TRIBUNAL CANTONAL
LQ17.0398484
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
Art. 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2018 par la Juge de paix du district l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant Y.R..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2018, adressée pour notification le 18 septembre 2018, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a dit que V.________ exercerait provisoirement, dès sa sortie de détention, son droit de visite sur son fils Y.R., par l'intermédiaire de G. deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de G.________ obligatoires pour les deux parents (I) ; dit que G.________ qui recevait une copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (II) ; dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le G.________ désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) ; rappelé à V.________ qu'il devait suivre une thérapie personnelle auprès du Dr X., psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], ou de tout autre thérapeute ou établissement approprié, dès sa sortie de détention (IV) ; invité le Dr X., ou tout autre thérapeute approprié, à signaler à l’autorité de protection toute interruption ou non-respect du plan thérapeutique proposé (V) ; fixé l'indemnité de conseil d'office de A.R.________, allouée à Me Cinzia Petito, à 1'821 fr. 80, débours forfaitaires et TVA compris, pour la période du 3 janvier au 19 juin 2018 (VI) ; dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (art. 450c CC) (VIII), les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond (IX).
En substance, la première juge a constaté que le conflit parental semblait encore très présent, que V.________ ne semblait pas capable de différencier son rôle de père de celui de compagnon de A.R.________ et que sa manière d’agir envers cette dernière et les conséquences que cela générait chez elle pouvaient avoir une influence négative sur l’enfant. La première juge a considéré qu’il y avait lieu de régler les modalités de l’exercice des relations personnelles de V.________ afin d’éviter que ce dernier ne soit en contact avec A.R.. Elle a souligné que la fréquence des visites était dictée par la nécessité d’une reprise progressive des relations entre Y.R. et V.________ suite aux événements du mois de juin et la récente incarcération de ce dernier, étant précisé que les mesures à envisager devaient avoir pour objectif de lui offrir la possibilité d’évoluer sur le chemin d’un apaisement, dans le but bien compris que l’enfant se développe correctement au contact de ses deux parents. Elle a en outre considéré que les visites devaient être plus larges que celles ordonnées par le passé, dans la mesure où l’expérience auprès de l’Association [...] avait été concluante.
B. Par acte du 1er octobre 2018, V., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I, II et III de l’ordonnance attaquée soient réformés en ce sens que son droit aux relations personnelles sur son fils Y.R. s’exerce les lundis, mercredis et samedis au minimum de 14 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’endroit que Justice dira et de l’y ramener, le passage de l’enfant pouvant se faire par l’intermédiaire d’un tiers neutre, à définir d’entente avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance querellée soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 25 octobre 2018, V.________ a requis l’assistance judiciaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
V.________ et A.R.________ sont les parents non mariés de l’enfant Y.R.________, né le [...] 2017. Après avoir entretenu une relation sentimentale, le couple s’est séparé peu avant la naissance de l’enfant.
Le 16 juin 2017, V.________ a reconnu son fils auprès de l’Office de l’Etat civil de Lausanne.
Par requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2017, V., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment requis de la justice de paix que son droit de visite sur son enfant Y.R. s’exerce, à défaut de meilleure entente avec la mère, les lundis, mercredis et samedis de 14 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le reconduire au domicile de la mère. Il a en outre demandé à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ avec pour mission de formuler toute proposition quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit aux relations personnelles sur l’enfant Y.R.________.
Le 15 septembre 2017, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM Centre), ainsi que T.________ et O., assistantes sociales auprès du SPJ, ont informé l’autorité de protection qu’en date du 22 mai 2017 elles avaient reçu un signalement du Dr [...], médecin chef [...] du CHUV, concernant l’enfant Y.R. et qui faisait état de conflits importants entre les parents. Les intervenants ont proposé qu’un mandat d’enquête en fixation des relations personnelles soit confié à l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) et que le SPJ puisse continuer l’action socio-éducative qui avait déjà été mise en place. Ils ont également préconisé que la justice de paix statue dans les meilleurs délais quant à la question de l’autorité parentale sur Y.R.________.
Par courriel du 3 octobre 2017, T.________ a informé la juge de paix que V.________ avait pénétré dans l’appartement de A.R.________ en passant par la fenêtre. L’intéressé se serait déshabillé prétextant vouloir prendre une douche, mais aurait quitté les lieux lorsque A.R.________ avait appelé la police.
Le 5 octobre 2017, A.R.________ a déposé une plainte pénale contre V.________ pour injure, menaces et voies de fait. Elle reprochait notamment au père de son fils de l’avoir, entre le 19 août et le 5 octobre 2017, frappée, menacée de mort, insultée en public, harcelée et d’avoir escaladé la fenêtre de sa cuisine pour pénétrer dans son appartement.
Par courriel du 6 octobre 2017, T.________ a exposé que A.R.________ semblait extrêmement fatiguée et fragilisée par les demandes incessantes de V.________ et par le fait qu’il la suivait continuellement. Elle a préconisé que le droit de visite du père s’exerce à raison d’une fois par semaine dans un lieu médiatisé, du type l’Association [...] afin qu’un travail puisse se faire sur la relation père-fils. Elle a conclu en précisant que la mise en œuvre d’un dispositif G.________ – [...] permettrait d’assurer des visites sécurisées et suffisamment régulières, compatibles avec l’âge d’Y.R.________.
Par courriel du 11 octobre 2017, T.________ a informé l’autorité de protection que le 7 octobre 2017 V.________ avait tenté de pénétrer chez A.R.________ et que le 10 octobre 2017, il l’attendait au bas de chez elle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment interdit à V.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec A.R., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a interdit à V. de s’approcher de A.R.________ et de pénétrer dans un périmètre de moins de 300 mètres du domicile de cette dernière, ou de tout autre lieu où celle-ci se trouverait également sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
Egalement le 11 octobre 2017, la juge de paix, par décision de mesures superprovisionnelles faisant suite à la requête de V.________ du 12 septembre 2017, a notamment constaté que ce dernier ne bénéficiait d’aucun droit de visite sur son fils Y.R.________.
A l’audience de la juge de paix du 17 octobre 2017, V.________ a conclu à pouvoir exercer son droit de visite à raison de trois fois par semaine dans un cadre non médiatisé. T.________ et O.________ ont conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce de manière médiatisée auprès de l’Association [...]. La juge de paix a informé les comparants qu’elle allait ouvrir une enquête en fixation du droit de visite à l’endroit de V.________ et en limitation de l’autorité parentale à l’endroit de A.R.________.
Dans un rapport du même jour, le Dr [...], médecin délégué du Service de la santé publique, a exposé que V.________ était un homme impulsif, ayant de la peine à gérer ses émotions, mais qui avait beaucoup d’affection pour son fils. Il a précisé que l’intéressé, qui présentait un état dépressif, avait pris l’initiative de consulter son médecin traitant et de prendre rendez-vous avec un psychiatre. Le praticien a préconisé de s’assurer que cette prise en charge soit effective et de permettre à V.________ de pouvoir partager des moments avec son fils, soit au G.________, soit en présence de sa grand-mère paternelle.
Dans un courrier du 30 octobre 2017, [...] et O., ont exposé ne pas adhérer à la proposition formulée par le Dr [...] tendant à ce que la droit de visite de V. s’exerce auprès de la grand-mère paternelle et ont confirmé les recommandations formulées lors de l’audience du 17 octobre 2017.
Par requête du 31 octobre 2017, V.________, a demandé par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que la juge de paix ordonne un droit de visite, cas échéant médiatisé, auprès d’une structure socio-éducative et auprès de la grand-mère paternelle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2017, la juge de paix a notamment rejeté la conclusion de V.________ prise dans sa requête du 12 septembre 2017 tendant à ce que son droit de visite sur son enfant Y.R.________ s’exerce, à défaut de meilleure entente avec la mère, les lundis, mercredis et samedis de 14 heures à 17 heures ainsi que sa requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31 octobre 2017, a fixé le droit de visite provisoire de V.________ sur son fils par l’intermédiaire de l’Association [...], une fois par semaine pour une durée maximale de deux heures, a fixé à V.________ un délai de deux mois dès notification de l’ordonnance pour procéder au fond s’agissant de l’autorité parentale conjointe, du droit de déterminer le lieu de résidence et des modalités de son de droit de visite sur Y.R.________, et a ordonné à l’intéressé de suivre une thérapie personnelle auprès de la [...] ou de tout autre établissement ou thérapeute approprié.
Par courrier du 10 novembre 2017, l’autorité de protection a mandaté l’UEMS d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite de l’enfant Y.R.________.
Le 14 novembre 2017, V.________ a été placé en détention provisoire à la suite des actes dénoncés par A.R.. Ce dernier avait notamment été interpellé par la police chez le pédiatre d’Y.R. alors qu’il s’en était pris physiquement à A.R.________.
V.________ a quitté l’établissement pénitentiaire le 1er février 2018.
Par courrier du 2 février 2018, [...], chef de l’ORPM Centre, ainsi que O.________ et T.________ ont requis la suspension provisoire du droit de visite de V.________ sur son fils. Elles relevaient, qu’au vu de la nature des événements menant à son emprisonnement, elles s’inquiétaient de la pertinence du droit de visite tel qu’il avait été fixé par l’autorité de protection. Les intervenantes ont sollicité la tenue d’une audience afin de définir les modalités préalables aux rencontres père-fils.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2018, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de V.________ sur son fils Y.R.________.
Dans un certificat médical du 9 février 2018, le Dr X.________ a confirmé qu’il suivait V.________ depuis le 1er février 2018 à raison d’une fois par semaine et qu’il n’avait observé aucun élément chez l’intéressé s’opposant à l’exercice de son droit aux relations personnelles sur Y.R.________ dans un point de rencontre officiel.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2018, la juge de paix a notamment rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2018 et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2017.
Par courrier du 16 février 2018, A.R., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que, malgré les mesures judiciaires ordonnées, V. lui avait envoyé de nombreux SMS, l’avait attendue au pied de son immeuble et lui avait rendu visite le jour de la Saint-Valentin à son travail pour lui amener des fleurs et des habits pour [...].
Le 1er mars 2018 ont débuté les rencontres père-fils dans les locaux du SPJ et de l’Association [...] à raison d’une fois par semaine.
Par courrier du 3 mars 2018, V.________ a requis auprès de la justice de paix l’autorité parentale conjointe sur son enfant Y.R.________.
Par courrier du 12 mars 2018, l’autorité de protection a étendu le mandat confié le 10 novembre 2017 à l’UEMS à la question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
Par courriers des 20 et 26 mars 2018, A.R.________ a déposé deux plaintes pénales contre V.________ pour infraction à l’art. 292 CP. Elle a exposé que l’intéressé avait fait fi des diverses décisions rendues lui interdisant de s’approcher d’elle, de son domicile ou de son lieu de travail.
Par courriel du 14 juin 2018, Z., assistant social auprès du SPJ, a informé V. que son droit de visite jusqu’à la prochaine audience auprès de la justice de paix s’exercerait :
un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures à partir du 16 juin 2018.
Par courrier du 18 juin 2018, [...], cheffe de l’UEMS, et Z.________ ont requis, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de V.________ sur son fils, au motif que le couple s’était à nouveau séparé le 10 juin 2018 après deux mois de vie commune, que le degré des disputes était tel que A.R.________ avait dû se rendre deux jours à [...], et que le père utilisait depuis lors son droit de visite pour faire pression sur cette dernière.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de V.________ sur son fils Y.R.________.
Le 21 juin 2018, V.________ a été à nouveau mis en détention.
Dans leur rapport d’évaluation du 27 juin 2018, [...] et Z.________ ont observé que les deux parents étaient investis pour Y.R., mais que le droit de visite de V. avait échoué en raison de l’absence de collaboration de ce dernier. Ils ont toutefois relevé que le père était capable d’être en lien avec Y.R., de lui prodiguer les soins de base nécessaires et de se centrer sur les besoins de l’enfant. Ils ont néanmoins exposé que même si l’enfant allait bien, les cycles répétés « couple – crise – séparation » avaient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui posait des questions quant à sa protection et son développement. Ils ont également indiqué que V. était intransigeant et hermétique depuis sa séparation d’avec A.R.________ en juin 2018 et qu’il était incapable d’envisager son droit de visite en vivant séparé de cette dernière. Les intervenants ont conclu à :
l’instauration d’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’Y.R.________ afin de favoriser l’accès aux soutiens éducatifs pour les parents et de réunir les réseaux d’intervenants pour s’assurer du suivi et du bon développement de l’enfant,
la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de V.________ pour déterminer si une autorité parentale conjointe était envisageable, s’il avait conscience que ses comportements entraînaient des répercussions négatives pour l’enfant lorsqu’il harcèlait psychologiquement sa mère et si un élargissement du droit de visite était envisageable sans mettre en péril l’équilibre et le développement d’Y.R.________,
la mise en place de l’exercice du droit de visite du père auprès de G.________ à raison de six heures à l’extérieur durant six mois, étant précisé qu’à l’issue de cette période, sous réserve que l’intéressé se montre collaborant et respectueux du cadre des visites et des conclusions de l’expertise psychiatrique, le droit de visite serait progressivement augmenté.
Par décision du 13 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre de réparation pour tort moral , à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant fixée à 20 jours. Le Tribunal a également ordonné le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté et que ce dernier se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Enfin, l’autorité a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette et des engagements souscrits par V.________ à l’égard de A.R.________, dont la teneur était la suivante :
« I. V.________ s’engage à verser la somme de 1000 fr. à A.R.________ à titre de tort moral, somme dont il s’acquittera par des acomptes de 200 fr. par mois dès le mois qui suit sa sortie de détention, sur le compte [...] de A.R.________ IBAN : [...].
II. V.________ s’engage à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec MmeA.R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
III. V.________ s’engage à ne pas s’approcher de Mme A.R., et à ne pas pénétrer dans un périmètre de moins de 300 mètres du domicile de Mme A.R., sis actuellement [...], à [...], ou de tout autre lieu où celle-ci se trouve, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
IV. Les parties requièrent qu’il soit pris acte de cette convention dans le jugement à intervenir. L’audience prévue ce jour à 15 heures 30 devant le juge civil peut être supprimée compte tenu de ces engagements.».
Le Tribunal de police retenait, que selon le rapport d’expertise rendu le 26 mars 2018 par les Dresses [...] et [...], l’intéressé souffrait d’une trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type impulsif et dyssocial ainsi que d’un syndrome de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé, étant précisé que le risque de récidive pour des infractions de même nature pouvait être considéré comme élevé. Les premiers juges exposaient qu’afin de diminuer ce risque il était nécessaire d’ordonner un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi psychothérapeutique. Dans le cadre de l’examen de la peine, l’autorité pénale relevait que par ses comportements V.________ avait créé une situation de stress et maintenu A.R.________ dans un état d’insécurité, étant précisé qu’il avait exercé une violence psychologique à l’égard de cette dernière dont il ne semblait toujours pas avoir pris conscience.
A l’audience de la juge de paix du 14 août 2018, Z.________ a modifié les conclusions prises dans son évaluation du 27 juin 2018 en ce sens qu’il a requis qu’une mesure au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit ordonnée en lieu et place d’une mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Par ailleurs, la juge de paix a été informée que V.________ aurait purgé sa peine à la fin du mois de septembre.
Par courrier du 31 août 2018, la juge de paix a informé les parties qu’elle entendait mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de l’enquête en cours.
Par courriers des 11 et 28 septembre 2018, A.R., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que V., nonobstant le jugement du 13 août 2018, l’avait appelée à deux reprises et lui avait envoyé un courrier contenant un dessin et un bracelet. Elle a déclaré déposer une plainte pénale à l’encontre de l’intéressé pour violation de l’art. 292 CP.
Par courrier du 19 novembre 2018, [...], responsable d’unité auprès de G.________ à [...], a informé la justice de paix que V.________ avait annulé le rendez-vous d’entretien préalable indiquant qu’il ne souhaitait pas rendre visite à son fils par l’intermédiaire de cette structure.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix statuant sur les modalités du droit de visite d’un père sur son enfant mineur (art. 273 ss CC).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).
2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 let. j LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 14 août 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
Au vu du très jeune âge d’Y.R.________, soit 15 mois au moment de l’audience, il n’a pas été procédé à son audition.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant invoque une violation des art. 273 et 274 CC, estimant que la mesure ordonnée est disproportionnée dès lors que ses compétences parentales n'ont jamais été remises en cause, que le SPJ a relevé qu'il était affectueux, prévenant et adéquat, capable d'être en lien avec l'enfant, de s'occuper des soins de base et de se centrer sur ses besoins. Il relève que le système qui avait été mis en place au mois de juin 2018 prévoyait un droit de visite élargi en sa faveur, à savoir le lundi de 13 heures à 16 heures, le mercredi de 10 heures à 19 heures et le vendredi de 14 heures à 18 heures ainsi qu'un samedi sur deux à partir du 16 juin 2018 de 10 heures à 19 heures. Il fait valoir que le conflit conjugal ne devrait pas remettre en cause ses compétences parentales et que s'il s'agit de ne pas mettre les parents en contact, le passage d'Y.R.________ pourrait parfaitement se faire en présence d'un tiers neutre, à définir d'entente entre les parties et le SPJ.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. En outre, ces relations offrent la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. En d'autres termes, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan. Cela étant, le droit aux relations personnelles faisant partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant, les rencontres entre l'enfant et ses père et mère doivent être encouragées. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 273, 274 al. 2 et 275 al. 3 CC). Le maintien de relations personnelles avec l'enfant ne constitue pas un devoir légal des parents, mais compte tenu de ce que les relations personnelles peuvent apporter à l'enfant et de l'impact psychologique négatif de la démission complète d'un parent, ce droit comporte indéniablement une composante de devoir, à la fois au plan moral ainsi que sous l'angle de l'art. 272 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et références citées).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné le 13 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la LStup. Compte tenu des jours de détention avant jugement et de la déduction des jours pour détention dans des conditions illicites, il a pu sortir de prison à la fin du mois de septembre. Selon les expertes mandatées au pénal, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labile de type impulsif et dyssocial. Il est dépendant au cannabis. Son trouble est considéré comme grave. Il a injurié, menacé et intenté à l'intégrité physique de son ex-compagne et le risque de récidive est élevé et les chances de réussite de la psychothérapie intégrée sont moindres. Le SPJ s'est estimé incapable de contenir les débordements de plus en plus importants du recourant engendrant un contexte d'insécurité. A titre d'exemple, une visite chez la pédiatre a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Ainsi, même si comme le plaide l'appelant, ses capacités parentales et son engagement envers son fils ne sont pas mises en cause, les difficultés qu'il rencontre pour contenir ses émotions en présence de la mère de son enfant, recommande de restreindre les relations personnelles en ce sens qu'elles auront lieu dans un endroit protégé où les parents ne se rencontrent pas. D'ailleurs, c'est dans ce sens que s'est également prononcé le Dr X.________ qui suit le recourant dans le cadre du suivi imposé à forme de l'art. 63 CP. Il s'agit au demeurant de mesures provisoires et évolutives si bien qu'elles ne sauraient, en l'état, être considérées comme disproportionnées.
En conclusion, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours, lesquels sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RS 270.11.5]).
Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de V.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Maryam Massouri, avocate (pour V.), ‑ Me Cinzia Petito, avocate (pour A.R.), ‑ SPJ, UEMS,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois, ‑ SPJ, Unité d’appui juridique, ‑ SPJ, ORPM Centre, à l’att. de T.________ et O., ‑ G., ‑ Dr X.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: