TRIBUNAL CANTONAL
ME17.029371-171156
150
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 août 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
Art. 3 CLaH80
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant T.X.________ formée par B.X., à Athènes (Grèce), à l'encontre de F., résidant actuellement à Yverdon-les-Bains.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. En 2011, F., anciennement nommée [...], a quitté l'Iran, dont elle était originaire, pour se réfugier en Grèce. Elle a fait la connaissance de B.X., chez qui elle a été hébergée. Le requérant l'aurait, selon elle, forcée à entretenir des relations sexuelles sous la menace de l'expulser de chez lui et de ne plus subvenir à ses besoins.
Le 3 avril 2014, F.________ et B.X.________ se seraient mariés à l'ambassade d'Afghanistan à Sofia en Bulgarie, selon F.________ sous contrainte et sans qu'elle ne comprenne la portée des documents signés. T.X.________ est né le [...] 2015 à Athènes, en Grèce.
Six mois après la naissance de T.X., qui serait, selon F. issu d'un viol, B.X.________ et F.________ ont quitté la Grèce pour se rendre en Finlande où ils auraient vécu entre six et onze mois. Le couple a déposé une demande d'asile dans ce pays. La requête a abouti à un rejet. Durant cette période, le requérant aurait infligé des mauvais traitements à F.________ ainsi qu'à T.X.________.
Après ces quelques mois passés en Finlande, le couple et l'enfant se sont rendus une semaine en Suède chez la famille du requérant, puis sont partis pour la Norvège. Là-bas, B.X.________ a confié F.________ et T.X.________ à la sœur d'un ami, R.. Il est quant à lui reparti le jour-même en Suède. Le 26 août 2017, F. s'est procuré un billet d'avion pour elle et son fils et ils se sont rendus en Suisse. Ils ont vécu une semaine chez R.________ et quelques temps au Centre EVAM à [...].
Actuellement, F.________ vit à [...] dans un logement financé par le Centre EVAM. Elle a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. a) Par acte du 5 juillet 2017, B.X.________ a requis de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens, que le retour de l'enfant T.X.________ en Grèce soit ordonné (I), qu'il soit donné ordre à F., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement l'enfant T.X. au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) afin que celui-ci se charge de le lui remettre, respectivement se charge du rapatriement de celui-ci auprès de lui en Grèce (II) et que le SPJ se charge de l'exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le SPJ.
Par acte du même jour, B.X.________ a requis à titre de mesures de protection immédiate qu'un curateur soit désigné pour représenter l'enfant T.X.________ (I), que les agents de la force publique soient enjoints de procéder, par surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels d'identité de F., ainsi que de ceux de T.X., et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles (II), qu'interdiction soit faite à F., sous la menace de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir et de se faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de l'enfant (III), qu'interdiction soit faite à F., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec l'enfant, ainsi que de faire sortir l'enfant du territoire suisse et vaudois (IV), que l'interdiction stipulée au chiffre IV soit communiquée à tous les postes frontières et gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et aéroports (V), et que le SPJ soit mis en œuvre afin qu'il évalue la situation de l'enfant T.X.________ et, en cas de nécessité, par exemple s'il y a lieu de le soustraire à l'intimée, qu'il procède à son placement, respectivement à sa remise immédiate au requérant (VI).
Parallèlement à cette procédure, B.X.________ a déposé une requête de retour auprès de l'Office fédéral de la justice le 20 février 2017.
Par prononcé du 6 juillet 2017, la Cour de céans a ordonné, à titre de mesures de protection immédiate prononcées à titre préprovisionnel, à F.________ de déposer immédiatement au greffe de la Chambre des curatelles du canton de Vaud ses documents d'identité ainsi que ceux de T.X., et injonction a été faite aux agents de la force publique de procéder à la saisie de ces documents sans avertissement préalable (I), a fait interdiction à F., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant T.X.________ ou de le faire sortir du territoire suisse (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2017 pour la présente procédure (I); a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Nicolas Saviaux (II), et a dit que B.X.________ était exonéré de toute franchise mensuelle (III).
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2017 pour la présente procédure (I); a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Rachid Hussein (II), et a dit que F.________ était exonérée de toute franchise mensuelle (III).
Par avis du même jour, la Cour de céans a nommé Me Alexa Landert en qualité de curatrice de l'enfant T.X.________.
Le 12 juillet 2017, la Police cantonale vaudoise a transmis au greffe de la Chambre des curatelles deux pièces d'identité saisies auprès de F.________ à la suite du prononcé du 6 juillet 2017.
b) Dans leur rapport d'évaluation du 17 juillet 2017, K., Cheffe de l'Unité d'évaluation et missions spécifiques, et J., assistante sociale au SPJ, ont relevé qu'il n'y avait aucune communication entre T.X.________ et son père et que ce dernier n'avait pas revu l'enfant depuis leur séjour en Suède. Les intervenantes ont indiqué que le requérant avait tenté de prendre contact avec son épouse par le biais de la police lausannoise dans le but de ramener l'enfant en Grèce. Un conciliation a été tentée, mais n'a pas abouti. Elles ont aussi relevé que F.________ et T.X.________ vivaient dans un appartement de deux pièces, qu'ils partageaient la chambre à coucher et que l'enfant disposait de jouets adaptés à son âge. Elles ont précisé que T.X.________ avait bon appétit, qu'il fréquentait la crèche proposée par l'EVAM, mais qu'il faisait régulièrement des cauchemars et souffrait d'un souffle au cœur nécessitant une surveillance médicale. Elles ont constaté que la mère se montrait adéquate et affectueuse envers son enfant, et qu'il n'apparaissait pas nécessaire de prendre des mesures de protection concernant T.X.________ dès lors qu'il n'était pas en danger dans le contexte actuel. Elles se sont toutefois dites inquiètes de l'éventuel impact psychologique des violences que l'enfant avait subies.
c) Par courrier du 19 juillet 2017, la Présidente de la Cour de céans a dispensé B.X.________ de comparution personnelle à l'audience appointée le 3 août 2017 et a refusé la requête faite par ce dernier le 13 juillet 2017 ayant pour but la mise en place d'une vidéoconférence.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2017, Me Alexa Landert, curatrice de l'enfant T.X., a conclu à ce que la requête de retour d'un enfant déplacé déposée le 5 juillet 2017 par B.X. soit admise à condition qu'il puisse être établi que l'enfant T.X.________ et sa mère pourraient obtenir un permis de séjour en Grèce et qu'ils bénéficieraient de conditions d'existence conformes à la dignité humaine. Si cela ne devait pas être le cas, elle a conclu à ce que la requête soit rejetée. A l'appui de ses conclusions, elle a relevé que séparer T.X.________ et F.________ serait une situation manifestement intolérable au sens des art. 5 LF-EEA et 13 al. 1 let. b CLaH80. Elle a indiqué qu'il était douteux qu'ils bénéficient d'un titre de séjour valable en Grèce, même si ce pays semblait pourtant constituer la dernière résidence habituelle de l'enfant avant leur départ en Suisse. Elle a en outre relevé, que même si les violences alléguées par l'intimée n'avaient pas eu lieu, on ne saurait imposer à cette dernière de réintégrer le domicile conjugal. Elle a enfin exposé qu'il convenait d'interpeller les autorités helléniques s'agissant du statut de séjour dont pourraient disposer l'intimée et l'enfant en Grèce et des conditions de vie dont ils bénéficieraient sur place, et d'ordonner leur retour dans ce pays uniquement en s'assurant qu'ils jouiraient d'un logement adapté et des moyens nécessaires à couvrir leurs besoins.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2017, F.________ a conclu au rejet de l'intégralité des conclusions prises dans les requêtes de B.X.________ du 5 juillet 2017. Elle a relevé que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite et que les conditions de l'art. 13 let. a et b CLaH80 étaient réalisées. A cet égard, elle a indiqué que le père de l'enfant avait acquiescé au déplacement, que leur résidence habituelle n'était pas la Grèce faute d'avoir l'intention de s'y installer et que le retour de l'enfant auprès de son père l'exposait à un danger physique et psychique grave.
