Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 909
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GA14.020100-161380

203

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 20 septembre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 446 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 9 août 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant G..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision prise lors de l’audience du 9 août 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’L.________ sur son fils G.________ et a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Elle a en outre indiqué que, durant l’enquête, une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), serait instituée et confiée à un avocat. L’attention des parties a été attirée sur le fait qu’elles pouvaient recourir au Tribunal cantonal contre la mise en œuvre de l’expertise dans un délai de dix jours.

En bref, l’autorité de protection a considéré que le défaut de communication entre les parties et le non-respect par le père du calendrier des visites établi par la mère, qui n’annoncerait pas ses vacances suffisamment à l’avance et ne respecterait pas les conditions annoncées de l’exercice du droit de visite, justifiaient l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et la surveillance des relations personnelles durant celle-ci ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

B. Par recours du 19 août 2016, L., contestant l’ouverture de l’enquête et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, a conclu à l’annulation de cette décision, au maintien des mesures mises en place jusqu’ici et à la fixation, dans un calendrier contraignant, des jours pendant lesquels S. exercerait son droit de visite à l’égard de leur fils G.________.

Par lettre du 1er septembre 2016, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’il renonçait à se déterminer.

Le 2 septembre 2016, S.________ a sollicité de l’autorité de recours la prolongation du délai pour déposer une réponse, joignant à son courrier sa lettre à l’autorité de protection du 8 juin 2016 (cf. ch. 3 ci-dessous).

Par lettre du 6 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la demande de prolongation du délai de réponse (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :

L.________ et S.________ se sont mariés le [...] 1996 et sont les parents de [...], née le [...] 1998, aujourd’hui majeure, et [...], né le [...] 2008. Ils se sont séparés en 2007. Le 27 novembre 2012, ils ont conclu une convention réglant les effets de leur divorce, aux termes de laquelle ils sont convenus de confier la garde et l’autorité parentale sur [...] et [...] à L., qui consulterait le père préalablement à toutes les questions importantes relatives aux enfants, S. se réservant le droit de requérir une modification de l’autorité parentale et de la garde en cas de graves difficultés concernant les enfants et exerçant son droit de visite à quinzaine, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, deux semaines par année pendant les vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés.

Le 24 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié la convention du 27 novembre 2012 pour en faire partie intégrante, instauré un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de [...] et [...], chargé l’autorité de protection de l’enfant compétente de l’exécution de cette mesure et interdit aux parties de s’épier, de s’intimider l’une l’autre, de se dénigrer en présence des enfants ou de dénigrer l’autre dans ses compétences parentales en présence de tiers, sous menace, en cas d’insoumission, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Le 15 avril 2014, la justice de paix a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), pris acte que la tâche du SPJ consistera à surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, enfants et tiers, et invité celui-ci à déposer un rapport annuel sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants.

Par courrier du 5 septembre 2014, L.________ a informé l’autorité de protection que le père n’avait pas encore exercé son droit de visite depuis le divorce et requérait que S.________ respecte ce qui avait été convenu.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2014, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’L.________ sur [...] et [...] et en réglementation des relations personnelles de S.________, confiant un mandat d’enquête au SPJ.

Dans son bilan périodique du 1er mai 2015, [...], assistante sociale auprès du SPJ pour la protection des mineurs, a proposé à l’autorité de protection de maintenir le mandat de surveillance de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des deux enfants, ajoutant qu’il était nécessaire de proposer aux parents une thérapie pour [...].

Au chapitre « Discussion et propositions » de leur rapport d’évaluation du 14 octobre 2015, [...] et [...], chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques et assistance sociale auprès du SPJ, ont constaté que la grande difficulté de la situation était la mauvaise communication des parents. Ils notaient en particulier que la mère mettait tout en ouvre pour faciliter l’échange des informations afin que le père de son fils puisse se renseigner auprès des professionnels et les contacter le cas échéant. A leur sens, L.________ avait toutes les compétences éducatives quant à la prise en charge des enfants, était attentive et prenait soin de créer un environnement favorable à leur épanouissement, gérait l’éducation d’une adolescente et d’un petit garçon dans de bonnes conditions, et il serait souhaitable que le père puisse s’investir davantage pour son fils, afin de soutenir la mère et d’être impliqué dans la prise en charge de celui-ci. En conclusion, les auteurs du rapport proposaient à l’autorité de protection de ne pas imposer un droit de visite entre S.________ et [...], de confirmer à l’égard de [...] le droit de visite à quinzaine durant le week-end et une semaine durant l’été, de confirmer le mandat de surveillance du SPJ et d’enjoindre les parents à utiliser un « carnet de passage » afin d’assurer un minimum de communication.

Par décision du 10 novembre 2015, la justice de paix a notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale de L.________ sur les enfants [...] et [...], ainsi qu’en réglementation des relations personnelles entre S.________ et les enfants prénommés, fixé le droit de visite du père, enjoint les parents en application de l’art. 307 al. 3 CC à utiliser un « carnet de passage » pour échanger les informations au sujet de leur fils, à charge pour la mère d’y indiquer tous les éléments importants concernant la scolarité et la santé de l’enfant, ainsi que les dates de ses propres vacances, et pour le père d’y mentionner tout ce qui est important concernant l’état de santé de [...], les événements essentiels qui se sont déroulés pendant le droit de visite et les dates de ses vacances et maintenu pour le surplus la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, le mandat de surveillance du SPJ étant confirmé.

Par courrier du 17 mai 2016, faisant état de difficultés dans l’exercice du droit de visite, L.________ a sollicité de l’autorité de protection qu’elle officialise le calendrier des visites déjà établi et a requis la nomination d’un organe neutre où le père puisse aller chercher et ramener [...], pour éviter les contacts directs entre les parents.

Par courrier du 8 juin 2016, S.________ a également sollicité l’intervention de la justice de paix pour définir un calendrier annuel des visites et pour trouver une autre forme de communication que le « carnet de passage » qui ne donnait pas de bons résultats.

Dans son bilan périodique du 13 juin 2016, approuvé par le SPJ le 14 du même mois, [...] a relevé que le conflit parental était toujours présent, que la communication était difficile, que l’organisation du droit de visite était encore une source de difficultés, les parents ayant de la peine à se transmettre les informations, ce qui nourrissait le conflit dont le père peinait à sortir et qu’il alimentait dès qu’il en avait l’occasion. [...] était ainsi pris dans le conflit entre ses parents, en était la principale victime et se sentait régulièrement « tiré par un bras par papa et par un autre par maman ». L’auteure du bilan ajoutait qu’L.________ avait mis en place un suivi hebdomadaire chez une art-thérapeute, qui observait que [...] se sentait physiquement déchiré entre son père et sa mère, s’épanouissait en thérapie et exprimait de plus en plus ses émotions de manière créative. En conclusion, elle conseillait de poursuivre la thérapie mise en place par la mère et préconisait de maintenir le mandat de surveillance de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants, de confier la gestion des relations personnelles à une tierce personne et suggérait à S.________, qui ne parvenait pas à différencier le conflit conjugal de sa relation à son fils, de débuter une thérapie individuelle.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture d’enquête et de mise en œuvre d’une expertise.

1.2 Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, note sur les voie de droit contre les décision d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Le recours doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.).

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné par l’expertise querellée, le recours est recevable.

En revanche, dans la mesure où la recourante conteste l’ouverture d’enquête en limitation de l’autorité parentale, son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, l’intéressée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165). Quant à sa conclusion en fixation d’un calendrier contraignant des jours d’exercice du droit de visite, elle est irrecevable, car elle sort du cadre de la décision attaquée dont l’objet n’est pas la fixation du droit de visite.

On peut encore se demander si la décision institue à titre provisoire une curatelle de l’art. 308 al. 2 CC ou ne fait qu’annoncer l’intention de l’autorité de prononcer une telle mesure. Dès lors que l’indication des voies de droit ne concerne que l’expertise et qu’aucune motivation n’est donnée à ce stade sur une telle curatelle provisoire, on doit considérer qu’il ne s’agit là que d’une annonce et qu’il appartiendra à l’autorité de protection de rendre une décision motivée sur ce point, susceptible de recours, si celle-ci ne peut pas rendre directement une décision au fond.

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.4 L’autorité de première instance a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer. 2.

2.1 La recourante s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique qui risquerait de compromettre la lente, mais sûre progression de son fils dans son affirmation personnelle. Elle relève que [...] s’épanouit en art-thérapie, qu’il y exprime de plus en plus ses émotions de manière créative et que sa scolarité se déroule bien.

2.2 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

Pour qu’une expertise soit proportionnelle, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, elle doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération.

2.3 En l’espèce, il apparaît que la principale difficulté réside dans le défaut de communication des parents ainsi que dans le conflit parental dans lequel l’enfant est impliqué. Les parents sont d’accord pour estimer que la fixation d’un droit de visite clair par un tiers serait nécessaire, ce qui est confirmé par le SPJ qui préconise par ailleurs que le père soit invité à débuter une thérapie personnelle. La mesure de protection de l’enfant qui entre sérieusement en considération est celle de l’art. 308 al. 2 CC, soit une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans un tel cadre, le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur, un intermédiaire ou un négociateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5è éd., n. 793, pp. 527 et 528). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, op. cit. n. 1287, p. 844).

Certes une expertise pédopsychiatrique serait peut-être l’occasion de rappeler aux parents leurs responsabilités et pourrait éventuellement aboutir à un suivi thérapeutique tout en offrant à [...] un espace neutre, qui paraît nécessaire. S’agissant toutefois de l’institution de mesures destinées à faciliter l’exercice du droit de visite à l’égard de l’enfant, elle n’apparaît pas nécessaire à ce stade, respectivement serait disproportionnée. En effet, les éléments à fournir par le SPJ devraient suffire pour permettre à l’autorité de protection de prendre une décision en connaissance de cause. Cela étant, il appartiendra à celle-ci d’évaluer si elle peut rendre une décision au fond ou si l’institution provisoire d’une curatelle de l’art. 308 al. 2 CC, telle qu’envisagée, est nécessaire pour le temps de l’enquête. Si, une fois instituée, une telle curatelle ne devait pas suffire, des mesures plus incisives devraient être envisagées, le cas échéant en recourant à une expertise pédopsychiatrique, dont le préjudice pour l’enfant paraît moindre par rapport aux éléments ressortant du dossier. Il appartiendra enfin à l’autorité de protection d’examiner si le « carnet de passage » institué est toujours d’actualité et s’il y a lieu d’inviter le père à s’engager dans une thérapie personnelle.

En conclusion, le recours interjeté par L.________ est admis en ce sens qu’il est renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

II. Il est renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 21 septembre 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme L., ‑ M. S.,

Service de protection de la Jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, Mme [...],

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 144 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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