TRIBUNAL CANTONAL
B417.010194-180231
41
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er mars 2018
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 273ss, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K., détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, contre la décision rendue le 24 janvier 2018 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.K..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2018, dont la motivation a été notifiée à A.K.________ le 2 février 2018, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de visite ouverte en faveur de B.K., né le [...] 2014 (I), a confirmé l’attribution provisoire de la garde de fait exclusive de B.K. à sa mère, U.________ (II), a dit que A.K.________ exercerait, dès sa sortie de prison, provisoirement son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement (III), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis), a dit que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, la juge de paix a considéré devoir provisoirement laisser la garde de fait de l’enfant exclusivement à sa mère, retenant que les relations entre les parents de B.K.________ ne semblaient pas avoir évolué positivement, que le petit garçon bénéficiait d’une prise en charge adéquate auprès de sa mère, que le père avait été incarcéré pour avoir proféré de graves menaces, notamment d’enlèvement de l’enfant, et qu’il n’avait pas de projet concret après sa sortie de prison. Toutefois, notant que A.K.________ avait de bonnes relations avec son fils et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec son père, la juge de paix a maintenu le droit de visite accordé à A.K., le restreignant toutefois temporairement dans ses modalités d’exercice, dans l’attente de connaître les résultats de l’expertise psychiatrique diligentée à l’endroit de A.K., le réexamen étant réservé.
B. Par acte du 12 février 2018, complété par écritures des 15 et 16 février 2018, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre V de son dispositif, respectivement à la réforme de celui-ci en ce sens que l’effet suspensif soit restitué au recourant, lui-même demeurant au bénéfice du droit de visite provisoirement institué par l’ordonnance du 21 juin 2017 (I), subsidiairement à ce que le droit de visite ait provisoirement lieu, dès la sortie de prison, à hauteur de deux jours par semaine et à raison d’un total d’au moins huit heures par semaine, auprès d’une ou plusieurs institutions de visites médiatisées (Point Rencontre, Espace Contact ou Trait d’Union). Il a précisé que sa détention avait été prolongée jusqu’au 28 février 2018 dans l’attente d’un rapport d’expertise psychiatrique.
Le même jour, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 13 février 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif portant sur l’exercice du droit de visite du recourant.
Par courrier du 15 février 2018, la juge déléguée a, en l’état, dispensé le recourant du paiement d’une avance de frais et a réservé sa décision définitive sur l’assistance judiciaire demandée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.K.________ est né le [...] 2014 de la relation hors mariage de ses parents, U.________ et A.K., qui se sont séparés en 2016. Selon une convention ratifiée par la justice de paix le 8 juin 2016, l’autorité parentale est restée confiée conjointement aux deux parents et la garde de l’enfant devait être assurée alternativement par le père et la mère. Depuis leur séparation, les parents de B.K. rencontrent néanmoins de sérieuses difficultés, notamment à propos de la prise en charge de leur enfant, en raison de sévères problèmes relationnels.
Par requête du 3 mars 2017, U.________ a demandé à l’autorité de protection de lui accorder la garde exclusive de B.K.. Elle a fait valoir que A.K. ne ramenait pas toujours leur enfant à la garderie à l’heure convenue, qu’il la laissait régulièrement sans nouvelles, qu’il l’avait à plusieurs reprises menacée de lui enlever leur fils et qu’il refusait de signer l’autorisation lui permettant de quitter le territoire suisse, l’empêchant ainsi de rendre visite, avec leur fils, à sa famille en France.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2017, la juge de paix a interdit à A.K.________ de quitter le territoire suisse avec B.K.________ (II) et, pour autant que de besoin, a autorisé la mère à voyager avec l’enfant, à l’étranger, (III).
Le 31 mai 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de U.. Bien que valablement cité, A.K. a fait défaut. U.________ a réitéré les griefs exprimés dans sa requête précédente, précisant que le père venait chercher leur fils lorsqu’il en avait envie, ne lui donnait aucun renseignement sur l’endroit où il se trouvait, ne lui disait pas ce qu’il faisait et la laissait sans nouvelles plusieurs jours de suite. Ainsi, s’il lui paraissait important que le fils continuât à voir son père, elle considérait néanmoins que l’exercice du droit de visite devait être surveillé.
Le 21 juin 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de A.K.. Le comparant a déclaré notamment que, comme il avait autorisé U. à se rendre en France avec B.K.________ pour voir sa famille, il désirait lui aussi se rendre au Maroc avec leur fils pour rendre visite à sa mère et qu’il n’avait aucune garantie à donner à ce propos à son ex-compagne. Il a ajouté qu’il n’était pas possible de communiquer avec U., qu’il avait le droit de voir leur fils lorsqu’il le souhaitait et que, comme elle l’attaquait, il l’attaquait aussi. Au terme de l’audience, les parents de B.K. se sont concédés réciproquement l’autorisation de pouvoir chacun séjourner avec leur fils à l’étranger selon des modalités convenues entre eux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment attribué provisoirement la garde de fait de B.K.________ à sa mère, a accordé au père un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et lui a interdit de quitter le territoire suisse avec l’enfant.
Le 11 décembre 2017, à la demande de la juge de paix, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant la situation de la famille A.K.. Selon ce rapport, A.K. avait été incarcéré de novembre 2016 à avril 2017 en raison de menaces qualifiées proférées à l’égard de son ex-compagne. Au cours de l’enquête du SPJ, au mois de novembre 2017, A.K.________ avait également menacé la mère et l’entourage familial de mort et avait déclaré au SPJ « vouloir venir poser des bombes avec des amis albanais ». Au vu des propos tenus, une plainte pénale avait été déposée et A.K.________ avait fait l’objet d’une instruction pénale pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et menaces. Le 27 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois afin de permettre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Du fait de l’incarcération de A.K.________, le SPJ n’avait pas été en mesure de s’entretenir avec lui.
Indépendamment de ce qui précède, le SPJ a néanmoins aussi relevé dans son rapport que, selon plusieurs entretiens qu’il avait eus avec U., celle-ci avait déclaré que son ex-compagnon était un bon père pour leur fils, qu’il entretenait une relation fusionnelle avec B.K., que l’enfant manifestait sa joie lorsqu’il voyait son père et que celui-ci ne constituait pas un danger pour leur fils. Toutefois, A.K.________ avait pu parfois se montrer violent à l’égard de la grand-mère maternelle ainsi que vis-à-vis d’elle-même, une fois d’ailleurs en présence de l’enfant qui en avait été choqué. Par conséquent, compte tenu des graves menaces proférées et des violences parfois manifestées, U.________ s’inquiétait des capacités actuelles de A.K.________ à prendre en charge leur fils, n’envisageant les rencontres entre le père et leur fils que dans le cadre d’un droit de visite surveillé.
Par ailleurs, le SPJ a noté que, selon sa pédiatre, B.K.________ était en bonne santé et présentait un bon développement psychomoteur. En outre, le petit garçon était sociable et proche de sa mère, qui était adéquate avec lui.
Au vu des circonstances décrites, le SPJ a préconisé de laisser la garde de fait de B.K.________ exclusivement à la mère et d’accorder au père, à sa sortie de prison, un droit de visite tous les quinze jours, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, afin que l’enfant puisse rencontrer son père de manière sécurisée en attendant les résultats de l’expertise psychiatrique en cours. Le SPJ a également demandé qu’une interdiction de périmètre concernant le domicile maternel soit prononcée.
Le 24 janvier 2018, la juge de paix a procédé aux auditions de A.K., qui était accompagné de deux agents de police, de U. et de D., du SPJ. A.K. a déclaré qu’il était incarcéré depuis le mois de novembre 2017, que le rapport d’expertise psychiatrique serait rendu dans un mois environ et que son incarcération était prolongée d’autant. Par ailleurs, il a ajouté qu’il était hors de question qu’il ne voie son fils que deux heures, dans les locaux de Point Rencontre, précisant qu’avant son incarcération, il voyait son fils au domicile de sa sœur chez qui il vivait, mais qu’il ne savait pas encore ce qu’il ferait à sa sortie de prison. A.K.________ a souhaité revenir sur le rapport du SPJ, relevant en particulier que la mère de l’enfant ne lui avait jamais donné le passeport de B.K.________ pour partir au Maroc, qu’elle interférait dans ses relations avec leur fils, que s’il s’opposait au compagnon de U., c’était parce qu’elle lui disait qu’il était le père de leur fils, que U. faisait tout derrière son dos et qu’elle mettait des « trucs » dans la tête de leur fils. En outre, il a précisé que U.________ l’avait frappé le 7 août 2017 devant leur fils sans qu’elle n’en subisse la moindre conséquence. Pour sa part, U.________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas laisser B.K.________ à son père durant tout un week-end et qu’au vu des faits reprochés à A.K., elle était d’accord pour que le droit de visite s’exerce pour l’heure dans les locaux de Point Rencontre. D. a déclaré qu’il était dommage de n’avoir que le point de vue de U.________, qu’en l’état, le SPJ maintenait ses conclusions, mais qu’il réexaminerait la situation après la reddition du rapport d’expertise psychiatrique.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un père sur son enfant, en application des art. 273ss CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2 La juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant préalablement au prononcé de la décision attaquée, le 24 janvier 2018. En revanche, étant âgé de moins de quatre ans, l’enfant n’a pas été entendu.
Conforme aux dispositions de procédure précitées, la décision incriminée peut être examinée sur le fond.
Le recourant demande à pouvoir bénéficier, dès sa sortie de prison, du droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2017, soit à pouvoir l’exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ou, à défaut, à raison de deux jours, mais huit heures au moins par semaine, auprès d’une ou de plusieurs institutions de visites médiatisées.
3.1 3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 790ss, p. 521 ss et les références citées). En particulier, le risque d’enlèvement met en péril le bien de l’enfant (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 CC n. 2.13).
3.1.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).
3.1.2. En l’espèce, le recourant est un bon père pour son enfant. Toutefois, alors même que, quelques mois plus tôt, il avait fait l’objet d’une détention pour une prévention de menaces qualifiées à l’encontre de l’intimée, il a été réincarcéré après avoir proféré de nouvelles menaces, d’enlèvement de l’enfant et de mort, lors d’entretiens avec l’intimée et le SPJ. En prévoyant qu’à sa sortie de prison, le recourant pourrait exercer un droit de visite, certes provisoirement sous surveillance et selon des modalités très restreintes, la décision attaquée préserve donc l’intérêt conjoint de l’enfant et du recourant au maintien d’un contact régulier entre eux, tout en tenant compte du risque d’enlèvement dénoncé par la mère et par le SPJ. Au vu des circonstances, il apparaît ainsi que la juge de paix a procédé à une adéquate pesée des intérêts en présence et cela d’autant plus que la restriction contestée du droit de visite par le recourant n’est pas encore effective puisque celui-ci devrait rester incarcéré à des fins d’expertise jusqu’à la fin du mois de février 2018 au moins, et qu’en tout état de cause, un réexamen de la situation, dès le résultat de l’expertise psychiatrique connu, est réservé.
Au stade des mesures provisionnelles, la décision attaquée apparaît par conséquent bien fondée et doit être confirmée.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit par conséquent être rejetée.
4.3 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluations et missions spécifiques, à l’attention de D.________,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :