TRIBUNAL CANTONAL
B514.051413-171049
140
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 297 al. 2 et 327a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 16 février 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.X., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 février 2017, envoyée pour notification le 18 mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement en institution d’une tutelle et en fixation du droit de visite du père si ce dernier ne devait pas être désigné en tant que représentant légal, instruite à l’endroit de B.X., née le [...] 2003 (I) ; a confirmé, au fond, l’institution d’une tutelle en faveur de l’enfant B.X., fille de T.________ et de N., originaire de [...] (VD), domiciliée chez sa sœur à 1007 Lausanne, chemin de la [...] (II) ; a confirmé, au fond, la nomination de J., assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence du tuteur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (III) ; a dit que les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (IV) ; a invité le tuteur à remettre tous les deux ans à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.X.________ (V) ; a fixé le droit de visite de N.________ sur sa fille B.X.________, à raison du mercredi dès la sortie de l’école au dimanche soir, une semaine sur deux, ainsi que durant sept semaines pendant les vacances scolaires, avec un préavis de six mois donné au tuteur de l’enfant (VI) ; a dit que la curatelle de représentation de l’enfant serait levée une fois la décision définitive et exécutoire (VII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX).
Les premiers juges, considérant en bref que la sauvegarde des intérêts de l’enfant commandait que l’autorité parentale ne soit pas attribuée à son père et que l’enfant, mineure, devait être pourvue d’un tuteur, ont estimé que J., assistant social auprès de l’OCTP, lequel avait les compétences nécessaires et officiait déjà ès qualités, pouvait être confirmé dans ses fonctions et tâches, en particulier veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, assurer sa représentation légale, gérer ses biens avec diligence et placer B.X. au mieux de ses intérêts. Partant, ils ont fixé le droit aux relations personnelles de N.________ sur sa fille, en élargissant l’exercice de celui-ci selon les modalités proposées par l’enfant et approuvées par ses curateurs.
B. Par acte motivé du 14 juin 2017, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, N.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, frais à l’Etat, à l’annulation des chiffres II à VII de la décision rendue le 18 mai 2017 par la justice de paix et à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant soit attribuée à son père biologique, que la garde s’exerce principalement de manière alternée entre A.X.________ et N., B.X. résidant chez son père du dimanche soir à 19 heures au mercredi soir à 19 heures, jour et heure à laquelle elle serait remise à A.X.________, subsidiairement qu’elle soit fixée à dire de justice.
Par lettre du 21 juin 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par lettre du 25 juillet 2017, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.X.________ est née le [...] 2003. Ses parents T.________ et N., non mariés, n’ont jamais vécu sous le même toit. Le 17 mars 2005, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement, une convention fixant la contribution de N. à l’entretien de sa fille (575 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, 625 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et 675 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] étant réservé), arrêtant l’arriéré (6'000 fr.) et prévoyant en faveur du père un droit de visite d’un week-end sur deux.
Le 28 septembre 2005, N.________ a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), pour voies de fait, menaces, enlèvement de mineur et ivresse au volant, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu’au versement, en faveur de [...], de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Le tribunal, retenant en particulier que N.________ avait voulu démontrer qu’il formait un couple uni avec la mère de sa fille, alors qu’il ressortait de son agenda qu’il avait eu des relations intimes avec plusieurs femmes durant le printemps 2003, et qu’il avait voulu démontrer qu’il était un père collaborant, alors qu’il ressortait de l’instruction qu’il se fâchait dès que la mère de sa fille ne se comportait pas comme il le souhaitait, était convaincu que le prénommé pouvait avoir un comportement inquiétant et que T.________ avait connu de très vives souffrances sur une longue période et avait subi des menaces d’enlèvement, ses anxiétés l’ayant amenée à des entretiens ambulatoires au centre d’accueil MalleyPrairie.
A l’audience du 10 janvier 2008, N.________ tout en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, a rappelé que ces derniers s’étaient déroulés en 2003 alors que T.________ l’avait fait « sortir de ses gonds ». Statuant immédiatement par voie de mesures provisionnelles, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), retenant que N.________ avait des projets de vengeance et d’enlèvement de B.X.________ et n’avait pas une attitude conciliante (il n’avait notamment jamais répondu aux propositions de médiation de T.________ sous la houlette du Service social international), a dit que le droit de N.________ d’entretenir des relations personnelles sur sa fille B.X.________ serait provisoirement exercé en milieu protégé et a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation concernant l’enfant.
Le 14 mai 2009, la juge de paix a progressivement rétabli en faveur de N.________ un droit de visite à quinzaine, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.X.________.
Dans un rapport de renseignements du 7 janvier 2015, [...] et [...], adjointe suppléante de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORMP) du Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont noté que T.________ connaissait des problèmes de santé, et que lorsqu’elle était hospitalisée, B.X.________ était prise en charge par sa sœur aînée A.X.________ ; la mère était très inquiète quant aux perspectives du lieu de vie de sa fille si sa santé devait se péjorer d’autant que les parents de l’enfant ne communiquaient jamais directement et que N.________ avait laissé entendre qu’il ferait tout pour récupérer la garde de sa fille. Les auteurs du rapport précisaient qu’A.X.________ vivait avec son mari dans le même quartier que sa mère et sa demi-sœur, qu’elle était comptable et qu’elle travaillait deux jours par semaine à la maison, ce qui lui permettait de veiller adéquatement sur la fillette. Elles ajoutaient que B.X.________ se sentait rassurée d’être prise en charge par sa sœur lorsque sa mère était à l’hôpital et avait du plaisir à partager du temps avec son père qui se montrait plus ouvert avec elle (il la laissait se rendre aux anniversaires de ses camarades), mais que chaque week-end, N.________ lui disait qu’il voulait qu’elle change de nom, se plaignait de sa mère et ne « répond[ait] pas lorsqu’on lui demandai[ait] quand est-ce qu’il viendr[ait] la chercher et ne préven[ait] pas ». Enfin B.X.________ ne se sentait pas à l’aise de parler de la maladie de sa mère à son père, car tout ce qui concernait sa mère était tabou : « de toute façon, si j’avais voulu lui dire que ma maman a[vait] une maladie, il ne m’écouterait pas ». Préoccupées par le fait que le père était peu à l’écoute des affects de sa fille, [...] et [...] préconisaient, au vu de l’amélioration de l’état de santé de T., que le lieu de résidence de B.X. demeure auprès de sa mère et que son père continue à exercer son droit de visite usuel.
Par requête du 17 avril 2015, N.________ a sollicité de l’autorité de protection qu’elle lui attribue l’autorité parentale conjointe sur sa fille B.X., T. ayant refusé de déposer une déclaration commune en ce sens.
Par lettre de son conseil du 19 mai 2015, T.________ a rappelé que l’autorité parentale supposait le souci d’entretenir de bonnes relations personnelles avec l’enfant, ce qui était le cas désormais, et de pourvoir régulièrement à l’entretien de celui-ci, ce qui ne l’était pas, N.________ accusant dans ce domaine des carences récurrentes. Si l’autorité devait prononcer l’autorité parentale conjointe, elle sollicitait que la garde et la résidence de B.X.________ soient maintenues à son propre domicile.
T.________ est décédée le [...] 2015. 5. Par lettre du 28 juillet 2015, A.X.________ et [...] ont informé l’autorité de protection du décès de leur mère, seule détentrice de l’autorité parentale sur leur demi-sœur B.X.. Ils joignaient à leur courrier une lettre du 27 septembre 2014 dans laquelle T., faisant état d’antécédents et de problèmes résultant du comportement du père de B.X., demandait, pour le cas ou sa santé devait fatalement se dégrader, que sa fille ne soit pas séparée de ses enfants majeurs A.X. et [...], la fratrie étant très liée malgré la différence d’âge. Ils indiquaient que B.X.________ vivait auprès d’A.X.________, qui s’occupait de la gestion des affaires administratives de sa demi-sœur et de sa mère en raison des précédentes hospitalisations de cette dernière.
Par ordonnance d’extrême urgence du 29 juillet 2015, la juge de paix a institué une tutelle provisoire au sens des art. 445 al. 2, 298 al. 2 et 327a CC en faveur de B.X.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire J.________, assistant social à l’OCTP.
Par courrier de son conseil du 29 juillet 2015, N.________ a requis, à titre superprovisionnel, l’attribution de l’autorité parentale exclusive et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.X.________, qui se trouvait auprès de lui pour les vacances.
Par lettre du 31 juillet 2015, J.________ a indiqué à l’autorité de protection que B.X.________ avait été placée auprès de sa demi-sœur A.X., chez qui l’enfant vivait depuis de nombreux mois, notamment durant les hospitalisations de sa mère, et avec qui elle avait développé un lien sécurisant et de qualité. Il ajoutait que le bien de l’enfant recommandait que B.X. demeure dans la famille d’A.X.________ et que le père exerce son droit de visite comme prévu (en l’occurrence du 1er au 17 août 2015), une évaluation de la situation permettant de formuler des avis et des recommandations pour l’avenir.
Le 18 août 2015, l’autorité de protection a procédé à l’audition de B.X., qui a fait part de son souhait de demeurer auprès de sa demi-sœur A.X..
Entendu à l’audience du 20 août 2015, N.________ a indiqué qu’il avait passé deux semaines avec sa fille, lesquelles s’étaient bien déroulées, qu’il avait pris congé pour assister à la rentrée scolaire de B.X.________ et qu’il disposait d’une chambre pour elle. A.X.________ a confirmé qu’elle souhaitait que sa demi-sœur demeure chez elle comme c’était le cas depuis une dizaine d’années.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2015, la juge de paix a ordonné l’institution, à titre provisoire, d’une tutelle en faveur de B.X., a nommé J. en qualité de tuteur provisoire de l’enfant, ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, respectivement en institution d’une tutelle en faveur de l’enfant, et a confié l’enquête au SPJ. Par ordonnance du 3 septembre 2015, elle a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B.X.________ et a nommé Me Coralie Devaud, en qualité de curatrice ad hoc.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 octobre 2015, à laquelle il a été fait droit le même jour, J.________ a requis la suspension avec effet immédiat du droit N.________ avait tenu à sa fille un discours culpabilisant, disqualifiant et menaçant pour B.X., A.X. et son mari, ainsi que pour les instances officielles, et qu’il recevait beaucoup de femmes dans sa maison lors des visites de l’enfant, ce qui donnait à penser qu’il avait peu de temps à consacrer à sa fille.
Le 15 octobre 2015, A.X.________ a déposé des conclusions motivées tendant au rejet de la requête de N.________ en attribution de l’autorité parentale sur B.X., à l’institution d’une mesure de tutelle en faveur de B.X., au sens de l’art. 327a CC, à sa désignation en qualité de tutrice de l’enfant, à la fixation d’un droit de visite du père d’un week-end à quinzaine et de quatre semaines par année, à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC visant à aider la tutrice et le père de l’enfant à établir les plannings de droit de visite et gérer les éventuels problèmes relatifs à l’exercice de ce droit, ainsi qu’à la désignation, en qualité de curateur, de J.________.
A l’audience du 12 novembre 2015, N.________ a formellement contesté avoir tenu les propos mentionnés dans la requête du 13 octobre 2015 de J., avouant cependant avoir été surpris par le contenu de l’audition de sa fille et avoir voulu obtenir, certes maladroitement, des explications concernant son changement d’opinion. Il s’est engagé à ne plus parler à B.X. de la procédure, d’éviter toute critique à l’égard des intervenants et à ne plus exposer l’enfant à la présence de ses amies ; son conseil a confirmé qu’il n’entretenait pas un bon contact avec l’OCTP. A.X.________ a exposé que sa demi-sœur avait envie de voir son père et qu’elle l’encourageait à prendre contact avec lui, mais que selon les dires de B.X., le comportement de celui-ci lui pèserait et elle aimerait qu’il comprenne qu’il n’est parfois pas adéquat avec elle. Enfin Me Coralie Devaud a expliqué que B.X. lui avait confirmé une partie des propos mentionnés par J.________ dans sa requête et lui avait relaté qu’il y avait de nombreux passages de femmes lorsqu’elle était chez son père, que le matin elle se sentait un peu démunie, mais qu’elle ne comptait malgré tout pas couper tout lien avec lui. Selon la curatrice, un tiraillement vis-à-vis du père était palpable, mais il ressortait clairement des dires de l’enfant qu’elle désirait vivre auprès de sa demi-sœur et continuer à voir son père. Finalement, toutes les parties présentes se sont accordées à ce que le père exerce son droit de visite à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir et J.________ a modifié en ce sens les conclusions de sa requête du 13 octobre 2015, expliquant encore qu’un projet était mis en place pour que l’enfant soit suivie par un pédopsychiatre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2015, la juge de paix a étendu l’enquête existante à la fixation du droit de visite du père, dans la mesure où ce dernier ne devait pas être proposé comme représentant légal de l’enfant, et en a confié le mandat au SPJ, disant que N.________ exercerait provisoirement son droit de visite à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir.
Dans leur rapport d’évaluation du 19 avril 2016, [...] et [...], chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et adjointe auprès de celle-ci, mentionnant qu’ils s’étaient entretenus en privé avec B.X.________ et rappelant que le SPJ était intervenu durant environ quatre ans par le biais d’un mandat de l’art. 307 CC en raison des grandes difficultés liées à l’exercice des relations personnelles de N., ont noté que les visites se passaient actuellement de manière plus sereine, que B.X. affirmait clairement vouloir continuer à vivre chez sa demi-sœur avec qui elle avait noué un lien fort et de confiance et qu’elle n’était pas opposée à aller chez son père pour des vacances ou des week-ends, mais souhaiterait une meilleure organisation (« je ne sais pas ce qui va se passer, pour les vacances il y a toujours des problèmes »). [...] et [...] rapportaient que l’adolescente aimait aller chez son père, mais sentait parfois un climat « menaçant », et avait un bon contact avec [...] (ndlr : amie de son père lors de la rédaction du rapport) qui la défendait « si [son] père di[sait] n’importe quoi ». Ils soulignaient qu’A.X.________ était respectueuse de la place du père de B.X.________ et avait toujours encouragé les visites chez celui-ci, qu’elle était consciente des difficultés que pouvait représenter la prise en charge de sa demi-sœur, souhaitée par sa défunte mère, mais qu’elle avait démontré que le cadre éducatif qu’elle offrait était posé. Relevant que les réactions et les comportements de N.________ pouvaient faire craindre pour la préservation des liens de B.X.________ avec sa famille maternelle ainsi que pour la gestion de ses affaires personnelles et rappelant que la question qui se posait était d’intensifier et de valoriser les relations entre l’adolescente et son père – et non de se battre sur des question de « droits non respectés » comme l’affirmait ce dernier –, le SPJ préconisait de confirmer l’exercice de l’autorité parentale par le biais d’une tutelle confiée à l’OCTP, de maintenir la garde de fait de l’enfant à sa demi-sœur A.X.________ et de confirmer le droit de visite de N.________ alors en vigueur, sous réserve de son élargissement selon entente entre le tuteur, l’enfant et son père.
Par lettre de son conseil du 19 mai 2016, A.X.________ a adhéré aux conclusions du rapport d’évaluation précité. Par lettre du 23 mai 2016, Me Coralie Devaud en a fait de même.
Par courrier de son conseil du 23 mai 2016, N.________ a requis du SPJ qu’il complète son rapport en se prononçant sur l’opportunité de lui attribuer l’autorité parentale sur sa fille, respectivement la mise en œuvre d’une forme de garde alternée permettant à B.X.________ de vivre à la fois chez sa demi-sœur et chez son père.
Par lettre du 1er juin 2016, le SPJ, sous la plume d’ [...], a répondu que la question de l’autorité parentale avait été au centre de l’évaluation effectuée par son unité, que la situation particulière de B.X.________ et de son vécu avec ses père et mère avait été prise en compte, qu’au vu des grandes tensions existant entre le père de l’enfant et la famille maternelle, il n’était pas envisageable de proposer l’autorité parentale à N.________ et que les difficultés actuelles démontraient que le mandat devait être confié à des professionnels afin de préserver les liens intrafamiliaux et l’intérêt de l’enfant. Se référant aux propositions faites pour le futur au sujet de la garde alternée, l’auteure du rapport rappelait que la position de B.X.________ était claire quant à son lieu de vie et que le SPJ soutenait son souhait qui allait dans la continuité de ce qui avait été mis en place depuis longtemps, à savoir une prise en charge par la demi-sœur A.X.________.
Par lettres respectives du 23 juin 2016, A.X.________ et Me Coralie Devaud ont adhéré aux conclusions du rapport d’évaluation précité.
Par lettre de son conseil du 10 octobre 2016, N.________ s’est catégoriquement opposé aux conclusions du SPJ et a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant le bien-être et le bon développement de sa fille afin de déterminer pour quelle raison il ne se verrait pas octroyer l’autorité parentale, l’expert étant également requis de se déterminer sur l’opportunité, dans l’intérêt de l’enfant, de la mise en place d’une garde alternée afin que B.X.________ partage son temps entre son père et sa demi-sœur.
Dans son rapport du 19 octobre 2016 concernant l’année 2014-2015, J.________ a relevé que B.X.________ évoluait très bien de manière générale, mais qu’elle était perturbée par son contexte familial et notamment le cadre des visites. Il s’agissait selon le curateur d’une jeune fille qui avait beaucoup de ressources, lesquelles lui permettaient de faire face aux difficultés quotidiennes dans ses rapports avec son père et dans les rapports de celui-ci avec sa demi-sœur. Si B.X.________ avait du plaisir à retrouver son père à quinzaine – et ce lien était à maintenir et à encourager –,N.________ avait en revanche tendance à agir selon ses propres envies et souhaits, faisant fi des intérêts des autres, dont ceux de sa fille, et les différentes mises au point du SPJ demeuraient sans succès. Selon le SPJ, le mode de communication avec le père restait toujours conflictuel, toute remarque et toute observation générant automatiquement des réactions vives, et des tentatives d’instrumentaliser l’enfant avaient été observées. Par ailleurs, N.________ ne payait toujours pas la pension alimentaire et refusait de faire savoir au SPJ le nom de son employeur afin de faire valoir auprès de lui, pour B.X., le droit aux allocations familiales. Enfin, B.X. voyait régulièrement ses grands-parents maternels et son demi-frère ainsi que, de manière occasionnelle, l’ex-époux de sa mère.
Par lettre du 13 novembre 2016, B.X.________ a écrit à l’autorité de protection qu’elle souhaitait un élargissement du droit de visite, sollicitant de passer, alternativement, une semaine chez son père et une semaine chez sa sœur.
A l’audience du 16 février 2017, N.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il concluait à l’obtention de l’autorité parentale sur sa fille, d’une garde alternée avec A.X., une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC étant instaurée. Me Coralie Devaud a adhéré aux conclusions du SPJ, sous réserve de la question du droit de visite qui avait été discutée lors de l’audition de l’enfant du 26 janvier 2017. A.X. s’est ralliée aux conclusions du SPJ.
La juge de paix a rappelé aux parties que lors de son audition du 26 janvier 2017, B.X.________ avait émis le souhait de voir son père du mercredi soir au dimanche soir, une semaine sur deux. Me Coralie Devaud a confirmé que B.X.________ désirait voir plus souvent son père, sans pour autant passer une semaine sur deux chez lui, les propos qu’elle avait tenus dans sa lettre du 13 novembre 2016 ayant dépassé sa pensée. Selon la curatrice, B.X.________ était en permanence plongée dans un conflit de loyauté : l’adolescente était utilisée comme messagère par son père, pour qui « c’[était] tout ou rien », et il fallait supprimer cette pression. L’enfant était heureuse chez sa demi-sœur et aimait son père, raison pour laquelle elle était également heureuse de le rencontrer, partant de le voir davantage (elle souhaitait aller directement chez lui à la sortie de l’école sans repasser à la maison et voudrait également le voir le mercredi après-midi de la semaine où elle n’était pas chez lui durant le week-end). Selon N., sa fille lui avait demandé de venir directement chez lui depuis l’école le vendredi et avait émis le souhait, sans qu’il n’initie le sujet, d’une garde alternée, trouvant long le temps passé (deux semaines) chez sa demi-sœur sans le voir ; elle lui avait dit qu’elle était dérangée lorsque sa demi-sœur entretenait des relations sexuelles avec son mari, car elle les entendait. A son avis, B.X. était prisonnière du système et lorsqu’elle arrivait chez lui, elle était comme libérée ; elle avait du reste émis le souhait d’aller au Togo deux fois cette année. N.________ craignait que sa fille, qui était malheureuse chez sa sœur, ne craque dans quelques années et que l’élargissement du droit de visite proposé ne soit pas suffisant et lèse ses droits. J.________ a précisé que B.X., qu’il voyait régulièrement, n’avait jamais rapporté le moindre souci avec sa demi-sœur et que l’enfant était suivie par une pédopsychiatre, la Dresse [...] à Renens, qui lui offrait un espace de parole mais ne souhaitait pas déposer de rapport ni intervenir dans la procédure. La jeune fille avait selon lui beaucoup de ressources et son développement ne soulevait aucune inquiétude à ce jour. J. était toutefois inquiet de l’impact négatif sur l’enfant du manque de collaboration et de communication de N., tout en admettant n’avoir pas informé ce dernier – ni du reste Me Coralie Devaud – du suivi pédopsychiatrique. A.X. a précisé que sa sœur se rendait chez sa pédopsychiatre lorsqu’elle en ressentait le besoin, ce qui représentait une fréquence d’environ une fois tous les deux mois. Elle a relevé qu’il n’y avait pas de communication avec N.________ et que des difficultés apparaissaient au moindre changement de planning ; elle a ajouté que B.X.________ lui avait demandé d’élargir le temps passé chez son père, du mercredi soir au dimanche soir durant les semaines de visite, ce à quoi elle adhérait. Enfin, le conseil d’A.X.________ a souligné qu’aucun élément inquiétant n’avait été rapporté et qu’aucune baisse sur le plan scolaire n’avait été observée ; de l’avis du conseil de N.________, l’enfant se développait bien.
S’agissant des vacances, A.X.________ a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que le père ait B.X.________ auprès de lui durant la moitié des périodes scolaires, mais que le planning devait être fait à l’avance. Dernièrement, alors qu’elle était en Corse avec T., N. avait demandé à prendre sa fille le vendredi, ce qui était impossible, et le prénommé s’était emporté et l’avait injuriée. J., notant que les vacances de l’année écoulée s’étaient bien déroulées, a également déclaré qu’il n’avait aucune objection à ce que N. ait sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, mais il se réservait le droit de s’y opposer si le projet prévu n’était pas dans l’intérêt de l’enfant ou si les vacances n’étaient pas organisées. N.________ soutenant qu’il pouvait assumer une maman de jour s’il devait travailler lorsque B.X.________ serait auprès de lui et proposer des « activités occupationnelles », Me Coralie Devaud a répondu qu’elle s’interrogeait sur la possibilité pour le père de s’acquitter des frais relatifs à ces « activités occupationnelles » dès lors que celui-ci ne payait pas les pensions alimentaires. N.________ a confirmé qu’il avait arrêté de payer la pension alimentaire, précisant être indépendant et travailler seul dans les domaines de la maçonnerie, de l’étanchéité et de la pose de résine.
[...], qui accompagnait J.________ à l’audience, a relevé que N.________ ne répondait jamais aux convocations de l’OCTP, que la collaboration était impossible et que les informations devaient se transmettre par écrit. N.________ a répondu qu’il n’avait omis de se présenter à l’OCTP qu’une seule fois et qu’il souhaitait un changement de curateur.
Par lettre de son conseil du 9 mars 2017, N.________ a requis de la Dresse [...] qu’elle l’informe, dans un délai échéant le 16 mars 2017, du travail effectué avec sa fille et des thèmes abordés en thérapie.
Par lettre du 22 mars 2017, la Dresse [...] a écrit à la juge de paix qu’elle suivait B.X.________ à sa consultation depuis le 16 juin 2016, à la demande de son tuteur J.________ qui lui avait demandé d’offrir à l’enfant un espace thérapeutique neutre, mais que si cet espace devait être instrumentalisé par l’une ou l’autre des parties, elle ne pourrait plus aider B.X.________.
En droit :
1.1 Le recours de N.________ est dirigé contre une décision de l’autorité de protection confirmant l’institution d’une tutelle, au sens des art. 298 al. 2 et 327a CC en faveur de l’enfant mineure B.X.________.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le recours de N.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites dans le cadre de la présente procédure.
1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
L’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de six ans révolus (ATF 135 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Dans un conflit familial, lorsque l’enfant, âgé de six ans et neuf mois a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représenterait pour l’enfant une charge insupportable et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (Bohnet, CPC commenté 2016, n. 2 ad art. 298 CPC et les références citées).
2.2.2 2.2.2.1 L’autorité de protection a procédé à l’audition du père de l’enfant et de la demi-sœur de celle-ci. B.X.________ a été entendue à deux reprises par la juge de paix (les 18 août 2015 et 26 janvier 2017) ainsi que par le SPJ, dans le cadre de son évaluation ; les propos qu’elle a tenus à chacun de ses curateurs ont été relatés à l’autorité, qui les a fait verbaliser. Dès lors, son audition par la Chambre de céans ne paraît pas opportune, d’autant que le souhait de la jeune fille, qui a exprimé son désir de voir davantage son père, a été pris en considération. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté et la mesure requise, tendant à l’audition de B.X.________ par l’autorité de recours, doit être rejetée.
2.2.2.2 Le recourant requiert, comme en première instance, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. L’autorité de protection a considéré que le rapport du SPJ était suffisant et a refusé l’établissement d’une expertise. En outre l’enfant est déjà suivi par un pédopsychiatre et son développement a été reconnu comme bon par les parties. La mesure d’instruction requise, qui représenterait une charge insupportable pour l’enfant et dont l’utilité serait sans rapport raisonnable avec celle-ci, doit en conséquence être rejetée.
3.1 Le recourant reproche en substance aux premiers juges de l’avoir injustement privé de l’autorité parentale sur sa fille à la suite du décès de la détentrice exclusive de celle-ci et d’avoir considéré à tort, suivant en cela le souhait de la défunte, partagé et relayé par le SPJ, qu’A.X.________ était une personne ressource pour sa fille et que l’institution d’une tutelle permettrait de garder un tiers neutre assurant la médiation entre A.X.________ et N.________ et d’assurer le maintien des liens de l’adolescente avec sa famille maternelle.
3.2 3.2.1 L’autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique entre les parents et l’enfant. Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu’expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l’autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale des parents ou d’un parent (art. 296 al. 2 CC).
A l’égard de la mère, l’autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l’enfant (art. 252 al. 1 CC). Lorsque le père n’est pas marié avec la mère et qu’il a reconnu l’enfant, il obtient l’autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l’autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l’autorité (art. 298b CC). En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant afin d’assurer sa représentation légale (art. 297 al. 2 et 327a CC). Les autres membres de la famille peuvent uniquement être nommés en qualité de tuteurs de l’enfant ; ils ne peuvent pas devenir titulaires de l’autorité parentale et n’en possèdent que des droits dérivés (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.12 et 12.15, p. 297).
L’autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s’excluent réciproquement, mais l’une ou l’autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA, op. cit. n. 12.13, p. 297).
3.2.2 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). Lorsque la titularité de l’autorité parentale ne découle pas directement de la loi ou d’une déclaration commune des parents, mais qu’elle repose sur une décision de l’autorité de protection de l’enfant, c’est le critère du bien de l’enfant qui est déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 494, p. 330 et les références citées). La loi ne définit pas l’autorité parentale. Il s’agit d’un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale couvre en particulier les soins, l’éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l’administration des biens (Guide pratique COPMA, op. cit. n. 12.2, p. 294). La limite de toute action des parents est le principe du bien de l’enfant (art. 301 al. 1 CC ; art. 3 CDE [Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ; RS 0.197]). Selon l’art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC).
Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
3.2.3 3.2.3.1 En l’espèce, la question n’est pas de savoir chez qui doit vivre l’enfant ni quel est le rythme adéquat de ses relations personnelles avec son père, mais d’examiner les raisons pour lesquelles on considère que ce dernier n’est pas apte à exercer les prérogatives découlant de l’autorité parentale.
3.2.3.2 Le souhait de la défunte que sa fille puisse vivre auprès de sa demi-sœur n’est qu’un élément parmi d’autres, dont a tenu compte l’autorité de protection qui ne s’est pas, contrairement à ce que soutient le recourant, fondé sur les reproches de la mère de l’enfant à l’endroit du père figurant dans le rapport du SPJ du 7 janvier 2015, voire sur la situation conflictuelle qui les opposait.
3.2.3.3 L’autorité de protection a estimé que le père n’était pas ouvert à l’endroit de la demi-sœur de sa fille et qu’au regard de la situation conflictuelle actuelle entre eux, l’attribution de l’autorité parentale au père ne permettait pas de maintenir le lien entre l’enfant et sa famille maternelle. Selon les premiers juges, même si l’attribution de l’autorité parentale au père devait être couplée avec une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, confiée au SPJ à charge pour lui de placer l’enfant auprès de sa demi-sœur, les tensions ne cesseraient de croître entre les intéressés, plongeant l’adolescente dans un important conflit de loyauté, ce qui serait manifestement contraire à ses intérêts, voire même délétère.
Certes le père a déclaré au SPJ qu’il était ouvert à la discussion avec A.X.. Toutefois, cette déclaration paraît être restée au stade de l’intention, compte tenu de l’inexistence de communication entre N. et A.X.________ et des injures proférées à l’égard de cette dernière, qui a précisé que l’adolescente servait de messagère entre les parties. Par ailleurs, les déclarations du père à l’endroit de la demi-sœur de sa fille, telles que rapportées à l’autorité de protection à l’audience du 16 février 2017, confirment les difficultés du recourant. En outre, dès lors qu’A.X.________ avait souhaité elle aussi obtenir l’autorité parentale sur B.X.________ (à ce sujet voir consid. 3.2.1 supra), tout en relevant que la situation était difficilement gérable avec le père de l’enfant, les difficultés de communication, les tensions entre le père et la demi-sœur, d’une part, et le conflit de loyauté de l’adolescente, d’autre part, retenus par l’autorité de protection, apparaissent comme réelles. Ainsi en témoigne ce souhait d’A.X.________, lequel, tout en dénotant le fort lien unissant les deux sœurs, est forcément contrariant par rapport à la requête du recourant tendant à détenir seul l’autorité parentale.
Dans ce contexte, la proposition du SPJ de maintenir un tuteur opérant comme tiers neutre et susceptible d’effectuer un travail de médiation entre A.X.________ et le père de l’enfant apparaît comme étant entièrement dans l’intérêt de l’enfant, qui risque de voir son développement compromis à ce stade crucial que constitue l’adolescence si, après le décès de sa mère, qui détenait seule l’autorité parentale, elle venait, en raison de conflits opposant son père et sa demi-sœur, à perdre le lien particulier les unissant. En effet, B.X.________ tient manifestement à maintenir ses relations à la fois avec son père et sa demi-sœur, qui s’est occupée d’elle durant la longue maladie de leur mère décédée ensuite et chez laquelle elle vit depuis lors selon une demande constante et réitérée de sa part, tout en souhaitant élargir les relations avec son père. Toutefois, les contours de cet élargissement paraissent varier, en raison sans doute d’un conflit de loyauté chez l’adolescente. Ainsi, B.X.________, qui a toujours affirmé clairement qu’elle voulait vivre auprès de sa demi-sœur, s’est plainte que son père n’était parfois pas adéquat avec elle et qu’elle sentait parfois un climat un peu « menaçant ».
3.2.3.4 Les premiers juges ont en outre fondé leur décision sur le fait que le père peinait à collaborer avec les différents intervenants professionnels entourant sa fille et qu’il avait fait l’objet de diverses condamnations pénales. Les difficultés de collaborer sont attestées par plusieurs intervenants et peuvent constituer un indice supplémentaire s’agissant de l’aptitude du père à s’ouvrir pour le maintien des relations avec la parenté maternelle à laquelle tient l’adolescente, étant rappelé que la demi-sœur a adopté une attitude conciliante au sujet de l’élargissement du droit de visite du père. Quant à la condamnation pénale (cinq mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour voies de fait, menaces, en l’occurrence de vengeance et d’enlèvement d’enfant, et ivresse au volant), elle est certes ancienne s’agissant en particulier de l’enlèvement de mineur ; toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la mère de B.X.________ détenait l’autorité parentale exclusive jusqu’en 2015, avant que le père ne dépose une requête d’autorité parentale conjointe et qu’elle ne décède, de sorte que l’on ne saurait d’emblée exclure la survenance de difficultés à cet égard dans le contexte actuel. En effet, le père a indiqué que sa fille souhaitait se rendre au Togo. Il n’a jamais payé de pension alimentaire et sa situation a été considérée comme ne permettant pas d’engager une maman de jour pour suppléer au manque de présence lorsqu’il travaillait et avait sa fille auprès de lui. Il ne s’est jamais impliqué dans la scolarité de B.X., ni préoccupé de sa santé, et toutes les démarches administratives concernant l’enfant ont été effectuées par A.X., qui a entièrement pris le relais auprès de sa demi-sœur pendant la maladie de leur mère.
Quant à la position du tuteur, il lui incombait d’exprimer librement son avis dans le cadre du rapport SPJ. En outre, ce n’est pas le seul avis sur lequel s’est fondée l’autorité de protection, de sorte qu’il convient de relativiser la portée de celui-ci dans le cadre de la décision prise. Par ailleurs, le recourant n’a pas requis un changement de curateur (cf. ATF 143 III 65 consid. 5 et 6).
Ainsi, il existe suffisamment d’éléments parlant en faveur du maintien, dans l’intérêt de B.X.________, de la tutelle instaurée. La décision de l’autorité de protection ne souffre en conséquence aucune critique et peut être confirmée à cet égard.
4.1 Le recourant plaide en faveur d’une garde alternée avec la demi-sœur de sa fille, au vu de la proximité de leurs domiciles.
4.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais prennent en charge l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Même lorsque les parents sont d’accord avec un tel système, le juge ne peut se dispenser d’examiner s’il est compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école, ainsi que la capacité de coopération des parents (TF 5A345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, faute d’exercice en commun de l’autorité parentale par le recourant et la demi-sœur de sa fille (seuls les parents peuvent être détenteurs de l’autorité parentale [cf. supra consid. 3.2.1]), une garde alternée ne saurait être instituée. A supposer possible, cette dernière ne correspondrait pas au souhait de l’enfant, confirmé du reste par sa demi-sœur, et la solution retenue par les premiers juges doit être confirmée tant il est clair que l’intérêt de B.X.________ dicte de maintenir le contact, élargi, avec son père tout en limitant les risques qu’elle pourrait encourir de ce fait.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée étant confirmée.
Le recours étant manifestement dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de N.________ est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. J.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier