Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 281
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ15.047006-180305

66

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 9 avril 2018


Composition : Mme Bendani, vice-présidente

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC ; 2 al. 1 RAJ

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 8 janvier 2018 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant B.I..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 8 janvier 2018, adressée pour notification le 13 février 2018, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office d’A.I., allouée à l’avocate X., à 3'478 fr. 35 pour la période du 28 octobre 2015 au 20 décembre 2017 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de retrancher les opérations effectuées par Me Anne-Louise Gilliéron avant le 28 octobre 2015 (trente minutes), l'assistance judiciaire ayant pris effet à cette date, et de déduire les frais de vacation par 120 fr., les temps d’audience ayant déjà été comptabilisés.

B. Par acte du 20 février 2018, Me X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée à 3'956 fr. 30, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 octobre 2015 au 20 décembre 2017. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.I., née le [...] 2006, est la fille de C.I. et d’A.I.________.

Par jugement du 9 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux C.I.________ et A.I.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 15 mai 2013, attribuant l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.I.________ à la mère et octroyant un libre droit de visite au père.

Par lettre du 26 août 2015, C.I.________ a fait part à la Justice de paix du district de Morges de ses inquiétudes concernant la situation d’A.I.________ et a requis la suspension du droit de visite de celui-ci sur leur fille B.I.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015, le juge de paix a admis la requête précitée et suspendu le droit de visite d’A.I.________ sur sa fille B.I.________ jusqu’à ce que celui-ci consulte un médecin.

Par arrêt du 8 octobre 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.I.________ contre l’ordonnance précitée.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 octobre 2015, A.I.________ a conclu à ce qu’il puisse avoir sa fille B.I.________ auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 19h, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral et à Noël ou Nouvel An. Il a produit un « bordereau » d’une pièce à l’appui de son écriture, soit une attestation médicale du docteur [...], spécialiste FMH en médecine interne, à [...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2015, le juge de paix a rejeté la requête précitée.

Par décision du même jour, le juge de paix a accordé à A.I., dans la cause en modification de jugement de divorce sur le droit de visite qui l’oppose à C.I., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 octobre 2015, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me X.________. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2015.

Le 27 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de C.I.________ et d’A.I., assisté de son conseil, et ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties à l’audience, prévoyant que le père exercerait son droit de visite sur sa fille B.I. un week-end sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h jusqu’à 18h, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, la première fois le samedi 28 novembre 2015.

Le 20 juillet 2016, le Service de protection de la jeunesse a établi un rapport d’évaluation concernant B.I.________.

Le 14 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de C.I.________ et d’A.I., assisté de son conseil. Ce dernier a alors conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il puisse exercer son droit de visite sur sa fille B.I. un samedi sur deux, de 9h à 20h30. C.I.________ s’est opposée à cette conclusion.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a rejeté la requête précitée d’A.I.________.

Le 15 décembre 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de C.I.________ et d’A.I., assisté de son conseil. C.I. a alors retiré sa requête en suspension des relations personnelles.

Le 20 décembre 2017, Me X.________ a établi la liste de ses opérations et débours pour la période du 5 octobre 2015 au 20 décembre 2017, indiquant avoir consacré dix-sept heures et cinquante minutes à l’exécution de son mandat (3'466 fr. 80 [3'210 fr. + 256 fr. 80 de TVA]), soit notamment une heure de conférence avec son client le 28 octobre 2015, une heure pour la rédaction de six courriers entre le 5 et le 29 octobre 2015, une heure et quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 octobre 2015, y compris l’élaboration du bordereau, et une heure pour l’étude du dossier le 29 octobre 2015. Elle a en outre mentionné avoir supporté des débours par 489 fr. 50 (453 fr. 30 + 36 fr. 20 de TVA), dont 55 fr. 30 de frais de photocopies.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.

1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 consid. 2 ab et b).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.3 En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile auprès de la Chambre des curatelles par une personne qui y a un intérêt, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante demande que son indemnité soit fixée à 3'956 fr. 30, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 octobre 2015 au 20 décembre 2017. Elle reproche au premier juge d’avoir déduit les frais de vacation, affirmant qu’ils doivent être rémunérés en sus des temps d’audience, au forfait de 120 fr. l’aller-retour pour un avocat breveté.

3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3 ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées). De même, elle a jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat diplômé (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de même que la Chambre de céans (JdT 2017 III 59 consid. 4.2 et 4.3 ; CCUR 3 août 2017/149 ; CCUR 11 août 2017/154).

S'agissant des frais de déplacement du conseil d'office, la jurisprudence vaudoise retient tant en matière pénale que civile une indemnisation forfaitaire, valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour, de 120 fr. pour un avocat breveté et de 80 fr. pour un stagiaire ; la jurisprudence a précisé que les inégalités pouvant découler dudit système et résultant de ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du déplacement s'équilibrent sur l'ensemble des mandats d'office traités par un conseil (CREC 10 août 2016/317 consid. 3.2 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3).

3.3 La recourante a chiffré à 3'466 fr. 80 les honoraires pour le temps consacré au dossier (dix-sept heures et cinquante minutes) et à 489 fr. 50 les débours. Le premier juge a considéré qu’il convenait de retrancher les opérations effectuées avant le 28 octobre 2015, l'assistance judiciaire ayant pris effet à cette date, et de déduire les frais de vacation, les temps d’audience ayant déjà été comptabilisés. Il n’a toutefois retranché que les opérations concernant la période antérieure à la décision d’octroi de l’assistance judiciaire. Il ressort cependant de la liste des opérations de la recourante qu’elle a consacré quatre heures et quarante-cinq minutes à la rédaction de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 octobre 2015 (y compris la conférence avec le client et l’élaboration du bordereau). Or, il s’agit d’un courrier d’une page et demi, qui ne contient aucun argumentaire de droit, dans une situation de fait qui lui était connue. La recourante s’est en effet occupée du divorce de son client et du recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de suspension des relations personnelles. De plus, le « bordereau » consiste en une seule pièce, à savoir une attestation médicale concernant A.I.________. L’ensemble de ces opérations pouvait dès lors aisément être réalisé en deux heures et trente minutes, abstraction faite du travail de secrétariat dont il n’y a pas lieu de tenir compte. Par ailleurs, la recourante requiert le remboursement de frais de photocopies à concurrence de 55 fr. 30 alors que ceux-ci ne sont pas pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire, conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1).

Il résulte de ce qui précède que, même s’il est exact que le premier juge aurait dû tenir compte des frais de vacation en sus des temps d’audience, l’indemnité allouée reste globalement favorable à la recourante. Son recours doit par conséquent être rejeté.

En conclusion, le recours de Me X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me X., ‑ M. A.I.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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