TRIBUNAL CANTONAL
LQ13-035541-170835
111
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Belmont-sur-Lausanne, ontre la décision rendue le 10 septembre 2015 par la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par requête adressée le 8 août 2013 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix), Z.________ a sollicité la fixation d’un droit de visite sur son fils B.R.________.
Par décision du 4 novembre 2013, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a suspendu la procédure pour une durée de six mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, la juge de paix a notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite de Z.________ sur son fils, y compris durant les vacances de l'année en cours.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2014, la mère de l'enfant, A.R.________, a demandé des modalités plus strictes d'exercice du droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2014, la juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de Z.________ et ordonné un complément d'enquête.
Par requête du 14 juin 2014, Z.________ a demandé à l’autorité de protection de lui confier la garde de son fils et de retirer à la mère l'autorité parentale sur l’enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2014 de A.R., révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.R. et de Z.________ sur leur fils et ordonné une expertise pédopsychiatrique.
Par requête du 17 juillet 2014, Z.________ a demandé à la justice de paix de fixer les modalités d’exercice de son droit de visite pour les vacances d’été 2014 et requis la remise de la pièce d’identité d’B.R.________ pour la durée de son droit de visite ainsi que l’établissement d’un nouveau passeport pour lui.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014, la juge de paix a fait droit à la requête de Z.________.
Par requête du 24 juillet 2014, A.R.________ a demandé à la justice de paix de révoquer l'ordonnance précitée, de l’autoriser à déplacer le domicile d’B.R.________ au ...]Danemark et de lui attribuer l’autorité parentale exclusive sur son fils.
Par requête du 29 juillet 2014, Z.________ a conclu au rejet de cette requête et à ce que l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant lui soient attribuées.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par A.R.________ et Z.________ et confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014.
Au cours de l’enquête, la juge de paix a procédé à plusieurs auditions des parties. Le 1er septembre 2014, notamment, elle a procédé aux auditions des père et mère d’B.R.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celle d’ [...], assistante sociale du SPJ.
Lors de sa comparution, Z.________ a complété sa requête, concluant notamment, à titre subsidiaire, à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant soient retirées à A.R., à ce que l’enfant soit placé dans une famille d’accueil et à ce qu’ordre soit donné à la mère de ramener immédiatement l’enfant à son domicile en Suisse, sous la menace de l’art. 292 CP. Le conseil de A.R. a notamment conclu au rejet de ces conclusions.
Le même jour, la juge de paix a interdit à A.R.________ de transférer le domicile d’B.R.________ au Danemark (I), lui a provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (II), confié provisoirement ce dernier au père (III), a ordonné à la mère de ramener l’enfant au plus vite à celui-ci (IV), avec les papiers officiels utiles à sa prise en charge (V) et invité les parents à organiser l’exercice du droit de visite de la mère à l’égard de l’enfant, conformément à la convention du 21 novembre 2009 précédemment conclue (VI). Par arrêt du 5 novembre 2014, la Chambre de céans a confirmé cette décision.
Le 12 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents d’B.R.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celle d’ [...]. Au terme de l’audience, les parties ont signé une convention portant sur les modalités d'exercice du droit de visite de la mère, ainsi que sur la fréquence et la durée des contacts téléphoniques des deux parents avec leur fils jusqu’au mois de mars 2015.
Le 19 mai 2015, les experts ont déposé leur rapport d'expertise pédopsychiatrique.
Par requête adressée à l'autorité de protection le 28 mai 2015, A.R.________ a conclu à ce que la garde et l’autorité parentale sur B.R.________ lui soient confiées, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile de l’enfant au Danemark, à ce qu’elle communique à Z.________ toute information importante au sujet de la santé, du cursus scolaire ou professionnel de leur fils (I), à ce que son ex-compagnon exerce un libre droit de visite, d’entente avec elle, selon certaines modalités, l’intéressé pouvant également établir un contact téléphonique avec son fils, durant des périodes définies ; subsidiairement, pour le cas où la garde, voire l’autorité parentale lui seraient attribuées (III), à ce que Z.________ ne soit pas autorisé à déplacer le domicile de leur fils hors d’Europe, qu’il lui communique toute information importante à propos de la santé, du cursus scolaire ou professionnel de l’enfant (IV), qu’elle-même dispose d’un libre droit de visite, d’entente avec l’intéressé, selon certaines modalités (V) et qu’elle puisse téléphoner à son fils durant des périodes définies (VI).
Le 1er juin 2015, la juge de paix a procédé aux auditions des parents d’B.R., assistés de leurs conseils respectifs, et d’ [...]. Au terme de l'audience, les parties ont signé un nouvel accord réglant l’exercice du droit de visite de A.R., pour les semaines suivantes, ainsi que les modalités de contacts téléphoniques entre chaque parent et l’enfant.
Le même jour, Z.________ a conclu à ce que la garde et l’autorité parentale exclusive d’B.R.________ lui soit attribuée (I), à ce que la mère exerce un droit de visite, selon certaines modalités (III) et, subsidiairement, aux chiffres II et III, à ce qu’une curatelle de droit de visite soit instaurée en faveur de l’enfant afin qu’il y ait un intermédiaire entre les parents, à ce qu’un planning exact du droit de visite soit établi dans le sens des considérants (IV) et à ce que le passeport de l’enfant reste entre ses mains et qu’il ne soit remis à la mère que lors de vacances de l’enfant passées avec elle, à charge pour l’intéressée de lui restituer le passeport à la fin des vacances (V).
Le 10 septembre 2015, la justice de paix a procédé aux auditions des parties, assistées de leur conseil respectif, de l’assistante sociale du SPJ, ainsi que de cinq témoins. Lors de l’audience, Z.________ a modifié ses conclusions du 31 août 2015 : la conclusion III est devenue la conclusion II et la conclusion IV n’a plus été subsidiaire, mais principale ; en outre, la conclusion II est devenue la conclusion IV nouvelle, laquelle était prise à titre subsidiaire à la nouvelle conclusion III.
Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu l’autorité parentale conjointe de A.R.________ et Z.________ sur leur enfant (I), dit que Z.________ restera détenteur de la garde de fait de son fils (II), dit que A.R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur B.R., à exercer d’entente avec le père, étant précisé qu’à défaut d’entente, le droit de visite s'exercerait selon certaines modalités, les documents d’identité de l’enfant (passeport ou carte d’identité selon les besoins, carte d’assurance-maladie) devant être remis au père à ces occasions, à charge pour la mère de les restituer au père de l’enfant, au terme du droit de visite, dit, en outre, en substance, que le père et la mère pourront téléphoner à B.R. durant des périodes définies (III), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant (IV), nommé une assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois (ci-après : SPJ), en qualité de curatrice (V), dit qu’elle devra veiller au bon déroulement de l’organisation du droit de visite entre l’enfant et sa mère (VI), arrêté les frais judiciaires à 15'500 fr., soit 5'000 fr. à la charge de A.R.________ et 5'000 fr. à la charge de Z., ces frais étant laissés à la charge de l’Etat (VII), laissé les frais judiciaires, par 5'500 fr., à la charge de l’Etat (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX), fixé à 7’116 fr. 10 l’indemnité due à l’avocat [...], précédemment conseil d’office de A.R. (X) et fixé à 8’130 fr. 55 l’indemnité due à l’avocate Johanna Trümpy, conseil d’office de Z.________ (XI), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires pour autant que ceux-ci soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi que de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XII), et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).
B. Par acte du 8 janvier 2016, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à la réforme des chiffres I, III, VII, VIII et IX de son dispositif, en ce sens que l’autorité parentale sur son fils lui est exclusivement attribuée (II), que l’intimée A.R.________ pourra exercer son droit de visite sur l’enfant, en particulier durant les quatre dernières semaines des vacances d’été, ainsi que pour les vacan-ces suivantes, du premier vendredi de la période à 18 heures, au dernier dimanche de la période à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le ramener dans le hall de la gare de Lausanne (III), que les frais judiciaires, d’un montant de 15’500 fr., sont mis à sa charge, par 4'667 fr., 5'333 fr. étant laissés à la charge de l’intimée et 5'000 fr. à la charge de l’Etat (IV), que les frais judiciaires, par 5'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (V), et que A.R.________ devra lui verser une somme de 8'130 fr. 55 à titre de dépens (VI). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause à la juridiction de première instance, pour nouvel examen dans le sens des considérants (VII) ; en outre, il a requis la tenue d’une audience, l’audition de deux experts, ainsi que celle de deux assistantes sociales du SPJ ; il a aussi demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et, par ailleurs, a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.
Par déterminations du 5 février 2016, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce qu’il soit interdit au recourant de déplacer le domicile de leur enfant en-dehors de Suisse, sans son assentiment. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par déterminations du 10 février 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours, en tant qu’il porte sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale (I), et à ce que l’autorité parentale exercée par l’intimée soit limitée aux questions liées à la prise en charge médicale de l’enfant (II).
Par écriture du 16 février 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la deuxième conclusion du SPJ.
Par écriture du 25 février 2016, le SPJ a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire de l’intimée, prise dans ses déterminations du 5 février 2016.
Par réplique du 2 mars 2016, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises respectivement par l’intimée et le SPJ, dans leurs écritures des 4 et 10 février 2016. Il a produit un bordereau de pièces.
C. Par arrêt du 9 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (I), rejeté la conclusion subsidiaire des déterminations de l’intimée, dans la mesure de sa recevabilité (II), réformé le chiffre I du dispositif de la décision de la justice de paix en ce sens qu'est attribuée à Z.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.R., la décision étant confirmée pour le surplus (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Johanna Trümpy, conseil du recourant Z., à 2’970 fr., TVA et débours compris (IV), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), rendu l’arrêt motivé sans frais judiciaires de deuxième instance (VI) et dit que l’intimée A.R.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII).
D. Par arrêt du 12 avril 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.R., annulé l'arrêt de la Chambre des curatelles et réformé celui-ci en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant B.R. est attribuée conjointement à A.R.________ et Z.________ (1), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., ces frais étant provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (3), n'a pas alloué de dépens à la recourante (4), a alloué une indemnité de 2'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Me Johanna Trümpy à titre d'honoraires d'avocat d'office (5) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6).
E. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 7 juin 2017, A.R.________ a rappelé que le Tribunal fédéral avait admis son recours dans son intégralité, qu'il avait mis l'entier des frais de justice à la charge de Z.________ et que, s'il ne lui avait pas alloué de dépens, c'était parce qu'elle n'était alors pas officiellement représentée dans le cadre de la procédure de recours. En outre, A.R.________ a considéré que, pour statuer sur le sort des frais judiciaires et dépens de deuxième instance, il convenait de se fonder sur la répartition retenue par le Tribunal fédéral, dès lors que, déjà dans le cadre de la procédure cantonale, elle aurait dû obtenir gain de cause. Enfin, précisant qu'en deuxième instance, elle était assistée d'un avocat, elle a conclu à ce qu'outre les 2'800 fr. de dépens versés par ses soins à Z.________, à l'issue de la procédure cantonale, le prénommé devait également lui verser 2'800 fr. de dépens de deuxième instance, les frais judiciaires devant également être mis à sa charge, si la Chambre des curatelles venait à appliquer l'art. 74a al. 4 TFJC.
Dans ses déterminations du 24 mai 2017, Z.________ a considéré que l'attribution de l'autorité parentale conjointe était la règle, qu'aucune des parties n'avait donc formellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens, ni de mettre des frais de justice à leur charge. En outre, il a relevé que, s'agissant du droit de la famille, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que l'un des parents doive s'acquitter de frais supplémentaires en rapport avec la procédure.
En droit :
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a réglé la question de l'autorité parentale exercée sur l'enfant B.R., l'attribuant conjointement à A.R. et Z.________. Néanmoins, il a renvoyé la cause à l'autorité de céans, pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.
2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
2.2 En l'espèce, s'agissant des frais et dépens de première instance, il convient de s'en tenir à la répartition qui résulte du jugement de la justice de paix et de ne pas s'écarter des montants qui ont été retenus par cette autorité, tels qu'ils ont été fixés. Dans ses déterminations, le recourant ne prétend d'ailleurs pas à une autre répartition.
Dès lors, la répartition des frais et dépens, telle que déterminée par la décision de la justice de paix, est confirmée.
2.3 Quant aux frais et dépens de deuxième instance, A.R.________ obtient entièrement gain de cause. Elle était assistée d'un conseil durant la procédure devant la Chambre des curatelles. Elle a par conséquent droit à de pleins dépens.
Il convient de relever que, contrairement à ce qu'invoque A.R.________ implicitement, il n'y a pas lieu de s'écarter, pour la procédure de recours, de l'art. 106 CPC, l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC étant purement potestative (cf. supra consid. 2.1).
Dès lors, le recourant Z.________ versera à l'intimée A.R.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
2.4 Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 5 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. La répartition des frais et dépens, telle que fixée par la décision de la Justice de paix du district de Lausanne-Oron du 10 septembre 2015, est confirmée.
II. Le recourant Z.________ versera à l'intimée A.R.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Johanna Trümpy (pour Z.), ‑ Me Philippe Baudraz (pour A.R.),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :