Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 915
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ME17.01833-171696

218

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 24 novembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 1 CLaH80

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.V., formée le 28 septembre 2017 par A.V., à [...], à l'encontre d' C.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. a) A.V., domicilié à [...] et C., domiciliée à [...], sont les parents divorcés de l'enfant B.V.________, née le [...] 2013.

b) Dans le cadre d'une procédure judiciaire en modification du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant commune devant le Familiengericht, Amtsgericht [...], les parties ont entrepris une médiation familiale (Familienrat) et sont parvenues à un accord sur les conditions de la prise en charge de B.V.________, de sorte qu'elles ont retiré leurs conclusions et mis un terme à la procédure judiciaire, selon décision du 15 mai 2015 du tribunal précité.

Selon le protocole de médiation (Familienrat) du 12 avril 2015, sous l'égide du Jugendamt de la Ville de [...] et avec le concours de la famille élargie des parties, celles-ci sont convenues qu'une prise en charge alternée (Wechselmodell) de B.V.________ serait mise sur pied, chaque parent s'occupant de l'enfant de façon égalitaire (1:1) – sous réserve de convention particulière – à quinzaine, ainsi que durant la moitié des week-ends, jours fériés et vacances, le passage de l'enfant ayant lieu le dimanche (« Reisetag ist der Sonntag »), cela aussi longtemps que des contraintes factuelles (scolarisation / Kindergarten) n'imposeraient pas un changement de régime. Les parties sont également convenues que durant ses séjours à [...] et durant le temps de travail du père, l'enfant serait gardée par ses grands-parents, tant paternels que maternels, de façon égalitaire. Il a également été prévu qu'une modification de la prise en charge impliquerait en premier ressort que les parents s'entendent à ce sujet, une nouvelle réunion du conseil de famille n'étant pas prévue. Il ressort en outre de ce document que la volonté de la mère de l'enfant de s'établir en Suisse avait donné lieu au conflit, le père craignant qu'un déménagement de l'enfant en Suisse n'influe sur la qualité et l'intensité de sa relation avec l'enfant et mettant en avant les conséquences d'une rupture dans le cadre de vie de l'enfant.

c) Selon protocole daté du 10 juillet 2015 du Familiengericht, Amtsgericht [...], les parties ont comparu en vue du prononcé du divorce. Dans le cadre de leur audition, elles ont déclaré désirer que l'autorité parentale à l'égard de leur fille reste conjointe. Elles ont stipulé, sous l'égide du tribunal précité, que dès la troisième année de vie de B.V., durant les quatorze jours durant lesquels l'enfant séjournerait à [...] dans le cadre de la prise en charge alternée (Wechselmodell), celle-ci fréquenterait un jardin d'enfant à [...], lequel serait choisi en commun par les parents. Les parties se sont en outre déclarées d'accord pour que B.V. conserve son « Hauptwohnsitz » à [...], mais se constitue parallèlement un « Erstwohnsitz » en Suisse, dans la mesure du possible (« sofern dies möglich ist »).

A l'issue de l'audience, les parties ont déclaré renoncer à toute voie de droit contre le prononcé de leur divorce, de même qu'à en solliciter la motivation.

Le divorce a été prononcé (« Verkündung ») le 8 juillet 2015 sur la base de l'audience (« auf Grund der mündlichen Verhandlung ») et est entré en force (« Rechtskräftig ») le 10 juillet suivant.

d) Depuis l'installation de l'intimée en Suisse, en mai 2015, B.V.________ a vécu la moitié du temps avec sa mère, le compagnon de celle-ci et sa demi-sœur, née le [...] 2016, à [...]. Elle a fréquenté le Centre de la Petite Enfance de [...] les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45, à raison de deux semaines consécutives par mois, selon attestation du 29 août 2017.

L'autre moitié du temps, B.V.________ a vécu avec son père, à [...], lequel l'a confiée à un Kindergarten depuis juin 2016, conformément à la convention passée entre les parties sous l'égide du Familiengericht, Amtsgericht [...]. Etant professionnellement actif à temps complet, le requérant ne pouvait prendre en charge B.V.________ avant la fin de l'après-midi, prise en charge qui a été confiée aux grands-parents paternels et maternels vivant également à [...].

e) Le 18 mars 2017, A.V.________ a déposé une requête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant auprès du le Familiengericht, Amtsgericht [...]. À cette procédure était jointe une requête de mesures provisionnelles tendant à lui accorder, dans l'urgence, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

Le 28 avril 2017, C.________ a déposé une demande en complément du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal d'arrondissement) tendant, en substance, à ce que l'autorité parentale sur B.V.________ soit exercée conjointement par ses deux parents (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ soit attribué à sa mère (II), à ce que le père exerce son droit de visite d'entente avec la mère de l'enfant et uniquement en Suisse (III), à ce qu'interdiction soit faite à A.V.________ de quitter la Suisse avec B.V.________ sans l'autorisation écrite préalable de la mère (IV), à l'inscription de l'enfant dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) afin d'éviter un enlèvement international (V), à ce que A.V.________ contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'un montant fixé en cours d'instance dès le 1er mai 2017 (VI) et à la dissolution du régime matrimonial selon des précisions qui seront données en cours d'instance (VII).

Le même jour, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle elle a repris les conclusions I à V de sa demande de complément de jugement de divorce précitée.

La procédure devant le tribunal d'arrondissement est encore pendante.

f) Le 20 août 2017, la mère a refusé que B.V.________ reparte avec son père en [...], au motif de la scolarisation de l’enfant à [...] dès la rentrée scolaire 2017-2018.

g) Par décision du 4 septembre 2017 apparemment exécutoire dès sa notification, le Familiengericht, Amtsgericht [...] a provisoirement octroyé à A.V.________ le droit exclusif de déterminer le domicile de l'enfant (1), a condamné la mère à remettre l'enfant à son père (2) et a rejeté la demande de la mère de se voir octroyer le droit exclusif de déterminer le domicile de l'enfant (3).

B. a) Par requête du 28 septembre 2017 adressée à la Chambre des curatelles, A.V.________ a sollicité que le retour en Allemagne de l'enfant B.V., née le 13 mars 2013, soit ordonné (II.10), qu'ordre soit donné à C., mère de l'enfant prénommée, de remettre celle-ci au requérant afin qu'il la ramène en Allemagne (II.11), que le curateur de procédure de l'enfant organise et assure le retour immédiat de l'enfant en Allemagne, avec le concours de la force publique au besoin (II.12) et que l'intimée soit condamnée au paiement de tous les frais engagés par le requérant en lien avec la présente procédure, en particulier ses frais de voyage, de représentation et de retour de l'enfant (II.13).

Le requérant a précisé que la requête avait déjà été formée le 6 septembre 2017 devant l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, soit l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ), qui l'avait invité à traduire la requête en français et à l'adresser directement à la chambre de céans. Il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de retour, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 3 octobre 2017, avec effet au 6 septembre 2017, Me Carolin Alvermann étant désignée comme son conseil d'office.

b) A.V.________ a également sollicité des mesures provisoires et superprovisoires, au sens de l'art. 6 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de quitter la Suisse avec l'enfant (I.1), au dépôt des papiers d'identité de l'enfant en possession de la mère auprès du greffe de céans (I.2), à l'inscription de l'enfant dans le système de recherche informatisée de police RIPOL (I.3), à la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant (I.4), à ce qu'un droit de visite soit octroyé au requérant selon des modalités que celui-ci a détaillées (I.5), à ce que la communication régulière entre le père requérant et l'enfant soit organisée par tout moyen média adéquat (I.6), à ce que le registre du Contrôle des habitants de la Ville de [...] soit rectifié en ce sens que la résidence principale de l'enfant à [...] soit supprimée (I.7), à ce que l'enfant soit déscolarisée en Suisse (I.8) et à ce que le Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) fasse rapport et évalue la situation de l'enfant concernée (I.9).

A l'appui de sa requête, A.V.________ a en substance fait valoir que les parties, divorcées, étaient convenues d'une prise en charge alternée de leur fille B.V.________ auprès de son père, en Allemagne, puis de sa mère, en Suisse, en alternance à quinzaine, les jours fériés et les vacances étant répartis entre eux de façon égalitaire, et que les parties étaient également convenues que l'enfant conserverait son domicile principal à [...]. Il a indiqué que jusqu'à l'été 2017, ces modalités avaient été respectées, mais que le 20 août 2017, la mère intimée avait refusé de lui restituer l'enfant pour prendre son tour, au motif de la scolarisation imminente, obligatoire, de l'enfant en Suisse.

C. a) Par lettre-décision du 29 septembre 2017, la requête a été notifiée à la partie intimée et portée à la connaissance de l'Autorité centrale, ainsi que du SPJ, Unité évaluations et missions spécifiques; un curateur de représentation a été désigné à l'enfant concernée en la personne de l'avocat Mirko Giorgini, à [...]; les parents de l'enfant, le curateur précité et un représentant du SPJ ont été convoqués à l'audience du 8 novembre 2017 à 9h00 ; dans l'intervalle, le SPJ a été requis de déposer un rapport au sujet de la situation de l'enfant concernée et d'un éventuel besoin de mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA, après avoir eu contact avec elle, tandis que la mère intimée et le curateur ont été invités à se déterminer sur le retour sollicité ; dans le même temps, le père requérant a été invité à établir la teneur du droit allemand en matière de garde et à produire l'attestation visée à l'art. 15 CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international; RS 0.211.230.02) tendant au constat du déplacement illicite ; enfin, chaque partie a été invitée à se déterminer quant à la mise en œuvre d'une procédure de médiation.

Statuant à titre superprovisoire, la même décision a ordonné à l'intimée le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles de tous les documents d'identité suisses de l'enfant concernée et a rejeté, en l'état, les autres mesures requises, faute d'extrême urgence, un délai étant imparti à l'intimée pour se déterminer à leur sujet.

b) Dans ses déterminations du 4 octobre 2017, C.________ s'est notamment déclarée d'accord d'entreprendre une procédure de médiation. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de retour, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 16 octobre 2017, avec effet au 8 septembre 2017, Me Léonard Bruchez étant désigné comme son conseil d'office.

c) Par ordonnance du 6 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dit que d'ici à l'audience du 8 novembre 2017, le requérant verrait sa fille à deux reprises, en fin de semaine, durant deux jours consécutifs mais en journée seulement, de 9h00 à 17h00, à convenir d'entente avec l'intimée et en collaboration avec le SPJ, auprès de qui, subsidiairement auprès de la police, l'intéressé était invité à déposer, le temps de la visite, ses papiers d'identité ainsi que les papiers d'identité allemands de l'enfant concernée (I), a réglé les communications audio ou par tout autre média du requérant avec l'enfant concernée jusqu'à l'audience (II) et a invité le SPJ à collaborer à l'exécution de l'ordonnance dans toute la mesure possible et utile, dans l'intérêt de l'enfant concernée (III).

d) Le 12 octobre 2017, les parties ont porté à la connaissance de la juge déléguée, par l'intermédiaire du curateur de représentation de l'enfant, qu'elles étaient convenues que le requérant aurait sa fille auprès de lui du 11 au 22 octobre inclus, ledit séjour étant effectif. Par ailleurs, par convention du même jour conclue sous l'égide dudit curateur, les parties sont convenues en substance que jusqu'au prononcé de la Chambre des curatelles dans la présente cause, le requérant pourrait avoir sa fille auprès de lui, en Suisse uniquement, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17h00, et ce dès le vendredi 3 novembre 2017, à charge pour lui de chercher et ramener l'enfant au domicile maternel et de faire en sorte de disposer d'un lieu d'hébergement adéquat (I), que l'intimée était autorisée à retirer les papiers d'identité de l'enfant qui étaient déposés au greffe de la Chambre de céans afin de lui permettre de voyager avec l'enfant le 22 octobre 2017 (II), que le requérant s'engageait à déposer auprès de la Police cantonale les papiers d'identité allemands de l'enfant lorsqu'il viendrait la voir en Suisse, avant 18h00 le jour de son arrivée pour les reprendre lorsqu'il aurait déposé l'enfant chez sa mère (III), que la juge déléguée était invitée à rapporter le chiffre 4 de l'ordonnance provisoire du 29 septembre 2017 et le chiffre I de l'ordonnance du 6 octobre 2017 dans la mesure de ce qui précédait, ainsi qu'à ratifier la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles, le sort des frais et dépens étant fixé dans la décision finale à intervenir (IV).

Par ordonnance du 16 octobre 2017, la juge déléguée a pris acte de ce que l'enfant B.V.________ séjournerait auprès du requérant du 11 au 22 octobre 2017 inclus, puis serait ramenée en Suisse par l'intimée (I), a ratifié les chiffes I à IV de la convention signée par les parties le 11 octobre précédent, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante (II), a rapporté le chiffre 4 de l'ordonnance du 29 septembre 2017 et le chiffre I de l'ordonnance du 6 octobre 2017 (III) et a rendu la décision sans frais judiciaires, les éventuels dépens suivant le sort de la cause (IV).

e) Le 18 octobre 2017, le SPJ a déposé son rapport. Après avoir pris des renseignements auprès de la mère de l'enfant et visité son domicile, rencontré l'enfant et pris divers renseignements, notamment auprès du jardin d'enfants précédemment fréquenté par B.V., de l'enseignante et du pédiatre de celle-ci, ce service a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection concernant l'enfant B.V., les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales de sa prise en charge auprès de sa mère étant adéquates et l'enfant n'étant pas mise en danger dans le contexte actuel. Le SPJ a toutefois insisté afin que les modalités de la prise en charge permettent de maintenir le lien avec chacun des parents.

f) Le 20 octobre 2017, la mère intimée s'est déterminée, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête en retour et mesures de protection du 28 septembre 2017.

Elle a requis la production des pièces 151 (contrat de travail de A.V.________ avec indication du temps de travail) et 152 (carnet relatif à l'exercice du droit de visite) en mains du requérant, ainsi que de la pièce 153 (dossier de la cause ouverte devant le tribunal de [...] par A.V.________ le 18 mars 2017).

A l'appui de ses conclusions, C.________ a en substance fait valoir que le domicile effectif (Erstwohnsitz) de l'enfant était en Suisse, nonobstant la coexistence d'un domicile légal (Hauptwohnsitz) en [...] – ce qui privait les autorités judiciaires allemandes de toute compétence au fond – et qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement international, l'accord de médiation trouvé en 2015 prévoyant d'emblée la constitution d'un domicile effectif de B.V.________ en Suisse et réservant le changement de prise en charge lié à la scolarisation de B.V.________. Au surplus, le bien de l'enfant concernée commandait qu'elle reste auprès de sa mère.

C.________ a réitéré sa déclaration selon laquelle elle était prête à entreprendre une médiation.

g) Le 20 octobre 2017 également, le curateur de l'enfant concernée s'est déterminé sur la demande de retour, concluant à son admission, estimant que le non-retour de l'enfant en Allemagne était illicite dès lors que les parties étaient convenues d'une véritable garde alternée et qu'elles avaient à l'époque conscience que ce régime cesserait à un moment ou à un autre en lien avec la scolarisation de l'enfant, mais sans prévoir expressément de quelle manière cette prise en charge alternée s'exercerait ou serait modifiée dès ce moment. Le curateur a relevé que l'intimée avait conscience de ne pas respecter la décision provisoire rendue le 4 septembre 2017 par l'autorité judiciaire allemande, le motif invoqué étant que cette décision aurait été rendue en violation des règles de conflit de compétence internationale et ne serait dès lors pas susceptible de reconnaissance en Suisse.

Il a proposé d'exhorter les parties à entreprendre une médiation, à confier à un(e) non juriste, après avoir constaté que la fin du régime de prise en charge alternée était inéluctable au plus tard dès que l'enfant aurait atteint l'âge de six ans révolus, âge du début de la scolarisation obligatoire en Allemagne.

h) Le 30 octobre 2017, A.V.________ a été invité à se déterminer formellement sur l'opportunité d'entreprendre une médiation, telle que visée par le chiffre 8 du prononcé du 29 septembre écoulé de la juge déléguée de céans, suggérée par le curateur dans ses déterminations du 20 octobre 2017 et agréée à plusieurs reprises par l'intimée.

Par courrier du 2 novembre 2017, A.V.________ a indiqué ne pas entendre entamer une médiation dans le cadre de la procédure ouverte auprès de la chambre de céans.

D. La Chambre des curatelles a tenu une audience le 8 novembre 2017 en présence des parents de B.V.________, assistés de leurs conseils respectifs, du curateur de l'enfant, des deux assistantes sociales auteures du rapport transmis par le SPJ le 18 octobre 2017 et d' [...], fonctionnant comme interprète.

D'entrée de cause, Me Alvermann a produit des pièces en relation avec l'attestation selon l'art. 15 CLaH80 que son client avait été requis de produire, à savoir, d'une part, la copie d'une décision du 30 octobre 2017 du Senat für Familiensache, Oberlandsgericht [...], au terme de laquelle celui-ci a indiqué que la compétence internationale des tribunaux allemands – pour juger de la cause introduite le 18 avril 2017 par A.V.________ auprès de l'Amtsgericht [...], respectivement le 28 avril 2017 par C.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne – paraissait donnée (1) et a imparti un délai de déterminations au 14 novembre 2017 (2) et, d'autre part, un courrier du 7 novembre 2017 de la Juge du Familiengericht Amtsgericht [...] relevant que l'attestation visée à l'art. 15 CLaH80 n'était pas un préalable nécessaire, ni un critère de décision dans le cadre de la requête en retour.

Lors de son audition, A.V.________ a notamment confirmé que le maintien du Wechselmodell était pour lui une priorité et qu'à son retour en Allemagne, B.V.________ irait au jardin d'enfants selon les modalités qui étaient appliquées jusqu'en août 2017. Il a expliqué que de manière générale, c'était la grand-mère paternelle de l'enfant qui était présente le matin pour la conduire au jardin d'enfants, qu'elle y restait jusqu'à 12h ou 14h et que les grands-parents paternels et maternels passaient du temps avec elle de manière équitable. Il a expliqué travailler de mars à octobre jusqu'à 15h30 et de novembre à février jusqu'à 16h, ce qui lui permettait d'aller chercher B.V., son lieu de travail se situant à 10 minutes du jardin d'enfants. Il a déclaré ne pas avoir été consulté au moment de l’inscription de B.V. au contrôle des habitants à [...]. Il a également indiqué que dans son esprit, au moment de la signature du protocole devant l’Amtsgericht de [...] en 2015, le "Hauptwohnsitz" correspondait à « ein Hauptmittelpunkt im Leben in Deutschland » et le "Ernstwohnsitz" correspondait à une résidence « sofern dies nur möglich ist ».

C.________ a quant à elle contesté que le père n’était pas au courant de ses démarches pour inscrire l’enfant au contrôle des habitants en Suisse. Elle a expliqué être arrivée en Suisse le 16 mai 2015 et que le 28 août 2015, ce domicile – qui avait tout d'abord été secondaire – est devenu son domicile principal. Elle a indiqué que dès l’inscription de B.V.________ à l’école en Suisse, elle avait considéré que la garde alternée n’était plus possible, conformément aux décisions prises en 2015. Elle a également déclaré qu’en janvier 2017 la question de la modification du Wechselmodell avait été évoquée avec le père de l’enfant.

En droit :

1.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L'Allemagne a ratifié cette convention le 27 septembre 1990 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet état le 1er décembre suivant. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. ibis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid 2.2).

1.2 L'art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41) dispose que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin), de : (a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA); (b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA); (c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

1.3 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier et de la procédure que l'enfant concernée habite à quinzaine en Suisse, à [...], auprès de sa mère, intimée, soit qu'elle se trouvait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour, de sorte que la chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

2.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1); lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2); il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

2.2 En l'occurrence, la médiation suggérée par le curateur – eu égard au caractère inéluctable de la fin du régime de garde alternée qui prévalait jusqu'à fin août 2017 – a été acceptée par l'intimée. Pour sa part, le requérant s'y est opposé par courrier du 2 novembre 2017. La conciliation tentée à l'audience qui s'est tenue devant la chambre de céans le 8 novembre 2017 n'a pas abouti.

Un curateur a été désigné à l'enfant concernée et le droit d'être entendu des parties a été respecté. L'enfant ne peut être entendue au vu de son jeune âge, mais le SPJ a pris tous les renseignements nécessaires et a évalué la question de son lien avec ses deux parents au travers d'une visite au domicile maternel.

Par ailleurs, il ne se justifie pas de donner suite aux réquisitions de production de pièces formulées par l'intimée dans la mesure où elles concernent manifestement le fond du litige sur lequel la chambre de céans n'a pas la compétence de statuer (cf. consid. 3.2 infra).

La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la CLaH80 que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a eu déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 3 CLaH80.

3.1 Les situations envisagées par la CLaH80 découlent de l'utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale, en vue d'obtenir la garde d'un enfant (cf. Rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). L'application de cette convention est dès lors subordonnée à deux conditions : premièrement être confronté à un déplacement de l'enfant hors de son milieu naturel où il se trouvait confié à une personne qui exerçait sur lui un droit légitime de garde et deuxièmement le fait que l'auteur du déplacement ait l'espoir d'obtenir [de ce fait] des autorités du pays où l'enfant a été emmené le droit de garde sur celui-ci (cf. Rapport explicatif Pérez-Véra nn. 12-13 p. 428-429). Les objectifs de la CLaH80, qui apparaissent dans l'article premier, pourraient être résumés comme suit : étant donné qu'un facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que l'enleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités compétentes de l'Etat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratique et juridique. Pour y parvenir, la Convention consacre en tout premier lieu, parmi ses objectifs, le rétablissement du statu quo (ndlr : ante), moyennant le "retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant". Les difficultés insurmontables rencontrées pour fixer conventionnellement des critères de compétence directe en la matière ont en effet conduit au choix de cette voie qui, bien que détournée, va, dans la plupart des cas, permettre que la décision finale sur la garde soit prise par les autorités de la résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement (cf. Rapport explicatif Pérez-Vera, n. 16 p. 429). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral admet de manière constante que, dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant (art. 16 et 19 CLaH80; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1.2 et les réf. citées; cf. ég. Rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Vera, n. 19 p. 430).

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b).

Le droit de garde visé à l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 129). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25; TF 5A_479/2012 précité consid. 4.3; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).

3.2.2 La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, par la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire, le lieu et les conditions de scolarisation, par la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088; arrêt de la CJCE du 2 avril 2009, Korkein hallinto-oikeus contre Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, singulièrement § 39; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014, consid. 5.1 et les réf. citées; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A 650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, publié in SJ 2010 I, p. 193; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2 publié in SJ 2010 I, p. 169; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées).

3.2.3 Selon l'attestation délivrée le 17 octobre 2017 par l'Autorité centrale allemande au conseil du requérant, sauf réglementation judiciaire contraire, lorsque l'enfant est né de parents mariés, ceux-ci exercent conjointement la garde (Sorgerecht) au sens de l'art. 1626 BGB (Bürgergesetzbuch), lequel dispose que le droit de garde comprend notamment les soins et l'éducation (al. 2) et précise que le contact avec les deux parents fait en règle générale partie du bien de l'enfant, à l'instar du contact avec d'autres personnes si l'enfant est lié à elles et si le maintien d'un tel contact est bénéfique à son développement (al. 3).

En droit suisse, l'art. 296 al. 2 CC prévoit que l'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère, sauf si le bien de l'enfant commande l'attribution exclusive à l'un ou l'autre parent dans une procédure de nature matrimoniale (cf. art. 298 CC) ou que des faits nouveaux commandent la modification de l'autorité parentale pour le bien de l'enfant (cf. art. 298d CC). L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). En application de l'alinéa 2 de cette disposition, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : le nouveau lieu de résidence se trouve l'étranger (let. a) ; le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Selon l'alinéa 4, si les parents ne parviennent pas à s'entendre dans le respect du bien de l'enfant pour adapter le régime de garde et les relations personnelles, notamment, la décision appartient au juge, respectivement à l'autorité de protection de l'enfant.

3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que dès leur séparation en 2015, les parents ont convenu d'une garde conjointe et alternée (Wechselmodell) de leur fille B.V.________. Il n'est également pas discutable que le 20 août 2017 l'enfant était censée retourner auprès de son père en Allemagne, selon les modalités de garde admises et appliquées jusqu'alors. On doit admettre que l'enfant a, depuis plus de deux ans, deux lieux de résidence habituelle au sens de l'art. 1 let. a CLaH80, à savoir en Allemagne auprès de son père et en Suisse auprès de sa mère. En effet, il ressort de l'instruction que cette enfant a développé des liens sociaux et familiaux forts et apparemment équivalents dans les deux pays.

Il n'apparaît pas que la réglementation conventionnelle de la prise en charge de B.V.________ ait été ratifiée par une autorité judiciaire allemande. Il apparaît plutôt qu'en raison de l'entente trouvée sur cette question, la procédure introduite a été retirée. Par conséquent, la prise en charge de B.V.________ n'était pas réglée par une décision judiciaire avant le déplacement supposé illicite. Cependant, nonobstant la détermination du droit applicable en fonction de la résidence habituelle de l'enfant, il résulte tant du droit allemand que du droit suisse que la mère intimée ne pouvait unilatéralement décider de priver le requérant, titulaire de l'autorité parentale et de la garde conjointe, de la possibilité d'exercer la garde conjointe à l'égard de B.V.________ en refusant de restituer l'enfant au motif de la scolarisation en Suisse, alors qu'aucun accord n'était intervenu pour mettre un terme à la prise en charge existante et que la scolarisation exclusive en Suisse a pour effet de supprimer la garde alternée et d'entraver sérieusement les relations personnelles du requérant et de l'enfant.

L'argument de l'intimée selon lequel le requérant aurait consenti à la constitution d'un déplacement du lieu de résidence de l'enfant en Suisse ne résiste pas à l'examen : Nonobstant l'intégration factuelle de l'enfant auprès de chacun de ses parents, il faut constater, avec le curateur de représentation de l'enfant, que les parties n'ont pas convenu d'une réglementation concernant la prise en charge de leur enfant à partir du moment où celle-ci serait scolarisée et qu'en imposant sa vision des choses au requérant, l'intimée a agi en violation du droit de garde partagée du requérant. L'intimée ne peut se retrancher derrière l'obligation de scolariser l'enfant en Suisse vu son âge, dès lors que l'âge de la scolarité obligatoire est plus élevé en Allemagne (6 ans). En s'opposant au retour de l'enfant en Allemagne, l'intimée C.________ a privé le père de son droit de garde de manière non concertée et donc illicite, quel que soit le droit applicable.

Reste à examiner si l'illicéité constatée a pour effet de priver l'enfant des juridictions de sa résidence habituelle. A cet égard, il faut relever que tant les autorités allemandes que suisses de la résidence habituelle de l'enfant ont été saisies pour se prononcer sur la détermination de son lieu de résidence et sur les modalités de l'exercice de son droit à des relations personnelles avec chacun de ses parents au printemps 2017, soit avant le non-retour de l'enfant. Le conflit de compétence était dès lors préexistant au déplacement de l'enfant. Or, le fait d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne n'aurait pas pour effet de rétablir un statu quo ante, puisque juste avant le non retour en Allemagne, l'enfant se trouvait sur son lieu de résidence habituelle en Suisse. Au demeurant, un ordre de retour en Allemagne alors que le « Wechselmodell » n'est plus applicable de facto en raison de la scolarisation de l'enfant, aurait pour conséquence que l'enfant serait à nouveau retenue illicitement dans deux semaines. Le mécanisme de la CLaH80, battu en brèche par la constitution de deux lieux de résidence habituelle de l'enfant, ne doit par conséquent pas être mis en œuvre dans le cas présent et il appartient aux juridictions suisses et allemandes, qui ont été saisies avant le déplacement de l'enfant, de résoudre rapidement le conflit de compétence qui les oppose. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'ordonner le retour de l'enfant B.V.________ en Allemagne

En définitive, la requête en retour déposée par A.V.________ doit être rejetée.

4.1 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L'art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.

Le Tribunal fédéral a indiqué que «l'art. 26 al. 2 CLaH80, qui s'applique aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA), exige en principe la gratuité absolue de la procédure de retour pour la partie requérante. Si la requête tendant au retour de l'enfant est rejetée, le demandeur ne peut être condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse, à moins que l'Etat dont elle est ressortissante ait fait une réserve au sens de l'art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6, TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). (…) En revanche, si la requête est admise et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant (art. 26 al. 4 CLaH80; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7, TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2). » (TF 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1, en fr.).

Dans une situation où l'existence d'une réserve au sens de l'art. 26 al. 3 CLaH80 avait été admise, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit «Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 par. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). L'intimé, qui succombe supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) arrêtés à 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant par 1'000 fr. (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Il versera en outre à la recourante une indemnité de dépens à hauteur de 2'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF) pour l'instance fédérale (art. 68 al. 5 LTF). » (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6 ; cf. ég. TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6, en fr. ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 8, en fr.).

4.2 En l'occurrence, l'Allemagne a émis la réserve suivante à l'égard de l'art. 26 al. 3 CLaH80 : « La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'alinéa 3 de l'article 26, n'être tenue au paiement des frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique ».

En pareille hypothèse, le principe de réciprocité découlant de l'art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités s'applique (TF 5A_637/2013, précité), qui s'oppose à la gratuité de la procédure. Ce principe permet d'exiger tant des frais judiciaires, que de mettre à la charge de la partie succombante, le cas échéant, des dépens, ainsi que de prévoir le remboursement des montants avancés au titre de l'assistance judiciaire.

Vu l'issue de la cause, où le retour n'est pas ordonné et où l'on admet que le recours à la CLaH80 était vain au vu de son but, les frais judiciaires – indemnité versée au curateur de représentation de l'enfant en sus – seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais peuvent être arrêtés à 1'432 fr. 40, soit 1'200 fr. pour la requête (cf. art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 232 fr. 40 à titre de frais d’interprète français-allemand. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, le requérant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'intimée, qui n'est pas reconnue "parent ravisseur", ne peut pas être chargée des frais judiciaires, ni de dépens en faveur du requérant.

4.3 A.V.________ et C.________ ayant obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité à leurs conseils respectifs.

Dans sa liste d'opérations produite le 13 novembre 2017, Me Carolin Alvermann, conseil du requérant, a indiqué avoir consacré 111.30 heures à son mandat. Cette durée apparaît disproportionnée au vu de la nature du litige et des opérations détaillées figurant sur la liste d'opérations. L'assistance judiciaire ayant été accordée à compter du 6 septembre 2017, il n'y a pas lieu de prendre en considération les opérations antérieures. Il en va de même des opérations qui ne sont pas en relation avec la présente procédure mais qui concernent le litige qui divise les parties au fond (cf. les différents contacts avec la curatrice ou la pédopsychiatre de l'enfant en Allemagne ou encore avec le SPOP s'agissant des indications figurant au Registre des habitants, les 14, 18, 25, 27 et 28 septembre, les 2, 6, 9, 11, 12 et 13 octobre ainsi que le 6 novembre 2017). On ne tiendra également pas compte des 8 heures consacrées à l'accompagnement du requérant lors de ses visites à l'enfant à [...], respectivement le 8 septembre 2017 (2.5 heures) et le 11 octobre 2017 (5.5 heures), ou encore du temps annoncé pour une téléconférence avec le Centre LAVI à [...] le 3 octobre 2017, ces actes ne faisant pas partie des attributions d'un conseil d'office (cf. TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3; JdT 2013 III 35), ou étant sans lien avec la présente procédure. On peut admettre qu'une heure a été nécessaire pour remplir le formulaire de demande de retour d'enfant selon la CLaH80. Les 25 heures alléguées pour la rédaction de la demande en retour, largement excessives, doivent être réduites à 9 heures au total au vu de la connaissance acquise du dossier à ce stade. Par ailleurs, les postes "prise de connaissance d'une lettre" décomptés par 0.1 heure consistent en une simple lecture brève et cursive n'impliquant pas de travail intellectuel d'avocat, de sorte qu'elles n'ont pas à figurer dans une liste d'opération, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champs d'application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). L'audience qui s'est tenue le 8 novembre 2017 a en définitive duré 2.3 heures, auxquelles il convient d'ajouter 1 heure d'entretien avec le client et le conseil adverse afin d'envisager une éventuelle transaction, ainsi qu'un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation. En définitive, il y a lieu de retenir que ce mandat a nécessité 49.20 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Carolin Alvermann peut être arrêtée à 8'856 fr., montant auquel il convient d'ajouter 100 fr. de débours (art. 3. al. 3 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et 120 fr. de vacation (CREC 26 octobre 2012/382; CCUR 2 août 2016/165), ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 726 fr. 10, soit un total arrondi de 9'802 francs.

Me Léonard Bruchez, conseil de l'intimée, a déclaré, dans la liste d'opérations produite le 13 novembre 2017, que ce mandat avait nécessité un total de 28.07 heures, assumées à raison de 11.02 heures par un avocat breveté et à raison de 16.87 heures par une avocate-stagiaire. Ce temps apparaît excessif au vu de la nature des opérations effectuées. En particulier, il convient d'admettre un temps de 3.7 heures en lieu et place des 6.57 heures annoncées pour les 22 correspondances et courriels rédigés durant la procédure. De même le temps admissible consacré aux 18 conversations téléphoniques alléguées doit être réduit de 5.06 heures à 3 heures. C'est ainsi une durée totale de 23.14 heures, assumées à raison de 9.25 heures par l'avocat breveté et de 13.9 heures par l'avocate-stagiaire qui doit être indemnisée.

Aux tarifs horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. a et let. b RAJ), l'indemnité allouée à Me Léonard Bruchez doit être arrêtée à 3'193 fr. 30, montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires de 100 fr. (art. 3. al. 3 RAJ), une vacation de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382; CCUR 2 août 2016/165) et la TVA à 8% sur le tout par 273 fr. 05, soit un montant total arrondi de 3'700 francs.

4.4 Me Mirko Giorgini, curateur de l'enfant B.V.________, doit être indemnisé par I'Etat pour son intervention dans la présente procédure, à la charge du requérant (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6 déjà cité et les réf. citées). Conformément à l'art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), cette indemnité n'est pas soumise à la TVA.

Dans la liste de ses opérations produite le 9 novembre 2017, Me Mirko Giorgini a indiqué avoir consacré 19 heures et 45 minutes à son mandat, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Giorgini est arrêtée à 3'895 fr., soit 3'555 fr. d'honoraires, 240 fr. de vacation et 100 fr. de débours.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'432 fr. 40 (mille quatre cent trente-deux francs et quarante centimes) pour le requérant A.V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

III. L'indemnité due à Me Carolin Alvermann, conseil d'office du requérant A.V.________, est arrêtée à 9'802 fr. (neuf mille huit cent deux francs), débours et TVA compris.

IV. L'indemnité due à Me Léonard Bruchez, conseil d'office de l'intimée C.________, est arrêtée à 3'700 fr. (trois mille sept cents francs), débours et TVA compris.

V. L'indemnité due à Me Mirko Giorgini, curateur de représentation de l'enfant B.V., est arrêtée à 3'895 fr. (trois mille huit cent nonante-cinq francs), débours compris, sans TVA, à la charge du requérant A.V..

VI. Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Carolin Alvermann, avocate (pour A.V.), ‑ Me Léonard Bruchez, avocat (pour C.), ‑ Me Mirko Giorgini, curateur (pour B.V.________), ‑ SPJ-Unité évaluation et missions spécifiques, Mmes Carine Fausch et Valentine Charny,

et communiqué à :

‑ OFJ,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

36

BGB

  • art. 1626 BGB

CC

CLaH80

  • Art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 11 CLaH80
  • art. 12 CLaH80
  • art. 15 CLaH80
  • art. 16 CLaH80
  • art. 19 CLaH80
  • art. 26 CLaH80
  • art. 42 CLaH80

CPC

LF

  • art. 6 LF
  • art. 7 LF
  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 24a LProMin

LTF

RAJ

  • art. 3. RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

RLProMin

  • art. 3 RLProMin

ROTC

  • art. 22 ROTC

TFJC

  • art. 74 TFJC

Gerichtsentscheide

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