Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 795
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D616.025733-171043

154

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 août 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme RodondiNantermod


Art. 122 al. 1 let. a et 321 CPC ; 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 31 mai 2017 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant Y..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 31 mai 2017, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de Y., allouée à l’avocate E., à 2'921 fr. 20 pour la période du 16 mai 2016 au 19 avril 2017 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).

En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier par le conseil d’office, selon sa liste des opérations produite faisant état de 28 heures et 16 minutes de travail d’avocat, était excessif. Il a par conséquent retranché le temps indiqué pour certaines opérations (envoi de cartes de transmission et mémos, prise de connaissance de mémos et de lettres, activités relevant du soutien moral et travail de secrétariat [ouverture du dossier, organisation de la consultation et établissement de la liste des opérations]) et réduit celui retenu pour d’autres (rédaction de deux déclarations du secret médical, rédaction de divers courriers, étude du dossier, entretiens avec la cliente [conférences et téléphones]). Il a ainsi ramené le temps consacré au dossier à 13 heures (2'340 fr. + 187 fr. 20 de TVA). Il a également réduit le montant des frais et débours réclamés par Me E.________ de 536 fr. 50 - et non pas de 416 fr. 50 comme mentionné par erreur dans la décision - à 394 fr., estimant qu’il convenait de déduire les frais de photocopies ainsi que ceux de déplacement et de parking relatifs aux séances de réseau UATP et d’ajouter les frais de vacation à l’audience du 13 avril 2017, par 120 francs.

B. Par acte du 12 juin 2017, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que sa rémunération est arrêtée à 5'882 fr. 80, débours (634 fr.) et TVA (388 fr. 80) compris. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 12 juillet 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 10 juillet 2014, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Y.________, née le [...] 1954.

Par décision du 6 novembre 2014, l’autorité précitée a ordonné le placement à des fins d’assistance de Y.________ au Centre paramédical et socio-éducatif [...] ou dans tout autre établissement approprié.

Par requête de son conseil du 30 mai 2016, Y.________ a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée à son encontre. Elle a également demandé l’examen des conditions de sa mise sous curatelle.

Par décision du 7 juin 2016, le juge de paix a accordé à Y., dans la cause en levée de la mesure de placement à des fins d’assistance et l’examen des conditions de sa mise sous curatelle, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 mai 2016, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me E.. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2016.

Par lettre de son conseil du 13 septembre 2016, Y.________ a demandé le réexamen de la mesure de placement ordonnée à son encontre.

Par avis du 3 janvier 2017, le juge de paix a cité Y.________ à comparaître à son audience du 16 février 2017 à 10h20 pour être entendue dans le cadre de la clôture de l’enquête en levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance.

Le 16 février 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de Y.________, assistée de son conseil, ainsi que de la curatrice et d’un médecin de la Fondation de Nant. Il ressort du procès-verbal de cette audience que la séance a été levée à 10h50. L’heure à laquelle la séance a débuté n’est pas mentionnée.

Le 13 avril 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de Y.________, assistée de son conseil, ainsi que d’un remplaçant de la curatrice et de la cheffe de clinique adjointe auprès de la Fondation de Nant.

Par décision du même jour, l’autorité précitée a pris acte du retrait de la requête de Y.________ tendant à la levée de la curatelle, levé la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de la prénommée et prescrit un traitement ambulatoire à celle-ci.

Le 19 avril 2017, Me E.________ a établi la liste de ses opérations pour la période du 16 mai 2016 au 19 avril 2017.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.

1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, est recevable.

Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 12 juillet 2017, déclaré qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

La recourante demande à ce que son indemnité soit fixée à 5'882 fr. 80.

2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)

  • qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (p. ex. CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de telle sorte que la Chambre des curatelles n’a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence.

2.2 La recourante conteste le retranchement d’un certain nombre d’heures opéré sur sa liste de ses opérations.

2.2.1 La recourante reproche d’abord au premier juge d’avoir retranché 4 heures 20 correspondant à l’envoi de cartes de transmission et de mémos ainsi qu’à la prise de connaissance de mémos et de lettres. Elle relève que seuls cinq mémos figurent dans la liste des opérations, dont elle admet le retranchement à hauteur de quinze minutes, et qu’il n’y a aucune mention quant à la lecture de mémos.

Il ressort de la liste des opérations que la recourante a adressé de nombreux courriers et courriels à sa cliente et à la curatrice de celle-ci. Or, au regard de la nature de l’affaire, il n’était aucunement justifié qu’elle en rédige autant. Par ailleurs, il s’agit le plus souvent de lettres de transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent dès lors pas d’examen de la part de l’avocate, hormis pour vérifier la transmission. De plus, le temps invoqué, de manière systématiquement forfaitaire, est manifestement excessif au regard de la lecture ou de la rédaction brève et rapide de ce genre de documents. En effet, la simple réception de courriers, courriels et fax n’implique qu’une lecture cursive et brève qui n’a pas à être indemnisée. Si le conseil d’office doit y consacrer plus de temps, il lui appartient de comptabiliser une autre opération, qui doit être annoncée comme telle, et non d’indiquer des montants systématiquement forfaitaires de 5, 10 ou 15 minutes. Le retranchement de telles opérations ne porte par conséquent pas le flanc à la critique et ce grief doit donc être rejeté.

2.2.2 La recourante conteste ensuite le retranchement de 2 heures 25 relatives à la rédaction de deux levées du secret médical et de divers courriers et à l’étude du dossier. Elle soutient que la rédaction des déclarations de levées du secret médical se justifiait pour la complète exécution de son mandat, qu’aucun courrier n’a été rédigé de manière superflue et que le temps consacré à l’examen des pièces du dossier n’est pas disproportionné.

La recourante a comptabilisé vingt minutes pour la rédaction de deux déclarations de levée du secret médical concernant sa propre cliente. Cette durée est excessive et doit être réduite à dix minutes. Le temps indiqué pour les courriers adressés à la justice de paix doit également être réduit dès lors qu’ils sont brefs et ne demandent aucune recherche ou travail particulier. En outre, le temps d’examen du dossier par 30 minutes le 7 juillet 2016 ne se justifie pas compte tenu de la connaissance du dossier. Enfin, le temps facturé pour l’audience du 16 février 2017 est trop élevé dès lors que celle-ci n’a duré que 30 minutes. La réduction de 2 heures 25 opérée par le premier juge n’est par conséquent pas critiquable. Ce grief doit donc être rejeté.

2.2.3 La recourante reproche également au premier juge d’avoir divisé par deux le temps consacré aux conférences et téléphones avec sa cliente et de n’avoir ainsi retenu que 2 heures 35. Elle affirme que le temps indiqué pour les conférences n’est pas disproportionné compte tenu notamment des problèmes rencontrés par sa cliente dans le cadre de l’UATP. S’agissant des téléphones avec la cliente, elle relève qu’il n’y en a que quatre, comptabilisés à hauteur de 26 minutes, pour une durée de près d’une année.

Il ressort de la liste des opérations que la recourante et sa cliente ont tenu huit conférences, pour un temps total de 5 heures 10, et ont eu des conversations téléphoniques d’une durée globale de 31 minutes. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le temps consacré à ces opérations est excessif. Dans la mesure où l’avocate a été sollicitée par sa cliente pour aplanir les difficultés rencontrées dans le cadre de l’UATP, il lui appartenait de ne pas répondre systématiquement à toutes ses sollicitations. Le temps de 2 heures 35 retenu par le premier juge pour ces postes doit donc être approuvé.

2.2.4 La recourante conteste encore le retranchement de 35 minutes concernant le travail de secrétariat non indemnisé. Elle admet le retranchement de 10 minutes pour l’ouverture du dossier le 16 mai 2016, mais soutient qu’aucune opération n’a été inscrite ni facturée pour « l’organisation de la consultation et l’établissement de la liste des opérations ».

En l’espèce, il convient de retrancher le temps que le conseil d’office indique avoir consacré à l’ouverture du dossier (10 minutes), à la rédaction de la procuration (10 minutes), au téléphone à la justice de paix pour pouvoir venir consulter le dossier (5 minutes) et à l’établissement de la liste d’opérations (10 minutes), soit un total de 35 minutes, dès lors que ces opérations relèvent d’un pur travail de secrétariat.

2.2.5 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir retranché 5 heures 20 correspondant à des activités relevant du soutien moral. Elle admet toutefois le retranchement du temps consacré à l’une des deux séances de réseau de l’UATP, tout en relevant que c’est cette unité qui a sollicité sa présence au vu des difficultés rencontrées avec la cliente. Elle relève que les procédures de placement à des fins d’assistance et de curatelle exigent de par leur nature un certain nombre d’opérations qui peuvent être considérées comme du soutien moral et/ou social.

Il n’incombait pas à l’avocate d’aplanir toutes les difficultés et tensions entre sa mandante et l’UATP, ce qui allait au-delà de son rôle et comprenait une part d’assistance sociale, qui ne saurait être rémunérée à la charge de l’Etat. Toutefois, dans le cas particulier, au regard de la nature de l’affaire et des difficultés/troubles de la personne concernée, on peut admettre que la séance de réseau du 16 septembre 2016 ainsi que différents téléphones ou courriers avec divers médecins et intervenants font bel et bien partie intégrante du mandat confié à la recourante. On peut donc retenir un total de 2 heures 30, incluant dite séance, à titre d’activités nécessaires à l’exécution du mandat confié à la recourante. Partant, c’est une durée de 2 heures 50 qui doit être retranchée et non pas de 5 heures 20 comme retenu par le premier juge.

2.2.6 La recourante conteste enfin le nombre de vacations retenu. Elle soutient que le premier juge n’a tenu compte que de la vacation pour l’audience du 13 avril 2017, alors qu’il se justifiait de prendre en considération également la vacation pour les audiences des 20 mai 2016, 11 juillet 2016 et 16 février 2017.

Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le premier juge a bien retenu trois vacations, soit un total de 360 francs. Il a uniquement précisé avoir ajouté une vacation de 120 fr. pour l’audience du 13 avril 2017, celle-ci ne figurant pas dans la liste des opérations produite. Il a ainsi retenu la vacation pour aller consulter le dossier le 20 mai 2016, celle pour se rendre à l’audience du 16 février 2017 et celle relative à l’audience du 13 avril 2017. Il a en revanche retranché les vacations relatives aux séances de réseau UATP des 11 juillet et 16 septembre 2016.

Ce grief de la recourante doit par conséquent également être rejeté.

2.3 Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par la recourante à la défense des intérêts de sa cliente doit être réduit de 12 heures 45 (cf. supra, consid. 2.2.1 à 2.2.5 [4 heures 20 + 2 heures 25 + 2 heures 35 + 35 minutes + 2 heures 50]), ce qui représente un solde de 15 heures 31 (28 heures 16 – 12 heures 45), arrondi à 15 heures 30. L’indemnité d’office de Me E.________ doit ainsi être arrêtée à 3'013 fr. 20, TVA comprise (2'790 fr. [15 heures 30 x 180 fr.] + 223 fr. 20 de TVA), à laquelle il convient d’ajouter 360 fr. de vacations et 34 fr. de frais de timbre, soit un total de 3'407 fr. 20.

En conclusion, le recours de Me E.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de Y., allouée à Me E., est fixée à 3'407 fr. 20, TVA et débours compris, pour la période du 16 mai 2016 au 19 avril 2017, la décision étant confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis par deux tiers, soit 100 fr., à la charge de la recourante dès lors qu'elle n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, le solde, par 50 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I. Fixe l’indemnité de conseil d’office de Y., allouée à l’avocate E., à 3'407 fr. 20 (trois mille quatre cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, pour la période du 16 mai 2016 au 19 avril 2017.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis par deux tiers, soit 100 fr. (cent francs), à la charge de la recourante E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me E., ‑ Mme Y., ‑ Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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