Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 394
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GC17.005662 -170447

55

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 mars 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 273 ss et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Chavannes, contre la décision rendue le 30 novembre 2016 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.V..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 30 novembre 2016, adressée pour notification aux parties le 9 février 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en modification des relations personnelles de C.________ ouverte le 24 mars 2015 concernant son fils B.V., né le [...] 2012 (I), a fixé le droit aux relations personnelles de C. sur son fils, à défaut d'entente entre les parents, à charge pour le père d'aller chercher son fils là où il se trouvait et de le ramener, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël et Nouvel-An, l'Ascension et le Jeûne fédéral (II), a autorisé C.________ à téléphoner à son fils deux fois par semaine y compris pendant les vacances scolaires (III), a dit que la décision remplaçait et annulait la convention signée entre les parties le 8 avril 2014, approuvée le 15 avril 2014 par le juge de paix (IV), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010) en faveur de l'enfant domicilié auprès de sa mère à Chavannes-près-Renens (V), a nommé en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC B., assistante sociale au sein du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avec le cas échéant remplacement (VI), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : planifier et surveiller les relations personnelles entre l'enfant et son père, conseiller et assister, en cas de besoin, les parents à ce sujet (VII), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.V. (VIII), a arrêté, par 5'409 fr., l'indemnité d'office de Me Alain Vuithier, conseil de A.V.________ (IX), arrêté, par 6'468 fr., l'indemnité d'office de Me Habib Tabet, conseil de C.________ (X), a arrêté, par 3'000 fr., les dépens dus par A.V.________ à C.________ (XI), a laissé les frais à la charge de l'Etat (XII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.V.________ et C.________, répondaient dans la mesure de l'art. 123 CPC (XIII), et privé d'effet suspensif tout recours (XIV).

En droit, la justice de paix a considéré que rien au dossier ne permettait de retenir une mise en danger concrète pour l’enfant s’il devait continuer à voir son père dans le cadre d’un droit de visite usuel. Bien au contraire, il a été remarqué l’importante et positive évolution de B.V.________ depuis la mise en place du droit de visite. L’autorité de protection a relevé que les angoisses de l’enfant étaient essentiellement dues au fait qu’il ne pouvait communiquer à sa mère le plaisir qu’il avait d’être avec son père par peur de la trahir et non du fait qu’il ne souhaitait pas voir C.. Par ailleurs, la justice de paix a considéré qu’au vu de l’entente entre les deux parents, qui ne paraissait pas suffisante pour assurer la régularité et/ou la planification des visites de l’enfant à son père qui avait des horaires irréguliers, il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.V..

B. Par acte du 13 mars 2017, A.V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le droit de visite de C.________ sur son fils soit fixé, à défaut d'entente, comme suit :

un week-end sur deux au Point Rencontre pendant une durée de quatre mois avec possibilité pour le père en fonction de l'évolution de la relation avec son fils de pouvoir sortir de celui-ci ;

dès lors et pendant quatre mois, un week-end sur deux le samedi de 9 heures à 18 heures à charge pour le père d'aller chercher l'enfant chez la mère et de l'y ramener ;

dès lors et pendant une durée de six mois, un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires alternativement chaque année à Noël et Nouvel-An, à Pâques et l'Ascension et le lundi du Jeûne et le lundi de Pentecôte ;

autoriser C.________ à téléphoner à son fils une fois par semaine.

Elle a également conclu à ce que C.________ lui verse la somme de 3'000 fr. à titre de participation aux frais et honoraires de son mandataire, les chiffres IV à X et XII à XIII du dispositif de la décision attaquée restant inchangés et le chiffre XIV étant supprimé. Subsidiairement, A.V.________ a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Par avis du 16 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.

Le 20 mars 2017, elle a dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La chambre retient les faits suivants :

a) B.V., né le [...] 2012, est l’enfant de A.V. et C.. Les parents n’ont jamais été mariés et ne mènent pas une vie de couple. A.V. a eu deux enfants d’une précédente union, qui vivent actuellement avec elle et B.V.________.

Par décision du 15 avril 2014, la justice de paix a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée le 8 avril 2014 par A.V.________ et C.________, fixant le droit de visite du père sur son fils. Cette convention prévoyait ce qui suit :

« Le droit de visite de C.________ sur son fils B.V., né le 22 mars 2012, s'exercera de manière libre et large, d'entente entre les parents. C. fera part de ses disponibilités et de ses souhaits à A.V.________ au minimum une semaine avant l'exercice du droit de visite, ce délai étant porté à deux mois minimum en ce qui concerne les périodes de vacances.

I. À défaut d'entente, le droit de visite de C.________ sur son fils B.V.________, né le [...] 2012, s'exercera comme suit, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener :

jusqu'au 31 août 2014, tous les mardis et tous les jeudis, selon l'horaire de travail du père, actuellement de 17h30 à 19h00, ainsi qu'un samedi sur deux, de 09h30 à 16h00, incluant progressivement un dimanche sur deux de 10h00 à 16h00 ;

dès le 1er septembre 2014 et jusqu'au 30 novembre 2014 tous les mardis et tous les jeudis, selon l'horaire de travail du père, et alternativement un samedi sur deux de 09h30 à 18h00 et un dimanche sur deux de 09h30 à 18h00 ;

dès le 1er décembre 2014 et jusqu'au 28 février 2015, tous les mardis et tous les jeudis, selon l'horaire de travail du père, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi 09h30 au dimanche à 18h00 ;

dès le 1er mars 2015, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours légalement fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l'Ascension ;

dès le 1er mars 2015 également, il pourra avoir son enfant auprès de lui à raison d'un soir par semaine jusqu'au lendemain matin, soit en principe du mercredi soir à 17h30 jusqu'au jeudi matin à 08h30, ce droit étant suspendu durant les périodes de vacances scolaires ».

b) Le 2 mars 2015, A.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elle a en substance requis que le droit de visite de C.________ sur B.V.________ se déroule un samedi sur deux de 14h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.

Suite à cette requête, une enquête en modification du droit de visite exercé par C.________ a été ouverte par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix).

Par lettre du 1er avril 2015, [...], éducatrice diplômée de la petite enfance, responsable de la partie pédagogique et administrative du jardin d’enfants [...] à [...], a expliqué que B.V.________ avait eu besoin de trois mois d’adaptation, alors qu’en moyenne il est prévu qu’elle se fasse en deux semaines. Il pleurait beaucoup et il fallait constamment le rassurer. Elle a relevé que l’enfant avait besoin d’un environnement stable avec un minimum de changements, sans quoi, il était vite déstabilisé. Elle a précisé que B.V.________ avait de la difficulté à faire confiance aux adultes qui pourraient l’abandonner et qu’il était nécessaire qu’il ait autour de lui un environnement connu et un entourage de personnes qui le mettent en confiance. Elle a conclu que depuis le mois de mars 2015, l’enfant avait bien évolué au niveau de son vocabulaire et qu’il avait du plaisir, mais a insisté sur le fait qu’il avait besoin de stabilité pour se construire et avancer dans la vie de manière sereine.

Dans un courrier complémentaire du 30 juin 2016, l’éducatrice a indiqué que l’enfant avait trouvé une stabilité au sein de la structure, qu’il était plus épanoui, qu’il parlait bien et qu’il avait fait beaucoup de progrès. Elle a précisé que B.V.________ était un enfant sans problèmes, mais qu’il restait très discret, très timide donc fragile, et qu’il avait besoin de prendre confiance en lui, d’être valorisé et de s’ouvrir un peu plus. Elle a encore rappelé que B.V.________ avait besoin de choses constantes et régulières pour se construire gentiment et que tout changement dans sa vie personnelle pourrait le mettre en péril dans son développement futur.

Dans son rapport du 22 avril 2015, la Dresse [...], pédiatre au Centre médico-chirurgical du [...], a constaté que lors de la dernière consultation de B.V.________, l’enfant parlait gaiement, chantait et avait pris du poids, alors que lors des premières visites, soit dès le 25 février 2015, il était renfermé sur lui-même, ne collaborait pas du tout et restait toujours accroché à sa mère.

Par courrier du 26 mai 2015, la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, à [...], a expliqué qu’elle avait suivi B.V.________ du mois d’avril 2012 à février 2015. Elle a relevé que le développement de l’enfant était dans les limites de la norme, hormis un petit retard de langage, et que son poids avait diminué suite à diverses viroses durant l’hiver 2014. Elle a aussi précisé que l’enfant ne lui avait jamais parlé de son papa ou d’un quelconque conflit parental et qu’il était toujours souriant et joueur.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2015, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de C.________ sur son fils B.V.________ s’exercerait provisoirement les 18 et 19 juillet 2015 de 9 heures à 18 heures, les 22 et 23 août 2015 de 9 heures à 18 heures et, dès le 5 septembre 2015, un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures. Elle a précisé que le droit de visite s’exercerait ainsi jusqu’à droit connu sur le rapport de l’unité d’évaluation du SPJ.

d) Dans le rapport du 15 décembre 2015, [...], Chef de l’unité évaluation et missions spécifiques et B., assistante sociale au SPJ, ont proposé que l’autorité compétente octroie un droit de visite élargi à C., un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, le mercredi ou un autre jour de la semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés (fêtes en alternance). Ils ont également préconisé que C.________ puisse téléphoner à son fils deux fois par semaine, y compris pendant les vacances, et qu’une mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC leur soit confiée. Les chargés d’évaluation ont en outre remarqué l’incidence négative de la situation entre les parents sur l’enfant et le fait que la mère avait refusé la mise en place d’une médiation. Ils ont encore relevé que lorsqu’ils rencontraient B.V.________ chez son père, l’enfant se montrait serein, gai et loquace, alors que quand ils le rencontraient chez sa mère, l’enfant était gêné et adoptait un comportement régressif.

e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2016, C.________ a requis l’exécution forcée du droit de visite sur son fils en application de l’art. 343 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

Par ordonnance du 12 octobre 2016 la juge de paix a notamment rejeté cette requête et a dit que les parties seraient prochainement convoquées à une audience de la justice de paix pour clore l’enquête en modification des relations personnelles en cours, et instruire et statuer sur la requête à forme de l’art. 292 CP.

f) Dans son rapport du 11 novembre 2016, le Dr [...], médecin pédiatre à [...], a déclaré qu’il suivait B.V.________ dans sa consultation de pédiatrie depuis le mois de novembre 2016 et que l’enfant montrait des signes de stress quant à voir son père. L’enfant verbalisait clairement durant les consultations qu’il ne voulait plus voir son père, sans pour autant donner des raisons à cela. L’enfant n’a jamais évoqué de mauvais traitement. Le pédiatre a estimé que la situation psychologique de B.V.________ était assez grave et que l’enfant aurait demandé dernièrement à sa mère si elle ne voulait pas se faire écraser en même temps que lui pour échapper à son père. Selon le pédiatre, le fait que le père appelle régulièrement la mère pour lui faire des reproches était un élément défavorable, à tel point que l’enfant ne voudrait plus répondre aux appels de son père. Le Dr [...] craignait que l’enfant ne fasse l’association entre ces appels et la tristesse chez sa mère, provoquant ainsi le fait qu’il verrait son père comme une menace pour sa mère et développerait une peur phobique de son père. Il a encore relevé que le père n’aurait pas tenu ses engagements de prendre l’enfant durant les trois derniers mois. Le pédiatre a donc proposé de ne pas augmenter la fréquence des visites de C.________ et de mieux cadrer la collaboration de ce dernier pour le bien de B.V.________ et le reste de la fratrie. Il préconisait surtout d’éviter les visites surprises du père qui seraient stressantes pour l’enfant.

g) A l’audience de la justice de paix du 30 novembre 2016, C.________ a expliqué qu’il avait cessé d’aller chercher son fils car il ne voulait pas confronter B.V.________ aux remarques négatives qu’il recevait de A.V.. Par son avocat, il a expliqué que le refus de B.V. de se rendre chez lui était l’exemple même de tout comportement d’enfant qui refusait de temps en temps de faire ce qu’on lui disait de faire, et que la question à se poser était de savoir si l’on devait ou non accepter ce comportement. A.V.________ a quant à elle expliqué qu’elle estimait que les refus de B.V.________ de se rendre chez son père découlaient de réelles angoisses et non pas de simples caprices. Elle a précisé que son fils allait mal dès qu’on lui parlait du droit de visite de son père, qu’il refusait tout lien avec ce dernier depuis qu’il avait passé quatre jours chez lui au mois de juillet 2015, et qu’il avait encore perdu du poids. Elle a précisé que l’enfant avait pris trois kilos depuis que le droit de visite ne s’effectuait plus. Elle souhaitait que l’élargissement du droit de visite se fasse sur un mode progressif et de manière encadrée. [...], représentante du SPJ, a quant à elle déclaré qu’elle n’était pas étonnée de la situation et que celle-ci était très représentative de ce qui pourrait se passer lorsqu’une maman n’avait pas envie « d’ouvrir la porte ». Elle a constaté que B.V.________ était très différent en fonction du parent avec lequel il se trouvait. Selon elle, il était difficile à l’enfant de montrer à sa mère qu’il était heureux d’aller chez son père et qu’il exprimait cela par des angoisses auprès de sa mère. Elle a ajouté qu’il n’existait en l’état aucun élément pour justifier la mise en place d’un droit de visite encadré par le Point Rencontre et que cela constituerait plutôt un retour en arrière. Elle s’est dite dépitée de voir à quel point la situation n’évoluait pas en raison du fait que les parents ne parvenaient pas à mettre en œuvre ce qu’il fallait pour que l’enfant traverse cette période de la meilleure façon possible. Elle a même émis une éventuelle nécessité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique en lien avec la situation de B.V.________ à domicile.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix clôturant l'enquête en modification des relations personnelles (art. 273 ss CC) et instituant une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Une décision concernant la fixation d’un droit de visite d’un parent et l’institution d’une curatelle de surveillance relève de la compétence de la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE).

2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par la justice, qui a fondé sa compétence sur les art. 273 ss CC et 4 al. 1 LVPAE. L’autorité de protection a procédé à l’audition des parents le 30 novembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. L’enfant est trop jeune pour être entendu.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante ne s'en prend pas formellement à la curatelle instituée en faveur de l'enfant, corollaire du droit de visite prévu, puisqu'elle conclut au maintien du ch. V du dispositif de la décision attaquée. Elle conteste en revanche le droit de visite prévu par cette décision (ch. Il), y compris la fréquence des conversations téléphoniques prévue (ch. III).

La recourante soutient en particulier, se référant au rapport médical du Dr [...], pédiatre de l'enfant depuis novembre 2016, que l'enfant manifeste très clairement sa souffrance et son inquiétude quant à l'idée de voir son père ou même de lui parler. Selon elle, en l'état et alors que cela fait maintenant depuis le mois d'août 2016 que le père ne voit plus son fils, l'enfant n'est manifestement pas prêt à assumer des visites élargies chez son père telles que souhaitées par ce dernier. Pour la recourante, il apparaît judicieux que l'exercice du droit de visite puisse se faire en milieu protégé afin que le père et son fils puissent être encadrés pour renouer des liens entre eux, ce que le Point Rencontre permettrait. Il ne s'agirait nullement de priver ou de restreindre le père dans son exercice du droit de visite, mais au contraire de permettre la reconstruction de la relation père-fils dans l'intérêt de ce dernier en tenant compte de son état, de ses craintes et de ses angoisses actuelles quant au fait de retourner passer du temps chez son père. La recourante soutient encore que le père ne semble pas tenir ses engagements et qu’il paraît vouloir instrumentaliser l'enfant pour garder absolument des contacts avec elle.

3.2 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf., in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 consid. 3b, JdT 1998 I 354).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A 586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 445 consid. 3c ; JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 Ill 209 précité ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 précité ; GREC II 23 mars 2009/50). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (TF 5C.194/2004 du 19 janvier 2005).

Selon la jurisprudence, le refus spontané et durable de l'enfant, capable de discernement, de voir l'un de ses parents, peut être pris en compte comme juste motif de limiter les relations personnelles entre celui-ci et son parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle, 2014, n° 798 ; CCUR 28 juillet 2014/165 consid. 3/ba dans lequel il s'agissait d'une adolescente de 15 ans).

3.3 Le pédiatre de l'enfant, le Dr [...], qui aurait vu l'enfant à plusieurs reprises depuis le 11 novembre 2016 selon la recourante, a relevé dans son rapport du 11 novembre 2016, que l'enfant montrait des signes de stress et verbalisait clairement ne pas vouloir voir son père, sans arriver à en expliquer les raisons ni évoquer des mauvais traitements de sa part. Selon le pédiatre, « concernant l'état psychologique de B.V., la situation est assez grave. L'enfant a même demandé dernièrement à sa mère si elle ne voulait pas se faire écraser en même temps que lui-même pour échapper à son père. La mère signale une nette amélioration du moral de B.V. ces six derniers mois depuis qu'il ne va plus chez son père. Ça semble confirmé par les observations de l'école. Il a repris du poids ces six derniers mois alors qu'il était amaigri auparavant. Je propose alors de ne pas changer la fréquence des visites du père ».

L'enfant était âgé de 4 ans et 8 mois lorsque le rapport du pédiatre a été établi au mois de novembre 2016. Mise à part la verbalisation claire par l'enfant du fait qu'il ne voulait plus voir son père, sans pour autant pouvoir expliquer son refus ni faire état de mauvais traitements de la part de son père, le rapport s'appuie essentiellement sur les déclarations de la mère de l'enfant. Ainsi, le pédiatre se réfère constamment aux dires de celles-ci, s’agissant notamment du déroulement des contacts avec le père de l'enfant les fins de semaine du droit de visite, des conversations téléphoniques avec celui-ci et du prétendu rapprochement souhaité par le père de l'enfant avec la mère ainsi que l'instrumentalisation de l'enfant à cette fin, sans qu'il n'apparaisse que le pédiatre ait rencontré le père de l'enfant. Ces éléments, rapportés par la mère au pédiatre, sont du reste repris par la recourante dans son écriture. En outre, les déclarations de la mère, en tant qu'elles concernent la mise en danger psychologique (vouloir se faire écraser pour échapper au droit de visite) ou physique (perte de poids) de l'enfant, ne sont pas corroborées par des éléments au dossier. En particulier, aucun élément ne permet de mettre la prétendue perte de poids de l'enfant en relation avec l'exercice du droit de visite. Le rapport retient aussi de manière erronée une garde (de fait) partagée entre les parents de l'enfant, ce qui est susceptible d'influer sur l'appréciation de la mise en danger de l'enfant. Enfin, le pédiatre relativise lui-même son opinion sur la reprise plus intense des visites de l'enfant chez son père, en déclarant que cette reprise « pourrait être défavorable pour B.V.________ mais là aussi l'avis du pédopsychiatre serait plus déterminant que le mien ».

A cela s'ajoute que les éléments rapportés par la mère au pédiatre, tels qu'ils ressortent de son rapport du 11 novembre 2016, notamment le prétendu rapprochement souhaité avec elle par le père, le prétendu non-respect des plannings des visites et des contacts téléphoniques par le père, le refus de l'enfant de voir son père, ne sont pas des éléments nouveaux, puisqu'ils ressortent déjà du rapport d'évaluation du SPJ du mois de décembre 2015.

Aussi, à l'instar du premier juge, il y a lieu de suivre la proposition du SPJ dont l'analyse de la situation a été confirmée à l'audience du 30 novembre 2016 et dont les propositions apparaissent ainsi comme adéquates. En effet, la situation ne présente pas une mise en danger concrète de l'enfant sur les plans psychologique ou psychique, quand bien même B.V.________ aurait exprimé le refus de voir son père, voire ne l’aurait pas vu ces derniers mois. Le blocage de l'enfant paraît lié à celui de la mère dont on constate que les propos et la perception de la situation n'ont nullement évolués entre le rapport du SPJ de décembre 2015 et le rapport du pédiatre de novembre 2016, voire son audition le 30 novembre 2016. Une limitation du droit de visite ne paraît ainsi pas indiquée dans l'intérêt de l'enfant, dès lors que l'on ne voit pas ce qui empêchera celui-ci de continuer à exprimer son refus de voir son père, et équivaudrait à « un retour en arrière » relevé par le SPJ le 30 novembre 2016 et repris par la décision attaquée, à bon droit, en l'absence d'éléments concrets de mise en danger de l'enfant. L'instauration d'un droit de visite progressif apparaît bien plus comme une réponse aux craintes exprimées par la mère de l'enfant et qui ne se sont en réalité jamais estompées. En revanche, le droit de visite progressif au Point Rencontre n’apparaît pas adéquat pour rétablir le lien de confiance entre les parents, comme suggéré par la mère lors de son audition, qui a cependant refusé d'envisager la mise en place d'une médiation quant à sa relation avec le père de l'enfant.

S'agissant de la limitation des appels téléphoniques à une fois par semaine, la recourante se limite à exposer que le contact téléphonique entre le père et son fils est extrêmement difficile dans la mesure où après trois mots, l'enfant ne souhaite pas échanger davantage avec son père. Comme ce dernier peine à le comprendre, il boucle alors le téléphone et rappelle quelques instants plus tard. Il insiste auprès de la recourante pour que l'enfant revienne au téléphone, ce que ce dernier refuse alors de faire. Le même raisonnement tenu pour l'exercice du droit de visite s’impose ici, dès lors que des contacts téléphoniques bihebdomadaires ne constituent pas une mise en danger concrète de l'enfant.

Il résulte de ce qui précède que la décision de la justice de paix ne prête pas le flanc à la critique.

En conclusion, le recours de A.V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2017, est notifié à :

Me Alain Vuithier (pour A.V.________),

Me Habib Tabet (pour C.________),

Service de la protection de la jeunesse – ORPM du Centre, à l’att. de Mme B.________,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

Service de la protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
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  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

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  • art. 4 LVPAE
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