TRIBUNAL CANTONAL
LN16.028321-161331
214
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 319 let. b ch. 2 et 334 al. 1 CPC ; 446 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________ et A.G., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant E.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2016, notifiée le 30 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment confirmé les mesures superprovisionnelles rendues le 1er juillet 2016 et, donc, le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.G.________ sur leur fils E.G.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé (II), dit que le SPJ aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (III), ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ et A.G.________ sur leur fils E.G.________ (V), invité le SPJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant renfermant toute proposition utile pour son bien dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI), refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de rejeter la requête de mise en œuvre d’une expertise médicale déposée par B.________ et A.G.________. Il a retenu en substance que la compétence de l’autorité de protection n’était pas de déterminer l’origine ou l’étendue des fractures, respectivement la responsabilité des parents en lien avec les blessures constatées, que ces éléments devraient cas échéant être examinés dans le cadre de l’enquête pénale, que l’autorité de protection avait pour mission de protéger exclusivement l’intérêt de l’enfant en prenant les mesures de protection nécessaires, que le but et le critère de la mise en œuvre des mesures de protection des art. 307 ss CC était la sauvegarde du bien de l’enfant, que la faute des père et mère n’était pas une condition de la mise en œuvre des mesures de protection, que dans le cadre de l’enquête, l’autorité de protection se cantonnait à déterminer les compétences parentales et à évaluer la qualité de la relation entre les parents et l’enfant et qu’elle n’était pas liée par les conclusions de l’enquête pénale.
B. a) Par acte du 9 août 2016, B.________ et A.G.________ ont recouru contre l’ordonnance du 22 (recte : 14) juillet 2016 en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’une expertise médicale visant à déterminer si, effectivement, E.G.________ a souffert de trois fractures de côtes et si tel est le cas, à indiquer si dites fractures sont compatibles avec de la physiothérapie respiratoire effectuée dans le cadre de soins prodigués en cas de bronchiolite, est ordonnée. Ils ont en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de leur écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 29 août 2016, informé qu’il n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision.
Par courrier du 5 septembre 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le 6 septembre 2016, B.________ et A.G.________ ont adressé à la Chambre de céans une correspondance relative à la prise de position du SPJ.
b) Par décisions du 24 août 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé respectivement à B.________ et A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 août 2016 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Valérie Mérinat. Les bénéficiaires ont tous deux été astreints au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2016.
Le 30 septembre 2016, Me Valérie Mérinat a produit la liste de ses opérations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.G., né le [...] 2015, est le fils de B. et de A.G.________, qui ont également une fille, [...], née le [...] 2014.
Du 12 au 16 février 2016, E.G.________ a été hospitalisé à l’hôpital Riviera-Chablais en raison d’une bronchiolite à RSV (respiratory syncytial virus) positive. Il a été traité par physiothérapie respiratoire.
Le 22 juin 2016, le docteur T., médecin agréé, responsable du CAN Team du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, a adressé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant E.G.. Il a exposé que l’enfant était actuellement hospitalisé à l’hôpital de l’Enfance pour investigations d’ecchymoses, que la mère lui avait montré des photographies enregistrées sur son téléphone et prises les 4 mai et 8 juin 2016 et qu’elle avait affirmé avoir consulté son médecin ainsi que l’hôpital de Château d’Oex à deux ou trois reprises sans qu’on ait pu lui donner d’explications sur le plan médical. Il a indiqué que la mère lui avait expliqué que le 3 mai 2016, elle avait couché son enfant sans noter de lésions et que le lendemain au réveil, vers 6h00, elle avait remarqué des ecchymoses au niveau de la cuisse, du genou et de la jambe gauches, qu’elle avait mentionné que son fils avait également présenté, à des moments qui n’étaient pas précisés, des lésions au niveau du visage et des conjonctivites des yeux qui suggéraient, selon son interprétation, de petites hémorragies (pétéchies du visage et hémorragies conjonctivales) et qu’elle avait ajouté que le 8 juin 2016, elle avait à nouveau constaté des ecchymoses sur le tiers supérieur de la cuisse gauche, sans notion de traumatisme. Il a déclaré que l’examen clinique du 20 juin 2016 n’avait pas mis en évidence de lésions, E.G.________ étant un bébé vigoureux qui interagissait adéquatement avec l’examinateur, que les investigations sanguines entreprises ne permettaient pas d’établir une pathologie médicale qui expliquerait les ecchymoses et que les radiographies effectuées laissaient suspecter avec une probabilité élevée des fractures des côtes tant à gauche qu’à droite. Il a conclu qu’E.G.________ avait présenté à au moins deux reprises des traumatismes infligés par une tierce personne. Il a relevé que si les fractures des côtes se confirmaient, elles pourraient correspondre à une compression du thorax de l’enfant par des mains d’adultes, compression qui expliquerait également les hémorragies conjonctivales et les pétéchies du visage décrites par la mère.
Le 28 juin 2016, une scintigraphie osseuse d’E.G.________ a été effectuée. Les médecins ont confirmé les trois fractures des côtes qui avaient été constatées sur la radiographie du 20 juin 2016 (cals osseux sur le tiers moyen des 3ème et 4ème arcs costaux à droite et l’arc antérieur de la 5ème côte gauche) et indiqué qu’il n’y avait pas d’autres foyers de captation suspects sur le reste des structures examinées.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016, le SPJ a demandé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et de A.G.________ sur leur fils E.G.________ et l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Il s’est référé au signalement du docteur T.________ du 22 juin 2016 ainsi qu’à son complément. Dans ce dernier document, le médecin précité a fait part du malaise ressenti par les soignants face à la situation d’E.G.________ et au contexte de son hospitalisation. Il a notamment exposé que B.________ avait maîtrisé ses émotions de façon inhabituelle lorsque les soignants lui avaient parlé des traumatismes infligés à son fils et s’était réfugiée dans un déni d’actes de maltraitance envers son enfant plutôt que d’en chercher la cause afin de le protéger à l’avenir. Il a confirmé qu’il pourrait y avoir un lien étroit entre les fractures de côtes et les hémorragies des conjonctives, respectivement les pétéchies du visage décrites par la mère. Il a expliqué que les fractures de côtes pouvaient correspondre à une forte compression du thorax de l’enfant par des mains d’adultes, compression qui expliquerait également les hémorragies du haut du corps par une brusque augmentation de la pression veineuse conduisant à la rupture de petits vaisseaux sanguins.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016, le juge de paix a retiré provisoirement à B.________ et A.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.G.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
E.G.________ a été placé le même jour au foyer [...], à Lausanne.
Par lettre du 8 juillet 2016, le docteur H.________ a certifié qu’il existait des données scientifiques concernant les risques de fractures de côtes dans les cas de bronchiolites, estimées de l’ordre de 1 pour 1000 enfants traités par physiothérapie. Il a annexé des articles à ce sujet à son courrier.
Le 14 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de B.________ et de A.G., assistés de leur conseil, ainsi que de K. et F., assistantes sociales auprès du SPJ. B. a exposé que son enfant avait eu des bleus à deux reprises, qu’elle avait alors consulté l’infirmière de la petite enfance qui lui avait conseillé d’aller chez le pédiatre, ce qu’elle avait fait, que ce dernier lui avait dit que, si cela devait se reproduire, il serait souhaitable de faire des investigations sanguines complémentaires, que le 6 juin 2016 elle était allée faire vacciner son fils, que la nuit qui avait suivi, E.G.________ avait eu une ecchymose à l’endroit du vaccin et que le 20 juin 2016, elle s’était volontairement rendue à l’hôpital de l’Enfance pour effectuer des examens complémentaires et des analyses sanguines. Elle a ajouté que le 1er mars 2016, elle s’était rendue au cabinet du docteur H.________ car son fils était en pleurs, précisant que cet épisode était intervenu pendant les séances de physiothérapie. Elle a mentionné que le docteur T.________ lui avait indiqué que les fractures remontaient à trois semaines, lorsqu’E.G.________ avait eu un bleu, et ne pouvaient en aucun cas être liées à la physiothérapie. F.________ a quant à elle relevé que selon les médecins, les constats qui avaient été faits ne pouvaient pas être déduits uniquement de la physiothérapie. Elle a rappelé que selon les différents rapports médicaux, les traumatismes d’E.G.________ avaient été infligés par un tiers. Elle a conclu au maintien du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et A.G.________ sur leur fils. Lors de cette audience, le conseil des parents a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale afin que l’ensemble des rapports médicaux et des examens soient réexaminés et qu’un diagnostic soit posé.
