Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 925
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE17.042432-171817

217

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 novembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch


Art. 389, 394 al. 1, 395 al. 1, 398 al. 1 et 447 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la décision rendue le 5 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Q., à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 5 septembre 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 4 octobre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de Q.________ (I), a institué en faveur de Q., née le [...] 1943, une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (II), a dit que la prénommée était privée de l’exercice des droits civils (III), a nommé L. en qualité de curatrice, avec pour tâche d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de Q.________ avec diligence (IV et V), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de Q.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de Q.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et de s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel (VIII) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de Q.________ (IX).

En droit, les premiers juges ont considéré que Q.________ présentait un besoin de protection accru et nécessitait de l’aide tant pour ses affaires administratives que personnelles. En l’état, seule une mesure de protection globale, à savoir une curatelle de portée générale, était à même de lui apporter la protection nécessaire, cette mesure étant au demeurant proportionnée. La famille de la personne concernée ayant requis la désignation de L.________ en qualité de curatrice, celle-ci, qui présentait les compétences requises, devait être nommée. Elle devait en outre d’ores et déjà être autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement.

B. Par acte du 20 octobre 2017, L.________ a déclaré recourir contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas désignée curatrice de Q.________.

Invitée à se déterminer, la Justice de paix a indiqué le 31 octobre 2017 qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision. L.________ s’est déterminée le 2 novembre 2017.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 16 août 2017, [...], assistant social auprès du CHUV, a adressé à la Justice de paix un signalement concernant Q., née le [...] 1943. Cette dernière était hospitalisée au CHUV ensuite d’une grave chute intervenue le 21 juillet 2017. Il a indiqué que la famille de la prénommée souhaitait pouvoir s’occuper de ses affaires administratives et qu’il avait été décidé que L., fille de Q.________, assumerait le mandat de curatrice.

[...] a joint à son envoi le formulaire de signalement signé par le Dr [...], chef de clinique au service de neuroréhabilitation du CHUV, lequel a fait état chez sa patiente de troubles de la vigilance, d’un syndrome frontal (apathie, mutisme, akinésie) et d’une pneumonie. Le Dr [...] a en outre indiqué que Q.________ ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisamment préservée pour être entendue et se prononcer sur l’instauration de la mesure et qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer. Un certificat médical émanant du Dr [...] était également annexé au signalement, certifiant que la prénommée était hospitalisée au CHUV.

La décision entreprise a été rendue par la Justice de paix dans sa séance du 5 septembre 2017.

Le 1er octobre 2017, L.________ a informé la Justice de paix que Q.________ était toujours hospitalisée au service de neurochirurgie du CHUV et qu’elle était actuellement dans l’attente d’un placement en EMS. L.________ a indiqué avoir engagé dans l’intervalle certaines démarches administratives, soit la résiliation du bail de Q.________ et le paiement de certaines factures urgentes.

Les motifs de la décision du 5 septembre 2017 ont été adressés aux parties le 4 octobre 2017.

Par courrier du 7 octobre 2017, L.________ a indiqué à la Justice de paix être surprise de sa nomination en qualité de curatrice. Elle a exposé que la famille de Q.________ n’avait jamais convenu que ce serait elle-même qui assumerait le mandat de curatrice. Elle n’avait eu aucun contact personnel avec [...] avant que celui-ci adresse un signalement à la Justice de paix. Contacté par téléphone à la fin du mois d’août 2017, celui-ci l’aurait rassurée. L.________ a indiqué que les démarches administratives entreprises l’avaient été pour simplifier le travail du futur curateur. Ces démarches avaient été très stressantes pour elle et lui avaient pris beaucoup de temps qu’elle n’avait pas pu consacrer à sa mère. En conclusion, L.________ a précisé ne pas souhaiter être nommée curatrice de sa mère.

Invitée le 9 octobre 2017 par la Justice de paix à indiquer si son courrier devait être compris comme un recours, L.________ a indiqué le 20 octobre suivant que tel était le cas.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).

1.3 En l’espèce, le recours émane de la curatrice désignée, qui est également la fille de la personne concernée. Interjeté en temps utile et motivé, il s’avère recevable.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Conformément à la jurisprudence de la Chambre des curatelles, le terme « disproportionné » doit être interprété restrictivement. Une santé faible, que ce soit pour des motifs physiques ou psychiques, ne rend pas forcément l’audition personnelle disproportionnée, puisqu’elle peut avoir lieu auprès de la personne concernée ; même dans un tel cas, un contact personnel au sens de l’art. 388 CC peut être justifié (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6712). La seule exception semble être lorsque l’audition personnelle pourrait nuire à la santé de la personne concernée. Comme tel, le fait que la personne soit incapable de discernement n’est pas une raison pour ne pas l’entendre personnellement, mais il en va différemment lorsqu’elle n’est plus en mesure de s’exprimer (Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes physiques et protection de l’adulte, 2014, n. 1116 p. 498 et réf. citées). Lorsque la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne serait pas disproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause la décision (CCUR 22 juin 2015/136 consid. 3.2, JdT 2015 III 199 ; ATF 139 III 257).

Lorsqu’elle envisage de confier la curatelle à un proche de la personne concernée, conformément à l’art. 420 CC, l’autorité de protection doit entendre la ou les personnes qu’elle envisage de désigner en qualité de curateur (Cf. recommandations de novembre 2016 de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes [COPMA] relatives aux critères de mise en œuvre de l’art. 420 CC, ch. 2).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont institué une curatelle de portée générale sur la base du seul signalement de l’assistant social, [...], sans procéder à une enquête. Aucune expertise n’a été ordonnée et le dossier ne contient pas même de véritable rapport médical ou social. Le seul document fondant la mesure instituée est un formulaire de signalement dont un médecin a rempli les cases idoines et un certificat médical attestant l’hospitalisation de la personne concernée.

La personne concernée n’a pas été entendue ce qui, conformément à la jurisprudence précitée, n’est pas admissible, quand bien même celle-ci serait désormais privée de sa capacité de discernement. Le cas échéant, si elle n’était pas en mesure de se déplacer, il incombait au premier juge de se déplacer jusqu’à elle pour l’entendre brièvement.

La curatrice désignée n’a pas plus été entendue, contrairement aux recommandations de la COPMA précitées. Sa nomination est intervenue sur la seule base des propos de [...], lequel a indiqué par écrit aux premiers juges qu’il aurait été « décidé par la famille » que la fille de la personne concernée assumerait le mandat de curatrice. Les dires de [...] ont par la suite été démentis par la curatrice désignée. Une telle situation aurait pu être évitée si celle-ci avait été entendue.

Force est donc de constater que la décision entreprise est affectée de vices formels, tirés du défaut d’enquête ainsi que d’audition de la personne concernée et de la curatrice pressentie. Il n’y a toutefois pas lieu en l’état de renvoyer intégralement la cause aux premiers juges, la décision pouvant être partiellement réformée d’office, comme on le verra plus bas.

4.1 En vertu de l'art. 389 CC, la curatelle instituée doit porter le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire. Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches ou par les services privés ou publics, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331).

Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC) La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.52 p. 155 ; JdT 2013 III 44). Compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique, une curatelle de portée générale ne peut être instituée qu’après qu’une expertise a été mise en œuvre (ATF 140 III 97; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3).

Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC). Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 813 p. 403 et n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss p. 411).

4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la personne concernée a besoin d’aide. A cet égard, les éléments déterminants figurant au dossier sont la lourde chute du 21 juillet 2017 et l’hospitalisation au CHUV qu’elle a nécessité, les troubles dont souffre actuellement la personne concernée (troubles de la vigilance, syndrome frontal, pneumonie) et le fait qu’au 1er octobre 2017, celle-ci était en attente de placement dans un EMS. Il ne fait ainsi pas de doute que la personne concernée a désormais besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives et son patrimoine. Toutefois, en l’état du dossier, en l’absence d’expertise, ces éléments ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier l’institution d’une curatelle de portée générale. L’institution d’une telle mesure, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice de ses droits civils, viole le principe de la proportionnalité.

Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du besoin d’assistance décrit ci-dessus, c’est une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui sera instituée, sans privation de l’exercice des droits civils. Le curateur aura pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC). Il représentera, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Le curateur peut en outre d’ores et déjà être autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement.

Compte tenu de la complexité prévisible du cas (cf art. 40 al. 4 let. i LVPAE), le mandat de curatelle sera confié à un curateur professionnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). Sur ce point, la cause doit être renvoyée aux premiers juges pour qu’ils nomment un curateur professionnel après consultation de cet organisme.

Enfin, s’il devait s’avérer que l’incapacité de discernement de Q.________ est durable, il reviendrait aux premiers juges de mettre en œuvre une expertise avant d’envisager une mesure privant la personne concernée de l’exercice de ses droits civils.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision entreprise doit être réformée d’office aux ch. I, II, III, V et VII de son dispositif en ce sens que l’enquête n’est pas formellement close et qu’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC est instituée en faveur de la personne concernée, sans privation de l’exercice des droits civils. Le curateur aura pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC). Il représentera, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Le curateur sera d’ores et déjà autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement. Les ch. IV, VI, VIII et IX du dispositif de la décision doivent être annulés et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent à la nomination du curateur professionnel après consultation de l’OCTP.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée d’office aux chiffres I, II, III, V et VII de son dispositif comme il suit :

I. institue une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Q.________, née le [...] 1943, sans privation de l’exercice des droits civils ;

II. dit que le curateur a pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC). Il représentera, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) et est d’ores et déjà autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement.

III. La décision est annulée aux chiffres IV, VI, VIII et IX de son dispositif et la cause est renvoyée aux premiers juges pour désignation d’un curateur.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q., ‑ L.,

et communiqué à :

‑ Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne,

CHUV, Direction des soins, à l’attention de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

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19

CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
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  • art. 395 CC
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  • art. 420 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

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LTF

  • art. 100 LTF

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