TRIBUNAL CANTONAL
QC18.010747-180448
67
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 9 avril 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 393 al. 1, 394 al. 1, 389. 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., aux Paccots, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant N..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2018, envoyée pour notification le 15 mars 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de N.________ (I), a rapporté les ch. I et III de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 janvier 2018 (II), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de N., né le [...] 1948 (III), a maintenu en qualité de curatrice provisoire R. (IV), a dit que, dans le cadre de la curatelle de représentation, R.________ représentera N.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et le représentera, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 et 3 CC) (V), a rappelé à la curatrice provisoire qu’elle est invitée, conformément au ch. V de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 janvier 2018, à remettre à l’autorité de protection dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de N.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de N.________ afin de pouvoir obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, à s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, la juge de paix a instauré provisoirement une curatelle de représentation et de gestion en faveur de N.________, observant que celui-ci avait subi un accident vasculaire cérébral provoquant une atteinte cognitive dont il garderait des séquelles, que l’évolution de son état de santé était peu favorable, que si son discernement était suffisant pour prendre des décisions relatives à son projet de vie, il ne l’était pas s’agissant de la gestion de ses affaires financières et administratives et que dans l’attente des résultats de l’enquête, il convenait de protéger ses intérêts en prenant la mesure prononcée, laquelle apparaissait pour l’heure appropriée et proportionnée.
B. Par acte du 20 mars 2018, R.________ a recouru contre cette décision et conclu, en substance, à l’institution d’une mesure de protection plus légère.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 8 janvier 2018, R.________ a signalé à l’autorité de protection qu’à la suite d’un accident vasculaire cérébral, son père était hospitalisé, qu’il était incapable de gérer ses affaires, qu’elle s’occupait déjà de ses paiements et qu’elle demandait d’urgence l’institution d’une curatelle. En copie était joint à son courrier un rapport du 14 novembre 2017 du Dr C., médecin assistant au Département des neurosciences cliniques du CHUV, selon lequel N. avait été hospitalisé en raison d’une hémorragie intraparenchyma-teuse au niveau thalamo-capsulaire gauche avec des troubles de la concentration et de la mémoire, des atteintes de la parole (aphasie de Wernicke) et des troubles moteurs de l’hémicorps droit résiduels qui nécessitaient une réhabilitation en CTR neurologique.
Par lettre du 16 janvier 2018, R.________ a informé la juge de paix que son père avait été transféré à l’Institut de Lavigny et qu’il était en rééducation.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 janvier 2018, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 CC en faveur de N.________ et a nommé R.________ en qualité de curatrice, précisant que cette dernière devrait apporter à son père l’assistance personnelle nécessaire, le représenter et gérer ses biens avec diligence.
Par correspondance du 22 janvier 2018, interpellé par la juge de paix, le Dr V., médecin spécialisé en médecine interne générale FMH, à Lausanne, a déclaré qu’il n’avait plus vu N. depuis le 19 mai 2017, mais qu’il pouvait livrer des informations au sujet de son état de santé sur la base de documents qu’il avait reçus du CHUV et d’entretiens qu’il avait eus avec des collègues en charge de N.. Il a exposé que N. présentait un hémisyndrome facio-brachio-crural droit secondaire à une hémorragie parenchyma-teuse gauche avec une héminégligence et une dysarthrie et qu’il avait récemment appris que l’évolution de l’état de santé du patient était peu favorable, notamment sur le plan des transferts et de la dysarthrie. Il a ajouté ne pas pouvoir se prononcer sur la capacité de discernement de N.________ ni sur une éventuelle mesure de protection, ces éléments ainsi qu’un éventuel déplacement du patient devant être discutés avec le médecin hospitalier qui avait la charge de N.________.
