’un droit de visite médiatisé de deux heures, deux fois par mois, dans les locaux de Point Rencontre, à un droit de visite de trois heures par semaine, au domicile du père, apparaissait, en l’état, précipité, vu tous ces éléments. Par conséquent, le SPJ a estimé qu’afin de préserver les intérêts de B.H.________, tout du moins pendant la durée de l’évaluation, un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux heures, deux fois par mois, devait être privilégié.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles d’un juge de paix fixant provisoirement le droit de visite d’un père à l’égard de son enfant mineur (art. 273 ss et 445 CC).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272]).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de B.H.________ le 13 mars 2018. Leur droit d’être entendu a ainsi été respecté. B.H.________, qui est né le [...] 2017, était trop jeune pour être entendu.

2.3 A titre de mesures d’instruction complémentaire, la recourante et l’intimé requièrent l’audition de plusieurs témoins ; la recourante sollicite aussi la production de l’entier du dossier de la cause en mains de la justice de paix et l’intimé, l’inspection locale de son logement.

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

En l’espèce, comme on le verra ci-dessous (cf. ch. 3.4), l’examen du recours permettra d’aboutir à la conclusion qu’au vu des circonstances décrites, le droit de visite devra continuer à s’exercer selon les modalités arrêtées dans la convention signée par la recourante et l’intimé le 16 janvier 2018 afin de sauvegarder les intérêts de l’enfant durant le temps de l’évaluation menée par l’UEMS. Les opérations d’instruction, notamment les auditions de la mère et de la sœur de l’intimé, ainsi que l’inspection locale du logement de l’intimé, apparaissent donc sans pertinence, vu le contexte décrit, et doivent être rejetées par appréciation anticipée des preuves. Quant à la production de l’entier du dossier, la Chambre des curatelles a pu en disposer pour sa prise de décision.

Les réquisitions formulées par la recourante et l’intimé doivent ainsi être rejetées, pour autant qu’elles aient encore un objet.

2.4

La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 751, pp. 486 et 487). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 75 ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 487 ss et références citées).

3.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.3 L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et références citées ; TF 5A_699/2007 consid. 2.1 ; cf. ég. TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 167 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pour-ront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et références citées).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008, p. 172).

3.4 3.4.1 Selon la juge de paix, la recourante refuserait l’élargissement du droit de visite en raison essentiellement de son état de santé actuellement fragile qui l’empêcherait de faire suffisamment confiance à l’intimé, vu le comportement passé de celui-ci ; en outre, aucun élément au dossier ne permettrait d'admettre que Z.________ pourrait être inadéquat avec l’enfant et sa proposition d’exercer son droit de visite en présence de sa mère ou de sa sœur suffirait à assurer la sécurité de l'enfant.

3.4.2 La Chambre des curatelles ne peut se rallier à cet avis.

En premier lieu, l’intimé a requis l’élargissement du droit de visite à titre provisoire le 7 février 2018, soit seulement environ trois semaines après la convention passée par les parties le 16 janvier 2018 prévoyant que l’exercice du droit de visite s’effectuerait désormais dans les locaux de Point Rencontre. En outre, les mesures récemment mises en place pour évaluer la situation et tenter de permettre aux parents de mieux communiquer dans l’intérêt de leur enfant sont récentes et n’ont pas encore pu déployer tous leurs effets. Or, il importe que dans l’attente des résultats de l’évaluation, B.H.________, qui a sept mois, bénéficie d’un encadrement suffisamment protecteur lorsqu’il se trouve en présence de son père afin que ses intérêts ne soient pas compromis. A cet égard, le fait que l’intimé disposerait désormais d’un appartement lui permettant d’accueillir l'enfant, seule circonstance nouvelle, ne peut non plus suffire à justifier une modification des mesures provisionnelles convenues entre parties. Cette circonstance n’est pas suffisante pour effacer les inquiétudes émises par la mère lors de l'audience du 16 janvier 2018, la mission de l’UEMS d’évaluer la situation, notamment d’apprécier la réalité des craintes formulées par la recourante à propos du fait que le père consommerait toujours de l’alcool ou du cannabis et qu’il pourrait se montrer verbalement agressif et violent, venant de débuter. Par ailleurs, l’intimé a admis se livrer à des consommations festives d'alcool et avoir consommé du cannabis, même s'il n’en consommerait plus actuellement, et a reconnu l’épisode de consommation d’alcool sous la douche qui s’est produit durant la grossesse de la recourante. Avant de se déterminer sur un éventuel élargissement du droit de visite, il convient donc d’investiguer plus avant, les éléments décrits étant inquiétants.

En deuxième lieu, dans leur attestation du 5 mars 2018, les Drs N.________ et S., respectivement pédiatre FMH et psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents FMH, ont approuvé les mesures prises lors de l'audience de la juge de paix du 16 janvier 2018 (mise en place des visites dans le cadre du Point rencontre, médiation pour aider les parents à communiquer, évaluation du SPJ pour mettre en place un cadre protecteur pour l’enfant), les estimant favorables au développement de B.H.. Toutefois, ils ont relevé qu’un peu de temps serait nécessaire pour que ces mesures déploient tous leurs effets et, la situation leur paraissant encore fragile du fait du très jeune âge de B.H., ont considéré qu’autant que possible, la sérénité de la recourante devait être préservée. Sur ce dernier point, l’intimé soutient que l’avis des spécialistes consultés reviendrait à faire passer le bien de la recourante avant celui du jeune enfant. On ne saurait faire une telle interprétation de l’avis donné, l’indication complémentaire que les experts ont faite à cet égard n'étant pas décisive dans leur appréciation. Quoi qu'il en soit, l’avis de ces spécialistes, à propos du bien-fondé du maintien de la situation actuelle jusqu'à ce que l'évaluation entreprise soit effectuée, est partagé par le SPJ, qui considère, dans son mémoire du 20 avril 2018, qu’au moins pour la durée de son évaluation, le passage d'un droit de visite médiatisé de deux heures, deux fois par mois, dans les locaux de Point Rencontre, à un droit de visite de trois heures par semaines, au domicile de l’intimé, serait trop précipité au regard des inquiétudes formulées et des mesures récemment mises en œuvre qui n’ont pas encore pu produire leurs effets. L’avis unanime de ces professionnels doit être suivi, ce d'autant plus que B.H. est encore allaité par sa mère.

Quant à l'exercice d'un droit de visite en présence de la mère de l’intimé ou de la sœur de celui-ci, les professionnels interpellés ont estimé cette mesure insuffisante pour assurer la sécurité de l'enfant. En outre, il existe un grave conflit entre la recourante et la mère de l'intimé si bien qu’un droit de visite exercé en la présence de cette dernière serait inopportun.

Le recours concluant au maintien du régime des visites tel que fixé selon convention des parties du 16 janvier 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, apparaît donc bien fondé, la situation pouvant être réévaluée au vu des conclusions de l'évaluation du SPJ, lesquelles devraient être rendues d'ici le mois de juin 2018.

4.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée aux chiffres I, II et VI de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2018 par Z.________ est rejetée (I), que le droit de visite continuera à s’exercer selon les modalités prévues par la convention du 16 janvier 2018, ratifiée par la juge de paix (II) et que le chiffre VI est supprimé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

4.2 Le 3 mai 2018, le conseil d’office de Z.________ a déposé sa liste des opérations et débours. Il allègue avoir consacré 7 heures à l’exercice de son mandat et avoir eu pour 20 fr. 40 de débours. Vu la nature et la complexité de la cause, le temps indiqué par le conseil d’office apparait globalement admissible. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV 211.02.3), un montant de 1'357 fr. (y compris la TVA à 7,7 %) doit ainsi lui être accordé. Quant aux débours, ils seront arrêtés à 21 fr. 50 (y compris la TVA à 7,7 %).

Compte tenu des montants indiqués, c’est ainsi une indemnité totale de 1'379 fr. (montant arrondi) qui doit être allouée au conseil d’office de Z.________.

4.3 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

4.5 L’intimé doit verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, s’agissant d’un litige relevant spécifiquement du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II et VI de son dispositif comme il suit :

I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2018 par Z.________.

II. dit que le droit de visite continuera à s’exercer selon les modalités prévues par la convention du 16 janvier 2018, ratifiée par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

VI. supprimé.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Kasser-Overney, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'379 fr. (mille trois cent septante neuf francs), TVA et débours compris.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante A.H.________ la

somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mireille Loroch (pour A.H.), ‑ Me Anny Kasser-Overney (pour Z.),

Service de protection de la jeunesse (SPJ), Unité d’évaluation et Missions spécifiques (UEMS), à l’attention de [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Ecublens,

Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
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  • art. 450f CC

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  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
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  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

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