Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 973
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ15.021818-171778

216

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 novembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme RodondiNantermod


Art. 273 ss, 311 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à [...], contre la décision rendue le 18 juillet 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.F., C.F.________ et D.F.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 juillet 2017, notifiée le 14 septembre 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a clos les enquêtes en retrait de l’autorité parentale de S.________ et de A.F.________ et en fixation de leur droit de visite sur leurs enfants B.F., C.F. et D.F.________ (I), levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prononcée le 4 juin 2014 en faveur des enfants prénommés (II), relevé et libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de gardien (III), prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC, de S.________ et de A.F.________ sur leurs enfants B.F., C.F. et D.F.________ (IV), institué en conséquence une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de ces derniers (V), nommé T., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de tutrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (VI), dit que la tutrice aura pour tâches de veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, d’assurer leur représentation légale, de gérer leurs biens avec diligence et de fixer les relations personnelles avec leurs parents et leurs grands-parents en dehors de celles fixées à dire de justice (VII), invité la tutrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des intéressés (VIII), fixé le droit de visite de S. sur son fils B.F.________ à raison d'une fois tous les quinze jours pendant une heure par l'intermédiaire d'Espace Contact, de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] et de dix minutes au téléphone une fois par semaine (IX), fixé le droit de visite de A.F.________ sur son fils B.F.________ à raison d'une fois tous les quinze jours pendant une heure dans le cabinet de la doctoresse Q.________ et de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] (X), précisé que si la tutrice estime que le droit de visite sur B.F.________ peut être élargi, cela est laissé à sa libre appréciation (XI), dit que le droit de visite de S.________ et de A.F.________ sur leurs enfants C.F.________ et D.F.________ s'exercera, alternativement, une fois par mois à raison d'une heure dans le cabinet de la doctoresse Q.________ (XII), précisé que si la tutrice estime que le droit de visite sur C.F.________ et D.F.________ peut être élargi, elle devra, avant de le faire, établir un rapport de situation à son attention (XIII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV), arrêté l’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez à 7'886 fr. 15, débours et vacation (462 fr.) et TVA (584 fr. 15) compris, indemnité avancée par l’Etat (XV), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (XVI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XVII), laissé les frais à la charge de l’Etat (XVIII) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, S.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat (XIX).

En droit, les premiers juges ont considéré que S.________ et A.F.________ n’étaient manifestement pas capables de se projeter quant aux besoins de leurs enfants, de les surveiller correctement et de participer à leur éducation et qu’il convenait donc de leur retirer l’autorité parentale sur B.F., C.F. et D.F.. Ils ont fixé le droit de visite de la mère sur son fils B.F. conformément aux propositions du SPJ et de la doctoresse Q.________ dès lors que les parents y avaient adhéré et que cet accord unanime était conforme aux intérêts de l’enfant, à savoir à raison d'une fois tous les quinze jours pendant une heure par l'intermédiaire d'Espace Contact, de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] et de dix minutes par téléphone une fois par semaine, en présence d’un éducateur. S’agissant du droit de visite d’C.F.________ et D.F., les magistrats précités ont estimé que malgré la suspension des rencontres préconisée par l’ensemble des intervenants, il convenait de maintenir des contacts, tout en restant prudent, et que le cadre mis en place, bénéfique aux enfants lorsqu’il était respecté, pouvait être maintenu, à savoir une fois par mois, alternativement pour chacun des parents, pendant une heure dans le cabinet de la doctoresse Q.. Ils ont retenu en substance que la mère avait évolué ces derniers mois, semblait avoir fait des efforts pour améliorer le contenu des visites et arrivait parfois à écouter ce que les professionnels lui disaient. Ils ont relevé que même si les visites engendraient des réactions psychosomatiques chez les enfants, une coupure nette de tout contact avec leurs parents pourrait aussi avoir des effets néfastes.

B. Par acte du 16 octobre 2017, S.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres IV à VIII soient annulés, que son droit de visite sur son fils B.F.________ soit fixé à raison d’une fois tous les quinze jours pendant trois heures par l’intermédiaire d’Espace Contact, de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] et de dix minutes par téléphone une fois par semaine (IX), que son droit de visite sur ses enfants C.F.________ et D.F.________ soit fixé à raison de deux fois par mois pendant une heure dans le cabinet de la doctoresse Q., de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] et de dix minutes par téléphone une fois par semaine (XII) et que son droit de visite sur ses trois enfants soit exercé le jour de leur anniversaire, mais au plus tard dans la semaine qui le suit (XII bis). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction. A titre de mesures d’instruction, elle a requis que le SPJ et la tutrice expliquent les raisons pour lesquelles aucun droit de visite n’a été mis en place pour les enfants C.F. et D.F.________ depuis le retour de vacances de la doctoresse Q.________ jusqu’à ce jour et quel est le suivi de son fils B.F.________ à la suite des déclarations de ce dernier sur de possibles abus sexuels. Elle a en outre produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du même jour, S.________ a requis l’assistance judiciaire.

Par courrier du 18 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté, autant que de besoin, toute requête de restitution de l’effet suspensif en constatant que, malgré l’intitulé du recours, aucune conclusion ni motivation n’y était développée en lien avec la restitution de l’effet suspensif. Elle a ajouté que, vu les circonstances de la cause, le retrait de l’effet suspensif apparaissait justifié sous l’angle de l’art. 450c CC.

Par ordonnance du 19 octobre 2017, la magistrate précitée a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 octobre 2017 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Silvia Gutierrez. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle.

Le 22 novembre 2017, Me Silvia Gutierrez a produit la liste de ses opérations et débours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.F., C.F. et D.F., nés respectivement les [...] 2007, [...] 2012 et [...] 2013, sont les enfants de S. et de A.F.________.

Le 24 mai 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation des enfants B.F.________ et C.F.________ et demandé en urgence une mesure de retrait du droit de garde les concernant afin de permettre leur placement dans un milieu d’accueil sécurisé. Il a exposé que la mère s’était réfugiée dans les locaux du Centre Malley-Prairie avec son fils B.F.________ en raison d’actes de violence perpétrés par son époux sur sa personne alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool, que plusieurs entretiens avaient révélé que S.________ était régulièrement l’objet de violences de tous ordres de la part de A.F.________, lequel avait un penchant pour l’alcool, et que les parents ne semblaient pas assurer la sécurité nécessaire au bon développement de leurs enfants, n’étant pas capables d’identifier leurs besoins éducatifs, émotionnels et physiques, niant toute maltraitance et refusant toute collaboration.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à S.________ et A.F.________ le droit de garde sur leurs enfants B.F.________ et C.F.________.

Le 10 juillet 2013, B.F.________ et C.F.________ ont intégré le foyer de [...] après avoir été placés à [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2013, le juge de paix a retiré provisoirement à S.________ et A.F.________ le droit de garde sur leur fils D.F.________.

Le 11 novembre 2013, D.F.________ a été placé au foyer de [...].

Par décision du 4 juin 2014, la justice de paix a retiré à S.________ et A.F.________ le droit de garde sur leurs enfants B.F., C.F. et D.F.________, désigné le SPJ en qualité de gardien de ces derniers et fixé un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, laissant la fixation d’autres visites à l’appréciation du SPJ.

Le 25 août 2014, B.F.________ a quitté le foyer de [...] et intégré la fondation de [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2016, le juge de paix a fixé le droit de visite de S.________ sur son fils B.F.________ à raison d’une fois tous les quinze jours pendant une heure dans le cabinet de la doctoresse Q., médecin adjoint au sein des Boréales, Département de psychiatrie du CHUV, de deux fois par mois pendant une heure par l'intermédiaire d'Espace Contact et de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] et sur ses enfants C.F. et D.F.________ à raison d’une fois par mois pendant une heure dans le cabinet de la doctoresse Q.________.

Par arrêt du 30 juin 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par S.________ contre l’ordonnance précitée.

Le 30 août 2016, le docteur W.________ et B., respectivement médecin chef et psychologue associée au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi une expertise pédopsychiatrique concernant B.F., C.F.________ et D.F.. S’agissant d’B.F., ils ont diagnostiqué un trouble réactionnel de l’attachement de l’enfance et un léger retard intellectuel. Ils ont indiqué que l’intéressé avait des difficultés à tisser des liens avec ses pairs, n’hésitant pas à provoquer ou favoriser le conflit pour entrer en contact avec eux, qu’il évoluait bien au sein du foyer, lequel lui offrait le cadre structuré, contenant et sécurisant dont il avait besoin pour apaiser ses angoisses, qu’il semblait profiter de manière bénéfique des visites parentales médiatisées aux Boréales et qu’il bénéficiait depuis plusieurs années d’un suivi psychothérapeutique individuel permettant de travailler les angoisses ressenties et les réactions comportementales agressives associées. Concernant C.F., les experts ont diagnostiqué un trouble de l’attachement de l’enfance avec désinhibition en lien avec les relations parentales instables. Ils ont observé que cette dernière avait construit un attachement de type insécure-évitant dans la relation maternelle, que la structure du foyer lui permettait de vivre dans un lieu sécurisé, ce qui était nécessaire pour son développement psychique, que les contacts avec la famille relais étaient très investis par elle, que la rupture de contact avec ses parents semblait l’avoir apaisée, ses crises clastiques ayant diminué, et qu’elle effectuait un travail psychothérapeutique avec la doctoresse N. depuis octobre 2015, ce qui lui avait permis de rattraper son retard de développement. Les experts ont également diagnostiqué un trouble de l’attachement de l’enfance avec désinhibition pour D.F.. Ils ont relevé que celui-ci n’exprimait pas de symptômes particuliers, hormis une certaine agitation et un détachement affectif au contact de ses parents, et qu’il investissait beaucoup la relation avec la famille relais. Ils ont exposé que S. souffrait d’un trouble de la personnalité de type borderline caractérisé par une instabilité des émotions et des relations accompagnée d’une impulsivité majeure s’accompagnant de traits dyssociaux. Ils ont constaté qu’elle adoptait une position passive-agressive dans la relation à l’autre et qu’elle présentait une fluctuation thymique, une fragilité interne et des traits caractériels rendant ses relations instables et qui se reflétaient tant dans ses relations de couple que dans le contact avec ses enfants. Ils ont déclaré que de manière générale, elle se montrait instable et inconstante dans la relation avec B.F., C.F. et D.F., investis comme un prolongement narcissique, qu’elle ne semblait pas consciente de l’impact de ses comportements sur ses enfants, n’imaginant pas qu’ils puissent être pris dans un conflit de loyauté, et que la relation avec chacun d’entre eux s’établissait au détriment des autres car elle n’était disponible que pour un enfant ou un interlocuteur à la fois. Ils ont remarqué que la mère semblait incapable d’offrir une stabilité relationnelle à ses enfants et éprouvait des difficultés à tenir compte des besoins exprimés par ces derniers, restant centrée sur sa position victimaire et ses souffrances et faisant preuve d’une incapacité à se remettre en question, à se mettre à la place de l’autre et à éprouver de l’empathie. Ils ont ajouté qu’elle n’entrevoyait pas sa responsabilité face au placement de ses enfants, s’estimant victime des professionnels qui les prenaient en charge, et que l’anosognosie massive dont elle faisait preuve avait pour conséquence qu’elle ne comprenait pas les attentes du réseau face à son rôle maternel et rendait la collaboration avec les professionnels de l’enfance impossible. Ils ont encore mentionné que S. avait entrepris peu d’efforts pour améliorer sa relation avec ses enfants et tenir compte des conseils qui lui étaient donnés, qu’elle peinait à stimuler ses enfants sur le plan intellectuel et qu’elle se laissait porter par leurs sollicitations, auxquelles elle répondait parfois de manière inappropriée. Les experts ont observé que les deux époux paraissaient dépendants l’un de l’autre au risque d’être confrontés à leurs angoisses d’abandon respectives, s’enlisant dans des relations hautement conflictuelles, brutales et violentes. Ils ont affirmé qu’ils démontraient actuellement de très faibles capacités parentales, voire inexistantes pour la mère, et ne semblaient pas en mesure d’assumer leur rôle et leurs responsabilités de parents à l’égard de leurs enfants, indépendamment de tout l’amour qu’ils ressentaient pour eux. Ils ont estimé que leur capacité évolutive était quasi inexistante concernant les exigences éducatives croissantes d’B.F., C.F. et D.F.________ ainsi qu’au travers des relations parents-enfants. Pour le bien-être et l’épanouissement des enfants, ils ont suggéré de favoriser des attachements plus sécurisants, tels qu’une famille relais ou un tuteur, leur offrant la possibilité de se distancier des conflits parentaux extrêmes et d’intérioriser une stabilité psychique au contact de personnes stables, rassurantes et sécurisantes. Ils ont déclaré que le placement des trois enfants était vital dans ce contexte familial extrêmement délétère où chacun des parents semblait polycarencé, les foyers leur garantissant un lieu contenant, sécurisant et structurant nécessaire à leur développement psychique. Ils ont considéré que le maintien de l’autorité parentale ne semblait pas pertinent. En ce qui concerne les visites parentales, les experts ont préconisé qu’elles fassent l’objet d’un cadre très clair et médiatisé par des professionnels de l’enfance, comme cela se faisait actuellement au sein des Boréales, et que les relations entre les enfants et leurs parents restent surveillées, extrêmement encadrées, et se fassent dans un contexte médiatisé. Ils ont indiqué que dans le cas où un des enfants était peu investi, voire exclu, de l’attention ou des préoccupations des parents, il convenait de changer rapidement le setting des visites en dyades, voire d’arrêter ces visites si cela était nécessaire pour la santé mentale des enfants. Ils ont souligné qu’il était important que le réseau soit garant de la sécurité physique et émotionnelle de chaque enfant en présence de ses parents. Les experts ont informé qu’ils n’avaient pas perçu d’impact négatif des limitations parentales sur les relations parents-enfants, mais qu’au contraire, la limitation des visites semblait avoir procuré à C.F.________ et D.F.________ un certain apaisement et une amélioration de leur santé mentale et avait permis à C.F.________ de rattraper un retard de développement s’inscrivant dans un trouble de l’attachement alimenté au contact de ses deux parents. Ils ont relevé que le cadre strict imposé ne semblait pas affecter outre mesure les enfants et constituait un cadre protecteur nécessaire pour éviter que ces derniers ne soient confrontés de manière dommageable sur le plan psychique à l’instabilité des deux parents et surtout à un climat de violence chronique dans ce couple. Au chapitre anamnèse de leur rapport, les experts ont précisé que S.________ n’était jamais restée plus d’une année au sein du même poste.

Par lettre du 14 décembre 2016, le SPJ a communiqué à E.________ et M., grands-parents maternels d’B.F., C.F.________ et D.F., les modalités de l’accueil de leurs petits-enfants le 25 décembre 2016. Il a déclaré prendre note que seule la mère des enfants serait présente à leur domicile le jour en question, A.F. n’étant pas invité à leur journée.

Le 3 février 2017, le SPJ a constaté que les conditions fixées et discutées avec les grands-parents maternels au sujet de la rencontre du 25 décembre 2016 n’avaient pas été respectées, A.F.________ ayant passé la journée au domicile de ses beaux-parents avec ses trois enfants et leur mère. Il a indiqué que selon les informations reçues du foyer de [...], les jours précédant et suivant le 25 décembre 2016 avaient été difficiles, en particulier pour C.F.________, qui avait fait plusieurs grosses crises au moment du coucher, exprimait de la tristesse, devait constamment être rassurée et avait également manifesté son mal-être par des maux de ventre ainsi que des épisodes de diarrhées et de vomissements.

Le 1er avril 2017, le directeur du magasin de chaussures [...] a certifié que S.________ travaillait dans sa boutique depuis le 1er septembre 2016 en qualité de vendeuse.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2017, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la séparation des époux S.________ et A.F.________ pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fait interdiction à l’époux, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de pénétrer dans le logement précité. Il ressort de cette décision que l’extrait du casier judiciaire de A.F.________ fait état de six condamnations pour violences conjugales depuis le 6 août 2014, que ce dernier a à nouveau exercé des violences domestiques à l’encontre de S.________ le 25 mars 2017 et lui a à tout le moins luxé deux doigts, qu’il frappe son épouse de plus en plus fort, qu’il est confronté à de graves problèmes d’alcool et que le climat de violence est quasi quotidien.

Par courrier du 24 mai 2017, le SPJ a demandé au juge de paix d’enjoindre S.________ à respecter le cadre mis en place durant les visites aux Boréales.

Le 3 juillet 2017, la doctoresse Q.________ a établi un rapport dans lequel elle a informé que les rencontres de S.________ avec son fils B.F.________ s’étaient sensiblement améliorées, avec des moments de partage et même de jeu. Elle a déclaré que la mère restait néanmoins projective sur son enfant et sur le réseau qui le prenait en charge et qu’aucun échange sur ce que vivait son fils n’avait lieu. Elle a mentionné qu’B.F.________ était demandeur de la poursuite des visites et qu’il n’y avait pas de raison de modifier le droit de visite, proposant au réseau la reprise des rencontres par Espace Contact. S’agissant d’C.F.________ et de D.F., la doctoresse a indiqué que S. respectait le cadre des visites au début mais pas à la fin, se rendant systématiquement à la voiture pour accompagner ses enfants et peinant à s’en séparer. Elle a constaté que la qualité des visites s’était un peu améliorée, la mère pouvant par moments se montrer proche de ses enfants, s’ajuster à eux, amorcer des séquences de jeu, parfois avec un petit échange verbal avec l’un ou l’autre, mais que là aussi, aucun échange n’était possible autour de ce que faisaient ou vivaient les enfants. Elle a observé que la mère ne percevait toujours pas les signaux que donnaient C.F.________ et D.F.________ et transgressait leurs limites. Elle a relevé que ces derniers montraient des signes de souffrance et a conclu, après une réflexion en réseau, à une suspension temporaire des visites afin d’évaluer leur impact sur les enfants.

Par lettre du 10 juillet 2017, le SPJ a informé S.________ et A.F.________ que, d’entente avec le foyer de [...] et les doctoresses Q.________ et N., il avait convenu de suspendre toutes les visites parentales et familiales concernant C.F. et D.F.________ jusqu’à nouvel avis. Il a notamment invoqué les troubles du développement constatés chez ces enfants ces derniers mois et les inquiétudes éducatives et thérapeutiques y relatives, les fragilités personnelles et conjugales du couple, les difficultés des parents à assurer une sérénité suffisante et propre à rassurer leurs enfants lors des rencontres et le jeune âge de ces derniers. Il a en outre organisé les rencontres de S.________ avec son fils B.F.________ à Espace Contact pour les mois de juillet et août 2017.

Par courrier du 14 juillet 2017, S.________ a affirmé que la suspension de son droit de visite sur C.F.________ et D.F.________ ne se justifiait pas et qu’il en allait de même de l’interruption du droit de visite des grands-parents.

Le 18 juillet 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de S., assistée de son conseil, et de A.F., ainsi que de V., assistant social auprès du SPJ, et de C., adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM du Centre. S.________ a alors requis le maintien de l’autorité parentale conjointe. Elle s’est estimée capable de donner suite aux sollicitations des professionnels concernant ses enfants et a relevé sa prise de conscience durant ces derniers mois. Elle a informé qu’elle était prise en charge de manière régulière par le docteur [...], psychiatre, et qu’elle souhaitait la mise en place d’une solution thérapeutique englobant les deux époux. Elle a adhéré à la proposition du SPJ concernant le droit de visite d’B.F., mais a souhaité obtenir une extension de la durée des rencontres. S’agissant d’C.F. et D.F., elle a conclu au maintien des visites aux Boréales. Elle a également demandé la possibilité d’aménager des rencontres les jours importants pour les enfants, comme les anniversaires. Elle a reconnu ne pas toujours respecter le cadre posé et a expliqué que c’était parce qu’elle souhaitait être plus présente dans la vie d’B.F., C.F.________ et D.F.. Elle a déclaré que le rejet systématique de toutes ses demandes ponctuelles d’élargissement du cadre l’empêchait de s’investir pour ses enfants. A.F. a pour sa part indiqué qu’il souhaitait conserver l’autorité parentale, qu’il adhérait à la proposition du SPJ contenue dans le rapport du 10 juillet 2017 concernant le droit de visite d’B.F., mais qu’il ne comprenait pas la recommandation de ce service de suspendre les visites d’C.F. et de D.F.________ puisqu’à son sens tout se passait bien lors des rencontres, ce que lui aurait confirmé la doctoresse Q.. V. a quant à lui insisté sur le fait que les fragilités des deux parents étaient documentées, connues et récurrentes depuis plusieurs années. Il a considéré qu’il était difficile d’envisager de questionner ces parents concernant leurs enfants alors qu’ils étaient en prise avec leurs propres difficultés. Il a conclu au retrait de l’autorité parentale des deux parents sur leurs trois enfants. S’agissant des visites extraordinaires sollicitées par la mère pour les jours importants, il a préconisé la prudence en rappelant l’épisode de Noël 2016 durant lequel le cadre avait été transgressé par les parents et les grands-parents. Il a estimé que de telles visites ne pouvaient pas être mises en place dans le cadre actuel, ce à quoi C.________ s’est ralliée. Il a relevé que lors de chaque visite des parents à C.F.________ et D.F.________, les intervenants rappelaient à ces derniers qu’ils devaient respecter le cadre, ce qui n’était pas le cas. Il a ajouté qu’après chaque rencontre, les éducateurs constataient des crises chez les enfants prénommés, mentionnant que c’était également le cas après les visites des grands-parents, mais dans une moindre mesure.

Par lettre du 8 septembre 2017, le SPJ a expliqué à S.________ et A.F.________ les motifs pour lesquels la visite à Espace Contact prévue le 31 août 2017 avait été supprimée, à savoir qu’B.F.________ avait été entendu par la police le même jour, quasiment à la même heure, dans le cadre d’une enquête, à la suite de déclarations qu’il aurait faites concernant des actes d’ordre sexuel avec un autre enfant de [...].

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant le retrait de l’autorité parentale d’un père et d’une mère sur leurs enfants mineurs (art. 311 CC) et fixant les modalités de leur droit de visite (art. 273 ss CC).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

L’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus (ATF 135 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Dans un conflit familial, lorsque l’enfant, âgé de six ans et neuf mois a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représenterait pour l’enfant une charge insupportable et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 298 CPC et les références citées).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 18 juillet 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

B.F., C.F. et D.F.________, âgés respectivement de dix, cinq et quatre ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection. Ils ont toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès du SPJ et des experts. Leur droit d’être entendu a dès lors également été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert que le SPJ et la tutrice expliquent les raisons pour lesquelles aucun droit de visite n’a été mis en place pour ses enfants C.F.________ et D.F.________ depuis le retour de vacances de la doctoresse Q.________ et quel est le suivi de son fils B.F.________ à la suite des déclarations de ce dernier sur de possibles abus sexuels.

Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions dès lors qu’elles ne sont pas utiles au traitement du recours. Il incombe toutefois aux différents intervenants concernés de rétablir le plus rapidement possible le droit de visite des parents sur leurs enfants tel que prévu dans la décision attaquée.

La recourante conteste le retrait de l’autorité parentale sur ses trois enfants. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne respectait pas le cadre posé par le SPJ pour l’exercice du droit de visite et qu’elle n’était pas en mesure de prendre en compte les besoins de ses enfants. Elle soutient également que le retrait est disproportionné et inadéquat, cette mesure ne permettant pas de faire disparaître d’éventuelles perturbations entre les parents et leurs enfants.

4.1 Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).

En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées).

Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances puisque le retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité, n’est admissible que si d’autres mesures pour prévenir le danger que court l’enfant - soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d’assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d’emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Lorsque les parents n’arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l’enfant ; pour le retrait de l’autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l’incapacité de participer à l’éducation donnée à l’enfant par des tiers en raison d’absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l’autorité parentale, il y a lieu d’y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).

4.2 4.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un climat de violence domestique existe depuis plusieurs années entre la recourante et son époux et que celui-ci a donné lieu à diverses interventions policières, a abouti à des condamnations de A.F.________ pour violence conjugale et a donné lieu au placement des trois enfants du couple, en 2012 pour B.F.________ et C.F.________ et en 2013 pour D.F.________. Ces derniers ont donc été placés en foyer depuis leur plus tendre enfance et leurs parents ont bénéficié d’un droit de visite. Dans leur rapport d’expertise du 30 août 2016, les experts indiquent que la mère, qui souffre d’un trouble de la personnalité de type borderline caractérisé par une instabilité des émotions et des relations accompagnée d’une impulsivité majeure s’accompagnant de traits dyssociaux, réfute toute responsabilité dans le placement de ses enfants, la rejetant sur les professionnels qui prennent en charge ces derniers. Ils relèvent qu’elle est incapable de se remettre en question et reste centrée sur sa position de victime et que l’anosognosie massive dont elle fait preuve a pour conséquence qu’elle ne comprend pas les attentes du réseau face à son rôle de mère. Les experts constatent en outre que la recourante est peu adéquate dans sa relation avec ses enfants, qu’elle n’est pas consciente de l’impact de ses comportements sur ces derniers, n’imaginant pas qu’ils puissent être pris dans un conflit de loyauté, qu’elle n’est pas en mesure de prendre en compte leurs besoins et qu’elle est incapable de leur offrir une stabilité relationnelle. Ils affirment qu’elle a de très faibles capacités parentales, voire inexistantes, qu’elle n’est pas en mesure d’assumer son rôle et ses responsabilités à l’égard de ses enfants, malgré tout l’amour qu’elle leur porte, et que sa capacité évolutive est quasi inexistante. Ils en concluent que le placement des trois enfants est vital dans ce contexte familial extrêmement délétère où chacun des parents semble polycarencé, les foyers leur garantissant un lieu contenant, sécurisant et structurant nécessaire à leur développement psychique, et que le maintien de l’autorité parentale n’est pas pertinent.

Il résulte de ce qui précède que la recourante est incapable de prendre en compte les besoins de ses enfants, de les surveiller et de participer à leur éducation en raison des différentes pathologies dont elle souffre. Dès lors, contrairement à ce qu’elle affirme, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants n’est pas suffisant et seul un retrait de l’autorité parentale est à même de protéger ces derniers. On relèvera du reste qu’au regard des précédentes décisions prononcées dans ce dossier, l’exercice de l’autorité parentale de la recourante est, dans les faits, déjà vidé de sa substance depuis de nombreuses années.

4.2.2 La recourante invoque de nouveaux éléments qui démontreraient un changement d’attitude de sa part, soit le fait qu’elle a entamé un suivi psychiatrique et qu’elle a débuté une activité professionnelle.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour infirmer l’expertise du 30 août 2016. En effet, selon les experts, la recourante a entrepris peu d’efforts pour améliorer sa relation avec ses enfants et tenir compte des conseils qui lui sont donnés. De plus, selon eux, la capacité évolutive des deux parents est quasi inexistante concernant les exigences éducatives croissantes de leurs enfants ainsi qu’au travers des relations parent-enfants. Enfin, il résulte de l’anamnèse que la recourante n’est jamais restée plus d’une année au sein du même poste et qu’elle a déjà bénéficié de suivis psychiatriques, qui n’ont toutefois pas eu d’effets déterminants sur ses capacités parentales.

4.2.3 La recourante affirme également que la qualité des visites s’est améliorée, ce qui démontre qu’elle a pu adapter son comportement afin de tenir compte des besoins de ses enfants.

Dans son rapport du 3 juillet 2017, la doctoresse Q.________ déclare effectivement que les rencontres de la recourante avec son fils B.F.________ se sont sensiblement améliorées, avec des moments de partage et même de jeu. Elle relève toutefois que la mère reste projective sur son enfant et sur le réseau qui le prend en charge et qu’aucun échange sur ce que vit son fils n’a lieu. S’agissant des rencontres avec D.F., elle indique que la recourante respecte le cadre des visites au début mais pas à la fin, se rendant systématiquement à la voiture pour accompagner ses enfants et peinant à s’en séparer. Elle constate que la qualité des visites s’est un peu améliorée, la mère pouvant par moments se montrer proche de ses enfants, s’ajuster à eux, amorcer des séquences de jeu, parfois avec un petit échange verbal avec l’un ou l’autre, mais que là aussi, aucun échange n’est possible autour de ce que font ou vivent les enfants. Elle observe que la mère ne perçoit toujours pas les signaux que donnent C.F. et D.F.________ et transgresse leurs limites. Elle relève que ces derniers montrent des signes de souffrance et conclut, après une réflexion en réseau, à une suspension temporaire des visites.

Il résulte de ce qui précède que si la qualité des visites entre la recourante et ses enfants s’est certes améliorée, ces améliorations ne sont que sensibles et clairement insuffisantes. En outre, les premiers juges ont tenu compte des efforts entrepris par la recourante et de l’amélioration de la qualité des visites dans le cadre de la fixation des droits parentaux.

4.2.4 En conclusion, le retrait de l’autorité parentale doit être confirmé.

La recourante requiert également un élargissement de son droit de visite sur ses trois enfants. S’agissant d’B.F., elle relève qu’il est demandeur de rencontres et que la durée actuelle des visites, d’une heure toutes les deux semaines, ne lui permet pas de développer un lien avec lui, de sorte qu’il convient d’augmenter cette durée à trois heures. Quant à C.F. et D.F., elle demande à pouvoir les voir deux fois par mois à raison d’une heure à chaque occasion et les appeler pendant dix minutes chaque semaine. Elle soutient que la doctoresse Q. n’établit pas clairement que les crises dont ils souffrent avant et après les rencontres avec leurs parents seraient forcément dues aux visites. Elle demande également à pouvoir exercer son droit de visite le jour de l’anniversaire des enfants, mais au plus tard dans la semaine qui suit celui-ci.

5.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)

Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Un droit de visite surveillé, en présence d’un tiers, est en principe conçu pour une période transitoire et ne sera ordonné que pour une durée limitée ; il y a lieu de réserver le cas où il est d’emblée clair que les visites ne pourront pas être exercées sans surveillance dans un avenir prévisible (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

5.2 5.2.1 Les premiers juges ont fixé le droit de visite de la recourante sur son fils B.F.________ à raison d’une fois tous les quinze jours pendant une heure au sein d’Espace Contact, de quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer de [...] et de dix minutes au téléphone une fois par semaine, en présence d’un éducateur.

En l’état, il n’y a pas lieu d’élargir ce droit, qui est conforme aux intérêts de l’enfant, correspond à ce qu’ont préconisé tant le SPJ que la doctoresse Q.________ et tient compte du fait que la recourante semble faire des efforts pour améliorer le contenu des visites. Partant, il convient de le confirmer.

Si la recourante persévère dans ses efforts, la tutrice pourra examiner la question d’une prolongation de la durée des visites auprès d’Espace Contact. De même, il incombera à la tutrice d’examiner, en accord avec les différents intervenants thérapeutiques et éducatifs, l’adéquation des visites extraordinaires sollicitées par la recourante, notamment pour les anniversaires. A cet égard, il sied de relever qu’il pourrait effectivement être adéquat qu’une rencontre, même brève, puisse avoir lieu pour ce genre d’occasions.

5.2.2 Concernant C.F.________ et D.F., les premiers juges ont dit que le droit de visite des parents s’exercerait, alternativement, une fois par mois à raison d’une heure dans le cabinet de la doctoresse Q..

En l’état, on ne saurait accorder un élargissement de ce droit. En effet, les divers intervenants ont préconisé une suspension des contacts, les visites ayant un effet néfaste sur C.F.________ et D.F.________. Toutefois, à l’instar des premiers juges, on peut admettre qu’il convient de maintenir un contact, tout en restant prudent. Ce droit doit ainsi être limité au maximum dans l’intérêt des enfants.

S’agissant des visites extraordinaires sollicitées par la recourante pour les anniversaires, il incombera à la tutrice de mettre en place ce qu’elle jugera opportun au regard de l’intérêt et du bon développement d’C.F.________ et D.F.________.

En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

6.1 Par ordonnance du 19 octobre 2017, S.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 4 octobre 2017. Dans sa liste des opérations du 22 novembre 2017, Me Silvia Gutierrez indique avoir consacré neuf heures et quarante-deux minutes à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 50 fr. de débours. Le temps retenu pour les entretiens téléphoniques avec la cliente, d’un total de deux heures, apparaît excessif, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35) ; il convient donc de le réduire de moitié et de retenir une heure pour ce poste. Par ailleurs, il convient de retrancher le temps allégué pour la lecture du jugement à intervenir, soit une heure, dès lors que l’on ne peut tenir compte que des opérations déjà effectuées et non pas de celles à venir. Enfin, le temps retenu pour l’établissement du bordereau de la demande d’assistance judiciaire, de douze minutes, doit également être retranché. C’est donc un total de sept heures et trente minutes qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez doit être arrêtée à 1’350 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 108 fr., et les débours, par 50 fr., plus 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 1'512 fr. (1’350 fr. + 108 fr. + 50 fr. + 4 fr.), TVA et débours compris.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Bien qu’assistée par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’indemnité d’office de Me Silvia Gutierrez, conseil de la recourante S.________, est arrêtée à 1’512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Silvia Gutierrez (pour S.), ‑ M. A.F., ‑ M. V., assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ‑ Mme T., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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