TRIBUNAL CANTONAL
LN15.053170-170031
41
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 310, 445 al. 3 CC, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.M..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2016 et notifiée aux parties le 21 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de A.M.________ de déterminer le lieu de résidence d'B.M., né le [...] 2016, fils de celle-là et d'B., domicilié en droit auprès de La Fondation [...], à Lausanne (I) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur provisoire dudit droit (II) ; a dit que le détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, notamment chez le père, et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (III) ; a invité le détenteur provisoire du droit de garde à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.M.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (IV) ; a institué à titre provisoire une curatelle de représentation de l'enfant dans le domaine administratif et médical en faveur d'B.M.________ et a confié cette mesure à B.________ (V) ; a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'interdiction de périmètre de A.M.________ sur B.________ (VI) ; a rejeté la conclusion tendant à l'expertise psychiatrique d'B.________ (VII) ; a constaté que les conclusions superprovisionnelles prises à l'audience étaient sans objet (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (X).
En droit, le premier juge a retenu que la situation relative à l'attitude de A.M.________ envers son enfant n'avait pour ainsi dire pas évolué depuis la reddition de la dernière ordonnance (ndlr : 14 juin 2016), que la situation médicale de la prénommée restait la même, que les troubles dont elle souffrait étaient manifestes, que ses capacités éducatives apparaissaient toujours insuffisantes pour s'occuper adéquatement de son fils, que la relation père-fils avait au contraire évolué favorablement, que la mère adhérait au maintien provisoire du retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence d'B.M.________ comme du reste le SPJ et le curateur ad hoc de représentation Me [...] ainsi que le père de l'enfant, que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence apparaissait être ainsi la mesure proportionnée et adéquate afin de défendre les intérêts de l'enfant, qu'un placement chez le père de l'enfant – préconisé par le curateur ad hoc de représentation et le SPJ –, lequel bénéficiait d'un droit de visite progressivement élargi sur son fils depuis sa naissance, était la solution la plus respectueuse du bien et des intérêts de l'enfant, que le père de l'enfant avait prouvé, durant tous ces derniers mois, qu'il était capable de s'occuper parfaitement de son fils et de répondre à ses besoins, qu'un lien affectif fort s'était créé entre eux deux, qu'il y avait dès lors lieu de privilégier un placement de l'enfant chez son père, la mère bénéficiant dans ce cas de figure, dans les locaux d' [...], d'un droit de visite hebdomadaire dans les mêmes conditions qu'au foyer de l' [...], que dans la mesure où la mère – seule détentrice de l'autorité parentale sur B.M.________ – n’honorait pas toujours les rendez-vous médicaux fixés en faveur de son fils, il était plus opportun de désigner un tiers, en particulier la personne hébergeant l'enfant, afin de préserver au mieux ses intérêts actuels, et que le père avait les compétences requises par l'art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur.
B. B.1 Par acte motivé du 3 janvier 2017, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence, où le détenteur provisoire du droit de déterminer ce lieu placerait l’enfant B.M., ne serait pas chez le père (let. a), et qu’il n’était pas institué à titre provisoire une curatelle de représentation de l’enfant dans le domaine administratif et médical (let. b). Subsidiairement, A.M. a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2016 et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ni l’autorité intimée ni les autres parties n’ont été interpellées.
B.2 A.M.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 16 janvier 2017, un délai au 23 janvier 2017 lui a été fixé pour compléter sa requête AJ, ce qu’elle n’a pas fait ; aucune avance de frais n’a toutefois été sollicitée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.M., née le [...] 1978, et B., né [...] 1981, ont entretenu une courte relation au printemps 2015.
Par courriel du 22 septembre 2015, B.________ a écrit à A.M.________, qui venait de lui annoncer sa grossesse, que le risque d’être le père de l’enfant à naître était peu probable, mais qu’il existait, raison pour laquelle il prenait très au sérieux la nouvelle. Il ajoutait qu’il était quelqu’un de droit et responsable, qu’il avait toujours assumé ses erreurs et que si l’enfant était de lui, il l’assumerait, assurerait son éducation et l’aiderait, seul, à construire sa vie et son avenir.
Le 2 décembre 2015, le Dr [...], médecin agréé, responsable du CAN (Child Abuse and Neglect) Team du CHUV, [...], sage-femme conseillère et consultante, et [...], assistante sociale diplômée, ont porté à la connaissance de l’autorité de protection et de l’Office régional de protection des mineurs la situation de A.M.________ qui, devant donner naissance à son premier enfant en février 2016, présentait une problématique de dépendance pour laquelle elle était en cure de maintenance dans le contexte d’une fragilité psychique. Ils précisaient qu’il n’y avait plus de consommation active, la dernière rechute datant du début de l’année 2015, que la situation semblait stable, que la grossesse n’était pas prévue, mais était très bien acceptée, et qu’un omphalocèle avait été diagnostiqué chez le bébé à naître, lequel nécessiterait de nombreux soins à la naissance et une hospitalisation en néonatalogie. Relevant un investissement de A.M.________ dans la grossesse et sa collaboration avec les différents professionnels de la maternité, les auteurs du signalement faisaient cependant état d’un risque de rechute dans la consommation et d’une fragilité psychique, qui avaient nécessité par le passé une trentaine d’hospitalisations en milieu psychiatrique.
Le [...] 2016, A.M.________ a donné naissance à l’enfant B.M., dont le père, révélé par un test de paternité du 1er mars 2016, est B..
Le 9 mars 2016, [...] et [...], cheffe de l’ORPM du Centre et assistance sociale pour la protection des mineurs, ont signalé à la justice de paix, à des fins de protection, la situation de l’enfant B.M., qui avait notamment déclaré un syndrome de sevrage sévère et était sous phénobarbital. Les visites médiatisées mère-enfant mises en place montraient que A.M. présentait des difficultés à s’adapter aux besoins de son bébé et qu’B.________ souhaitait s’occuper de son fils ; compte tenu de la pathologie psychiatrique de la mère, des difficultés qu’elles entraînaient dans sa relation avec son enfant et des rapports conflictuels entretenus avec le père, les auteures de la dénonciation estimaient que la poursuite de leur évaluation était indispensable depuis un lieu de placement afin de déterminer si les parents pourraient prendre en charge B.M.________ de manière appropriée à ses besoins ou, cas échéant, envisager un placement à moyen ou long terme. Elles requéraient en conséquence le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’B.M.________ et concluaient à ce qu’un mandat de placement et de garde leur soit confié afin de pouvoir placer l’enfant au mieux de ses intérêts et évaluer les compétences parentales des mère et père.
Le 9 mars 2016, statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a retiré provisoirement à A.M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Le 23 mars 2016, elle a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles de A.M.________ tendant à l’élargissement de ses heures de visite et a constaté que le SPJ, dans le cadre de son mandat provisoire de placement et de garde, était à même de déterminer les visites de la mère sur son fils au plus proche des intérêts de l’enfant.
Le 7 avril 2016, l’autorité de protection a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale (art. 35 al. 1 let b LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]).
Le 14 avril 2016, le Service de néonatalogie du CHUV a fixé le cadre des visites de A.M.________ à deux fois quarante-cinq minutes par jour.
A l’audience du 19 avril 2016, [...] a expliqué qu’à ce stade du sevrage de l’enfant ainsi qu’au vu des troubles psychiques de A.M., un retour du nouveau-né au domicile de l’un ou l’autre de ses parents semblait prématuré, de sorte qu’un placement en foyer était envisagé pour le bébé. A.M. s’est opposée au retrait de son droit de garde, invoquant qu’aucun élément ne le permettait car aucune mise en danger concrète de l’enfant n’avait été observée, étant elle-même stable sur le plan psychique depuis 2010. B.________ a indiqué qu’il ne communiquait plus avec A.M.________, rendait visite à son fils tous les jours, sans contrainte, désirait s’impliquer dans son éducation et avait effectué les démarches tendant à la reconnaissance de l’enfant.
Le 26 avril 2016, [...], intervenant en addictions auprès du [...], a confirmé que les contrôles effectués les 24 mars et 12 avril 2016, imposés à A.M.________ par le SPJ, étaient négatifs au cannabis, à la cocaïne, aux opiacés, aux amphétamines et au LSD. Le 28 avril 2016, le Dr [...], à [...], a attesté qu’il était le médecin traitant de A.M.________ depuis 2007, la suivant deux à trois fois par mois dans le cadre d’un traitement de substitution à la méthadone, que la situation de sa patiente s’était remarquablement stabilisée, que sa grossesse s’était bien passée et que le stress, notamment induit par l’hospitalisation de son fils et la multiplicité des intervenants, n’avait pas entraîné de décompensation. Le 2 mai 2016, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute au Centre [...], a rapporté qu’au cours des six entretiens individuels tenus dès novembre 2015, aucun argument en faveur d’une décompensation aigüe du trouble psychiatrique de A.M.________ n’avait été trouvé, que le contact avec la patiente restait adapté et que son discours était cohérent, bien qu’il demeurât une tendance à la dispersion, que le contenu des échanges reflétait l’inquiétude d’une mère pour son fils et sa souffrance d’en être séparée, sa situation actuelle ne faisant pas sens pour la patiente qui verbalisait un sentiment d’incompréhension vis-à-vis de l’inquiétude que pouvait susciter « sa fragilité psychologique » et les mesures de restriction de visites prises en conséquence.
Aux termes de leur rapport d’évaluation du 1er juin 2016, [...], adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM Centre, et [...] ont requis la tenue d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les compétences éducatives de A.M.________ qui, bien qu’investie, peinait à discerner les besoins de son fils, en particulier la nécessité d’hypostimulation de l’enfant, lesquels s’opposaient en l’état à ses besoins de maternage impérieux, ce qui entraînait une souffrance au sein de la famille.
Dans son rapport à la juge de paix du 3 juin 2014 (recte : 2016), le [...] a indiqué que la mère présentait des difficultés d’ordre psychique dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique, qui influençait gravement sa relation à l’enfant et que, bien qu’un lien mère-enfant ait été assez rapidement constaté, sa qualité était fragile ; A.M.________ se trouvait souvent dans une « hyperstimulation » de son fils, était intrusive et assez brusque dans ses gestes avec lui, alimentant l’inquiétude des soignants du CHUV en raison de sa désorganisation persistante et d’une grande précarité sur le plan psychique. L’équipe soignante de l’Hôpital de [...], dans lequel B.M.________ avait été transféré pour la poursuite de son sevrage, avait également observé des difficultés comportementales de A.M., qui s’énervait de la place du père dans la vie de son fils, se montrait revendicatrice par rapport à B., avait l’impression d’une mise à distance des professionnels, contrairement au prénommé qui y trouvait une juste place, et ne comprenait pas les raisons de l’encadrement pédopsychiatrique validé par le SPJ.
Dans ses déterminations du 9 juin 2016, B.________ a conclu à l’autorité parentale exclusive sur B.M.________ et, à terme, à la garde de son fils. Il a par ailleurs requis l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant ainsi que la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique, à laquelle toutes les parties ont adhéré.
A l’audience de la juge de paix du 14 juin 2016, [...] a indiqué qu’B.M.________ serait placé à [...] dès sa sortie de l’hôpital. Demandant que l’enfant soit représenté en procédure par un avocat, les relations entre les parents demeurant problématiques, elle a confirmé ses conclusions tendant à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant et au retrait du droit de A.M.________ de déterminer le lieu de résidence d’B.M.. A.M. a conclu au rejet de cette dernière conclusion, réservant ses déterminations sur la mesure de l’art. 308 CC. B.________ a pour sa part adhéré à une mesure au sens de l’art. 310 CC, se référant pour le surplus à ses déterminations du 9 juin 2016. Il a enfin souhaité être évalué sur ses capacités éducatives, en particulier si le placement auprès de lui devait être envisagé.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, la juge de paix, considérant en substance que le comportement de A.M.________ ne répondait pas aux besoins de son fils, né avec des problèmes de santé importants, et que les troubles psychiques de la prénommée étaient rendus suffisamment vraisemblables, a considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant institué à titre de mesures superprovisionnelles et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre l’enfant et chacun de ses parents ainsi que d’établir un rapport sur l’évolution de la situation, cette solution, proportionnée, étant la seule à même de sauvegarder en l’état les intérêts de l’enfant. La juge de paix a également institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur d’B.M.________ et nommé en qualité de curateur Me [...], à qui il a confié les tâches de représenter l’enfant dans le domaine juridique, en particulier faire des propositions et agir en justice.
B.________ a consommé de la cocaïne pendant une très courte période. Il a un travail et est bien inséré. Par lettre de son conseil du 24 juin 2016, il a requis de l’autorité de protection qu’elle ordonne urgemment des analyses ADN permettant de déterminer sa consommation ou non de drogues. A l’appui de sa requête, il indiquait que A.M.________ semblait obnubilée par le fait qu’il soit un consommateur régulier de cocaïne et qu’il était impératif, de façon à rassurer la mère, que celle-ci puisse disposer rapidement de réponses aux questions qu’elle se posait.
Par acte du 18 juillet 2016, A.M.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016 en concluant principalement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ ne lui soit pas retiré. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet (recte : 14 juin) 2016 et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier de son conseil du 19 juillet 2016, A.M.________, relevant qu’elle se soumettait à des contrôles médicaux d’abstinence auprès du Dr [...] et du [...] [...]) ainsi qu’à des consultations psychiatriques auprès de la Dresse [...], a requis l’élargissement du cadre de ses relations personnelles avec son bébé, la direction de l’ [...] ayant diminué le temps qu’elle pouvait passer avec lui. Par courrier du 16 août 2016, elle a requis l’autorité de protection qu’elle statue sur sa requête du 19 juillet 2016 à titre de mesures superprovisionnelles.
Par arrêt du 18 août 2016, la Chambre de céans a rejeté le recours de A.M., a confirmé l’ordonnance du 14 juin 2016, considérant que la décision attaquée autorisait une souplesse permettant une adaptation à l’évolution de la situation, particulièrement difficile au vu des besoins médicaux et de la nécessité de ne pas exposer le bébé à une hyperstimulation, que la recourante peinait à respecter, et qu’elle s’inscrivait dans la protection des intérêts de l’enfant, et n’a pas donné suite à la requête de la mère, soutenant qu’il appartiendrait à celle-ci, voir au père de l’enfant ou au SPJ, de requérir l’intervention de l’autorité de protection en cas de conflit. Il s’ensuivait que les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.M. des 19 juillet et 16 août 2016 étaient sans objet.
Le 16 août 2016, à la demande de M. [...], Directeur de la [...], la Dresse [...], pédopsychiatre au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), a établi un bilan de la relation mère-bébé sur les séances des 18 juillet et 8 août 2016, tout en précisant que cette observation sur deux visites uniquement serait à vérifier ultérieurement. Lors de sa première observation, la praticienne a constaté que lorsque la mère montrait une relation « sur-impliquée » physiquement, avec une proximité corporelle excessive, le bébé se montrait tendu et vigilant dans une attitude de soumission passive, mais que lorsque la mère acceptait de poser son bébé et de s’asseoir auprès de lui, le bébé retrouvait des compétences pour regarder sa mère et la solliciter. Lors de la seconde observation, la mère a montré combien elle était intéressée par son bébé, toujours dans son agitation, et peinait à comprendre les signaux de son bébé, centrée sur ses propres besoins d’auto-gratification narcissique. La Dresse [...] a encore noté qu’elle avait rencontré B.________ lors d’une visite à l’enfant le 11 août 2016 et qu’elle avait observé que celui-ci découvrait son rôle de père et un attachement à son fils ; B.M.________ se montrait souriant, répondant à ses sollicitations par des vocalises et un regard plus adressé même si parfois son regard semblait peu précis.
Par lettre de son conseil du 19 septembre 2016, B.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle invite le SPJ à fournir un rapport intermédiaire sur la situation de l’enfant B.M.________.
Dans un rapport intermédiaire du 28 septembre 2016, [...] et [...] ont exposé qu’B.M.________ était placé au foyer de l’ [...] (Internat la [...]) depuis qu’il avait quitté l’Hôpital de [...] le 21 juin 2016, que son état évoluait bien, malgré une fragilité au niveau digestif et un problème de la vision, et qu’il y a avait lieu de lui trouver un nouveau lieu de vie, l’ [...] étant un foyer d’accueil d’urgence. Selon le rapport, A.M.________ bénéficiait à l’ [...] de deux visites par semaine, l’une à l’internat en présence d’autres enfants et parents, l’autre dans le cadre de l’Unité de prestations espace-rencontre (UPER), avec une éducatrice. La mère semblait avoir manqué des visites (une prise d’urine au Centre d’Aide et de Prévention avait révélé une prise d’héroïne début août 2016 et A.M.________ avait séjourné à l’Hôpital [...] dès fin août 2016 puis transférée à [...], dont elle devait sortir fin septembre 2016 ; en outre l’UPER avait fermé durant les vacances), de sorte qu’il n’y avait pas eu régulièrement deux visites par semaine. Le directeur de [...] soutenant la demande de la Dresse [...] tendant à la suspension des visites de la mère en même temps que les autres parents et la présence constante d’une éducatrice auprès de celle-ci étant nécessaire, A.M.________ garderait une visite par semaine à l’UPER. S’agissant du père, [...] et [...] retenaient qu’B.________ rendait visite à son fils trois fois par semaine, de manière régulière et fiable ; compte tenu de la qualité des relations du prénommé avec l’enfant et les professionnels, le SPJ avait autorisé B.________ à prendre son fils chez lui du samedi au dimanche matin et l’enfant se portait toujours bien en rentrant de ses visites, ayant passé de bonnes nuits. Le père prévoyant de déménager dans un appartement de trois pièces où B.M.________ aurait sa chambre, le SPJ souhaitait que l’enfant passe l’entier du week-end chez son père, voire, si la situation continuait à évoluer positivement chez le père, qu’il soit à terme placé chez ce dernier.
Le SPJ a encore rapporté que [...], grand-mère maternelle de l’enfant, avait pu rendre quelques visites à son petit-fils au foyer.
Dans une longue lettre à [...] du 4 novembre 2016, adressée en copie à l’autorité de protection et au conseil d’B., [...] a rappelé la situation de son petit-fils B.M. et de sa fille A.M.________, faisant valoir en substance que les mesures prises par le SPJ ne concernaient que la santé et la sécurité de l’enfant, mais occultaient les éléments émotionnels et affectifs de la mère. Se considérant privée de relations normales avec son petit-fils, elle demandait à pouvoir contribuer à son bon développement en proposant à cet enfant des liens familiaux tangibles.
Par courrier du 9 novembre 2016, [...] a répondu à [...] qu’il n’était pas possible de répondre favorablement à un élargissement quelconque des visites d’B.M., que le SPJ avait demandé une expertise psychiatrique afin de déterminer notamment les relations que A.M. pourrait entretenir avec son fils, la mère ne pouvant pas pour l’instant demeurer seule avec lui et des visites médiatisées étant nécessaires. Quant aux visites de [...], [...] précisait qu’il appartenait à la [...] de les organiser, dans la mesure de ses possibilités.
Par lettre de son conseil du 15 novembre 2016, B.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle charge le SPJ de réactualiser son rapport du 28 septembre 2016 afin de tenir compte de ce que A.M.________ userait des prorogatives que lui confèrerait l’autorité parentale sur son fils pour entraver certaines démarches médicales le concernant ainsi que de mentionner le point de vue des éducateurs de [...] et du personnel médical qui suivait l’enfant au sujet du déroulement des visites d’B.M.________ chez son père durant le week-end et leur impact sur l’enfant. Il annonçait par ailleurs son intention de requérir que l’enfant soit placé chez lui.
Par courrier du 30 novembre 2016, B.________ a écrit à l’autorité de protection qu’il venait d’apprendre qu’il était le père d’une petite [...], née au Portugal le [...] 2016, d’une relation qu’il avait entretenue en 2015 avec [...], et qu’il avait entrepris les démarches de reconnaissance de l’enfant.
Dans un rapport intermédiaire du 5 décembre 2016, le SPJ a confirmé que l’enfant évoluait favorablement, la physiothérapie qu’il suivait depuis tout petit étant bénéfique, que le placement au foyer de l’ [...] se poursuivait, que la mère avait repris ses visites médiatisées à l’UPER une fois par semaine, seule avec une éducatrice et son fils, que le père avait déménagé dans un appartement plus grand, que le SPJ devait encore aller visiter, qu’il prenait son fils du samedi au dimanche soir et que selon le foyer, l’enfant se portait bien en rentrant de ces visites, que la relation avec le père était complice et qu’B.________ s’investissait toujours autant et s’occupait toujours très bien de son fils. Le SPJ poursuivait en ces termes : « Nous avons eu un contact avec l’avocat d’B.M., Me [...] et nous avons pu lui expliquer le problème majeur que nous rencontrons actuellement qui est la prise en charge médicale d’B.M.. En effet, Madame A.M.________ fait des pressions énormes sur les médecins pour aller elle-même aux visites médicales alors qu’elle ne peut en aucun cas assurer le suivi médical d’B.M.________ et encore moins être fiable si des décisions doivent être prises. Il est absolument nécessaire qu’un curateur de représentation puisse être nommé pour cet aspect, ainsi que pour les aspects administratifs (établissement d’un document d’identité, relatif à l’AI, garderie etc.). Le père nous paraît le plus adéquat pour cette nomination. Si cela n’est pas possible ainsi, il deviendrait alors nécessaire de nommer un tuteur provisoire à l’enfant, de sorte à ce que (sic) l’OCTP (Office des tutelles et curatelle professionnelles) puisse se décharger du dossier jusqu’aux décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale. En conclusion, plusieurs points sont encore en suspens, tels que la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Il est important, pour B.M.________, qu’il puisse aller vivre chez son père puisque celui-ci est adéquat. De même, il est important que ce père puisse être nommé curateur de représentation pour tous les aspects médicaux et administratifs liés à la situation de son fils. »
Le rapport du 5 décembre 2016 notait par ailleurs que, du fait des visites médiatisées, le SPJ ne finançait plus les prises d’urine de la mère. Il mentionnait enfin que la grand-mère maternelle avait pu rendre visite à son petit-fils quelques fois au foyer.
Le 7 décembre 2016, la Dresse [...] a attesté que A.M.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychiatrique au Centre des [...], qu’elle exprimait actuellement des affects et des émotions congruentes aux circonstances et qu’à ce jour, il n’était pas relevé de symptômes francs en faveur d’une décompensation aiguë de son trouble psychique.
A l’audience du 13 décembre 2016, [...] a indiqué que l’enfant se développait bien, se trouvait à sa place pour le moment au foyer de l’ [...], mais serait placé avant Noël chez son père, et qu’il était urgent qu’un représentant thérapeutique (le père ou l’OCTP) soit désigné à l’enfant. S’agissant du droit de visite de la mère, [...] a expliqué que le climat était désormais apaisé avec l’éducatrice, que le lien entre la mère et l’enfant se concrétisait et que, si le lieu de vie de l’enfant devait changer, la visite médiatisée hebdomadaire serait conservée dans les locaux [...]. Craignant toutefois la réaction de la mère en cas de placement de l’enfant chez le père, elle requérait le maintien, à titre provisoire, du retrait du droit de A.M.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
Entendu à son tour, Me [...] a indiqué qu’il avait rencontré chacun des parents et qu’il était en contact avec [...]. Il était favorable au déplacement de l’enfant dans un autre lieu de vie et adhérait au maintien de la mesure provisoire instituée au sens de l’art. 310 CC, sachant qu’il était dans l’intention du SPJ de placer l’enfant chez son père. Relevant par ailleurs que les rendez-vous médicaux de l’enfant n’étaient pas toujours honorés par la mère, entraînant une péjoration de la situation d’B.M., il estimait qu’il y avait lieu de désigner un tiers à ce sujet, en particulier la personne qui l’hébergerait, et concluait en conséquence, à titre provisoire et superprovisoire, à la désignation d’B. en qualité de curateur de représentation d’B.M.________ dans le domaine administratif et médical, conclusion également soutenue par le SPJ et B.________.
A.M.________ a de son côté exposé que la relation qu’elle entretenait avec son fils était extrêmement fragmentée – elle ne bénéficiait que d’une seule visite le mardi après-midi – et qu’elle ne comprenait pas l’objet des restrictions qui lui étaient imposées, les trouvant injustifiées et refusant d’être comparée à B.. Elle était très inquiète du sort de son fils, en particulier s’il devait être placé chez son père, dont elle ignorait l’adresse ainsi que le déroulement de la situation entre père et fils, ce à quoi elle s’opposait formellement, déplorant qu’aucune médiation n’ait été proposée pour permettre un lien entre les parents en faveur de leur enfant. Elle craignait que le système des visites mis en place par l’UPER entre elle et son fils ne relève que du bon vouloir des éducateurs et redoutait qu’un placement de l’enfant, en particulier auprès du père, ne précarise ses relations déjà ténues. Elle concluait dès lors au maintien de la mesure de l’art. 310 CC confiée au SPJ, à charge pour ce dernier de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, par exemple auprès d’elle, contestant l’intention du SPJ de confier l’enfant à son père, au rejet de l’institution d’une curatelle de représentation de l’enfant et, très subsidiairement, à ce qu’elle soit le cas échéant confiée au père. Enfin, elle sollicitait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’B., invoquant la froideur dont il avait fait preuve dans son courriel du 22 septembre 2015.
B.________ a confirmé la bonne évolution de l’état d’ [...], malgré quelques soucis de santé. Ayant désormais son fils auprès de lui le mardi matin, le jeudi après-midi et les week-ends, sa complicité avec l’enfant s’en était renforcée. Il concluait, à titre provisoire et préprovisoire, au maintien de la mesure provisoire instituée au sens de l’art. 310 CC, confiée au SPJ. Ne s’opposant pas, dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique admise par toutes les parties, à l’investigation de l’expert désigné sur sa personne ni à la divulgation de toute information nécessaire à son appréciation, il concluait au rejet d’une expertise psychiatrique le concernant. Enfin, B.________ concluait à ce qu’une interdiction de périmètre soit prononcée à l’égard de la mère, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cette dernière conclusion a été soutenue par le SPJ ; A.M.________ a conclu à son rejet et Me [...] s’en est remis à justice.
Le 24 décembre 2016, B.M.________ a été placé par le SPJ chez son père.
Par lettre du 11 mars 2017, [...] s’est plainte à [...] que ses précédentes demandes étaient demeurées sans réponse hormis l’autorisation du SPJ de voir son petit-fils à l’ [...] une à deux fois par mois et que depuis le placement d’B.M.________ chez son père, elle n’avait pu voir son petit-fils qu’à deux reprises à l’ [...], sa dernière visite datant du 8 mars 2017. Elle requérait en conséquence, « de concert avec sa fille », l’autorisation d’avoir son petit-fils auprès d’elle durant des week-ends et/ou des jours en semaines, se portant garante de ce qu’elle serait présente tout au long de ces visites.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant de la recourante sur son enfant mineur (art. 310 CC), maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’B.M., charge à celui-là de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, notamment chez le père, ainsi que de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère, instituant à titre provisoire une curatelle de représentation de l’enfant dans le domaine administratif et médical en faveur d’B.M. et confiant cette mesure à B.________.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
1.4 1.4.1
Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
La question de l’applicabilité de l’art. 74 CPC au droit de la protection de l’adulte peut rester ouverte au vu du considérant suivant.
S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégées sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité c. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). lI résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée.
Ainsi, afin de conserver la cohérence du système, la Chambre des curatelles a admis que n’a un intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 3 novembre 2014/265 ; JT 2014 III 207). Les conditions d’accès des tiers à la procédure sont ainsi les mêmes sous l’empire de l’art. 14 al. 2 LVPAE que sous l’empire de l’art. 74 CPC.
1.4.2 S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir – respectivement à participer à la procédure – suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 ss). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir – respectivement participer à la procédure – lorsqu’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2 ; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JT 2012 Il 373).
La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). De même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de représentation ni lors de l’institution d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JT 1996 I 662). En revanche, les personnes qui doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi que celles faisant partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont qualité pour recourir (Geiser, Basler Kommentar, 4 éd., 2010, n. 31 ad art. 420 aCC, pp. 2154 et 2155).
1.4.3 S’agissant enfin de la qualité de proche, dans un arrêt CCUR du 7 avril 2015/78, il a été retenu que « dans la mesure où, selon le rapport du SPJ, le recourant ne semble plus faire ménage commun avec la mère de l’enfant, il est douteux qu’il puisse toujours être considéré comme un proche de l’enfant. En outre, il est permis de s’interroger sur ses motivations à s’opposer à la décision du juge de paix. En particulier, on peut se demander s’il ne cherche pas plutôt, en procédant de la sorte, à défendre ses propres intérêts dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à la mère de l’enfant plutôt qu’à sauvegarder les intérêts de l’enfant. Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui figurent dans les considérants ci-après. »
1.4.4 En l’occurrence, on ne saurait considérer que la grand-mère maternelle soit un proche au motif que les relations qu’elle souhaite entretenir avec l’enfant soient bénéfiques à son développement. II faut toutefois examiner si [...] disposerait d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 LVPAE. L’autorité de protection n’avait pas à prendre en compte les intérêts personnels de la grand-mère maternelle dans le cadre de sa décision, mais uniquement ceux de l’enfant et de ses parents. [...] ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection. L’intérêt qu’elle invoque, à savoir son souhait de voir son petit-fils se développer et de créer un véritable lien avec lui, est un intérêt de fait qui n’est pas protégé par le droit de la protection de l’adulte. Partant, elle ne peut pas intervenir dans le cadre de cette procédure. Des visites lui ayant toutefois été accordées par la [...], avec l’accord du SPJ, il appartiendra à ce dernier, en sa qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’B.M.________, de se prononcer sur leur opportunité et les modalités de leur exercice, au plus proche des intérêts de l’enfant.
1.5 Dans la mesure où le recours était manifestement mal fondé, ainsi qu’il ressort des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été consultée.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé, à son audience du 19 avril 2016, puis à celle du 14 juin 2016, à l’audition des parents de l’enfant ainsi que de la représentante du SPJ, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). L’enfant est trop jeune pour être entendu.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Invoquant la violation du droit, la constatation inexacte des faits ainsi que l'inopportunité de la décision, la recourante conteste que le détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils exerce le placement du mineur dans un lieu propice à ses intérêts, notamment chez le père.
La recourante estime, en substance, qu'elle peut offrir à son enfant une prise en charge adéquate en lui offrant les bases matérielles et un cadre nécessaire à son développement psychique et intellectuel. Citant des exemples tirés de la jurisprudence de la Chambre des curatelles, elle soutient que le retrait de la garde constituerait dans le cas présent une transgression crasse du principe de la proportionnalité et irait à l'encontre du but recherché de l'amélioration de la collaboration [ndlr : avec le père]. Elle fait encore grief au premier juge, qui retient les « inquiétudes du corps médical et intervenants sociaux quant aux capacités de la mère de protéger le bon développement de son fils, en particulier compte tenu de son état de santé psychique préoccupant », de se trouver en peine de citer un épisode où la santé d'B.M.________ aurait souffert en raison de la recourante, voire de dire en quoi la personnalité de la mère porterait le moindre préjudice au développement de l'enfant.
S'agissant du père de l'enfant, la recourante soutient qu'il existerait un risque concret que celui-ci consomme actuellement des produits stupéfiants. Elle lui reproche aussi d'avoir dissimulé l'existence d'un deuxième enfant à la juge de paix et au SPJ. Elle considère encore que son attitude insensible et égoïste dans le contexte de sa grossesse serait considérablement inquiétante et ferait obstacle au placement de l'enfant auprès de lui.
3.2 3.2.1 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d'ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 Tit. fin. CC).
3.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.2.3 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L'objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l'intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l'évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l'enfant doivent faire l'objet d'un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d'un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou â la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.2.5 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant d'un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d'un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l'autorité judiciaire ou de l'autorité de protection, les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire.
3.3 Dans son arrêt du 18 août 2016/177, rendu dans la même cause, la Chambre des curatelles a notamment retenu que « le rapport du SPJ du 1er juin 2016 était assez éloquent sur les difficultés rencontrées par la mère lorsqu'elle rendait visite à son fils. Outre le fait qu'elle apparaissait incapable d'accepter une place pour le père, la situation qui en ressortait, et qui a été confirmée en audience devant la juge de paix, était que la recourante avait une attitude inadéquate envers l'enfant, dont elle ne comprenait pas les besoins, mais surtout qu'elle n'était pas consciente de sa propre maladie et qu'elle était dans l'incapacité de percevoir les besoins de son fils, alors même que l'état de santé de celui-ci était grave et nécessitait de multiples précautions et soins adaptés. Ces seules observations permettaient déjà de constater que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était parfaitement justifié. » Selon l'arrêt précité, le premier juge s'était également appuyé sur le rapport médical du 3 juin 2016 du Dr [...], médecin agréé du Département de pédiatrie, responsable du CAN Team, lequel avait relevé non seulement la santé difficile du nouveau-né, mais aussi les constatations des équipes soignantes du CHUV, qui avaient noté chez la mère des troubles schizo-affectifs et des difficultés à gérer tant les liens que les émotions. Selon le médecin, ces remarques étaient également valables pour les équipes de l'Hôpital [...], où le nourrisson avait été transféré.
Or, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le premier juge, dans sa décision du 21 décembre 2016, ne s'est pas appuyé sur le courrier du 1er juin 2016 du SPJ, remis en cause quant à sa teneur par la recourante, de sorte qu'il n'y pas lieu d'y revenir dans le cadre du présent recours. Il en est également ainsi s'agissant de la prétendue consommation de stupéfiants par l'intimé, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément. Au demeurant, l'arrêt CCUR précité avait mentionné que le père avait consommé de la cocaïne pendant une très courte période, qu'il avait un travail et qu'il était bien inséré.
En revanche, après la reddition de l'arrêt du 18 août 2016, une prise d'urine de la recourante auprès du CAP a révélé une consommation d'héroïne début août 2016 et celle-ci a ensuite été hospitalisée dès fin août 2016 à l'hôpital [...], puis transférée à [...] d'où elle est ressortie fin novembre début décembre 2016. L'état de santé de la mère de l'enfant n'a donc pas fondamentalement évolué de manière favorable depuis l'arrêt précité de la Chambre de céans. A cela s'ajoute que les bilans pédopsychiatriques établis les 18 juillet 2016 et 8 août 2016 par la Dresse [...], soit avant l'hospitalisation de la mère de l'enfant, avaient fait état de quelques difficultés dans l'interaction mère-enfant lors de ces deux observations, tout en soulignant la nécessité de la vérification de ces observations lors de visites ultérieures. Ces visites n'ont cependant pas été régulières par la suite en raison de visites manquées, voire de vacances à l'UPER. Enfin, tant le directeur de l' [...] que la Dresse [...] ont préconisé la suspension des visites de la mère en présence des autres parents, de sorte que lorsque la recourante est sortie de l'hôpital, les visites médiatisées – mère, fils et éducatrice – ont repris, les prises d'urine auprès du CAP n'étant cependant plus financées par le SPJ dans le cadre de telles visites.
Au vu de l'état de santé non stabilisé et fragile de la mère de l'enfant ainsi que des difficultés rencontrées, notamment de ce fait, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, on ne voit pas, à tout le moins à ce stade de la procédure, que la recourante – et non la grand-mère maternelle qui s'est montrée prête à aider sa fille – puisse offrir à son enfant, de santé fragile également, une prise en charge adéquate et un cadre nécessaire à son développement psychique et intellectuel. Au vu de ces mêmes circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir retenu les inquiétudes du corps médical et des intervenants sociaux quant aux capacités de la mère à protéger le bon développement de son fils, étant rappelé que celui-ci évolue bien selon les rapports précités.
Le placement de l'enfant auprès de son père, effectif depuis le 24 décembre 2016 et contesté par la recourante, se fonde sur l'évolution favorable de la relation père-enfant. Ainsi, le rapport SPJ du 5 décembre 2016 retient que le père a déménagé dans un appartement plus spacieux, qu'il prend son fils du samedi matin au dimanche soir, que, selon [...],B.M.________ se portait bien en rentrant de ces visites, que la relation qu'ils entretiennent est complice, le père s'investissant toujours autant et s'occupant toujours très bien de son fils. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le courriel que le père avait adressé le 22 septembre 2015 à la mère de l'enfant, dès lors que ce courriel, qui date d'avant la naissance de l'enfant et dans lequel le père manifestait sa volonté d'élever seul son enfant, n'est pas décisif, ce d'autant que le premier juge a ordonné que le détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (le SPJ) devait veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable de l'enfant avec sa mère aussi. Les relations du père d'B.M.________ avec la mère de son deuxième enfant, née le [...] 2016, ne sont pas non plus décisives dans le cadre du présent litige qui concerne B.M.________ et son bien-être. En particulier, la recourante ne saurait rien tirer en sa faveur de la prétendue dissimulation par le père de l'existence d'un deuxième enfant à la juge de paix et au SPJ, ce fait ayant du reste été annoncé au juge de paix le 30 novembre 2016, pris en considération par celui-ci dans la décision attaquée et n'ayant à ce jour pas influé défavorablement sur la relation père-fils. Pour le surplus, les parties ont souscrit au principe de la mise en oeuvre d'une expertise pédospsychiatrique qui abordera la personnalité et les compétences de chacun des parents. Enfin, compte tenu du conflit important entre les parents, l'autorité de protection était habilitée à donner des indications sur la manière dont le mandat de gardien devait s'exercer (art. 27 al. 3 RLProMin).
5.1 La recourante conteste encore la décision en tant qu'elle institue à titre provisoire une curatelle de représentation de l'enfant dans le domaine administratif et médical en faveur d'B.M.________ et confie cette mesure à B.________. Elle fait valoir une violation de l'art. 306 al. 2 CC pour les mêmes raisons évoquées et considère que la désignation d'un parent en tant que curateur de représentation serait incompatible avec la lettre de la loi.
5.2 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89)
L'existence d'un conflit d'intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF 68 II 342). En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. citées).
5.3 En tant que mère du mineur concerné, la recourante est détentrice de l'autorité parentale. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste notamment dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4a). Or, avec le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, la recourante a provisoirement perdu les droits et obligations qui y sont liés (ATF 129 III 689 consid. 1). En l'occurrence, dans son rapport du 5 décembre 2016, le SPJ a préconisé de nommer le père de l'enfant, chez lequel l'enfant vivra, curateur de représentation pour tous les aspects médicaux et administratifs (établissement de document d'identité, relatif à l'AI, garderie etc.), à défaut l'OCTP. Selon le SPJ, la mère de l'enfant ferait des pressions énormes sur les médecins pour aller elle-même aux visites médicales alors qu'elle ne pourrait en aucun cas assurer le suivi médical d'M et encore moins être fiable si des décisions devaient être prises.
5.4 Certes l'enfant bénéfice d'un curateur de représentation dans la procédure en la personne de Me [...], au sens de l'art. 314abis CC. Dès lors toutefois qu’il n'appartient pas au curateur de procédure d'accompagner l'enfant chez le médecin, la question se pose de savoir s’il y avait lieu de désigner, en la personne du père de l’enfant, un curateur pour le domaine médical et administratif. Or, au regard de l’état de santé de l’enfant, son besoin accru d’une représentation dans le domaine médical et administratif ainsi que le placement de l’enfant chez le père, la mesure querellée – qui relève davantage de l’inaptitude en l’état de la mère plutôt que d’un conflit d’intérêt avec l’enfant (RMA 2012 p. 242) – est adéquate et peut être confirmée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Vu l’absence de chances de succès du recours et compte tenu de ce que la recourante n’a pas produit de formulaire AJ dans le délai qui lui avait été imparti, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de [...],
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :