Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 234
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LY16.032113-172114

62

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 22 mars 2018


Composition : Mme Bendani, vice-présidente

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 29 al. 2 Cst., 273ss, 296 al. 2, 298d, 301a, 313 al. 1, 443 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à Choëx, contre la décision rendue le 30 mars 2017 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.B..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 21 septembre 2017, envoyée pour notification le 9 novembre 2017, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête de A.H.________ tendant à obtenir la garde exclusive, subsidiairement alternée, de sa fille B.B.________ (I), a dit que A.B.________ restait détentrice exclusive de la garde de B.B., née le [...] 2010 (II), a dit que la fillette était domiciliée chez sa mère (III), a dit que A.H. exercerait son droit de visite sur sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires vaudoises, ainsi qu’alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (IV), et a mis les frais de la décision, par 1'500 fr., sous réserve des éventuels frais d’évaluation de l’Office valaisan pour la protection de l’enfant, à la charge de A.H.________ (V).

En droit, la justice de paix a laissé la garde de l’enfant exclusivement à sa mère, observant que d’après les enquêtes sociales menées, l’enfant se développait harmonieusement, que la mère menait une vie affective à présent apaisée et que sous réserve d’un épisode de violence passé, il n’y avait plus eu de signe de maltraitance à l’égard de la fillette. La justice de paix a également refusé d’autoriser la garde alternée de B.B., relevant que la communication entre les deux parents s’était beaucoup détériorée, que la fillette était scolarisée depuis trois ans à Rennaz et que les domiciles des deux parents étaient distants de plus de 20 km. En outre, bien que bénéficiant d’un horaire flexible, le père de l’enfant travaillait à plein temps et, durant les semaines où il aurait la garde de l’enfant, se trouverait contraint de confier l’enfant aux membres de son entourage quand bien même un mode de garde permettant autant que possible à chaque parent de s’occuper personnellement de son enfant devait être privilégié. B.B. étant bien intégrée et attachée à son environnement, la justice de paix a par conséquent estimé qu’un éventuel transfert de son lieu de résidence ou un changement d’école serait contraire à ses intérêts. En outre, la justice de paix a considéré que le droit de visite tel qu’exercé par le père n’était pas conforme aux intérêts de sa fille dès lors que B.B.________ ne dormait que deux soirs par semaine au même endroit (pour autant que son père ne l’ait pas durant le week-end) et qu’une personne différente la prenait en charge chaque jour ce qui était stressant pour elle. Afin de simplifier le quotidien de B.B., notamment de diminuer ses déplacements incessants et de lui assurer une constance, une stabilité et un sentiment de sécurité qui lui faisaient jusque-là défaut, la justice de paix a par conséquent restreint l’exercice du droit de visite de A.H..

B. Par acte du 11 décembre 2017, A.H.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens, principalement, que la garde alternée de l’enfant soit autorisée et qu’elle s’exerce de manière libre entre l’intimée A.B.________ et lui-même, qu’à défaut, chacun d’entre eux exerce son droit de garde du vendredi soir à 17 heures au vendredi suivant à 17 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et que, subsidiairement, un droit de visite élargi lui soit accordé et s’exerce, à défaut d’entente avec l’intimée, un week-end sur eux, du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, du lundi soir à 17 heures au mardi matin à la rentrée des classes et du mercredi soir à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes. Le recourant a également conclu à la mise à la charge de l’intimée de tous les frais de procédure et à l’allocation à lui-même de dépens équitables. Il a produit plusieurs pièces.

Par courrier du 13 décembre 2017, l’autorité de protection a renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision.

Dans ses déterminations du 1er février 2018, A.B.________ a conclu au rejet du recours et à la mise à la charge du recourant de tous les frais de procédure.

Dans ses déterminations du 12 février 2018, le SPJ s’en est remis à justice.

Dûment interpellée, l’OPE ne s’est pas déterminé.

Par courrier du 7 mars 2018, le recourant a informé la Chambre des curatelles que depuis que son droit de visite avait été restreint, B.B.________ vivait très mal le fait de le voir aussi peu et requis que l’OPE soit à nouveau invité à se déterminer. Il a produit une pièce supplémentaire.

Par lettres du 12 mars 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a transmis en copie le courrier du recourant à l’intimée ainsi qu’au SPJ.

Sous pli du 14 mars 2018, l’intimée a produit une pièce supplémentaire.

Le SPJ n’a pas déposé de nouvelles déterminations.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.B.________ est née le [...] 2010 de l’union hors mariage de A.H.________ et de A.B.. Par accord du 5 janvier 2011, les parents sont convenus de continuer d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant, y compris en cas de séparation. Ils se sont engagés à participer, de manière égale et à titre personnel ou individuel, à la prise en charge personnelle et financière de leur enfant et d’assumer par des prestations équivalentes, solidairement entre eux, les frais inhérents à son entretien, notamment les frais médicaux, d’alimentation, d’habillement et de scolarité. L’enfant étant confié à la garde de sa mère, ils ont prévu que le père exercerait librement un droit de visite, mais qu’à défaut d’entente, il l’exercerait les premier, troisième et cinquième week-end du mois, de même qu’une semaine durant les vacances scolaires de Noël et de Pâques, ainsi qu’en alternance, pendant la fête de Noël ou celle de Pâques ainsi que deux semaines pendant les vacances scolaires d’été. Ils ont également déterminé le montant des contributions dont le père s’acquitterait pour l’entretien de l’enfant en fonction de son âge. Un an après la naissance de leur fille, A.H. et A.B.________ se sont séparés.

Par requête adressée à la justice de paix le 12 juillet 2016, A.H.________ a requis d’obtenir la garde exclusive de la fillette. Il a indiqué être empêché d’exercer son droit de visite et craindre pour le bien-être, l’équilibre et l’avenir de l’enfant, estimant celui-ci compromis par l’instabilité de la vie affective de la mère à laquelle il reprochait ses nombreuses relations sentimentales et d’être ainsi amenée à changer souvent de domicile. Il a précisé que ces nombreux changements provoquaient chez l’enfant des angoisses, de la nervosité et une peur de l’abandon. Le requérant a également fait état de gestes violents et brusques de la mère envers leur fille, ainsi que de maltraitances psychologiques. Par ailleurs, A.H.________ a déclaré que depuis leur séparation, son ex-compagne et lui-même avaient mis en place une garde alternée mais qu’ils ne parvenaient pas à trouver un consensus à propos du lieu de scolarisation de l’enfant pour la rentrée 2016/2017 ni à propos du nouveau domicile dans lequel A.B.________ devait prochainement s’établir, lui-même souhaitant que l’enfant soit domiciliée et scolarisée à Montreux afin de faciliter son quotidien et l’organisation de la garde alternée. En outre, le requérant a estimé être plus à même que son ex-compagne de prendre en charge leur fille et de lui apporter la stabilité et la sécurité qui lui faisaient défaut.

Par déterminations du 3 août 2016, A.B.________ a conclu au rejet de cette requête et rappelé en substance que d’après la convention du 5 janvier 2011, elle avait la garde exclusive de leur fille et que son ex-compagnon avait un droit de visite qu’elle avait d’ailleurs accepté d’élargir à bien plaire.

Le 10 août 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.B.. A.H. a confirmé sa requête, renouvelant ses inquiétudes à propos de l’impact psychologique que le comportement et la vie affective de la mère pouvaient avoir sur l’enfant et exposant qu’il s’occupait de leur fille depuis sa naissance et qu’il était très important pour lui de continuer à le faire. Il a expliqué qu’il avait B.B.________ auprès de lui deux soirs par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et que l’enfant passait deux jours par semaine chez ses grands-parents paternels. A.B.________ a également confirmé ses conclusions et préconisé le maintien de la situation actuelle, contestant les accusations de maltraitances physiques ou psychiques alléguées par le père et affirmant s’occuper correctement de l’enfant. En outre, elle a confirmé qu’elle allait s’établir dans un appartement de trois pièces, mais toujours à Rennaz, afin d’éviter à leur fille de changer d’école.

Par courrier du 23 août 2016, la juge de paix a informé le SPJ qu’elle ouvrait une enquête en modification du droit de garde de B.B.________, domiciliée chez sa mère à Rennaz, le père demeurant à Choëx, et qu’elle le chargeait de procéder à l’enquête, lui demandant de lui adresser un rapport dans les meilleurs délais.

Par correspondance du 25 août 2016, le SPJ a écrit à la juge de paix que A.H.________ étant domicilié dans le canton du Valais, il ne pouvait pas matériellement se renseigner sur sa situation et qu’il convenait de solliciter les autorités valaisannes à cet égard, par commission rogatoire.

Par lettre du 30 août 2016, la juge de paix a sollicité l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Monthey (ci-après : l’APEA de Monthey) de procéder à l’enquête sur les conditions d’exercice d’un droit de garde éventuel de A.H.________ sur sa fille, en particulier de déterminer les relations de l’enfant avec les personnes composant le ménage de celui-ci, ses possibilités d’accueillir l’enfant dans son logement, ses disponibilités temporelles, les modalités d’organisation d’un droit de garde éventuel et toutes autres considérations utiles.

Sous pli du 10 octobre 2016, l’APEA de Monthey a transmis à la juge de paix le courrier par lequel elle avait informé l’Office pour la protection de l’enfant de Sion que le père de l’enfant était domicilié à Choëx et que l’enquête relevait par conséquent de la compétence de cet office.

Par courrier à la juge de paix du 2 janvier 2017, les grands-parents paternels de l’enfant ont indiqué craindre pour l’équilibre psychique et physique de leur petite fille, invoquant également l’instabilité de la mère dans sa vie affective.

Le 10 mars 2017, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation auprès de la juge de paix, exposant que A.B.________ s’occupait adéquatement de l’enfant, qu’elle lui apportait tous les soins nécessaires et qu’elle avait aménagé ses horaires de travail de manière à s’adapter aux besoins de sa fille. Il a approuvé la décision de A.B.________ de rester domiciliée à Rennaz, estimant que cela favoriserait la stabilité de l’enfant, laquelle était déjà bien intégrée dans son environnement, avait des camarades et se développait harmonieusement. Indépendamment de la situation de la mère, le SPJ a observé que les deux parents se souciaient de leur fille, qu’ils semblaient communiquer de façon suffisante, qu’ils s’informaient ainsi utilement et parvenaient à se relayer pour assurer le suivi médical de l’enfant. En conclusion, le SPJ a préconisé le maintien de la situation, précisant qu’au regard des conditions d’alors, le transfert de la garde de l’enfant au père ne lui paraissait pas opportun.

Le 27 avril 2017, l’OPE a également renseigné la juge de paix. En substance, il a observé que la fillette entretenait de bonnes relations avec son père ainsi que l’épouse de celui-ci, qu’elle était correctement prise en charge, que le père s’impliquait dans son quotidien, tant sur le plan relationnel qu’éducatif, qu’il se souciait de son bien-être et se montrait à l’écoute de ses besoins. Par ailleurs, l’OPE a indiqué que B.B.________ avait congé les mardis et mercredis après-midis, que son père l’amenait à l’école un lundi matin sur deux (selon si B.B.________ avait ou non passé la veille le week-end chez lui), que sa mère l’amenait chaque lundi à 17 heures sur le parking du magasin Jumbo, à Monthey, où son père la prenait ensuite en charge, que le mardi matin, le père accompagnait sa fille à l’école et que le mardi après-midi, la mère s’occupait de l’enfant et l’amenait à l’école le mercredi matin. B.B.________ passait ensuite le mercredi après-midi chez sa grand-mère paternelle, le père venait la cherchait à 16 heures 30 et passait le mercredi soir avec elle. Le jeudi matin, le père amenait ensuite B.B.________ à l’école et la fillette passait le jeudi soir chez sa grand-mère maternelle. Enfin, l’enfant passait un week-end sur deux chez son père de 17 heures le vendredi au lundi matin où il l’amenait à l’école. L’OPE a précisé que lorsque B.B.________ n’était pas encore scolarisée, elle passait deux jours par semaine chez sa grand-mère paternelle, une demi-journée à la crèche et qu’au début, elle avait toujours une valise avec elle. Depuis lors, les parents avaient chacun des affaires pour l’enfant. En outre, dans l’éventualité où le droit de garde serait exclusivement confié au père, l’OPE a considéré que les conditions de prise en charge de l’enfant seraient satisfaisantes, le père disposant d’un logement adapté et bénéficiant d’horaires flexibles qui lui permettraient d’organiser son temps de travail en prenant en considération les intérêts de sa fille ainsi qu’un soutien suffisant (compagne, parents) pour assurer une continuité dans la prise en charge de l’enfant. Par ailleurs, l’OPE a souligné que le père avait notamment déclaré à propos de son ex-compagne qu’elle voyait leur fille comme un « trophée », qu’elle était stricte dans son éducation et distante dans la relation avec l’enfant. L’OPE a toutefois souligné que lors d’un entretien avec la fillette, il ne lui avait pas semblé que les griefs du père soient fondés, que l’enfant semblait entretenir de bonnes relations avec chacun de ses parents et que les modalités de sa prise en charge, notamment le large droit de visite du père, semblaient tout à fait répondre à ses besoins, raison pour laquelle, d’ailleurs, il préconisait un amendement de la convention signée entre les parents afin d’instaurer un droit de visite élargi pour le père, à défaut d’entente, de prévoir que ce droit s’exercerait selon les modalités actuelles. En conclusion, vu les circonstances, l’OPE a estimé inutile de remettre en question le droit de garde de la mère sur l’enfant.

Par déterminations respectives des 30 mai et 22 juin 2017, les parents de B.B.________ ont maintenu leurs conclusions respectives. A.B.________ a conclu au maintien de la garde de l’enfant et à l’exercice du droit de visite tel que prévu dans la convention du 5 janvier 2011, à savoir un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dans le souci d’apporter plus de stabilité à l’enfant, laquelle, d’après elle, ne savait jamais à l’avance où elle dormirait le soir. Le père a conclu à ce que la garde exclusive de B.B.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite élargi soit accordé à la mère, subsidiairement à ce qu’une garde alternée soit mise en place, l’enfant devant alors être domiciliée chez lui et poursuivant sa scolarité à Monthey. Tout en rappelant les motifs de ses inquiétudes, A.H.________ a ajouté que l’enfant ne souffrait pas de savoir où elle dormirait chaque soir, mais plutôt du manque de stabilité, d’affection et de la froideur de sa mère.

Le 21 septembre 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de A.H.________, assisté de son conseil, de son épouse, [...] et de la mère de l’enfant.

D.H.________ a déclaré qu’elle n’avait pas d’enfant et travaillait tous les matins en qualité de secrétaire des écoles primaires de Monthey. Connaissant B.B.________ depuis deux ans, elle s’entendait bien avec la fillette, s’occupait d’elle en l’absence de son époux, lui prodiguait des soins et participait activement à son éducation. En outre, D.H.________ trouvait avantageux pour l’enfant d’être scolarisée à Monthey, car cela lui permettrait d’entreprendre sa scolarité obligatoire dans une seule et même ville, diminuerait son stress et faciliterait l’organisation familiale. Elle a exposé que B.B.________ avait des problèmes de psychomotricité (logopédie) diagnostiqués à la suite de tests effectués au CHUV et qu’une prise en charge en classe était proposée par les écoles de Monthey. Elle a précisé qu’en cas de changement de garde, tout était organisé et qu’il n’y aurait aucun problème de prise en charge de l’enfant, les choses pouvant se mettre en place assez sereinement. Pour sa part, le grand-père de l’enfant a aussi estimé préférable que sa petite-fille soit scolarisée à Monthey, les deux parents travaillant dans cette même ville ; en outre, lui-même étant à la retraite depuis quelques mois, il pouvait s’occuper de B.B.________ tout comme il prenait en charge ses deux autres petits-enfants. Il a précisé se faire du souci pour la santé physique et mentale de la fillette, cette dernière lui ayant appris que l’un des compagnons de sa mère lui avait donné une douche froide, avait lancé violemment un livre sur son lit ou avait renversé la table de chevet. La grand-mère de B.B.________ a déclaré garder sa petite-fille depuis longtemps et avoir aussi constaté un certain mal-être chez l’enfant, estimant également bénéfique que B.B.________ soit scolarisée à Monthey. Pour sa part, A.B.________ a précisé que la fillette était scolarisée à Rennaz depuis le début de sa scolarité en 3ème Harmos et qu’elle avait congé le mercredi après-midi. Elle a expliqué que la fillette dormait chez son père les lundis et mercredis soirs et qu’elle passait un week-end sur deux chez lui. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas déménager à Monthey car elle ne se sentait pas bien dans cette commune et relevé que, pour l’heure, les grands-parents paternels de B.B.________ allaient la chercher le mercredi à midi. A cet égard, A.H.________ a précisé que cela répondait à un souhait de la fillette, que le mercredi midi, il mangeait avec l’enfant chez ses parents et qu’ensuite, il passait l’après-midi avec elle. A.B.________ a reconnu l’épisode de la douche froide et avoir donné une fois une gifle à sa fille, mais a assuré faire tout pour elle et avoir organisé sa vie autour d’elle, précisant avoir cessé son activité du jeudi soir pour être avec l’enfant. Elle a ajouté qu’elle avait un horaire très libre, son employeur étant compréhensif et lui permettant de s’organiser en fonction des besoins de sa fille. Elle a déclaré ne pas estimer favorable pour l’enfant de mettre en place une garde alternée en raison des domiciles éloignés du père et d’elle-même et de leur mauvaise entente.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix accordant la garde d’un enfant à sa mère et fixant les modalités des relations personnelles avec son père.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée en application de l’art. 450d CC.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

2.3 En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant, notamment le 21 septembre 2017. B.B.________, qui est née le [...] 2010, était trop jeune pour être entendue par l’autorité de protection. Toutefois, ses déclarations ont été recueillies par le SPJ qui a pu en faire état à l’autorité de protection.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant fait valoir que le jugement entrepris repose sur deux enquêtes sociales, que les parents n’ont pas pu être entendus dans le cadre des deux enquêtes et que cela tronque la réalité et viole son droit d’être entendu.

3.2 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à ce sujet : Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 1045 p. 197), l'expertise n'est ainsi qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités, non publié aux ATF 136 I 178), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88).

3.3 En l’espèce, la justice de paix a initialement confié au SPJ le mandat d’enquête sociale concernant B.B.________, celle-ci ayant son domicile légal à Rennaz. Puis, elle a demandé à l’OPE d’examiner la situation du père, celui-ci étant domicilié dans le canton du Valais et le SPJ n’effectuant pas d’évaluation hors canton. L’autorité de protection a demandé aux deux organes mandatés de procéder à une enquête au sujet des conditions d’exercice du droit de garde qui serait éventuellement confié au père et d’évaluer les rapports de l’enfant avec les personnes vivant dans le ménage de celui, ses possibilités d’accueil en matière de logement et ses disponibilités. Le recourant a pu être largement entendu dans le cadre de cette enquête sociale. En revanche, il ne l’a pas été dans le cadre des investigations du SPJ en raison de son domicile sur le canton du Valais. Le service vaudois ne s’est dès lors pas prononcé sur les capacités du père à accueillir son enfant. Toutefois, dès lors que cette tâche a été déléguée à un tiers et que le père a pu faire valoir ses moyens contre le rapport déposé par le service vaudois dans le cadre de la procédure, on ne voit pas en quoi son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté. L’instruction ayant nécessité la réalisation de deux enquêtes sociales, il appartient au demeurant aux juges en charge du dossier de les comparer et de les apprécier en tenant compte du fait que l’une ou l’autre partie n’a pas pu faire valoir son point de vue auprès de l’enquêteur, ce que la justice de paix et la Chambre de céans ont fait.

Le grief est mal fondé.

4.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la justice de paix devait examiner d’office si une garde alternée était envisageable et si tous les critères étaient remplis pour que celle-ci soit instaurée, comme cela était le cas de facto avant la présente procédure. Dans un deuxième moyen qu’il convient d’examiner simultanément, le recourant fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte des compétences éducationnelles de chacun des parents alors qu’il s’agit du premier critère à prendre en compte pour conclure à l’attribution de la garde à l’un des parents. En outre, le rapport d’évaluation sociale du SPJ ne ferait que relater le point de vue de la mère en occultant complètement le sien et conclurait au maintien du statu quo, soit à un très large droit de visite en sa faveur, de même que celui de l’OPE. Le recourant soutient également que la vie décousue de l’intimée serait incompatible avec la prise en charge de B.B.________ et que lui-même serait en mesure d’offrir plus de stabilité à sa fille, ce dont elle a besoin.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

4.2.2. Les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli. Elle amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l'enfant et l'intérêt du parent détenteur de la garde de fait au déménagement. Elle pourrait amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l'enfant commande (TF 5A_985/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2).

4.2.3 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut aussi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.2.4 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Ainsi, il est possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 790ss, p. 521 ss et les références citées).

4.3 En l’espèce, rien au dossier n’indique que l’intimée ne disposerait pas des capacités éducatives pour prendre en charge sa fille. Le recourant la décrit comme distante, stricte et percevant B.B.________ comme un trophée. Or il ressort du rapport du SPJ que l’intimée est adéquate avec sa fille, est attentive, dispense les soins dont l’enfant a besoin d’un point de vue médical et s’en occupe de manière tout à fait satisfaisante. B.B.________ se développe bien, est attachée à son lieu de vie ainsi qu’à son école et rien n’indique que la garde devrait être transférée au père et la convention initiale passée entre les parties modifiée dans ce sens. En terme de disponibilité, force est également de constater que la mère est plus présente à la maison et que transférer la garde de B.B.________ au recourant impliquerait une prise en charge compliquée. Même si le recourant peut aménager son temps de travail, B.B.________ serait régulièrement prise en charge avant l’école, à midi et après l’école par des tiers, à savoir sa belle-mère et sa grand-mère paternelle. Il n’y a pas lieu de douter qu’il s’agisse de personnes de référence pour la fillette mais la prise en charge par la mère doit néanmoins être privilégiée. En résumé, à capacité parentale équivalente et la mère disposant d’une plus grande disponibilité, c’est à bon droit que la garde, jusqu’alors confiée à la mère, n’a pas été modifiée, ce d’autant plus que cela permet aussi d’éviter un changement d’école pour l’enfant. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas retenir que B.B.________ devrait déménager chez lui pour gagner en stabilité parce que la mère risquerait, un jour, de déménager pour rejoindre son compagnon.

S’agissant des relations personnelles élargies ou d’une garde alternée, tous les intervenants et parties s’accordent à dire que B.B.________ a besoin d’un environnement stable, sécurisant, avec des repères et des rythmes régularisés. Ainsi, avant la décision de première instance, B.B.________ était amenée à l’école un lundi matin sur deux par son père, sa mère venant la chercher à la sortie des classes pour l’amener sur le parking du magasin Jumbo, à Monthey, à 17 heures, où son père la reprenait. Ensuite, accompagnée le mardi matin à l’école par son père, sa mère la récupérait à midi pour l’après-midi. Le mercredi matin, elle était conduite à l’école par sa mère et sa grand-mère paternelle venait la chercher à la sortie des classes pour passer l’après-midi avec elle. L’enfant retrouvait son père à 16 heures 30, lequel passait la soirée avec elle et l’amenait le jeudi matin à l’école. A la sortie de l’école, la fillette était ensuite récupérée par sa mère puis passait la soirée avec sa grand-mère maternelle. Ainsi, il n’y avait pas un jour de la semaine où la fillette quittait l’école avec le même parent que celui qui l’avait amenée à celle-ci. Assurément, ces changements de prise en charge incessants ne favorisent pas la stabilité requise pour un enfant de l’âge de B.B., ce d’autant plus que les domiciles des deux parents sont relativement éloignés. Les parents, dont les relations sont à ce point conflictuelles qu’ils ne souhaitent plus se rencontrer, n’ont pas à abuser des tiers (école, crèche, etc.) pour effectuer le passage de l’enfant sous peine de voir tous les enfants de parents divorcés se promener continuellement avec leur valise. En outre, la garde alternée une semaine sur deux, comme requise par le recourant, pose d’autres problèmes. D’une part, cela reviendrait à confier B.B. à des tiers avant et après l’école alors que sa mère est disponible pour passer ces moments avec elle, ce qui doit être privilégié. De plus, B.B.________ est scolarisée à Rennaz. L’école est à plus de vingt kilomètres du domicile de son père, ce qui représente un certain nombre d’heures de trajet par semaine, trajets qui au surplus devraient être effectués par des tiers puisqu’ils seraient effectués pendant les heures de travail du père. Enfin, la fillette pourrait bénéficier de périodes supplémentaires de visites auprès de son père pendant la semaine, notamment durant les soirs où sa mère souhaiterait la faire garder, rien n’empêchant les parties de se mettre d’accord, ponctuellement et de manière évolutive sur ce mode de fonctionnement, sans que les magistrats doivent nécessairement se saisir de cette question.

Les moyens invoqués par le recourant à ce titre sont donc mal fondés.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Richard-Xavier Posse (pour A.H.), ‑ A.B.,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et Missions spécifiques (UEMS), et communiqué à :

‑ Justice de paix du district d’Aigle,

SPJ – Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 176 CC
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  • art. 298b CC
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  • art. 301a CC
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  • art. 447 CC
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  • art. 450f CC

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  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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  • Art. 1-456 ZGB

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