Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 735
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D517.026012-171426

175

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 septembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 390, 394 al. 2, 395 al. 1, 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté parA.S.________, à Territet-Montreux, contre la décision rendue le 25 juillet 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 25 juillet 2017, notifiée le 7 août 2017 à A.S., la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, à l’égard de A.S., née le [...] 1944 (I) ; confié un mandat d’expertise à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, en l'invitant à répondre au questionnaire joint (II) ; institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.S.________ (III) ; retiré provisoirement à A.S.________ ses droits civils pour les actes en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune (IV) ; nommé Me Virginie Rodigari, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire (V) ; dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.S., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI) ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.S. accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.S.________ (VII) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.S.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de la personne concernée depuis un certain temps (VIII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

En droit, la justice de paix a retenu que le médecin traitant de A.S.________ avait indiqué que la patiente présentait une importante baisse de son état général et neuropsychologique dans le contexte d'une insuffisance hépatique induite par une consommation d'alcool à risque ; qu'il avait ordonné son placement à l'hôpital parce qu'elle se trouvait dans un état d'extrême abandon ; qu'à son sens, elle ne disposait plus de sa capacité de discernement et ne pouvait plus, pour l'heure, rester seule à domicile ; que tel était également l'avis de la fille de A.S.________ qui avait signalé que sa mère se mettait en danger et n'était plus capable de prendre soin de ses animaux domestiques ; que, depuis lors, A.S.________ avait réintégré son domicile, lequel avait dans l'intervalle été nettoyé ; que, toutefois, outre qu'elle semblait incapable de s'occuper des chiens qu'elle avait récupérés, elle refusait la mise en place d'un suivi et de soins ambulatoires ; que, par ailleurs, aux dires de sa fille et de son gendre, elle n'était pas en mesure de gérer sa fortune.

B. Par acte du 9 août 2017, A.S.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à son annulation. Par plusieurs écritures déposées aux mois d'août et septembre 2017, elle a complété son recours. Elle a également produit plusieurs pièces.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 7 juin 2017, le Dr M., médecin spécialisé en médecine générale, à [...], et médecin traitant de A.S., a écrit à la justice de paix qu'il avait ordonné l'hospitalisation d'office de la prénommée. De santé particulièrement fragile et vivant seule à domicile, la patiente n'avait pas répondu à ses appels téléphoniques. Inquiet pour elle, le médecin avait appelé la police qui s'était déplacée sur les lieux et avait retrouvé la patiente dans un état d'extrême abandon. La patiente présentait une importante baisse de l'état général et neuropsychologique sur une insuffisance hépatique induite par une consommation à risque d'alcool, ne disposait plus de sa capacité de discernement et ne pouvait pas gérer ses affaires. Vu le probable risque de récidive qui était majeur, la personne concernée ne pouvait pas retourner à domicile. Le médecin a précisé qu'il ne connaissait la patiente que depuis quelques mois mais qu'il savait que deux ans plus tôt, la même problématique s'était posée.

Par lettre du lendemain, la fille de la personne concernée, B.S., a informé la justice de paix que sa mère, âgée de presque septante-trois ans, était en état de détresse permanent et mettait sa vie en danger ainsi que celle de ses animaux domestiques. En dépit de plusieurs hospitalisations, l'état de santé de la personne concernée s'était dégradé ; elle ne pouvait s'empêcher de boire de l'alcool et souffrait de sous-alimentation et de rachitisme. B.S. a précisé que, lors de l'intervention de la police, sa mère avait été retrouvée couchée dans ses excréments, l'appartement en étant également recouverts, et que le sol était jonché de bouteilles d'alcool fort vides ainsi que d'aliments en putréfaction. En outre, des produits ménagers avaient été retrouvés traînant ouverts sur des médicaments et des gamelles pour chiens vides dans son lit. Par ailleurs, les chiens de A.S.________ n'avaient été ni sortis ni nourris et se trouvaient dans le même état que leur maîtresse. A.S.________ refusant que sa fille se rapproche d'elle, B.S.________ avait demandé que la personne concernée fasse l'objet de mesures de protection. A son courrier figuraient en copie des photos non datées représentant les lieux qui paraissaient très peu propres et encombrés.

Le 25 juillet 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de B.S.________ et de son conjoint, V.________.

Les comparants ont déclaré que A.S.________ avait été admise d'office à l'Hôpital du Samaritain, à Vevey, du 7 au 29 juin 2017 et qu'elle avait effectué un court séjour à l'EMS Le Maillon, à Blonay, jusqu'au 11 juillet 2017. Depuis lors, elle avait réintégré son domicile mais refuserait de voir les comparants, ses seuls contacts avec eux se limitant à quelques entretiens téléphoniques. Par ailleurs, la personne concernée aurait refusé la mise en place d'un suivi ambulatoire et, depuis trois à quatre mois, ne disposerait plus des services d'une femme de ménage. A.S.________ aurait récupéré ses deux chiens mais semblerait incapable de s'occuper de ceux-ci et aurait refusé l'offre de sa fille et de son beau-fils de le faire à sa place. Selon B.S.________ et son conjoint, le problème d'alcool de A.S.________ serait ancien mais se serait aggravé depuis son divorce, prononcé en 2015. Les comparants ont précisé que les paiements courants de A.S.________ seraient effectués par le biais d'ordres permanents et qu'elle disposerait d'une fortune, composée essentiellement de titres et d'immeubles, de 5 à 8 millions de francs, les fonds étant gérés par UBS SA. Au demeurant, son gendre serait intervenu, selon ses dires, pour récupérer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de francs dont sa belle-mère se serait dessaisie de manière inconsidérée.

Egalement convoquée à l'audience du juge de paix du 25 juillet 2017 et bien que régulièrement citée, A.S.________ a fait défaut à l'audience sans indiquer les motifs de son absence. Dans son recours du 9 août 2017, elle a expliqué qu'après son hospitalisation et son séjour à l'EMS Le Maillon jusqu'au 11 juillet 2017, elle avait réintégré son domicile et que le personnel de l'hôpital, lorsqu'elle se trouvait encore dans l'établissement, lui avait dit qu'à cette date, elle serait toujours hospitalisée. Dans la note explicative jointe à son recours, A.S.________ a précisé que les Dresses [...] et [...] lui avaient assuré qu'elles prendraient contact avec la justice de paix pour expliquer qu'elle ne pourrait pas comparaître et lui auraient ensuite confirmé que le nécessaire avait été fait et qu'une nouvelle date de comparution serait fixée.

Dans un rapport établi le 10 août 2017, la Société vaudoise pour la protection des animaux, à Lausanne, a informé le juge de paix que, le 8 août 2017, une personne de cette société avait procédé à un contrôle inopiné des animaux de A.S.________ à son domicile. Selon les résultats de l'enquête, A.S.________ avait présenté des animaux visiblement bien traités et soignés et de surcroît suivis régulièrement par un vétérinaire. Les canidés étaient nourris correctement avec de la nourriture sèche et humide, avaient de l'eau et de nombreuses couches et paniers à disposition et leurs griffes étaient usées normalement. Ils étaient enregistrés dans la banque de données nationale "Amicus", leurs passeports étant à jour au niveau des vaccins, maladies et rage. Par ailleurs, A.S.________ avait déclaré que, lors de ses absences, les chiens étaient confiés en pension au chenil de Bex et que, lors de son hospitalisation, sa fille s'en était occupée.

Selon un certificat établi le 31 août 2017 par la Dresse [...], vétérinaire à [...],A.S.________ prend soin depuis l'année 2011 de ses deux chiens qui sont régulièrement vaccinés et vermifugés. En outre, à la demande de leur maîtresse, la vétérinaire a soigné les chiens lorsqu'ils en avaient besoin, A.S.________ ayant toujours suivi scrupuleusement les prescriptions et conseils donnés. En outre, les canidés seraient toujours en excellente condition physique et mentale.

Dans une attestation du 7 septembre 2017, l'expert comptable [...], à [...] (VS), indique avoir été mandaté par A.S.________ pour s'occuper de ses affaires fiscales. Selon ses déclarations, depuis la date de son divorce jusqu'à la date de l'attestation, la fortune de la recourante n'a pas varié ; ses revenus, soit la pension versée par son ex-époux, la rente AVS et le revenu des titres suffisent à couvrir ses charges, à savoir les frais d'entretien de son appartement, les intérêts hypothécaires ainsi que les charges fiscales et courantes, et son revenu imposable s'élève à 88'200 fr.

Selon un certificat du 8 septembre 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH médecin praticien, à [...], suit A.S.________ depuis le 28 juillet 2017, soit depuis peu après sa sortie de l'EMS le Maillon. Elle a attesté que, "compte tenu du contexte de l'hospitalisation, [la patiente] n'était pas apte physiquement à se déplacer à l'audience de la justice de paix".

La recourante a également produit deux "demandes" qu'elle a formulées auprès de la curatrice provisoire, tendant à l'obtention de certains montants pour rendre visite à sa famille, en Suède, faire garder ses chiens pendant le temps de son séjour, et prendre des cours de peinture.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix en tant que cette autorité ordonne l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, et institue une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion (art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC).

1.1 Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l'individu qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ; CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Toutefois, elle peut être ordonnée, si elle est indispensable (CCUR 6 décembre 2016/269 consid. 3.2.2 et références citées). En revanche, l'ordonnance d'ouverture d'une enquête n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, la personne concernée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165).

1.2 En l'espèce, dans la mesure où la recourante entend, par son écriture, s’opposer à l’ouverture de l’enquête ordonnée en institution d'une curatelle, en placement à des fins d’assistance et subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, elle conteste une ordonnance d’instruction susceptible d’être remise en cause dans la décision au fond. Aucune voie de droit n'étant ouverte dans ce cas, son recours est irrecevable sous cet angle.

Pour le surplus, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique est indispensable ( cf. consid. 4.1.3 ci-dessous).

2.1 Contre une ordonnance ordonnant provisoirement l'instauration d'une curatelle de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et d'une curatelle de gestion (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

2.2 En l'espèce, motivé et formé à temps par la personne concernée, partie à la procédure, le recours interjeté contre l'instauration provisoire d'une curatelle de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et d'une curatelle de gestion, est recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En l'espèce, bien que régulièrement citée, la recourante ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 25 juillet 2017. Toutefois, elle n'ignorait pas devoir comparaître à cette date puisque, notamment dans une note explicative jointe à son recours, elle a indiqué que les Dresses [...] et [...] lui avaient dit qu'elle ne serait pas encore sortie de l'hôpital à la date du 25 juillet 2017

et qu'elles avaient informé la justice de paix de son impossibilité à comparaître si bien que la date de l'audience avait été reportée. En réalité, la recourante est sortie plus tôt de l'hôpital. Elle a été transférée à l'EMS dont elle est sortie le 11 juillet 2017 pour réintégrer son domicile. Elle ne s'est alors pas informée de sa comparution devant la justice de paix ni même de savoir si l'audience du 25 juillet avait bien été annulée. Aucun certificat attestant d'une demande de report de l'audience n'a été fourni. D'ailleurs, si une demande de report avait été formulée, la justice de paix n'aurait pas manqué de fixer une autre date de comparution et d'envoyer une nouvelle convocation à la recourante. De retour à domicile le 12 juillet 2017 et aucune nouvelle convocation ne lui parvenant, la recourante aurait donc dû prendre contact avec la justice de paix pour s'informer de la date de sa comparution. Elle aurait ainsi appris que l'audience initialement fixée était toujours prévue pour le 25 juillet 2017 et aurait pu s'y rendre, au besoin en étant accompagnée d'un tiers. Dans l'éventualité où elle n'aurait pu s'y présenter, elle pouvait toujours faire parvenir un certificat médical attestant de son incapacité. A cet égard, l'attestation de la Dresse [...] du 8 septembre 2017, que la recourante produit avec son écriture complémentaire du 11 septembre 2017, soit plus d'un mois et demi après la tenue de l'audience, laquelle précise, sans plus de détails, que "compte tenu du contexte de l'hospitalisation, [la patiente] n'était pas apte physiquement à se déplacer à son rendez-vous avec la Justice de paix", n'est nullement susceptible de modifier l'appréciation de la Chambre de céans sur ce point. En effet, les termes de l'attestation, trop imprécis, ne permettent pas de conclure qu'à la date du 25 juillet 2017, soit près de quinze jours après la sortie de l'EMS, la recourante n'était pas en mesure de se présenter à l'audience. Dès lors, les circonstances, telles qu'elles découlent des éléments produits, induisent de considérer que la recourante a été valablement citée et que son droit d'être entendu a été respecté. Cela étant, la recourante a déposé plusieurs écritures et pièces en deuxième instance si bien qu'elle a pu faire valoir ses griefs. En outre, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).

Par conséquent, la décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Dans son écriture du 8 août 2017, la recourante conteste la décision attaquée, indiquant que son nouveau médecin généraliste est le Dr. [...], à [...], et que le Dr. M., auteur du signalement, ne la connaîtrait pas, ne l’ayant vue qu’une seule fois en tant que successeur du Dr. [...], au cabinet médical [...]. Elle allègue être contrôlée par le Dr. [...] pour sa consommation d'alcool et n'avoir pas refusé son traitement. Par ailleurs, elle ne comprendrait pas la réaction de sa fille adoptive, qui serait iranienne d'origine et dont le père aurait été expulsé de la Suisse pour « criminalité », et affirme que la femme de ménage et son époux travailleraient toujours pour elle, en alternance avec une autre femme de ménage. La recourante déclare aussi qu'en plus des ordres permanents pour les paiements réguliers, elle se rendrait elle-même à la Poste pour effectuer les paiements sporadiques et qu'elle ne comprendrait pas la problématique relative à la restitution de l’argent, expliquant être très économe et gâter ses petits-enfants. De même, elle conteste avoir refusé l’aide de tiers, ne comprenant pas de qu’il s’agit et allègue, par ailleurs, avoir réglé, en compagnie de sa fille B.S., sa succession auprès du notaire [...], à Vevey ; avoir acheté une voiture à sa fille pour le montant de 43'200 fr., celle-ci bénéficiant toujours d’un prêt de 8'265 fr. 95, et ne pas avoir de dettes. En outre, elle vivrait seule, s’occuperait de ses chiens, dont elle s’inquiète de la perte en cas de mise sous curatelle, et ferait du sport et du dessin. Enfin, la recourante considère que ses problèmes avec sa fille relèvent de sa sphère privée qui doit être respectée.

Dans son écriture complémentaire du 13 août 2017, la recourante indique être suivie par la Dresse [...], à Vevey, et avoir fixé un rendez-vous avec cette praticienne.

3.2 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 ss, p. 411).

3.3 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2210 s.).

3.4 L'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552).

4.1 4.1.1 Il résulte des signalements du Dr. M.________ et de B.S.________ du mois de juin 2017 que la recourante a dû être hospitalisé d'office parce qu'elle se trouvait dans un état d'extrême abandon, seule à son domicile. Lors de sa découverte par la police, elle gisait sur son lit, dans ses excréments, le sol de l'appartement étant jonché de bouteilles vides d’alcool fort et d'aliments en putréfaction. En outre, ses chiens n'avaient été ni sortis ni nourris et leurs gamelles se trouvaient dans son lit. La recourante, qui souffrait de sous-alimentation et de rachitisme, paraissait s'adonner à la boisson. Selon le Dr. M.________, la recourante, incapable de discernement, n'était pas en mesure de gérer ses affaires et ne pouvait pas être autorisée à retourner à son domicile en raison d'un probable risque de récidive majeur. Sa fille avait dû récupérer ses chiens et craignait que sa mère ne soit plus en mesure de s'en occuper.

Dans un rapport du 10 août 2017, la SPA indique pour sa part qu'après une visite inopinée au domicile de la recourante, un responsable de cette société a constaté que les deux chiens de la recourante étaient bien traités, soignés et suivis régulièrement par un vétérinaire, qu'ils disposaient d'eau et de nombreuses couches et paniers et que leurs griffes étaient usées normalement. En outre, les canidés étaient enregistrés dans une banque de données et leurs passeports étaient à jour s'agissant des vaccins et maladies. Dans un certificat du 31 août 2017, la vétérinaire [...] atteste de l’aptitude générale de la recourante à s’occuper de ses chiens.

Lors de son audition devant le juge de paix, la fille de la recourante a indiqué que sa mère serait à la tête d'une fortune conséquente et qu'elle agirait parfois de manière inconsidérée, son époux ayant dû récupérer d'importants montants dont la recourante se serait dessaisie. Dans son attestation du 7 septembre 2017, l'expert comptable [...] a pour sa part déclaré que, depuis la date du divorce de la recourante, sa fortune n'avait pas varié et que ses revenus lui permettaient de couvrir ses charges.

4.1.2 Au stade de l'enquête et même si l'on peut relever que le rapport de la SPA et le certificat du médecin vétérinaire ont été établis après le retour de la recourante à son domicile et alors que ce dernier avait été nettoyé, on ne peut retenir que la recourante ne serait pas en mesure de s'occuper correctement de ses chiens, en particulier qu'elle ne les nourrirait pas et ne les sortirait pas régulièrement. En tout cas, ce point, même s'il mérite d'être éclairci, ne peut être décisif à ce stade quant à la nécessité de placer provisoirement la recourante sous curatelle.

De même, le fait que la recourante se serait à plusieurs reprises dessaisie de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de francs de manière inconsidérée n'est pas établi à ce stade. Il ne résulte pas de l'attestation de l'expert comptable [...] que la situation financière de la recourante serait en péril, ses revenus lui suffisant à payer ses charges. En outre, elle ne paraît pas avoir de dettes, le juge de paix ayant relevé qu'elle n'avait pas de poursuites. Par conséquent, même s'il convient d'approfondir l'enquête sur ce point au vu de l'état général de la recourante tel que décrit par le médecin signalant, cet élément ne peut davantage fonder, à ce stade, l'instauration de la curatelle instituée à titre provisoire.

En revanche, sur le plan médical, plusieurs intervenants, dont la police, ont pu constater l'état de dénuement profond dans lequel la recourante vivait lorsqu'elle a été hospitalisée d'office. La personne concernée, fragilisée dans sa santé, vit seule, semble avoir des problèmes neuropsychologiques et s'adonnerait à la boisson. De l'avis du Dr M.________, la recourante, tout au moins au moment de son hospitalisation d'office, n'avait pas sa capacité de discernement et n'était pas en mesure de gérer ses affaires ni de retourner vivre à domicile, en raison d'un risque de récidive majeur. En outre, elle semble avoir déjà vécu plusieurs épisodes de ce type par le passé. Par conséquent, à ce stade de l'enquête et afin de prémunir les intérêts, notamment financiers, de la recourante, les mesures de protection provisoirement ordonnées apparaissent justifiées.

Enfin, on ne peut que recommander à la recourante, dans son intérêt, de veiller d’ores et déjà à se faire aider par des tiers, notamment par l'organisation d'un suivi par une infirmière, la livraison de repas à domicile, le nettoyage régulier de son lieu de vie, soit d’accepter le cas échéant les mesures ambulatoires proposées, afin d’éviter des mesures plus sévères qui la priverait de ses chiens auxquelles elle est manifestement très attachée.

4.1.3 La recourante ne conteste pas explicitement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Quoi qu'il en soit, celle-ci apparaît justifiée en l'espèce, à tout le moins au vu des considérations qui précèdent sur la santé physique et psychique de la recourante.

En conclusion, le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée par substitution partielle de motifs.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.S., ‑ Me W.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

B.S.________,

M.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 314 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

III

  • art. 394 III

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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