Par courrier du 18 juillet 2016, le Ministère public de l’Est vaudois a informé le juge de paix que pour l’heure, l’instruction dans le cadre de maltraitances à l’encontre d’E.G.________ n’était pas formellement ouverte contre l’un ou l’autre des protagonistes mais contre inconnu.
Par lettre du même jour, le juge de paix, se référant à la requête de B.________ et de A.G.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale, a indiqué ce qui suit : « il semblerait qu’une telle expertise, si elle devait être ordonnée, devrait l’être dans le cadre de la procédure pénale en cours et non dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale ».
Le 19 juillet 2016, B.________ et A.G.________ ont réitéré leur requête d’expertise médicale afin de confirmer la présence de trois fractures de côtes, respectivement d’en déterminer l’origine et l’étendue.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant la mise en œuvre d’une expertise.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte dans les trente jours, respectivement dix jours (art. 445 al. 3 CC), dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant tombent également sous le coup de cette disposition (art. 314 al. 1 CC).
Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 14 à 18 ad art. 450 CC, pp. 911 ss).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161). Le recours n’est donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; JdT 2015 III 161 ; JdT 2014 III 121 ; ATF 137 III 380, JdT 2012 II 432 ; Steck, CommFam, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914). Cette notion implique une incidence dommageable et difficilement réparable. Le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., p. 1274).
Dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC), le recours doit être introduit dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé en temps utile par les parents du mineur concerné, parties à la procédure.
Il convient de déterminer si le refus de mettre en œuvre l’expertise est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
L’absence d’expertise laisse planer un doute sur les éventuels mauvais traitements des parents sur l’enfant, et plus largement sur l’origine des lésions. En outre, le fait que l’enfant est placé en foyer tant que dure l’enquête est clairement susceptible de causer un préjudice irréparable à cet enfant, ainsi qu’aux parents recourants. Le recours est donc recevable.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 14 juillet 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. E.G.________ était trop jeune pour être entendu.
La décision entreprise est dès lors formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Les recourants reprochent au premier juge d’avoir refusé la mise en œuvre d’une expertise médicale pour établir l’origine et l’étendue des lésions de leur fils. Ils affirment qu’il ne pouvait se contenter de l’avis du docteur T.________ pour expliquer les fractures des côtes ni même renvoyer l’examen de cette question essentielle à la procédure pénale. Même si les recourants ne remettent pas directement en cause le placement de leur enfant en foyer, ils soutiennent en substance que ce placement ne saurait se prolonger si les lésions constatées sur l’enfant s’expliquent par la physiothérapie respiratoire qui lui a été administrée.
3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
3.2 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire doit s’appliquer lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve (TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
3.3 En l’espèce, l’enfant n’a pas une année et il a été enlevé à ses parents pour être placé en foyer. En vertu du principe de proportionnalité, l’intérêt de l’enfant commande que tout soit mis en œuvre pour savoir au plus vite ce qui s’est passé. Si on ne peut écarter à ce stade l’hypothèse que les lésions aient pu être causées au sein du cercle familial, il est toutefois également possible qu’elles proviennent d’un tiers extérieur. La priorité est donc de savoir quelle est l’origine des lésions et d’identifier, le cas échéant, qui en serait l’auteur, afin soit de protéger l’enfant par la poursuite du placement, soit d’ordonner son retour à domicile si les constatations sont rassurantes.
A cet égard, il y a lieu de relever d’abord que le dossier comporte le signalement du docteur T.________ du 22 juin 2016, qui fait état des premières constatations et des inquiétudes liées aux traumatismes constatés. Ensuite, il est établi que l’enfant a souffert d’une bronchiolite aiguë et qu’il a été traité par physiothérapie respiratoire. Or, dans un tel cas, le risque de fracture des côtes d’un jeune enfant est présent puisque la fréquence est de 1 pour mille. Enfin, il paraît nécessaire d’établir le lien entre les différentes constatations médicales (côtes, pétéchies, bleus, pleurs) et de contacter les différents intervenants afin d’obtenir toutes les indications nécessaires à l’établissement d’une synthèse de la situation.
Le premier juge s’est référé à l’instruction pénale en cours. Ainsi, dans un courrier du 18 juillet 2016, il a déclaré qu’« il semblerait qu’une telle expertise, si elle devait être ordonnée, devrait l’être dans le cadre de la procédure pénale en cours et non dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale ». A ce stade, le procureur en charge du dossier n’a toutefois pris aucune décision quant à la mise en œuvre d’une expertise à bref délai. En outre, l’autorité de protection ne peut en principe faire l’économie d’une expertise au motif que l’autorité pénale pourrait éventuellement en ordonner une dans sa propre procédure, les deux procédures étant indépendantes et obéissant à des objectifs différents, la protection de l’enfant dans le cas particulier. De plus, l’instruction menée par l’autorité de protection doit porter d’office sur tous les éléments utiles à la protection de l’enfant et, par conséquent, sur l’établissement des faits à l’origine de la totalité des lésions car les réponses permettront à tout le moins de déterminer dans quelle direction la protection de l’enfant doit porter. Elle permettra également d’apporter des réponses quant à l’éventualité d’un retour au plus vite du nourrisson chez ses parents, ce qui est dans son intérêt pour autant qu’aucune maltraitance des parents ne soit établie.
Il résulte de ce qui précède qu’une expertise est nécessaire et impérative afin de déterminer l’origine et l’étendue de toutes les lésions constatées sur le fils des recourants et notamment de préciser quelle est la probabilité que ces lésions soient dues à de la maltraitance intra-familiale ou au traitement physio-thérapeutique pulmonaire effectué en février 2016, voire à d’autres hypothèses. Cette expertise devra être mise en œuvre très rapidement afin de pouvoir disposer de réponses quant à la poursuite du placement ou non de l’enfant auprès de tiers. L’autorité de première instance pourrait mandater à cet effet le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
4.1 En conclusion, le recours de B.________ et de A.G.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre VII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause et ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.28 ; Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
4.3 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décisions du 24 août 2016. Dans sa liste des opérations du 30 septembre 2016, Me Valérie Mérinat indique avoir consacré 5 heures à l’exécution de son mandat, soit 2 heures 30 pour chacun des recourants, qui peuvent être admises. Quant aux débours, elle réclame la somme de 42 fr. 60, soit 21 fr. 30 pour chacun des recourants. Ce montant peut également être admis. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat est donc fixée à 1'018 fr., soit 900 fr. (2 x 2h30 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ ; Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) d’honoraires, auxquels s’ajoutent les débours, par 42 fr. 60 (2 x 21 fr. 30), et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 72 fr. (2 x 36 fr.) et 3 fr. 40 (2 x 1 fr. 70).
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
4.4 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 6 octobre 2016 mentionne de manière erronée au chiffre IV que l’indemnité allouée à Me Valérie Mérinat, conseil d’office de B.________ et de A.G.________, est arrêtée à 509 fr., TVA et débours compris, au lieu de 1'018 fr., TVA et débours compris. Il doit être rectifié d’office en ce sens.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre VII de son dispositif comme il suit :
VII. ordonne une expertise médico-légale aux fins de déterminer l’origine et l’étendue de toutes les lésions constatées sur E.G.________, né le [...] 2015, en précisant notamment quelle est la probabilité que ces lésions soient dues à de la maltraitance intra-familiale ou qu’elles soient dues à un traitement physio-thérapeutique pulmonaire effectué en février 2016.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité allouée à Me Valérie Mérinat, conseil d’office de B.________ et de A.G.________, est arrêtée à 1’018 fr. (mille dix-huit francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 6 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Valérie Merinat (pour B.________ et A.G.), ‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’attention de Mmes K. et F., ‑ Ministère public de l’Est vaudois, à l’attention de Mme V.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :