Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 185
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L817.005987-17235

46

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 mars 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Choukroun


Art. 122 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I., à Lausanne, contre la décision de taxation de ses honoraires d’avocate rendue le 21 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.R..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 21 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé l'indemnité de conseil d'office de B.R., allouée à I., à 3'789 fr. 05, débours par 358 fr. 40 et TVA par 280 fr. 65 compris, pour la période du 27 février 2017 au 14 novembre 2017 (I) et a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil mise à la charge de l'Etat (II).

En droit, le premier juge a considéré que les 25 heures 20 annoncées par I.________ au titre du temps consacré à son mandat pour la période du 27 février 2017 au 14 novembre 2017 étaient disproportionnées par rapport aux difficultés de la cause, certaines opérations facturées ne relevant vraisemblablement pas strictement de conseils juridiques. Le magistrat a par conséquent réduit d'un tiers le temps consacré par le conseil à cette affaire.

B. Par acte du 1er décembre 2017, I.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d'office soit fixée à 6'088 fr. 45, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 27 février 2017 au 14 novembre 2017.

C. La chambre retient les faits suivants :

B.R.________ et C.________ ont fait l’objet d’une procédure en retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.R., née le [...] 2016. Cette procédure avait été initiée le 10 février 2017 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), après que le Dr F., médecin chef au Service de pédiatrie du Département femme-mère-enfant à l’Hôpital de l’enfance de Lausanne, a constaté, lors d’une consultation du 8 février 2017, que l’enfant A.R.________ présentait un état de dénutrition sévère. Le médecin avait estimé la situation inquiétante, les parents n’ayant pas respecté le protocole de collaboration qui avait été établi avec l’hôpital le 8 février 2017.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à B.R.________ et C.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.R.________ (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse qui se chargerait de placer A.R.________ au mieux de ses intérêts (II) et a convoqué les parents ainsi que le collaborateur du SPJ en charge du suivi de l’enfant à une audience fixée au 24 mars 2017 afin de décider des dispositions à prendre en faveur de l’enfant et de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III).

Le 27 février 2017, B.R.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la procédure mentionnée ci-dessus.

Par ordonnance du 3 mars 2017, la Juge de paix a accordé à B.R.________ l’assistance judiciaire avec effet au 27 février 2017 et lui a désigné l’avocate I.________ comme conseil d’office.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2017, la Juge de paix a notamment restitué à B.R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.R.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de C.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.R.________ (II), a nommé en qualité de curateur d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC X., assistante sociale auprès du SPJ (III) et a invité le SPJ à remettre à la Justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.R. avant le 25 août 2017 (IV).

Par ordonnance du 21 novembre 2017, la Juge de paix a fait suite à la requête de l’avocate I.________ et l’a relevée de sa mission dans la cause susmentionnée (I), désignant en remplacement l’avocate [...] comme conseil d’office de B.R.________ (II).

Le 14 novembre 2017, I.________ a transmis la liste des opérations réalisées dans le cadre de son mandat du 27 février au 14 novembre 2017, indiquant avoir consacré 25 heures 20 à ce dossier, soit notamment plus de 10 heures de participations à des réseaux avec le SPJ, 30 minutes avec la psychologue de sa cliente, 1 heure 30 avec les médecins de l’hôpital de l’enfance et sa participation à l’audience du 24 mars 2017 devant la Juge de paix, qui avait duré 2 heures. Elle a en outre indiqué avoir supporté des débours par 358 fr. 40.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du conseil d'office rendue par l'autorité de protection.

1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.3 Le recours motivé et déposé en temps utile auprès de la Chambre des curatelles par une personne qui y a un intérêt est recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

La recourante demande à ce que son indemnité soit fixée à 6'088 fr. 45, soit 4'559 fr. 40 pour le temps consacré au dossier auquel s'ajoute 720 fr. pour les frais de vacation, 358 fr. 40 de débours et la TVA.

3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf, citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 II 35).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat diplômé (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d'appel civile a jugé de la même manière (p. ex. CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de telle sorte que la Chambre des curatelles n'a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence.

3.2 La recourante a chiffré à 25 heures 20 le temps consacré à ce dossier pour la période du 27 février 2017 au 14 novembre 2017. Le premier juge a considéré que ce temps était manifestement disproportionné par rapport aux difficultés de la cause, certaines opérations facturées ne relevant vraisemblablement pas strictement de conseils juridiques. Il a par conséquent réduit d'un tiers le temps consacré par le conseil à cette affaire.

La réduction effectuée par le premier juge, même si elle n’est pas détaillée, reste favorable à la recourante. En effet, il résulte de la liste d'opérations produite par la mandataire que celle-ci a consacré un nombre d'heures considérable à des séances avec le SPJ et le réseau et à des entretiens avec des médecins et autres thérapeutes. On rappelle en particulier que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille a été restitué à B.R.________ par ordonnance du 24 mars 2017. Or, on constate qu’après cette date, le conseil a consacré plus de 12 heures à des séances avec le SPJ, des téléphones avec les médecins et thérapeutes. Ces opérations ne sauraient être indemnisées, puisqu'elles n'étaient absolument pas nécessaires à la défense des intérêts de la cliente. En outre, il résulte du dossier que la mandataire a assisté à une seule audience tenue par la Juge de paix le 24 mars 2017, qui a duré 2 heures, de sorte que le montant alloué par le premier juge à titre d'émolument lui est extrêmement favorable.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me I., ‑ Mme B.R.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 308 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

7