Par courrier du 25 juillet 2017, Me Alexa Landert a transmis un courriel de Me Eleni Kagiou, conseil grec du requérant, l'informant que les parties avaient déposé une demande d'asile en Finlande et qu'ils étaient restés dans ce pays durant onze mois. Selon Me Kagiou, "le mariage de [F.________ et B.X.] n'est pas reconnu par l'Etat grec parceque la mère le moment du mariage a eu seulement une demande d'asile et pas un permis de résidence en Grèce (sic)". La curatrice a donc conclu au rejet de la requête de retour d'un enfant déplacé déposée le 5 juillet 2017 par B.X. au motif qu'il semblerait que la dernière résidence de l'enfant avant son arrivée en Suisse se situait en Finlande.
Par envoi du 26 juillet 2017, le requérant a signifié maintenir ses conclusions prises au pied de sa requête du 5 juillet 2017. Il a exposé que les parties n'avaient jamais eu l'intention de s'établir en Finlande au motif que leur demande d'asile avait été rejetée. Il a ajouté que ce déplacement n'était au final qu'une tentative de déménagement et qu'ils avaient toujours gardé à l'esprit qu'en cas de refus, ils retourneraient en Grèce où ils bénéficiaient déjà d'un permis de séjour. Il a encore relevé que l'enfant n'avait pas pu se constituer un centre de vie effectif en Finlande puisqu'il ne bénéficiait pas d'un statut de séjour et ne pouvait de facto pas s'y intégrer socialement. Il a enfin réfuté toutes les allégations de maltraitance.
Par avis du 26 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a ordonné au requérant la production de tout document relatif à sa procédure d'asile, à son statut actuel en Grèce, respectivement toute autorisation de séjour dont il bénéficiait, avec traduction.
Par avis du même jour, la Présidente a ordonné à l'intimée la production de toute pièce attestant du statut de séjour qu'elle obtiendrait en cas de retour en Grèce, cas échéant en sollicitant un bref rapport du Service social international (SSI).
Par courrier du 27 juillet 2017, B.X.________ a produit une copie de la décision de renouvellement de son permis de séjour en Grèce en qualité de réfugié pour une période de trois ans, soit du 5 mars 2017 au 4 mars 2020, une copie de la décision octroyant un permis de séjour en Grèce en qualité de réfugié pour la même période à l'enfant T.X., une copie de la décision du 16 juin 2015 par laquelle les autorités helléniques ont accepté le changement de nom de F., une copie d'une attestation de son employeur certifiant qu'il travaille au sein d'un atelier de vêtements depuis le 1er juillet 2017 et une copie de l'attestation du 7 avril 2015 remise par les autorités helléniques indiquant que l'intimée était titulaire d'un permis de séjour "en instance" en Grèce dont la validité était reportée jusqu'à l'octroi d'un permis de séjour valable durant trois ans. Il a également produit un courriel de son conseil en Grèce indiquant que l'interprétation qu'avait faite Me Alexa Landert de son précédent courrier n'était pas correcte car selon lui "du moment où le mariage est déclaré dans le Bureau d'enregistrement en Bulgarie ce certificat peut prouver l'existence du mariage en Grèce et la procédure pour le divorce peut commencer. Bulgarie est pays membre de l'UE et tous les documents publics sont valides sans aucune procédure en Grèce (sic)".
d) A l'audience devant la Cour de céans, F.________ a confirmé ses allégations selon lesquelles elle avait été contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec le requérant et qu'elle remettait en cause la validité de leur mariage. Elle a également confirmé le fait qu'elle était partie de la Grèce pour se rendre en Finlande où leur demande d'asile avait été rejetée. Elle a expliqué qu'ils n'avaient emporté que leurs habits et qu'ils avaient laissé le mobilier sur place pour le prochain locataire, ce qui était pratique courante en Grèce. Elle a indiqué qu'ils étaient ensuite partis pour la Suède, puis en Norvège où le requérant l'aurait confiée à la sœur de R.________ alors que lui était retourné le jour-même en Suède. Elle est restée une semaine sur place et a rejoint R.________ en Suisse le 26 août 2016. Elle a précisé qu'il était vrai qu'elle avait reçu des documents en Grèce, mais que ceux-ci lui avaient été confisqués faute de les avoir renouvelés. Elle a encore ajouté qu'elle était certaine de n'avoir séjourné en Finlande que six ou sept mois, soit le temps que dure la procédure de demande d'asile.
Egalement entendu, R.________ a corroboré les déclarations de F.________ concernant les circonstances lui ayant permis de rejoindre la Suisse et les violences qu'elle avait subies. Il s'est dit étonné d'apprendre que le couple s'était marié et de la naissance de T.X.________ dès lors qu'il savait que la jeune fille avait un fiancé en Allemagne et qu'elle envisageait de le rejoindre dès que possible. Il a expliqué qu'il avait fait la connaissance de F.________ parce que son fiancé et sa famille la lui avait confiée en Grèce lors de leur départ en Allemagne et qu'ils le payaient pour son entretien. Quand lui-même a quitté la Grèce, il avait confié à son tour la jeune fille à B.X.. Il a enfin déclaré qu'il avait eu des contacts avec B.X. lors desquels ce dernier lui aurait confié qu'il voulait récupérer l'enfant pour l'envoyer vivre en Norvège avec sa sœur.
Lors de cette audience, le conseil du requérant a requis que son client puisse être entendu par vidéoconférence. Cette réquisition a été rejetée (cf. infra C. 3.3)
Le conseil de l'intimée a requis la prolongation de délai qui lui avait été accordé pour produire un certain nombre de pièces. Cette réquisition a été rejetée (cf. infra C. 3.3)
En droit :
1.1 La CLaH 80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur pour ce pays le 1er janvier 1984. Elle a été signée par la Grèce le 19 mars 1993 et est entrée en vigueur pour ce pays le 1er juin 1993. La Finlande a signé cette convention le 25 mai 1994 et est entrée en vigueur pour ce pays le 1er août 1994. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a ClaH 80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
La Suisse a édicté une loi d'application, la LF-EEA (Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 ; RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. ibis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid 2.2).
1.2 L'art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).
1.3 En l'espèce, il est constant que l'enfant résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la Cour de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
C'est également à bon droit qu'elle a chargé le SPJ d'évaluer la situation de T.X.________ et de déposer un bref rapport à ce sujet (cf. art. 24a LProMin).
2.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
2.2 En l'espèce, l'intimée s'oppose à toute procédure de médiation, en raison des violences qu'elle dit avoir subies. Une telle médiation, alors que le requérant dit ne pas vouloir venir en Suisse pour des raisons de coût, serait de toute manière impraticable, qui plus est dans le délai légal pour statuer sur le fond de la requête. Il y sera par conséquent renoncé.
S'agissant des conditions posées à l'art. 9 LF-EEA, celles-ci ont été respectées dès lors que les parties ont été entendues ou représentées et qu'un curateur a été désigné pour sauvegarder les intérêts de l'enfant. T.X.________ n'a toutefois pas été entendu au vu de son jeune âge.
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé à l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (SJ 2013 p. 25 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité consid. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).
La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut "résulter d'une attribution" de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention devait s'appliquer dans le cas d'une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165).
3.2 En vertu de l'art. 1515 du Code civil grec, l'autorité parentale appartient à la mère s'agissant de parents non mariés. En cas de reconnaissance de paternité, l'autorité parentale appartient aussi au père, mais celui-ci ne peut l'exercer que s'il existe une convention entre parents (art. 1513 Code civil grec) ou lorsque la mère ne peut l'exercer pour des motifs de fait ou de droit.
Selon l'art. 6 al. 1, 2ème phrase, de la Loi finlandaise sur le droit de garde et les relations personnelles du 8 avril 1983/361 dans sa version du 22 mai 2015/662, le droit de garde de parents non mariés est attribué à la mère en l'absence de convention entre les parents ou de décision judiciaire contraire (Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftrecht, vo Finnland p. 33 et 83).
3.3 En l'espèce, avant de déterminer si la résidence habituelle de T.X.________ immédiatement avant son déplacement était en Grèce ou en Finlande, il y a d'abord lieu d'examiner qui de F.________ ou B.X.________ exerce effectivement l'autorité parentale et la garde sur l'enfant. Le requérant a produit une pièce selon laquelle lui et l'intimée se seraient mariés à l'ambassade afghane à Sofia en Bulgarie lors d'une cérémonie officiée par un ambassadeur. Néanmoins, rien au dossier ne permet de constater que ce mariage a été fait dans les formes requises et qu'il serait valable. Le requérant n'a d'ailleurs produit aucune pièce permettant de constater que cette célébration a été reconnue en Grèce ou en Finlande ou un quelconque livret de famille attestant de leur union. Les allégations de son conseil grec à ce propos, qui ont d'ailleurs varié, reposent uniquement sur des appréciations personnelles et non sur des documents officiels. A cet égard, il y a lieu de relever que ni la validité d'un mariage consulaire, qui plus est célébré dans un autre pays que celui du domicile ou de la nationalité des époux, ni la reconnaissance d'un tel mariage à l'étranger, ne sont acquis d'emblée. Ainsi, à titre d'exemple, la Suisse interdit la conclusion de tels mariages en Suisse, qui ne sont pas valables (JAAC 1901 n°43; JAAC 1973 n°36 p. 28). Il incombait dès lors au requérant, qui supporte le fardeau de la preuve de l'illicéité du déplacement (art. 8 CC), de l'établir. Il en résulte que la validité de ce prétendu mariage n'est pas établie et que le requérant et l'intimée doivent en l'état être considérés comme des parents non mariés. En conséquence et en l'absence de convention ou de décision contraire, il y a lieu de retenir que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant T.X.________ appartiennent à F., que ce soit sous l'angle du droit grec ou finlandais (art. 1515 Code civil grec et art. 6 al. 1, 2ème phrase, de la Loi finlandaise sur le droit de garde et les relations personnelles), et que le déplacement de T.X. par sa mère n'était pas illicite. La question de la résidence habituelle de l'enfant peut ainsi rester ouverte.
Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner si l'art. 13 CLaH80 trouve application dans le cas d'espèce. Pour ce même motif, par appréciation anticipée des offres de preuves, les mesures d'instruction requises par les parties lors de l'audience devant la Cour de céans sans incidence sur l'issue du présent litige.
4.1 En définitive, la requête en retour déposée par B.X.________ doit être rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la restitution des documents saisis auprès de F.________ par la Police cantonale et qui ont été déposés au greffe de la Chambre des curatelles, ainsi que de lever l'interdiction lui ayant été faite de quitter le territoire suisse avec l'enfant T.X.________ ou de le faire sortir du territoire suisse.
4.2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L'art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l'autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Si la requête tendant au retour de l'enfant est rejetée, le requérant ne peut être condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse, à moins que l'Etat dont il est ressortissant ait fait une réserve au sens de l'art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A 716/2012 du 3 septembre 2012 consid. 4.2.1). Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral précisent qu'en cas de rejet de la requête, le requérant ne peut être condamné aux frais et dépens, sauf si l'un des Etats concernés a fait une réserve au sens de l'art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 consid. 8.3 ;TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 c. 3.6).
La Grèce a déclaré qu'elle n'était pas tenue au paiement des frais visés par l'art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique et aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts pouvaient être couverts par son système d'assistance judiciaire ou juridique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111) et n'accorde le droit à la gratuité que dans les limites des règles nationales sur l'assistance judiciaire (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 ; TF 5A 25/2010 du 25 février 2010 consid. 3). Le requérant remplit certes les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais de la procédure, arrêtés à 3'500 fr. y compris les frais de la curatrice de l'enfant, qui sont englobés dans les frais judiciaires (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6), seront laissés à la charge de l'Etat. Des dépens, arrêtés à 2'500 fr., seront en revanche mis à sa charge, l'octroi de l'assistance judiciaire n'impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118al. 3 CPC).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis à leur charge.
4.3 B.X.________ et F.________ ont obtenu l'assistance judiciaire, il y a donc lieu d'allouer une indemnité à leur conseil.
Me Rachid Hussein fait valoir 13, 1 heures de travail, dont 6,9 heures effectuées par son avocat-stagiaire. Les opérations indiquées peuvent être admises et seront pleinement indemnisées. Quant aux débours annoncés, soit 184 fr. 90, ils seront réduits à 53 fr. 80, TVA comprises, dans la mesure où les photocopies qui ont été comptabilisées font partie des frais généraux. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, l'indemnité d'office de Me Rachid Hussein est arrêtée à 2'218 fr. (montant arrondi), soit 2'077 fr. 90 (TVA comprises) d'honoraires, 53 fr. 80 de débours et une vacation pour l'avocat-stagiaire de 86 fr. 40 (TVA comprise).
Me Nicolas Saviaux allègue 24,35 heures de travail consacré au dossier, dont 12 heures effectuées par son avocat-stagiaire. S'agissant des heures de l'avocat-stagiaire, elles peuvent être admises à l'exception de l'audience qui a duré 2 heures et 10 minutes et non 3 heures, et du temps allégué pour la production des photographies (50 minutes) dans la mesure où elles n'étaient pas pertinentes. Il faut donc déduire 1 heure et 20 minutes et retenir que l'avocat-stagiaire a consacré 10 heures et 20 minutes au dossier. S'agissant des heures de Me Nicolas Saviaux, le temps consacré à la formation du stagiaire, à la discussion du dossier et à la correction du travail de son stagiaire, ne peut être complètement pris en compte dès lors qu'il incombe en priorité à l'avocat désigné d'assurer le mandat. En outre, le temps passé à l'examen et à l'envoi de courriels paraît exagéré. Il sera donc retenu que Me Nicolas Saviaux a consacré 6 heures à cette affaire. Il faut en outre comptabiliser une vacation de 86 fr. 40 (TVA comprise) pour l'audience du 3 août 2017 et des débours de 53 fr. 80 (TVA comprise). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, l'indemnité de Me Nicolas Saviaux est arrêtée à 2'534 fr. (montant arrondi), soit 2'393 fr. 60 (TVA comprises) d'honoraires, 86 fr. 40 de vacation et 53 fr. 80 de débours.
Il y a également lieu d'allouer une indemnité à Me Alexa Landert en sa qualité de curatrice de l'enfant T.X.________. Me Alexa Landert a allégué 15 heures de travail consacré au dossier, ce qui peut être admis. Elle allègue en outre deux vacations, l'une en lien avec une visite à l'enfant et l'autre pour l'audience devant la Cour de céans, qui seront également admises. En revanche, elle a annoncé 25 fr. 60 de débours, dont 14 fr. 40 de photocopies. Dès lors que les photocopies font partie des frais généraux, il n'en sera pas tenu compte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alexa Landert est arrêtée à 2'951 fr. (montant arrondi), soit 2'700 fr. d'honoraires, 240 fr. de vacation et 11 fr. 20 de débours.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête est rejetée.
II. L'indemnité de Me Rachid Hussein, conseil de F.________, est arrêtée à 2'218 fr. (deux mille deux cent dix-huit francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité de Me Nicolas Saviaux, conseil de B.X.________, est arrêtée à 2'534 fr. (deux mille cinq cent trente-quatre francs), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité de Me Alexa Landert, curatrice de l'enfant T.X.________, est arrêtée à 2'951 fr. (deux mille neuf cent cinquante-et-un francs), débours compris.
V. Les pièces saisies par la Police cantonale et déposées au greffe de la Chambre des curatelles du canton de Vaud sont laissées à la libre disposition de F.________.
VI. L'interdiction faite à F.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant T.X.________ ou de le faire sortir du territoire est levée.
VII. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cent francs), à la charge de B.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Le requérant B.X.________ doit verser à l'intimée F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de dépens.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis à leur charge.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Saviaux, avocat (pour B.X.), ‑ Me Rachid Hussein, avocat (pour F.), ‑ Me Alexa Landert, curatrice (pour T.X.________),
SPJ – CLAH, Mmes [...] et [...],
et communiqué à :
‑ SPJ – Unité d'appui juridique, ‑ OFJ,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :