Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 872
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR17.013536-171106

194

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 octobre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 273, 445 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2017 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause l’opposant à B.X., à [...], et concernant les enfants C.X.________ et D.X.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2017, envoyée pour notification aux parties le 19 juin 2017, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2017 par B.X.________ (I) ; a fixé le droit de visite d’A.X.________ sur C.X.________ et D.X.________ selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00, - les semaines où le père n’avait pas ses enfants le week-end, du lundi à la sortie de l’école à la reprise de l’école le mardi matin,

  • la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral (II) ; a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité d’évaluation et des missions spécifiques (ci-après : UEMS), de procéder à une évaluation des modalités du droit de visite et de faire toutes propositions utiles à ce sujet (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

Retenant en substance que le père des enfants avait modifié la réglementation des relations personnelles unilatéralement, que le dialogue entre les parents était rompu et que la mère avait rendu vraisemblable le fait que les enfants avaient été témoins de violences – principalement verbales – entre leur père et sa nouvelle épouse et qu’ils étaient stressés par le comportement de celui-ci, le premier juge a considéré qu’il convenait de mandater le SPJ afin qu’il procède à une évaluation du droit de visite et, dans l’attente de celle-ci, de limiter l’exercice des relations personnelles.

B. Par acte du 26 juin 2017, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que son droit de visite soit fixé à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école à 15h10 au lundi matin à 08h10 à la reprise de l’école, et du lundi à la sortie de l’école à 11h50 au mercredi matin à 08h10 à la reprise de l’école. Il a par ailleurs demandé une audition des enfants et, de manière plus générale, une garde partagée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Le 21 août 2017, le recourant s’est acquitté de l’avance des frais judiciaires qui lui avait été demandée, par 300 francs.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.X., né le [...] 1976, et B.X. le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2004 à [...].

Deux enfants sont issus de leur union :

  • C.X.________, né le [...] 2006, et

  • D.X.________, née le [...] 2009.

B.X.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 4 février 2013.

Le 2 juillet 2013, lors de l’audience d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), A.X.________ et B.X.________ ont signé, sous l’autorité du Juge délégué de la Cour d’appel civile, lequel l’a ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, une convention modifiant le chiffre I de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’A.X.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.X.________ et D.X.________ et qu’à défaut d’entente avec la mère B.X.________, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au lundi matin à la reprise de l’école, chaque semaine du lundi à 07h30 au mardi à 18h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An. Ayant déclaré adhérer communément au principe du divorce, les parties ont poursuivi la conciliation sur le fond et ont conclu, au procès-verbal de l’audience d’appel, une convention réglant les effets du divorce, dont les questions d’autorité parentale (I) et d’entretien en faveur des enfants (III et IV). Elles se sont enfin engagées à soumettre la convention sur effets au juge du divorce et à en requérir la ratification dans le cadre du jugement à intervenir (X).

Par lettre commune du 3 juillet 2013, les parties ont complété la convention sur les effets du divorce par un chiffre Ibis réglant la question de l’attribution de la garde des enfants.

Par jugement rendu le 4 novembre 2013, la présidente a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.. Sous chiffre II de son dispositif, elle a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée à l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2013 et complétée par lettre commune du 3 juillet 2013, selon lesquelles, notamment, l’autorité parentale sur C.X., né le [...] 2006, et D.X.________, née le [...] 2009, était exercée conjointement par les deux parents (I), la garde des enfants était confiée à la mère (Ibis) et le père contribuait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement de pensions indexées et échelonnées de 400 à 600 fr. par mois, hors allocations familiales.

Le 16 janvier 2016, C.X.________ a épousé [...], qui était sa compagne depuis cinq ans.

Le 11 février 2017, les forces de l’ordre sont intervenues au domicile du couple, à la suite de la demande d’assistance d’A.X.________ qui suspectait une tentative de suicide de son épouse. Sur place, elles ont découvert [...] étendue sur son lit et semi-consciente (de nombreuses boîtes de médicaments se trouvaient à proximité de son lit), laquelle, malgré son état, a pu indiquer aux ambulanciers que son conjoint lui avait porté des coups. Elles ont demandé à A.X.________ de quitter le domicile familial avec ses enfants. Le couple n’a plus repris la vie commune et le prénommé a déménagé chez sa mère [...].

Le 21 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, retenant que des violences conjugales avaient eu lieu, mais que le comportement de l’épouse ne réalisait pas l’infraction de menaces et que sans l’appel du mari, [...] aurait sérieusement risqué de succomber à sa prise de médicaments, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Il ressortait notamment des auditions effectuées que le couple se disputait fréquemment.

Depuis leur séparation, A.X.________ et B.X.________ ont rencontré des problèmes de communication.

Par lettre du 6 mars 2017, B.X.________ a requis l’intervention du SPJ, mentionnant qu’A.X.________ avait décidé unilatéralement de garder ses enfants le mardi soir, contrairement à la réglementation convenue et malgré son refus, ne respecterait ni les lieux d’échange prévus ni les horaires de gardes habituels et ne lui ramenait parfois pas les enfants pour son week-end de garde. Elle mentionnait par ailleurs que C.X.________ et D.X.________ avaient assisté, le 11 février 2017, à des violences conjugales entre leur père et sa seconde épouse, mais qu’ils auraient été priés par celui-ci de taire cet évènement et de lui cacher son déménagement chez sa mère, où il accueillait depuis lors ses enfants. Elle faisait enfin valoir qu’A.X.________ ne s’acquittait pas de ses obligations alimentaires.

Par lettre du 16 mars 2017, [...], chef du SPJ, lui a répondu que les évènements du 11 février 2017 avaient été portés à sa connaissance par un rapport d’intervention de la police du 7 mars 2017. Il précisait, sans vouloir en minimiser les conséquences sur le développement et le bien-être de ses enfants, qu’il s’agissait de violences entre adultes qui faisaient usuellement l’objet, de son côté, de l’envoi de documents qu’il annexait à son courrier. Il lui expliquait néanmoins, dès lors que le conflit en question exposait les enfants à des violences, qu’il lui appartenait, en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale et de la garde, de s’adresser à la justice de paix, qui estimerait le besoin de mettre en place un « garde-fou » et d’ordonner une enquête qui pourrait être assurée par le SPJ, respectivement de solliciter une mesure visant à limiter, voire suspendre, le droit de visite d’A.X.________.

Par requête de mesures provisionnelles adressée le 28 mars 2017 au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, B.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’application du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce.

Par lettre du 1er mai 2017, A.X.________ a exposé à l’autorité de protection qu’il ressentait chez ses enfants un certain malaise depuis sa séparation d’avec leur mère, qu’il avait accompagné à plusieurs reprises C.X.________ et D.X.________ chez des thérapeutes, qu’il avait requis, avec le consentement de leur mère, les conseils du Dr [...], qui suivait du reste toute la famille, et qu’il avait décidé, au regard des difficultés engendrées par le passage des enfants d’un parent à l’autre, que l’école serait désormais le lieu de transition, raison pour laquelle il les accompagnait à l’école tous les mercredis matin au lieu de les ramener chez leur mère le mardi à 18h00. Admettant ne pas s’acquitter des pensions alimentaires en mains de B.X.________, il souhaitait une garde alternée.

A l’audience de la juge de paix du 4 mai 2017, B.X., soutenant qu’A.X. ne se préoccupait pas de l’intérêt des enfants, qui étaient sans cesse impliqués dans des conflits de loyauté, sollicités dans des discours d’adultes et témoins des violences de leur père, voire de tentatives de suicide, a conclu à ce que C.X.________ et D.X.________ voient ce dernier selon la réglementation prévue dans le jugement de divorce, à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport du SPJ, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00 ainsi que, durant les semaines où le père n’avait pas ses enfants pour le week-end, du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, et à ce qu’une surveillance du SPJ, voire un suivi psychologique pour les enfants, soient mis en place. Elle mentionnait que les enfants étaient las de la situation, que le suivi par le Dr [...] était le seul moyen qu’avaient les enfants pour discuter avec leur père, mais que C.X.________ avait écrit qu’il ne voulait pas voir celui-ci pour quelque temps et qu’D.X.________ ne voulait plus parler de rien, et qu’A.X.________ se positionnait en victime, affirmant qu’il n’avait pas pu prendre ses enfants en vacances alors qu’il n’était tout simplement pas allé les chercher.

Faisant valoir qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale pour des motifs de violence, A.X.________ a conclu à l’institution, à l’amiable, d’une garde partagée, faute de quoi il demanderait la garde exclusive sur ses enfants. Quant au défaut de paiement des pensions alimentaires, il a expliqué qu’il n’avait jamais voulu signer la convention qui les fixait et qu’on l’avait forcé à payer une pension. Souhaitant la garde partagée, il désirait à tout le moins avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux ainsi que du lundi au mercredi matin.

Le 13 octobre 2017, [...], cheffe de l’UEMS, a écrit à l’autorité de protection que le dossier avait été confié à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, et qu’un délai minimum de quatre mois était dès lors compté pour mener à bien l’évaluation demandée afin d’éviter, dans la mesure du possible, que des conclusions hâtives ne provoquent des bouleversements inopportuns pour les enfants.

En droit :

1.1 Le recours d’A.X.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection fixant le droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs, en application des art. 273 ss CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.2, p. 158). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). L’autorité de protection n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC) et applique le droit d’office (iura novit curia [art. 446 al. 4 CC]).

En l’espèce, l’acte déposé en temps utile par A.X.________, père d’enfants mineurs, partie à la procédure, est conforme aux exigences des art. 445 al. 3 et 450 ss CC. Bien que sommaires, les conclusions du recourant tendant à une modification de la réglementation de ses relations personnelles sont recevables ; celles en revanche tendant à l’audition des enfants et au maintien d’une garde partagée relèvent d’une part de la procédure et d’autre part du fond, et leur recevabilité, telle que formulée, est douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de l’issue du recours.

1.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. La partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer.

1.4 La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2.3 2.3.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC).

En l’espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois qui a fondé sa compétence sur l’art. 445 CC. Les parties ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 4 mai 2017, à l’issue de laquelle la décision querellée a été rendue. Respectivement nés le 5 octobre 2006 et le 11 avril 2009, leurs enfants devraient formellement être entendus par l’autorité de protection. Toutefois, au vu de l’urgence et de la mise en œuvre d’une évaluation par le SPJ, C.X.________ et D.X.________ ceux-ci seront obligatoirement entendus par des spécialistes hors la présence de leurs parents, puis, selon les résultats, devront l’être également par l’autorité de protection. En l’état, et au vu de la nécessité de prendre les premières mesures provisionnelles, une telle audition n’est pas encore nécessaire.

La décision est donc formellement correcte.

3.1 Le recourant conteste le droit de visite tel qu’il a été fixé par l’autorité de protection et sollicite un élargissement de son exercice.

3.2 3.2.1 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée ; ATF 123 III 334 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585).

La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, qui a une pratique plus large qu’en Suisse romande, le droit de visite usuel est d’une fin de semaine sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a cités).

3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164).

3.3 Les parties ont divorcé en 2013 et bénéficient de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Elles sont convenues que la garde de [...] et d’[...] soit confiée à leur mère et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants ; à défaut d’entente entre elles, le père aurait ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h30 au lundi matin à la reprise de l’école et, chaque semaine, du lundi à 07h30 au mardi à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. Outre différentes difficultés liées au comportement du recourant depuis quelques mois, comme des modifications unilatérales des périodes de visite, ou des rétentions de pensions alimentaires pour des motifs qui ne sont pas pertinents, le recourant soutient avoir pris des mesures plus adéquates quant au moment où les transferts d’un parent à l’autre devraient se faire selon lui.

Or, il résulte des premiers éléments figurant au dossier que le recourant fait subir un important stress à ses enfants, qui l’ont du reste exprimé par une lassitude quant aux histoires d’adultes et épisodes de violence auxquels ils sont confrontés d’une manière ou d’une autre. Manifestement, la situation personnelle du recourant est instable, voire problématique quant à divers épisodes de violence et de prises à partie auxquels ses enfants n’ont pas à être confrontés.

Dans son recours, A.X.________ ne conteste d’ailleurs pas ces épisodes, mais justifie son propre comportement en raison de conflits qui ne concernent que les adultes. Il admet toutefois qu’une évaluation de la situation par des professionnels est nécessaire. Pour le surplus, il se plaint du comportement de son ex-épouse, qui aurait obtenu des avantages exagérés, mais qui concernent les suites du divorce.

Toutefois, nulle part dans son acte, le recourant ne semble prendre conscience que l’intérêt de ses enfants passe en priorité. Leur protection et la nécessité de leur donner un peu d’espace et de stabilité dans le droit de visite, avec un strict respect des horaires et des plages qui leur soient propres, est indispensable dans cette situation troublée. L’élargissement des périodes durant lesquelles les enfants seraient avec leur père ou l’extension des passages pour une correspondance avec les horaires scolaires sont inadéquats à l’heure actuelle. Le droit de visite tel que l’a fixé le premier juge est donc parfaitement approprié et devra être scrupuleusement respecté, le temps que le rapport concernant les résultats de l’évaluation du SPJ soit déposé. Les enfants seront d’ailleurs entendus, conformément à l’art. 314a CC.

Enfin, s’agissant de la garde partagée, cette conclusion ne pourra être examinée qu’une fois rendu le rapport du SPJ et les parties à nouveau entendues par l’autorité de protection, d’autant qu’il ne s’agit, à ce stade, que de mesures provisionnelles.

En conclusion, la décision querellée s’avère bien fondée et le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui en a fait l’avance.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.X.________,

Mme B.X.________,

et communiqué à :

‑ SPJ, UEMS, à l’att. de [...],

Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 310 CPP

III

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