Dans leur rapport du même jour, sur interpellation de la juge de paix, les Drs B.________ et M., respectivement médecin chef et cheffe de clinique à l’Institut de Lavigny, ont expliqué que N. était connu pour souffrir de lésions cérébrales ischémiques profondes, que le 30 octobre 2017, il avait été victime d’une hémorragie profonde gauche (thalamo-capsulaire) d’origine hypertensive et que par la suite, cliniquement, il avait présenté une atteinte cognitive (notamment troubles de la communication, exécutifs), une dysphagie aux solides, une dysarthrie et un hémisyndrome sensitivo-moteur ainsi que spastique droit. Selon les médecins, bien que pouvant participer aux transferts, se mettre debout et marcher quelques pas en disposant d’une aide, le patient gardait un hémisyndrome droit. En outre, sur le plan cognitif, N.________ avait progressé au niveau du langage, en particulier sur le plan de l’expression et de la compréhension orale, ainsi que pour la prise d’initiative, comme dans les échanges. Toutefois, on constatait une fatigue très importante et des fluctuations de ses performances comme un trouble du langage avec « manque de mots marqué », l’utilisation de mots pour d’autres et une persévération verbale qui entravaient l’informativité de la conversation. En outre, si le patient avait la capacité de lire de courts textes simplifiés, l’écriture était non fonctionnelle. N.________ éprouvait aussi des difficultés de concentration, soit un manque d’endurance attentionnelle, des difficultés exécutives, ainsi « pour entrer dans les exercices », inhiber des informations non pertinentes, le tout associé à des difficultés d’exploration de l’espace à droite et des difficultés de mémoire. Les médecins ont également relevé que, presque trois mois après son hémorragie cérébrale, l’évolution de son état de santé restait limitée et qu’il garderait des séquelles sur le plan cognitif. Quant à son discernement, les médecins ont considéré qu’au vu des troubles cognitifs décrits, si N.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires et devait être représenté, il était capable de se déterminer par rapport à son projet de vie. Ainsi, lors d’une réunion de réseau du 16 janvier 2018 en présence de sa fille, de son frère et de sa sœur, le patient avait pu accepter de son propre chef son placement en établissement médico-social. Selon les médecins consultés, vu les troubles cognitifs et les séquelles à long terme qui étaient à prévoir, le patient avait besoin d’une curatelle de représentation et de gestion.
Par attestation du 22 février 2018, le médecin responsable de la Fondation [...], à [...], a déclaré que N.________ avait été admis pour un long séjour dans le service de gériatrie de l’établissement [...], à [...], à partir du 21 février 2018 et qu’il était dans l’incapacité de se déplacer.
Le 27 février 2018, la juge de paix a procédé à l’audition de R.. Bien que régulièrement cité à comparaître, N. ne s’est pas présenté ni personne en son nom. R.________ a produit un certificat médical du Dr [...], médecin spécialisé en médecine interne, à Clarens, du 22 février 2018, indiquant que son père ne pourrait pas se déplacer pendant au moins deux semaines, qu’il ne pouvait pas écrire et qu’il présentait d’importants troubles d’élocution. Elle a confirmé la teneur de l’attestation du 22 février 2018 et a indiqué que depuis un mois et demi, elle gérait les affaires de son père, qu’elle se heurtait à des difficultés pour effectuer les paiements et qu’elle devait aussi résilier le bail de l’appartement et liquider le mobilier de N.________. Elle a ajouté que son père percevait un revenu de l’AVS et de la LPP et qu’elle avait fait une demande pour qu’il obtienne des prestations complémentaires. Informée des différents aspects d’une curatelle de représentation et de gestion, elle a confirmé vouloir rester la curatrice de son père.
Dans une attestation du 15 mars 2018, le médecin responsable de la Fondation [...] a confirmé le séjour de N.________ dans le service de gériatrie de l’établissement précité et a précisé que le patient ne réintègrerait pas son domicile.
En droit :
1, 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février/2013/56 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui est la fille de la personne concernée. Il n’est cependant pas motivé, la recourante indiquant seulement ne pas avoir pu se renseigner sur les différents types de curatelles, souhaiter une « curatelle plus simple » et ne pas comprendre pour quel motif elle serait obligée de suivre des cours. La question de la recevabilité du recours peut néanmoins rester ouverte au vu des considérants qui suivent.
Compte tenu de l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En particulier, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la recourante mais non de la personne concernée dès lors que celle-ci était en isolement depuis trois semaines en raison d’une bactérie.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La recourante conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de son père, expliquant qu’elle est sa fille unique, que son père n’a ni bien ni fortune, qu’il se trouve en EMS et que par conséquent, elle estime devoir se charger d’effectuer ses paiements. Toutefois, elle explique que si elle a accepté d’être sa curatrice, elle ne s’attendait pas à devoir s’occuper d’une curatelle aussi lourde que celle instaurée en faveur de son père, ajoutant qu’elle travaille, a une famille, s’occupe de ses biens et de sa fortune avec aisance et qu’elle ne voit pas la nécessité de prendre des cours pour procéder à des paiements, une curatelle « simple » lui paraissant suffisante.
3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016 [cité ci-après : Droit de la protection de l’adulte], n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016. n. 722, p. 367).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370).
3.1.2
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement ou le retire (Meier, CommFam, n. 14 ad art. 393 CC, p. 427 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 799 et 802, pp. 397 et 398). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405).
Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en oeuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelle comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, CommFam, n. 13 ad art. 395 CC, p. 453).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a. Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.1.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b. 3).
3.2 3.2.1 La recourante a signalé la situation de son père par courrier du 8 janvier 2018 et il ressort des différents rapports médicaux produits qu’il a été hospitalisé à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu à la fin du mois d’octobre 2017. Depuis lors, souffrant de trouble de la concentration, de la mémoire, d’une atteinte de la parole et de troubles mineurs, il semble ne plus pouvoir gérer ses affaires, l’évolution de ses troubles restant limitée et les séquelles sur le plan cognitif étant toujours présentes trois mois après l’accident. Tout retour à domicile paraissant exclu, N.________ a été admis dans un établissement médico-social à Vevey. Vu son état de santé, son besoin de protection apparaît ainsi vraisemblable, comme les premiers juges l’ont admis.
3.2.2 La recourante semblant toutefois contester la question de la proportionnalité de la mesure, il convient de réexaminer ce point. A ce propos, il faut relever en premier lieu que compte tenu des troubles évoqués par les médecins, une curatelle avec pouvoir de représentation est indispensable pour défendre correctement les intérêts de N.________ : celui-ci est hospitalisé et vu ses troubles, ne peut pas entreprendre les démarches nécessaires pour, notamment, résilier le bail de son appartement, débarrasser son mobilier ou encore obtenir les aides financières auxquelles il a peut-être droit. En outre, la curatelle de représentation doit nécessairement être doublée d’une curatelle de gestion dès lors qu’il faudra administrer les rentes de la personne concernée pour payer ses charges courantes. Une curatelle d’accompagnement, seule mesure plus légère, ne peut pas être envisagée car un simple soutien dans les démarches à entreprendre apparaît d’emblée insuffisant, la personne concernée n’apparaissant pas apte à faire de telles démarches. D’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que N.________ aurait consenti à l’instauration de cette mesure. En second lieu, il faut relever que la recourante semble se plaindre d’une mesure trop astreignante, non pas du point de vue de la personne concernée mais bien de son point de vue de curatrice. A cet égard, on observera que les cours mis à la disposition des curateurs volontaires (consultables en ligne sur le site https://www.vd.ch/themes/etat–droit–finances/curatelles–et– tutelles/etre–curateur/cours-de-formation) ne sont pas obligatoires pour les proches. Par ailleurs, la curatrice pourrait être dispensée de rendre des comptes annuels une fois que l’inventaire d’entrée et le budget auront été établis, conformément aux recommandations de la COPMA de novembre 2016 (https://www.copma.ch/application/files/7214/8061/4384/Recommandations art. 420 CC.pdf), ce qu’elle pourrait requérir directement auprès de l’autorité de protection conformément à l’art. 420 CC. Enfin, une telle curatelle – appelée dans le jargon vaudois « curatelle d’entrée en EMS » – ne doit pas être de durée indéterminée. Il appartiendra à la justice de paix de réexaminer si elle est encore indispensable une fois que toutes les démarches liées à l’entrée en institution auront pu être effectuées. Pour tous ces motifs, la curatelle de représentation et de gestion est proportionnée, mais les tâches incombant à la curatrice pourront être allégées dans le sens précité, pour favoriser la solidarité familiale, pilier du nouveau droit.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R., ‑ N.,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :