TRIBUNAL CANTONAL
GH18.013126-180622
88
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 310, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.F., à Payerne, contre la décision rendue le 5 février 2018 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant les enfants A.F. et B.F.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 5 février 2018, motivée et adressée pour notification aux parties le 28 mars 2018, la Justice de Paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de C.F.________ et D.F.________ (I) ; a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de C.F.________ et D.F.________ sur leurs deux enfants A.F.________ et B.F.________ (II) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assurée convenablement dans le cadre de leurs placements et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère ou leur père (IV) ; a invité le SPJ a remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.F.________ et B.F.________ (V) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII).
En bref, les premiers juges ont considéré que le retrait aux mère et père du droit de déterminer le lieu de résidence était la mesure proportionnée et adéquate pour défendre les intérêts des enfants et leur assurer la protection dont ils avaient besoin.
B. Par acte du 30 avril 2018, D.F.________ a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.F.________ ne lui soit pas retiré. Elle a requis l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
Par lettre du 2 mai 2018, le SPJ, invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, a déclaré qu’il ne s’opposait pas à ce que celui-ci soit restitué au recours sous réserve d’une décision prompte de la Chambre des curatelles.
Le 4 mai 2018, le courrier du 1er mai 2018 impartissant à C.F.________ un délai de 48 heures pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est revenu en retour au greffe de la Chambre des curatelles avec la mention « refusé ».
Egalement le 4 mai 2018, les déterminations du SPJ ont été adressées pour information aux parties.
C. La Chambre retient les faits suivants :
De l’union de C.F.________ et D.F., célébrée le [...] 2001, sont issus deux enfants : A.F., né le [...] 2001, et B.F.________, née le [...].
Lors de la séparation des époux en 2014, les enfants sont demeurés auprès de leur mère.
Le 29 mai 2015, A.F.________ a fait l’objet d’un signalement de [...], Directeur des écoles de [...], indiquant que l’enfant avait besoin d’aide.
Le 10 septembre 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix), retenant que le SPJ avait estimé, dans un rapport du 20 août 2015, pouvoir proposer des modalités d’action socio-éducatives en faveur de A.F.________ sans l’intervention de l’autorité de protection, a considéré que la situation décrite par le signalement précité pouvait être réglée sans intervention étatique et a clos la procédure.
Selon convention sur effets du divorce prononcé en 2016, C.F.________ et D.F.________ se sont accordés à exercer l’autorité parentale en commun et à confier la garde des enfants A.F.________ et B.F.________ à leur mère.
En 2016, A.F.________ a été ramené par la police pour conduite à plusieurs reprises d’un vélomoteur sans permis ni assurance ; il s’est par ailleurs absenté maintes fois de l’accueil de jour KAIROS mis en place en sa faveur et ne s’est pas présenté au bilan de juin 2016. En septembre 2016, il a suscité l’inquiétude de son enseignant [...], qui a relevé de multiples absences injustifiées ainsi que l’impossibilité de travailler avec lui, estimant que la situation ne faisait qu’empirer. 5. Par lettre du 10 octobre 2016, B., assistant social pour la protection des mineurs, a sollicité de la justice de paix, au vu de la complexité de la collaboration avec l’école et le SPJ et compte tenu des menaces de D.F. de déposer plainte pénale contre ces deux institutions, l’ouverture d’une enquête sur les conditions d’existence des deux enfants A.F.________ et B.F.________.
Par lettre du 17 octobre 2016, le juge de paix, citant les parties à comparaître à son audience du 21 novembre 2016, a informé les intéressés qu’il ordonnait l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de D.F.________ et C.F.________ sur les enfants A.F.________ et B.F.________ et qu’il confiait au SPJ un mandat d’enquête.
A l’audience du 21 novembre 2016, suivant les conclusions de H., cheffe du SPJ – ORPM (Office régional de protection des mineurs) du Nord, l’autorité de protection a formulé des exigences à l’intention des parents et a demandé à ce que des mesures d’accompagnement soient mises en œuvre, notamment un bilan médical et une collaboration avec l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert). D.F. a relevé qu’elle-même et C.F.________ avaient demandé, en mars 2014, l’aide du SPJ car leur fils ne prenait pas systématiquement ses devoirs depuis l’école et qu’il leur avait été proposé une aide socio-éducative dont A.F.________ n’avait pas besoin. Faisant valoir que son fils souffrait depuis 2015 de graves problèmes de sommeil qui expliquaient ses absences en classe, elle soutenait qu’elle avait proposé des solutions à la direction de l’école, mais qu’elle s’était toujours heurtée à un refus. Toujours collaborante, elle considérait que le problème venait du SPJ et des mensonges de B., qu’elle avait du reste menacé de plainte pénale. C.F. a précisé que A.F.________ était hyperactif et souffrait d’un déficit d’attention diagnostiqué depuis ses quatre ans déjà, que l’école « le mettait dans la case normal » alors qu’il aurait besoin d’aide au niveau scolaire et que toutes ses propositions s’étaient heurtées au refus du directeur des écoles. Enfin, les parents ont déclaré qu’ils n’étaient pas opposés à ce que soient mis en œuvre un bilan médical, une expertise pédopsychiatrique, un examen du SESAF (Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation) et des mesures éducatives à domicile.
Dans un rapport intermédiaire du 14 février 2017, [...], assistant social pour la protection des mineurs, a noté que les parents avaient un passif avec le monde social, que la santé de la mère était délicate (rentière AI, D.F.________ souffre d’une myopathie de type facio-scapulo-humérale avec comme conséquences une fonte de la masse osseuse et des difficultés à se lever ainsi qu’à préparer les repas) et que le statut du père était incertain (C.F.________ a fait une demande AI pour une reconversion professionnelle).
En mars 2017, A.F.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs à 30 demi-journées de prestations personnelles pour un incendie intentionnel, des dommages à la propriété, une utilisation sans droit d’un cycle et une complicité de vol d’usage. A l’audience de jugement, D.F.________ a déclaré à la présidente qu’elle n’était pas inquiète pour son fils, qui allait très bien.
Egalement en mars 2017, un suivi AEMO a été mis en place.
Le 29 mars 2017, D.F.________ et ses enfants ont été expulsés de leur logement de Corcelles-près-Payerne.
Par lettre du 10 avril 2017, la juge de paix a informé le SPJ qu’il avait reçu le jour même un nouveau signalement du Directeur des écoles de Payerne faisant part de ses très grandes inquiétudes dans la prise en charge de A.F.________.
Dans un rapport intermédiaire du 25 avril 2017, [...] a souligné la précarité de la situation de la famille C.F., notant que depuis que la mère et les enfants avaient été expulsés de leur logement, A.F. et B.F.________ dormaient auprès de leur père à l’Hôtel [...] à Payerne.
Par décision du 5 mai 2017, la juge de paix a considéré que la situation décrite par le signalement du 10 avril 2017 pouvait être réglée à ce stade de la procédure dans le cadre de l’action socio-éducative déjà menée avec la collaboration des intéressés, sans intervention étatique.
Le 1er juillet 2017, D.F.________ a emménagé avec ses enfants dans un nouvel appartement sis rue [...], à Payerne.
Dans son rapport du 30 octobre 2017, le Dr J., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à Neuchâtel, chargé par l’autorité de protection le 9 janvier 2017 d’un mandat d’expertise, a indiqué qu’il s’était entretenu avec les parents de A.F. et B.F.________ le 3 juillet 2017, avec le père et ses enfants le 14 juillet, puis avec la mère et ses enfants le 24 août 2017 ; il s’était également rendu au domicile de chacun des parents le 11 septembre 2017. Invité à évaluer les capacités et les limites éducatives des mère et père ainsi que les relations à leurs enfants, l’expert a rapporté que D.F.________ avait de bons contacts avec A.F., mais lui laissait une trop grande autonomie et était peu capable d'identifier les besoins éducatifs de son fils ni de le cadrer, et qu’elle entretenait avec B.F. une relation relativement bonne, mais négligeait les besoins psychiques de sa fille – qui certes ne présentait pas de problème comportemental important comme son frère – et ne la protégeait pas du conflit conjugal dans lequel elle était encore prise, ni de sa relation au sein de la fratrie. L’expert rapportait par ailleurs que C.F., qui disait de lui-même avoir été décrit comme borderline et antisocial, était capable d'avoir des appréciations différenciées à propos de ses deux enfants et de voir la situation complexe de A.F. (il avait un contact cordial avec son fils, qui semblait apprécier son père car celui-ci verbalisait moins le conflit conjugal), mais qu’il ne lui était pas possible d’offrir le cadre éducatif nécessaire pour son fils. Le Dr J.________ relevait encore que la relation entre le père et B.F.________ était bonne, qu’il était probablement possible que C.F.________ offre un cadre de vie assez adéquat pour sa fille, mais qu’un soutien externe serait nécessaire.
Chargé d’évaluer les capacités et les limites de collaboration de la mère et du père, puis celles du fils et de la fille à recevoir une aide socio-éducative, l’expert a estimé que compte tenu de son logement, quasiment insalubre, mais aussi de son attitude maternelle (la mère ne parvenait pas offrir le cadre éducatif dont A.F.________ avait besoin et ne parvenait pas à protéger sa fille de la situation actuelle), une attribution à D.F.________ de la garde d'un ou des deux enfants n'était pas recommandée. Relevant que la situation économique et professionnelle du père était carencée (son logement à l’hôtel en était l’illustration) et que ses limites de collaboration étaient connues même si elles n’étaient pas absolues, il estimait que s’il recevait la garde de sa fille, C.F.________ devrait être informé que cette garde serait liée à l'acceptation d'une aide constructive, que les intervenants auraient le droit de communiquer leurs observations aux professionnels surveillant la mesure et qu’en cas de rupture de collaboration entre le père et les intervenants, par exemple l'AEMO, un placement de B.F.________ devrait être sérieusement envisagé. Selon l’expert, il faudrait dans un premier temps essayer de confier la garde de B.F.________ à son père afin d'éviter une montée en symétrie de la famille contre une mesure de placement des deux enfants et l’exposition de la fillette à un conflit de loyauté ; au cas où le père n'arriverait pas à collaborer, un placement de B.F.________ devrait alors être envisagé. Quant à A.F., le Dr J. a conclu, au regard des problèmes que le garçon rencontrait aujourd'hui (l’expert soulignait que A.F.________ avait déjà bénéficié de différentes aides au cours des dernières années et que sa situation scolaire actuelle était hautement problématique), qu’une aide socio-éducative ambulatoire était insuffisante de sorte qu’il recommandait un placement de l’enfant dans un foyer éducatif approprié, qui pourrait lui fournir une formation scolaire et professionnelle.
Cette expertise a été transmise le 10 novembre 2017 au SPJ, qui s’est vu fixer un délai au 5 janvier 2018 pour déposer son rapport de fin d’enquête.
Dans son rapport de renseignements du 21 décembre 2017, parvenu à la justice de paix le 3 janvier 2018, K., assistant social pour la protection des mineurs, a rappelé qu’au vu de ses difficultés scolaires, A.F. avait été orienté dans un projet d’insertion professionnelle au centre de formation TEM (Transition Ecole Metier) de Payerne, mais que le stage s’était interrompu après quatre jours seulement, le prénommé n’ayant pas réussi à démontrer de l’intérêt ni de la motivation et s’endormant sur sa table, et a précisé que depuis fin août 2017, A.F.________ était demeuré dans l’inactivité totale. En effet, alors qu’il avait été admis au sein de la structure YAKA le 16 novembre 2017, celui-ci ne s’était présenté que deux fois sur six, au motif qu’il lui était difficile de rester dans le programme plus d’une heure (il indiquait manquer de sommeil et souffrir d’un trouble de l’attention). K.________ notait par ailleurs que les résultats scolaires de B.F., qui demandait de l’attention avec reconnaissance, démontraient que les objectifs étaient juste atteints, précisant que le psychomotricien qui allait débuter un suivi avec la fillette se disait inquiet pour elle, qui présentait des problèmes de sommeil (B.F. dormait avec sa mère et se plaignait sans cesse de troubles psychomatiques auxquels sa mère faisait écho, mettant par ailleurs les difficultés scolaires de sa fille uniquement en lien avec des cause somatiques). Faisant suite aux conclusions de l’expertise, il estimait que D.F.________ n’était pas en mesure de s’occuper de ses deux enfants, que les réponses éducatives qu’elle donnait les mettaient en grande difficulté et avaient un impact majeur sur leur développement, qu’elle les soustrayait par ses agissements à une aide éducative de l’AEMO, qu’elle restait attachée à ses principes éducatifs et ne parvenait pas à leur poser des actes d’autorité et qu’elle répondait toujours par l’affirmative aux demandes du SPJ alors que dans les faits, elle ne faisait la plupart du temps pas ce qui lui était demandé. Estimant que A.F.________ était en danger dans son développement (il ne parvenait plus à entreprendre une quelconque démarche en lien avec un projet professionnel et son inactivité risquait de le conduire à de nouveaux actes de délinquance) et que les parents n’avaient plus d’autorité sur leur fils, le SPJ proposait de retirer à C.F.________ et D.F.________ le droit de déterminer le lieu résidence de A.F.________ au sens de l’art. 310 CC et de lui confier le mandat de placement et de garde, un placement s’avérant nécessaire pour aider le garçon à s’autonomiser et à se projeter dans une insertion professionnelle. Quant à B.F., qui commençait à montrer des signes de perturbation dans le cadre scolaire et vivait des conflits avec son frère, le SPJ estimait avec l’expert que la fillette ne bénéficiait pas d’un cadre adapté à ses besoins chez sa mère et qu’il serait bénéfique pour elle qu’elle vive auprès de son père, chez qui elle se rendait régulièrement (par période tous les jours) et chez qui elle se sentait en sécurité, avec une action socio-éducative de type AEMO. K. concluait en conséquence à l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.F.________ et à sa désignation en qualité de curateur.
Le 17 janvier 2018, le juge de paix a cité les parties et K.________ à comparaître à l’audience du 5 février 2018 pour procéder à l’instruction et au jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.F.________ et B.F.________.
A l’audience du 5 février 2018, C.F.________ a indiqué qu’il ne parvenait pas à se positionner par rapport à l’instruction de la cause, qu’il avait le sentiment que l’on pointait du doigt la problématique sans voir ce qui avait été fait par les parents pour leurs enfants, qu’il n’était pas à même de savoir s’ils étaient de bons parents et que D.F.________ s’occupait des enfants au mieux de ses moyens. Ayant pris connaissance des conclusions de l’expert, auxquelles il adhérait, il reconnaissait son impossibilité actuelle d’offrir à A.F.________ un cadre éducatif et, avec le soutien du SPJ, s’engageait à tout faire pour aider sa fille. Logeant toujours à l’hôtel, il avait de bons espoirs d’obtenir prochainement un appartement à Corgemont, dans le Jura bernois. Il prenait enfin acte des conclusions du SPJ.
D.F.________ a déclaré que A.F.________ se voyait poser des règles, certes plus souples que la normale. Les conclusions de l’expertise, dont on lui avait donné connaissance, n’étaient pas forcément fausses, mais reflétaient la vision d’une personne extérieure. En outre, comme le notait le SPJ dans ses conclusions, elle admettait que A.F.________ ne s’investissait pas dans son avenir professionnel. Elle l’encourageait pourtant à prendre part aux mesures offertes (YAKA, TEM) et souffrait de le sentir malheureux ; en tant qu’adulte elle estimait que le placement lui serait nécessaire et bénéfique pour le rendre responsable, mais en tant que mère, elle ne pouvait s’y résoudre. Quant à B.F., D.F. soutenait que celle-ci venait vers elle lorsque quelque chose n’allait pas et relevait qu’un suivi par un logopédiste ainsi que par une psychomotricienne avaient été mis en place ; estimant que la plus grande souffrance de sa fille serait de partir de chez elle, elle pensait que les choses étaient en bonne voie et que la situation ne serait pas la même qu’avec son frère. Elle refusait en conséquence de perdre son droit de garde sur B.F.________ au profit de C.F.________, estimant que pour son équilibre, sa fille devait rester chez elle. Elle était seule, faisait le maximum pour ses enfants et continuait à se battre pour eux.
Confirmant les conclusions de son rapport, K.________ a précisé qu’un réseau avec l’école avait eu lieu le 1er février 2018 concernant B.F.________ qui présentait des difficultés dans ses apprentissages et bénéficiait d’un programme adapté, notamment d’un allègement des devoirs. Estimant que la fillette se portait plutôt bien à l’heure actuelle, l’assistant social redoutait néanmoins des complications si elle continuait à grandir dans le même environnement.
Enfin S., assistant social auprès du SPJ, a confirmé que A.F. avait besoin de mesures d’accompagnement intensives en milieu résidentiel par l’institution d’une mesure de placement. Il estimait que les mesures éducatives mises en place par la mère étaient insuffisantes et que le père pourrait accueillir B.F.________ avec une aide socio-éducative extérieure. Compte tenu des déclarations des parents, le SPJ concluait au placement de A.F.________ et au retrait du droit de garde, le garçon ayant besoin d’un travail éducatif et d’accompagnement rigoureux. Concernant B.F.________, il concluait à ce qu’elle puisse être sortie du milieu familial qui était aujourd’hui le sien et qu’elle puisse aller vivre chez son père avec un soutien socio-éducatif ; si la mère persistait à refuser le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille en faveur du père, il concluait également à un retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 CC, toutes les mesures alternatives ayant échoué malgré un long suivi.
Dans ses déterminations sur l’effet suspensif du 2 mai 2018, le SPJ a notamment indiqué que le placement de B.F.________ auprès de son père, qui venait de déménager à Corgemont, était en train de d’être mis en œuvre et qu’il était essentiel de pouvoir organiser son transfert scolaire de manière progressive afin d’éviter d’accroître les difficultés d’apprentissage et un possible décrochage de l’enfant.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants mineurs à leurs parents (art. 310 CC) et confiant au SPJ un mandat de placement et de garde.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.
2.1 La Chambre des curatelles dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision de première instance répond formellement aux règles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.
2.2 2.2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu d'explications sur les raisons de sa présence lors de l'audience du 5 février 2018 et que les conclusions du rapport d'expertise ne lui ont été résumées que succinctement à cette occasion.
2.2.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 p. 102). Le droit d'être entendu ne garantit toutefois pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). Le droit d’être entendu est respecté tant que l’autorité indique, même implicitement, les motifs qui ont guidé sa décision, permettant ainsi aux parties de recourir contre le jugement (TF 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.1 et 4.2). 2.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3, 3.2 et 4.3 et les références citées).
2.4 En l’espèce, en se bornant à affirmer que la décision attaquée est fondée sur un rapport d’expertise du Dr J., lequel a été reçu à la justice de paix le 6 novembre 2017, qu’à réception de ce rapport, l’autorité de protection a fixé un délai au SPJ afin de transmettre un rapport de fin d’enquête et qu’elle n’a eu d’explications sur les raisons de sa présence qu’à l’audience de la justice de paix du 5 février 2018, laquelle lui a succinctement résumé les conclusions du rapport d’expertise avant de prendre la décision incriminée, la recourante ne satisfait pas aux exigences de motivation susrappelées en tant qu'elle n'explique pas quelle influence la violation du droit d'être entendue, qu'elle dénonce, a concrètement pu avoir sur la procédure. Elle n'indique en effet pas précisément quels arguments, preuves et offres de preuve auraient été importants pour la décision à rendre, étant au demeurant rappelé que l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les arguments des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 II 146 consid. 2a et l'arrêt cité). Quoi qu'il en soit, s’il ne résulte pas du dossier que le rapport d'expertise pédopsychiatrique établi le 30 octobre 2017 par le Dr J. ainsi que le rapport du SPJ du 21 décembre 2017 aient été communiqués à la recourante lors de leur réception par l'autorité, il n’en reste pas moins que D.F.________ savait pour quels motifs elle était citée à comparaître à l'audience du 5 février 2018 puisque la citation du 17 janvier 2018 précisait expressément que la cause portait sur l'instruction et le jugement dans le cadre de la fin de l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant A.F.________ et A.F.________. Sachant par ailleurs, pour y avoir pris part (la recourante a rencontré l’expert à trois reprises), qu'une expertise pédopsychiatrique avait été ordonnée et effectuée, il lui aurait été loisible de demander la production de ce document directement auprès de l'autorité en question et ce même avant l'audience. En outre et surtout, il résulte des procès-verbaux d'audition des deux parents que ces derniers avaient pu prendre connaissance des deux rapports en question, puisqu'ils s’étaient précisément déterminés à l’audience sur la teneur de ces documents. Ils pouvaient également tout à fait librement demander copie de ces documents ou demander une suspension d'audience pour en prendre plus amplement connaissance, si tels avaient été leurs besoins.
Partant, on ne discerne pas de violation du droit d'être entendue de la recourante, étant relevé qu'une éventuelle violation aurait de toute façon été réparée dans le cadre de la présente procédure, compte tenu du pouvoir de cognition de la Chambre de céans.
Ce premier moyen doit être rejeté.
3.1 La recourante soutient que la possibilité d'être assistée ne lui a jamais été offerte. S’agissant d’une violation aussi grave que celle du retrait de déterminer le lieu de résidence d’un enfant, l’assistance d’un avocat était manifestement indispensable.
3.2 Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Selon l'art. 69 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un (al. 1). Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées (al. 2).
La personne qui dispose de la capacité d'ester en justice peut procéder personnellement – cela découle de la capacité de revendiquer en justice en vertu de laquelle tout plaideur peut accomplir lui-même les actes nécessaires à la conduite de son procès sans avoir l'obligation de passer par l'entremise d'un représentant dûment autorisé – ou par l'intermédiaire d'un mandataire choisi par ses soins (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 67 CPC). La capacité de procéder se définit comme « l'aptitude à défendre de manière autonome ses droits devant le tribunal, à présenter des conclusions et à prendre position par écrit ou oralement ». Quant à l'incapacité de procéder, elle peut être le fait d'une partie ne disposant pas des connaissances procédurales suffisantes pour mener son procès ou qui se trouve durablement empêchée d'agir personnellement pour raison de santé ou d'absence. Le tribunal appréciera ces éléments en vertu des circonstances du cas concret : ainsi, la complexité de l'affaire, ses éventuels aspects techniques ou scientifiques, l'illettrisme, l'ampleur de la procédure ou l'importance des enjeux (Jeandin, op. cit., nn. 3-4 ad art. 69 CPC). Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant (art. 69 CPC). Pour le cas où la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2 CPC), il s'agira de déterminer si l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office suffit à remédier à une situation susceptible de mettre en péril les droits du plaideur (ibidem).
Ainsi, comme dans le cadre de la désignation d'un conseil d'office, pour déterminer si l'intervention d'un mandataire professionnel est nécessaire, le juge doit tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, il doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 consid. 4b), sans toutefois que la commission d'un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 consid. 3.2, JdT 2004 I 431), en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant. Il doit également tenir compte d'éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47) et, lorsque la partie adverse est représentée, le principe de l'égalité des armes doit être particulièrement pris en considération et justifie d'admettre plus facilement la commission d'un conseil d'office (CACI 25 juin 2012/140).
3.3 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de penser que la recourante ne serait pas capable de procéder elle-même. Cette dernière ne l'allègue d'ailleurs pas, ni ne fournit aucun indice pouvant démonter une éventuelle incapacité. Par ailleurs, la procédure n'est ni volumineuse, ni complexe dans les faits. De plus, aucune des parties n'était assistée. Enfin, la recourante est désormais assistée dans le cadre de présente procédure, dans laquelle elle peut faire valoir l'ensemble de ses moyens, tant en droit qu'en fait.
Par conséquent, le grief doit être rejeté.
4.1 Invoquant une violation du principe de proportionnalité, la recourante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence en ce qui concerne sa fille B.F.________. Elle fait valoir que l'expert n'a pas souligné de problème particulier et qu’elle n’a jamais fait preuve de violence envers sa fille, qui justifierait la mesure prononcée. Elle relève que le rapport d’expertise a mentionné qu’elle avait trouvé un logement adéquat au niveau de son infrastructure alors que le logement du père n’a pas été jugé adapté.
4.2 4.2.1 Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC, p. 1634 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).
4.2.2 Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.
4.3 Il est indéniable que B.F.________ est en danger dans son développement. Selon le rapport du SPJ du 21 décembre 2017, la fillette rencontre des difficultés scolaires. Elle semble souvent décrocher et ne fait pas régulièrement ses devoirs. Elle se plaint sans cesse de troubles psychosomatiques et sa mère entre dans son jeu. Elle présente également des problèmes de sommeil et dort avec cette dernière.
La recourante n'est pas en mesure de protéger les intérêts de sa fille, ni d'offrir un cadre adapté aux besoins de son enfant. Ainsi, selon l'expert J., B.F. est délaissée par sa mère. Celle-ci néglige également les besoins psychiques de sa fille concernant le conflit conjugal, dont elle ne la protège pas, mais aussi concernant le conflit dans la fratrie. Il ne lui est pas possible d'offrir un environnement affectivement adéquat à B.F.. Le SPJ souligne également que la recourante n'est pas en mesure de s'occuper de ses deux enfants, que les réponses éducatives qu'elle leur donne mettent en grande difficulté ses enfants et ont un impact majeur sur leur développement. Par ailleurs, le suivi AEMO de [...] est entravé par le manque d'intérêt de la mère pour un soutien éducatif. Cette dernière peine en effet à entendre les conseils de l'AEMO et ne les met pas en œuvre. En réalité, par ses agissements, elle soustrait ses deux enfants à une aide éducative de l'AEMO. Les mesures ambulatoires n'étant pas investies par la recourante, elles n'ont pas un impact suffisant pour assurer une évolution favorable de B.F.. Enfin, selon le SPJ, C.F.________ a quitté l’hôtel dans lequel il vivait et a déménagé dans un appartement, de sorte que le placement auprès du père, chez qui la fillette se sent en sécurité, est possible et en train d’être mis en œuvre.
Partant, la décision doit être confirmée. La mesure prononcée est adéquate, les mesures ambulatoires s’étant révélées insuffisantes.
5.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet.
5.2 La recourante, qui satisfait aux conditions de l’art. 117 CPC, a droit à l’assistance judiciaire. En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire est admise et Me Laurent Gilliard est désigné comme conseil d’office de D.F.________.
Le conseil de la recourante a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me Laurent Gilliard a produit, le 7 mai 2018, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré à la procédure de recours 6,40 heures et que ses débours se montent à 19 fr., ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour Me Laurent Gilliart est arrêtée à 1'261 fr. 20, soit 1'152 fr. (6.40 x 180) d’honoraires et 19 fr. de débours, TVA (7.7%) en sus (90 fr. 15) sur le tout.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]), mis à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Laurent Gilliard étant désigné comme conseil d’office de D.F.________.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de la recourante D.F.________, est arrêtée à 1'261 fr. 20 (mille deux cent soixante et un francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante D.F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
SPJ – ORPM du Nord vaudois, à l’att. de K.________ et S.________,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :